Inspections ICPE

ROCADE AUTO PIECES

Installation classée à Meyzieu (69330), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 24 octobre 2024 — 11 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010600274
CommuneMeyzieu (69330)
DépartementRhône
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées1 depuis 24 octobre 2024
SIRET41205799400011

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite d'inspection a permis de constater plusieurs non-conformités relatives aux risques chroniques (gestion des fluides frigorigènes, traçabilité des déchets, suivi des rejets aqueux) et aux risques accidentels (respect des prescriptions de l'arrêté ministériel du /2023 dans les délais imposés, rétention des eaux susceptibles d'être polluées sur le site). L'exploitant doit se conformer aux dispositions qui s'appliquent à son établissement dans les délais mentionnés dans le rapport, l'Inspection rappelle à l'exploitant que l'absence de mise en conformité au regard des prescriptions applicables est susceptible de faire l'objet d'une mise en demeure.

15points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Gestion des fluides frigorigènes

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007, article R543-99

5/19 L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter l’attestation de capacité de catégorie V délivrée par un organisme agréé et valable pour cinq ans. L’exploitant a précisé que les démarches avaient été réalisées et que l’instruction de son dossier était en cours auprès de DEKRA. L’exploitant a également fourni le rapport de contrôle de la machine de retrait des fluides frigorigènes réalisé par la société DEKRA le 07/02/2024. Ce dernier atteste de la conformité de la balance et des manomètres. L’Inspection rappelle que selon l’article R543-79 du CE, un contrôle d’étanchéité doit être réalisé annuellement si la charge de l’équipement es supérieure à 5 teqCO2 pour les HFC, ce qui peut être le cas de l’équipement qu’utilise Rocade auto pièces car le jour de la visite, la machine comptabilisait 3,7 kg de gaz R134a soit 4,81 teqCO2, récupérés en 6 mois environ. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°1 : sous trois mois, l’exploitant transmet l’attestation de capacité de catégorie V en cours de validité. Par ailleurs, l’exploitant procédera à la vérification de l’étanchéité de l’équipement de récupération des fluides frigorigènes en 2025.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Attestation de capacité

Gestion des fluides frigorigènes

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007, article R543-92

L’exploitant dispose d’une machine de retrait des fluides frigorigènes, la Kheos Plus de la marque CTR Denso Thermal Systems, spécifique pour le retrait des fluides R134a. Il a précisé que la bouteille de récupération pouvait contenir jusqu’à 12kg de fluides et qu’il remplissait en moyenne 1 bouteille par an. L’exploitant a précisé qu’il utilisait parfois les fluides récupérés pour recharger leurs véhicules personnels ou dans les véhicules d’occasion à vendre (environ 10 fois par mois). L’Inspection rappelle à l’exploitant que cette pratique est interdite en application de l’article L541-7-2 du code de l’environnement, en effet il n’est pas autorisé de recharger un équipement qui contient déjà des HFC avec des HFC récupérés qui ont pris le statut de déchet. L’exploitant a précisé à l’Inspection qu’il évacuait les fluides frigorigènes chez Air Liquide à Feyzin ou chez un fournisseur de pièces détachées. […] récupérés doivent être valorisés via par exemple une régénération ou détruits via par exemple une incinération dans des installations autorisées à effectuer de telles activités.Toutes les étapes des opérations subies par les déchets doivent être tracées sur Trackdéchets conformément à l’arrêté du 26 juillet 2022. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°2 : l’exploitant doit dès à présent respecter la réglementation relative à la gestion des fluides frigorigènes récupérés dans les VHU et utiliser l’application Trackdéchets pour la traçabilité de ces déchets.L’exploitant va traiter environ 300 VHU en 2024, sachant qu’un VHU comporte entre a minima 0,5 kg de fluide frigorigène, soit 150 kg retirés des VHU.7/19 L’exploitant justifiera auprès de l’Inspection en fin d’année 2024 et 2025 de la valorisation ou de l’élimination de ces fluides frigorigènes.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Devenir des fluides frigorigènes

Gestion des fluides frigorigènes

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/04/2011, article R543-100

L’exploitant ne produit pas de déclaration annuelle des fluides acquis, chargés, récupérés, cédés. L’Inspection rappelle à l’exploitant qu’est passible d’une contravention de 3ème classe le fait de ne pas adresser à l’organisme agréé les informations prévues (article R543-122 du CE). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°3 : l’exploitant transmet à l’Inspection la déclaration 2024 des fluides acquis, chargés, récupérés, cédés qu’il a fourni à l’organisme agréé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Déclaration annuelle auprès de l’organisme agréé

Gestion du risque accidentel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 8 et 21

L’exploitant dispose d’un plan des stockages mais pas de plan de localisation des risques (incendie, explosion, toxique) présents sur son site. L’exploitant doit réaliser dans les plus brefs délais ce plan et signaler les risques présents à l’entrée des zones concernées sur son site. Ces zones doivent également être matérialisées sur site. L’Inspection rappelle que cette demande avait déjà été adressée à l’exploitant lors de l’inspection de 2017.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Localisation des risques

Gestion du risque accidentel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21

L’exploitant n’a pas réalisé le plan de défense contre l’incendie prescrit à l’article 21 de l’arrêté ministériel du 26/11/2012 depuis le 1er juillet 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit établir ce plan dans les plus brefs délais conformément à l’article 21 de l’arrêté ministériel du 26/11/2012. Il sera tenu à jour et mis à disposition des services d’incendie et de secours à l’entrée du site.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Plan de défense contre l’incendie

Gestion du risque accidentel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 20.III, 20.IV et 21

Cinq personnes travaillent sur le site, personnel administratif compris. L’exploitant n’a pas réalisé d’exercice de défense contre l’incendie. L’exploitant n’a également pas présenté de justificatifs de formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et la mise en œuvre des moyens d’intervention. L’Inspection rappelle par ailleurs à l’exploitant qu’à compter du 1er janvier 2026, il devra organiser des rondes et mettre en place les consignes associées à ces rondes. Il devra également disposer d’une zone d’immersion à proximité de la zone de stockage temporaire d’une taille minimale de 2m de large, 6m de long et 2m de haut. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°4 : sous six mois, l’exploitant réalise l’exercice de défense contre l’incendie et transmet à l’Inspection le compte rendu de cet exercice. Par ailleurs, l’exploitant procède à la formation des ses employés sur les conduites à tenir en cas d’accident et sur les risques inhérents aux activités. Il transmettra à l’Inspection sous six mois les justificatifs de ces formations.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Rondes et Maitrise des incendies

Gestion du risque accidentel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 25

L’inspection des installations classées a pu constater la présence d’une vanne guillotine au sud- ouest du site, elle était accessible. A noter que cette dernière comportait de nombreuses tâches de rouille. L’exploitant doit veiller à son bon fonctionnement régulièrement. Par ailleurs, il serait opportun de la matérialiser avec du marquage au sol, de mettre les outils pour la manipuler à proximité. Le site ne dispose pas de moyen de rétention spécifique, dans ces conditions, en cas d’incendie les eaux seront retenues sur le site. L’exploitant doit donc s’assurer que l’ensemble des eaux puissent être retenues sur le site quelque soit la localisation de l’incendie.L’Inspection a notamment constaté qu’à l’entrée du site (sud du terrain) les eaux polluées seront susceptibles de s’écouler dans la rue par le portail. Le deuxième portail présent à l’arrière du site (au nord-est) ne semble pas devoir nécessiter l’installation d’un dispositif particulier car il existe devant cet accès une pente dirigée vers le site. L’Inspection rappelle à l’exploitant que le guide D9A sur le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction impose que les surfaces de voiries minimales soient inondées ; en effet, en présence de produits toxiques, tout ce qui sera mouillé sera contaminé et dangereux pour l'environnement, mais aussi pour les intervenants. Il devra donc être strictement interdit d'utiliser comme rétention les voiries de desserte, ainsi que celles destinées à la circulation des engins de secours. Il est impératif que ces voies ne soient en aucun cas contaminées par les eaux d'extinction. Par ailleurs, la profondeur de la rétention est limitée à 20 cm. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°5 : sous six mois, l’exploitant met en place des moyens afin de retenir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées sur son site. Il transmettra à l’Inspection les éléments justifiants le respect de cette demande.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Conditions d’entreposage et dépollution des VHU

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/02/2003, article 7.2

Les batteries sont stockées en extérieur dans des bacs étanches en plastique. L’Inspection rappelle que toutes les pièces issues de la dépollution doivent être stockées à l’abri des intempéries, l’exploitant doit entreposer les batteries sous abri. Les huiles usagées se trouvent dans une cuve de 1500l située dans le local de dépollution, les liquides de refroidissement sont stockés à part. Il n’y a pas d’affichage des différents types de déchets dans cette zone. L’exploitant mettra en place un affichage spécifique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection rappelle à l’exploitant que l’arrêté ministériel du 22/12/2023 impose de nouvelles prescriptions relatives au stockage des batteries. L’exploitant s’y conformera dans les délais demandés.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Déchets spécifiques

Conditions d’entreposage et dépollution des VHU

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 41

L’exploitant a indiqué ne plus recevoir de véhicules accidentés et ne pas recevoir de véhicules hybrides ou électriques.16/19 L’Inspection n’a pas constaté d’empilement de VHU. […] à dépolluer sont entreposés à plus de 4m des autres zones de l’installation, sur une zone récemment imperméabilisée, sans dispositif de rétention spécifique. L’exploitant devra s’assurer que les écoulements sur ce site puissent être retenus dans la zone. L’exploitant a expliqué que les batteries étaient retirées des véhicules dans la journée. L’Inspection a constaté que l’ensemble des pièces et fluides issus des véhicules n’étaient pas entreposés à l’abri des intempéries, notamment les déchets dangereux (batteries, moteurs (en benne ou à même le sol)). L’exploitant doit entreposer sous abri l’ensemble des pièces susceptibles d’être source de pollution. L’Inspection a également constaté la présence de pneumatiques entreposés en vrac au sol, l’exploitant a présenté un courriel relatif à une demande d’évacuation de pneumatiques auprès de la société Alpha recyclage datant du 1er octobre 2024. Les pneumatiques hors d’usage étaient entreposés en partie au sol et en partie dans une armoire métallique, dans une zone dédiée mais non matérialisée, pour un volume inférieur à 100m3 et une hauteur inférieure à 3m. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°6 : sous trois mois, l’exploitant transmet à l’Inspection des photographies justifiant de l’entreposage sous abris des pièces et fluides susceptibles de polluer.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Entreposage des véhicules terrestres hors d’usage avant dépollution

Valeurs limites d’émission

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 31

L’exploitant n’a pas réalisé d’analyse des rejets aqueux depuis plusieurs années. L’Inspection rappelle que les eaux du site doivent être contrôlées annuellement. Par ailleurs, il ne dispose pas de convention en vigueur concernant le déversement de ces eaux dans le réseau public. L’exploitant doit prendre l’attache du Grand Lyon pour mettre à jour sa convention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°7 : sous trois mois, l’exploitant procède à la réalisation de l’analyse de ses eaux pluviales, le rapport d’analyse sera transmis à l’Inspection dès réception. Sous trois mois, l’exploitant justifie également des démarches entreprises avec le Grand Lyon concernant la convention de rejet.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites de rejets

Traçabilité des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2

L’exploitant ne dispose pas d’un registre des déchets entrants et sortants conforme aux dispositions réglementaires. L’exploitant dispose de certaines informations renseignées dans plusieurs registres. L’exploitant doit mettre en place un registre pour les déchets entrants correspondant aux dispositions de l’article 44 de l’arrêté ministériel du 26/11/2012 ainsi qu’un registre des déchets sortants correspondant aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 31/05/2021. Par ailleurs, l’exploitant n’a jamais déclaré dans l’application Gerep les déchets dangereux réceptionnés (VHU) et les déchets dangereux produits ou expédiés de l’installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :19/19 Demande n°8 : sous six mois, l’exploitant justifie auprès de l’Inspection de la tenue d’un registre des déchets entrants et d’un registre des déchets sortants conformes à la réglementation. Par ailleurs, il procédera à la déclaration des déchets de l’année 2024 sur l’application GEREP avant le 31/03/2025. Enfin, l’exploitant doit s’assurer que l’ensemble des déchets dangereux qu’il évacue soit tracé via l’application Trackdéchets (batteries, pots catalytiques, huiles et liquides usagés, fluides frigorigènes, filtres à huiles et autres déchets souillés, …).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Registre des déchets et déclaration Gerep

Gestion des fluides frigorigènes

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 31/12/2015, article R543-106

L’exploitant a présenté l’attestation d’aptitude de catégorie V détenue par […] depuis le 16/07/2015 et délivrée par le GNFA, organisme certifié n°6130296 en 2015.

Thèmes : Risques chroniques · Attestation d’aptitude

Gestion du risque accidentel

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 12

L’exploitant n’a pas procédé au contrôle des dispositifs de désenfumage pour l’année 2024. L’Inspection a confirmé à l’exploitant qu’en raison de l’autorisation d’exploiter délivrée au 21/02/2003 à la société Rocade Auto Pièces, les dispositions relatives au désenfumage précisées à l’article 12 ne sont pas applicables aux installations existantes.

Thèmes : Risques accidentels · Désenfumage

Gestion du risque accidentel

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 18

L’exploitant a présenté le compte-rendu de la vérification complète des installations électriques Q18 (une coupure totale a pu être effectuée) réalisée le 11/10/2024 par la société DEKRA. Le rapport conclut à l’absence de risque d’incendie et d’explosion.

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques

Gestion du risque accidentel

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 24

L’exploitant a fait contrôler les moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs) le 19/01/2024 par la société Desautel. Toutefois, l’exploitant n’était pas en possession du rapport. L'exploitant veillera à récupérer le compte-rendu du contrôle. L’article 19 de l’arrêté ministériel du 26/11/2012 relatif à la rubrique 2712 dispose que « Chaque local technique est équipé d'un dispositif de détection des fumées. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. » L'exploitant a indiqué que le site n'était pas muni de dispositif de détection des fumées, toutefois, le site ne dispose pas de local technique (chaufferie, transformateur électrique, local de charge, atelier d’entretien ou de maintenance). Néanmoins, l’arrêté ministériel du 22/12/2023 relatif à la prévention du risque incendie dans les installations de dépollution de VHU impose à l’article 20 qu’à compter du 1er janvier 2026 que « les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formée en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. » L’exploitant devra se conformer à cette disposition d’ici le 1er janvier 2026. Le non-respect de cette prescription est susceptible de donner lieu à l’établissement d’une mise en demeure.

Thèmes : Risques accidentels · Vérification périodique et maintenance des équipements

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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