Installation classée à Vennecy (45760), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 avril 2024 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010014343
Commune
Vennecy (45760)
Département
Loiret
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil haut
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
2 depuis 4 mai 2022
SIRET
35351345000315
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Points 21 et 22
L’inspection s’est focalisée sur les consignes non contrôlées ou absentes lors de la visite précédente. Celles déjà examinées en 2022 ne l’ont pas été de nouveau. Les procédures et consignes concernées sont : - l'interdiction de fumer et de tout brûlage à l'air libre ; - constatée en visite - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les bureaux séparés des cellules de stockages ; - constatée en visite - les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; - Gestion dans QLIK qui gère les incompatibilités de produits dangereux A défaut que l'exploitant démontre que l'outil QLIK permet d'enregistrer les produits présentant plusieurs mentions de dangers, il doit mettre en place la consigne attendue et former son personnel à son application. - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 11 ; - consigne dans le plan de défense incendie - consigne pollution accidentelle/gestion des pompes de relevage - les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance des services d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses, et les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; - cf plan de défense incendie - les moyens de lutte contre l'incendie ; - cf plan de défense incendie - les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité (maintenance…) de ceux-ci ; - Non présent L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie. - Non présent Ecart PdC n°5 : L’exploitant ne dispose pas des consignes relatives aux dispositions à mettre en œuvre lors l’indisponibilité des moyens de lutte contre l’incendie ainsi que les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie. 11/26 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit démontrer que l'outil QLIK permet d'enregistrer les produits présentant plusieurs mentions de dangers. A défaut il doit mettre en place la consigne attendue sur la gestion des incompatibilité.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article point 23
L’exploitant a présenté un plan de défense incendie (PDI) du 27/03/2023. Des informations obsolètes ou erronées sont présentes dans ce PDI (nom de contacts obsolètes, mention d’un POI et de la présence d’agent de prévention SIAP sur les bâtiments K, L et M correspondant à un autre site DERET du Loiret). L’exploitant a indique que le gardiennage du site est effectué 24h/24 et 7j/7. Le personnel de gardiennage est donc en mesure d’accueillir le SDIS en toute circonstance. Les mesures particulières relatives au point 2 de l’annexe II de l’arrêté du 11/04/2017 ne sont pas présentes dans le PDI (mesures en cas d’indisponibilité du système d’extinction incendie). Ecart PdC n°6 : Le plan de défense incendie est incomplet et à mettre à jour (contacts obsolètes et mesures en cas d’indisponibilité du système d’extinction incendie).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 04/10/2021, article chapitre 7.6
L’exploitant a présenté un PV de la société CSTB pour le système de couverture du 20/06/2012 qui mentionne que la toiture est constituée d’un assemblage de revêtement paradiène S et paradial S, assemblage répondant au caractère Broof t3. L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter un justificatif attestant que les bandes de protection en toiture présentent une caractéristique A2s1d1. Ecart PdC n°10 : L’exploitant n’est pas en mesure de justifier que les bandes de protection en toiture présentent une caractéristique A2s1d1.15/26
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/10/2021, article Art. 7.13 et Art 7.22I
L’exploitant a indiqué qu’un limiteur de pression a été installé à demeure au niveau du point d’entrée du réseau surpressé provenant du local source du Cosmetic Park alimentant les poteaux incendie (PI) du site DERET. Ce réseau des PI dans l’emprise du site n’est donc pas surpressé. Les bornes sont peintes en rouge et non en jaune comme dans le reste du Cosmetic Park. L’exploitant a présenté des essais de débit en unitaire du 25/05/2023. L’ensemble des poteaux débitent plus de 60 m³/h. Néanmoins, l’exploitant n’a pas réalisé de test en simultané pour justifier de la disponibilité des 300 m³/h imposé par la D9. Ecart PdC n°14 : L’exploitant, n’ayant pas réalisé d’essai de débit en simultané des poteaux incendie, ne justifie pas des besoins en eau requis de 300 m³/h pendant 2h. L’exploitant a indiqué ne pas avoir de produits non miscibles à l’eau stockés dans les cellules, sans pour autant être en mesure d’en apporter une justification, notamment au travers de l’état des stocks. Aussi, l’exploitant a indiqué ne pas avoir d’émulseur sur le site. L’exploitant doit être vigilant sur la présence de produits non miscibles à l’eau. En effet, leurs présences a un impact sur l’efficacité du système d’extinction automatique incendie et impose de disposer d’un stock d’émulseur. L’exploitant doit être en mesure de justifier en toute circonstance de l’absence de nécessité d’émulseur en prouvant que les produits stockés sur site sont miscibles à l’eau.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/10/2021, article Art. 7.12 et art. III.4 AM 24/09/2020
Détection cellule de liquides inflammables : L’exploitant a présenté le rapport de travaux et contrôle détection linéaire par AVISS SERVICES du03/04/23. Mention du réglage de 2 linéaires en désordre. Installation fonctionnelle au départ du prestataire. L’exploitant a également présenté un rapport de contrôle de la détection linéaire réalisé par la société SPIE le 29/06/2023 - Pas d’anomalie mentionnée. Dans le cadre du présent contrôle, en complément du point sur la détection incendie, l'inspection a contrôlé la détection hydrogène des locaux de charge Détection hydrogène dans locaux de charge : L’exploitant a indiqué que la société OLDHAM est intervenu pour le contrôle de la détection hydrogène dans les locaux de charge le 09/04/2024. A la date de la visite, l’exploitant ne disposait pas du rapport. De plus, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenté le rapport de contrôle au titre de 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 20/26 L’exploitant doit également transmettre les rapports de contrôle de la détection hydrogène des locaux de charge au titre de 2023 et 2024.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/10/2021, article Art. 7.12 et art. III.4 AM 24/09/2020
Détection CO2 (local stockage groupe froid au CO2) : Pour rappel, la lettre préfectoral du 23/07/22 donnant acte à la modification de installations avec la création de ce local abritant les groupes froids au CO2 demandait à l’exploitant de : - justifier d’une détection de CO2 dans l’ancien local chaufferie, avec report d’alarme et mise en œuvre d’un flash lumineux (ou dispositif équivalent) au droit de l’accès à ce local - justifier de la réalité de l’asservissement du fonctionnement des groupes de production froid à l’absence de détection d’un incendie (arrêt des évaporateurs en cas de déclenchement du système d’extinction automatique) ; L’exploitant a indiqué que la détection incendie a été installé par le propriétaire AREFIM. Les contrôles sont effectués par la société MCI. Lors de la visite, l’inspection a constaté : - la présence de détecteurs au niveau du sol dans le local, - la présence d’un lumière à l’entrée du local indiquant si une fuite de CO2 est en cours dans le local, - la présence d’une affichage et consignes de sécurité sur la porte d’entrée du local. L’exploitant a indiqué qu’un test d’asservissement a été réalisé à la réception en décembre 2022. A posteriori de la visite, l’exploitant a transmis le PV de réception après levée des réserves du 15/12/2022. L’exploitant a également transmis la vérification initiale et le plan d’inspection des deux groupes froids au CO2. Ces documents sont à rattacher à la réglementation au titre des équipements sous pression mais ne répondent pas à la réglementation au titre ICPE. Néanmoins, l’exploitant ne justifie pas d’un contrôle de la détection CO2 dans le local groupe froid au CO2 depuis la livraison de cette installation. Ecart PdC n°16 : Absence de contrôle de la détection CO2 dans le local groupe froid au CO2 depuis la livraison de cette installation en décembre 2022. L’inspection a également constaté la reconstitution des murs coupe feu du local groupes froids au niveau du passage des canalisations de fluide alimentant la chambre froide située en cellule 1.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 04/10/2021, article chapitre 7.10.1
L’exploitant a indiqué que le site de dispose pas de réserve d’émulseur. Néanmoins, il n’a pas formellement attesté que les produits stockés sont miscibles à l’eau et donc que la présence d’émulseur n’est pas nécessaire. Pas d’écart formellement constaté Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit justifier au travers de FDS des produits stockés que les produits sont miscibles à l’eau et donc que la présence d’émulseur n’est pas nécessaire.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/10/2021, article Art. 7.11
L’exploitant a indiqué que les eaux pluviales de voiries susceptibles d’être polluées circulent via un séparateur hydrocarbures avant rejet dans le bassin d’infiltration. Les eaux d’extinction incendie transitent via le bassin de confinement. La pompe de relevage entre le bassin de confinement et d’infiltration est asservie au déclenchement du système d’extinction automatique. Un volume supplémentaire au niveau des quais est disponible après mise en charge du bassin de confinement et des réseaux jusqu’au quai. Concernant les eaux de refroidissement issues de la toiture, eaux susceptibles d’être polluées, l’exploitant a indiqué que ces eaux ne transitent pas par le bassin de confinement et sont directement envoyées en infiltration. Dans le cadre de l’instruction du projet d’extension de ce site, l’exploitant a indiqué les éléments suivants : « Au moment de la conception du bâtiment B3 existant (2019/2020), la prise en compte des eaux pluviales de toiture en cas d’incendie n’était pas une pratique courante. Les bâtiments étaient conçus sans prévoir de systèmes spécifiques pour gérer ces eaux. A titre d’exemple, ce sujet n’avait pas été évoqué au moment de l’instruction du dossier du bâtiment existant. Aujourd’hui, depuis la mise en place de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 et avec la sensibilisation accrue du risque incendie, la pratique a changé et il est maintenant courant de prévoir la rétention des eaux de toiture en cas d’incendie pour les bâtiments neufs. Il n’est cependant pas économiquement viable de revenir sur le bâtiment existant, en effet, pour revoir la gestion des eaux de refroidissement sur le bâtiment existant, déjà autorisé, il serait nécessaire d’installer 5 vannes de barrages au niveau des 5 descentes d’eaux de toiture pour un coût économique approximatif de 20 000€ par vanne de rétention. » Néanmoins, la dispositions relative au recueil des eaux de refroidissement lors d’un incendie est pleinement opposable à l’existant à la date de délivrance de l’arrêté d’autorisation. Ecart PdC n°20 : L’exploitant ne prend pas toutes les mesures pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements utilisées pour le refroidissement, y compris les eaux pluviales de toitures, susceptibles d'être polluées lors d’un sinistre. L’inspection a constaté que le bassin de confinement était globalement vide ( présence d’un peu d'eau sur la partie la plus basse du fait des intempéries des jours d’avant). Le volume utile est bien présent. L’exploitant pourrait ut
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Installations de protection contre le risque foudre
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21
L’exploitant a présenté les documents suivants : - Rapport de contrôle Ets Renard intervention du 14/04/23 - Vérification complète - pas d’anomalie- Noter que les PDA sont testés en temps réel via une application en ligne. Le résultat de ces tests en ligne réalisés dans le cadre de la vérification foudre pourraient explicitement apparaître dans le rapport de la vérification complète. - Rapport de contrôle Ets RENARD intervention du 07/04/24 - Vérification visuelle - Pas d’anomalie L’exploitant a présenté également la vérification initiale non présentée lors de la visite précédente, réalisée par la société 3L Foudre qui conclut que les installations sont conformes avec une observation concernant la prise de terre. Cette observation a été revérifiée lors de la visite suivante et n’apparaît plus dans les 2 rapports précités. Pas d’écart constaté A noter que les données mentionnées dans les rapports précités sont identiques jusqu’aux valeurs d’équipotentialité mesurées à la virgule près. L’exploitant pourrait utilement prendre contact avec son prestataire afin de vérifier le contenu des rapports et de s’assurer de la fiabilité des données mentionnées.
Installations de protection contre la foudre-impacts foudre
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Art. 21
L’exploitant a indiqué effectuer un relevé mensuel des compteurs foudre. L’inspection a constaté l’enregistrement des compteurs foudre. L’exploitant a indiqué qu’en cas de coup de foudre, un planning de plan d’actions est mis en œuvre à la suite à ce coup de foudre. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Art. 49 et 50
L’exploitant a présenté un état de stocks des installations du 17/04/2024. L’état des stocks est géré par l’outil QLIK. L’état des stocks est disponible en quantité totale pour l’entrepôt, par rubrique ICPE et également par cellule et par rubrique ICPE. L’état des stocks ne présente pas d’anomalie ni en quantité autorisée ni en localisation de stockage autorisé. L’exploitant rappelle que si la rubrique n’est pas mentionnée dans l’état des stocks, cela signifie qu'aucun produit relevant de cette rubrique ne sont pas présents dans l’entrepôt. L’état des stocks du site de Vennecy est accessible depuis n’importe quel site DERET puisque les données sont disponibles via un cloud. Il y a tout de même nécessité d’avoir le logiciel QLIK installé sur l’ordinateur utilisé. L’exploitant a indiqué que l’état de stocks est mis à jour toutes les nuits. Enfin, l’état des stocks généré depuis QLIK mentionne les rubriques ICPE et également les informations vulgarisées relatives à ces rubriques. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article point 1.6.1
L’exploitant a présenté le plan de récolement des réseaux divers (électricité, gaz, télécom...) version A du 10/09/2021, le plan de masse assainissement (réseaux pluviales et réseaux collectes des liquides inflammables) version B du 16/10/2020 et le plan de masse réseaux divers version F version du 23/03/2021. L’inspection n’a pas de remarque à formuler concernant les réseaux et les dispositifs mentionnées sur ces plans. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article point 13
13/26 L’exploitant a présenté un compte rendu d’exercice de défense contre l’incendie réalisé le 17/05/2023. Le scénario était un incendie dans le cellule 6 dû à un départ de feu sur une batterie endommagée d’un chariot de manutention se propageant à la cellule. L’exploitant a présenté un tableau de suivi des améliorations à la suite de l’exercice. L’ensemble des actions sont soldées. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 04/10/2021, article chapitre 7.5
Les points de conformité sur cette prescription avaient été contrôlés dans le cadre du précédent contrôle. Seul l'asservissement de l'ouverture des ventelles à celle des trappes de désenfumage, tel que prévu dans le dossier de demande d'autorisation, restait à justifier. L’exploitant a présenté une attestation de conformité de la société GSE du 14/03/2022 mentionnant que les amenées d’air s’ouvrent simultanément au déclenchement du désenfumage. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 04/10/2021, article chapitre 7.11.1
L’exploitant a indiqué ne pas avoir mis en place le regard d’1 m³. Aussi, les prescriptions applicables à ce regard sont donc obsolètes. En conséquence, en cas de pollution accidentelle, les eaux contenues dans le bassin de confinement devront être analysées avant rejet au milieu. L’absence de ce regard impose également à l’exploitant de recenser l’ensemble des casses de carton et palettes susceptibles d’entraîner une pollution accidentelle et en conséquence d’effectuer une mesure des eaux présentes dans le bassin de confinement avant déclenchement de la pompe de relevage pour rejet au milieu. L’inspection n’a pas examiné la réalisation d’une analyse des eaux du bassin de rétention associée à une pollution accidentelle. Pas d’écart constaté mais l’exploitant doit apporter une vigilance particulière quant-au contrôle des eaux du bassin de confinement en cas de pollution accidentelle (casse de carton ou palettes par exemple).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/10/2021, article Art. 3.3.10 et 6.2.3
L’exploitant a présenté une analyse des eaux annuelle dans le cadre de son autosurveillance, prélèvement du 13/12/2023, par SYPAC - pas d’anomalie. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/10/2021, article Art. 7.13 et Art 7.22I
L’exploitant a présenté les éléments suivants : Rapport contrôle extincteur attestation Q4 du 23/10/23 établie par LUCAS SECURITE rapport de contrôle associé du 25/10/2023 - pas d’anomalie Rapport contrôle RIA Contrôle trimestrielle par J. ISCO du 26/01/2024 (visite précédente du 22/09/23) - Pas d’anomalie A noter que le jour de la visite, la société J. ISCO intervenait pour le contrôle trimestrielle. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/10/2021, article Art. 7.13.1
Certificat de conformité système extinction automatique : Le plan de défense incendie mentionne le certificat conformité NFPA13du 12/08/2021 établi par société J. ISCO comprenant la mention d’une liste de non conformité à la norme NFPA validé - accord AHJ SC ENGINEERING (organisme de validation NFPA) L’exploitant a présenté le certificat de conformité NFPA 13 « protégeant les racks dynamiques nouvellement installé dans la cellule N°1/2/4/5/6, Postes nouvellement créer 1R pour les racks cellule 1, 2R pour les racks cellule 2, 4R pour les racks cellule 4, 5R pour les racks cellule 5, 6R pour les racks cellule 6. » du 25/10/2023 (installation mise en service le 06/10/23). L’exploitant a confirmé l'absence de stockage de liquides inflammables (LI) en cellule 3 puisque pas de sprinklage adapté au produits stockés. L’état des stocks présenté ne mentionne pas de liquides inflammables dans cette cellule. L’exploitant a également présenté une certificat de conformité complémentaire pour le système d’extinction automatique du 22/11/2022 établi par la société SC Engineering installé dans la chambre froide. Rapport visite semestriel système extinction automatique : vérification par AFI SOLUTIONS du 19/06/2023 selon NFPA - risque de mise en échec du système d’extinction automatique puisque stockage aérosols et LI en cellule 6 vérification par AFI SOLUTIONS du 05/12/2023 selon NFPA - mention de modification du système d’extinction en cellules 1/2/4/5/6 - pas de risque de mise en échec - des observations d’améliorations L’exploitant a présenté un rapport de vérification des points F du 26/01/2024 réalisé par la société J. ISCO (tests effectués lors de la visite trimestrielle). Pas d’anomalie et tous les points F testés. Lors de la visite, l’inspection a constaté que la cuve de fioul du groupe motopompe était à moitié pleine (130 l sur 250 l). A noter que la société en charge des vérifications périodique était présente le jour de la visite. L’exploitant doit être vigilant à disposer de la pleine capacité de fioul dans la cuve du groupe motopompe. L’inspection a relevé sur le manomètre une hauteur d’eau de 10,75 mCE. Compte tenu des caractéristiques de la cuve, le volume estimé est de 845 m³. A noter qu’à la suite de l’intervention du prestataire de vérification du système d’extinction automatique, la cuve était en cours de remplissage.23/26 L’exploitant doit être vigilant de disposer de la pleine capacité de fioul dans la cuve du groupe motopompe et de la pleine capacité
Moyens de lutte contre l’incendie-Portes coupe-feu
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/10/2021, article Art. 7.1 et Art 7.22
Rapport de contrôle porte coupe-feu (PCF) : Rapport contrôle des PCF du 15/05/2023 par FIVO SERVICES - 19 PCF sur 25 non conformes Bon d’intervention de mise en conformité des PCF par FIVO SERVICES du 17/08/2023 L’exploitant a indiqué les PCF ont été mises en conformité selon les devis N° DEV03444V2 et DEV03444V3. Lors de la visite, la fermeture de la porte n°4 a été testée. Test concluant. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 04/10/2021, article chapitre 7.10.2
L’exploitant a présenté un rapport de vérification des dispositifs de rétention des quais du 12/05/2023. Ce rapport mentionne le contrôle des avaloirs. Pas d’écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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