Code de l’environnement du 06/07/2024, article R512-39-1-I
En l’absence de jugement de clôture de la liquidation judiciaire, la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître Vincent de CARRIERE, demeure pleinement responsable de l’administration des biens de la société La D113 SAS, y compris des obligations environnementales liées à l’ICPE. Cette responsabilité est confirmée par : L’article L. 641-9 du code de commerce, qui précise que le liquidateur est dessaisi de l’administration des biens de la société uniquement à compter du jugement de clôture. • La jurisprudence du Conseil d’État (arrêt du 8 juillet 2016, n° 383596), qui rappelle que "Lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l’environnement dont c
Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe III
L'inspection s'est intéressée aux éléments de l'étude de dangers présentée par l'exploitant quant à la description des activités du site. Celle-ci, associée à la liste des substances stockées et de leurs mentions de danger, permet d'établir une liste exhaustive des potentiels de danger du site. Cela sert ensuite, avec le Retour d'Expérience (REX), de base à l'Analyse Préliminaire des Risques. L'exploitant indique que l'activité du site n'est pas modifiée avec la reconstruction. Le classement administratif du site ne change pas d'après le dossier de Porter A Connaissance (PAC) déposé. L'identification claire des potentiels de danger du site n'est toutefois pas permise avec les éléments présen
L'inspection du périmètre a révélé des zones où la hauteur de la clôture est inférieure aux 2m50 prescrits. En raison de la présence d'aménagements fixes et de blocs de pierre en pied de clôture, le point de départ du niveau fini du sol extérieur réduit la hauteur réelle de la clôture. L'exploitant s'est engagé à supprimer les blocs de pierres et à rehausser la clôture aux abords des structures fixes afin de garantir les 2m50 prescrits. Par ailleurs, aucune dégradation de la clôture n'a été constatée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre, sous 15 jours, à l'inspection les éléments justifiant de la mise en conformité du site au
L'organe de sectionnement (vanne guillotine) du bassin n°2 n'est pas opérationnel le jour de l'inspection. L'exploitant a transmis à l'Inspection le 20/02/2026 un bon de commande signé ( fournisseur : BAUDIN, ref : 2514088150 du 20/02/2026) pour son remplacement. Dans l'attente du remplacement, l'exploitant a mis en place le 20/02/2026 un dispositif provisoire d'obturation gonflable dans le bassin d'eau pluviale. Une vidéo de son fonctionnement et un mode opératoire ont été adressés à l'Inspection. Un programme de surveillance du fonctionnement de l'organe de sectionnement est en place. Le niveau permettant une pleine capacité d'utilisation du bassin n'est pas visible lors du contrôle visuel
L'exploitant a fourni un état des stocks actualisé (daté du 26/02/2024) mais pas d'audit ICPE. Il n'a pas connaissance des rubriques qui peuvent s'appliquer à son installation, bien qu'une explication lui avait été faite lors de l'inspection du 1er mars 2023. L'inspection a une nouvelle fois informé l'exploitant de ses obligations administratives et des enjeux liés à la connaissance des rubriques ICPE liées à son installation. Les obligations de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 06/07/2023 n'ont pas été satisfaites. Conformément à l'article 7 de ce même arrêté, l'inspection propose de prendre des sanctions administratives (dispositions du II de l'article L.171-8 du code de l'Envi
Code de l’environnement du 14/10/2022, article L.541-2
Concernant le registre des déchets sortants, l'exploitantn'a pas fourni les justificatifs demandés lors de l'inspection, notamment pour s'assurer que les entreprises réceptionnant des déchets de GCA sont bien autorisées à prendre en charge ce type de déchets.
Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.2
L’exploitant ne dispose pas d’un dossier ICPE en tant que tel. Toutefois, il a été en mesure de présenter plusieurs documents permettant d’établir sa situation administrative. L’Inspection a ainsi pu vérifier que l’exploitant disposait de son arrêté préfectoral d’enregistrement, ainsi que des documents de « porter à connaissance » en date de 2014 et 2021. L’exploitant indique que l’assurance n’a pas effectué de visite d’analyse des risques sur le site depuis que la SCI Cargan en est propriétaire, mais qu’une telle visite est prévue prochainement.5/9 L’exploitant indique par ailleurs disposer des documents mentionnés aux points 12 et 13 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017,
Code de l’environnement du 02/12/2015, article L513-1
L’arrêté du 11 avril 2017 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 a fait l’objet de modifications par décret du 24/09/2020. Il était attendu que l'exploitant se positionne par rapport à cette modification avant le 01/01/2022. Cette démarche n'a pas été portée à la connaissance du préfet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant s'est engagé à réaliser le bilan de ses installations compte tenu de l'évolution de la nomenclature des ICPE. Le rapport correspondant est à transmettre à l'inspection sous 1 mois. Il est également demandé à l'exploitant de réaliser un audit de recollement à l'arrêté de 2017
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.