Installation classée à Pithiviers (45300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 septembre 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010009984
Commune
Pithiviers (45300)
Département
Loiret
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
5 depuis 22 septembre 2022
SIRET
51174523400019
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2661MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI)
Rubrique 2711Transit, regroupement, tri, ...équipements électriques mis au rebut
Rubrique 2714déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 27
Rubrique 2715Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre
Rubrique 2716déchets non dangereux non inertes (transit)
Entretien des moyens d'intervention (désenfumage du bâtiment CEDRE 1)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/11/2009, article 7.6.2
Rappel du constat précédent (inspection du 23/08/2024) : PdC6 - Aucun plan de désenfumage n'est apposé que ce soit sur CEDRE 1 ou sur CEDRE 2. L'exploitant indique qu'il a retiré les plans apposés sur CEDRE 1 pour les plastifier et qu'aucun plan n'avait été apposé pour CEDRE 2. Constat 2025 : Lors de la visite d'inspection, il a été constaté : - l'affichage du plan de désenfumage dans le bâtiment CEDRE 1 ; - l'absence d'affichage du plan dans le bâtiment CEDRE 2, ainsi que l'absence de canton de désenfumage. L'exploitant indique que le bâtiment CEDRE 2, n'étant pas doté de cantons de désenfumage, l'apposition d'un plan de désenfumage est inutile. Cependant, au vu de la surface du bâtiment et dans l'éventualité que la commande d'ouverture des trappes ne soit pas centralisée, il est tout de même nécessaire d'afficher un plan de désenfumage dans le bâtiment CEDRE 2.6/21 Le constat de l'inspection précédente est en partie maintenu ; aucun plan de désenfumage n'est apposé dans le bâtiment CEDRE 2. L'alinéa f) de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 mars 2025 n'est pas satisfait. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant fait apposer le plus rapidement possible un plan de désenfumage indiquant a minima la position des commandes d'ouverture des trappes.L'inspection propose à Mme la Préfète une astreinte à effet 1 mois après signature de l'AP
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21
Rappel du constat précédent : Lors de la dernière visite, il avait été constaté que l'installation de protection contre la foudre n'était pas conforme et que les travaux de mise aux normes n'avaient pas été réalisés.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 22
Constat de l'inspection précédente : Absence de notice de vérification et de maintenance, du plan d'implantation des protections et du carnet de bord des installations de protection contre la foudre du bâtiment CEDRE 2. 9/21 Constat 24/09/2025 : En amont de l'inspection l'exploitant à transmis les plans de protection contre la foudre. L'exploitant ne dispose pas le jour de l'inspection de la notice de vérification et du carnet de bord. Il indique que ces documents vont changer avec la réalisation de travaux de mise aux normes des installations de protection pour la foudre. L'alinéa i) article 1 de la mise en demeure du 13 mars 2025 n'est pas satisfait. Le constat précédent est maintenu. L'exploitant n'est pas en mesure de présenter la notice de vérification et de maintenance et le carnet de bord ainsi que le plan d'implantation des protections mis à jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet les documents suivants dans les trois mois suivant la signature de l'arrêté préfectoral d'astreinte : les plans des installations de protection contre la foudre mis à jour des modifications dues aux travaux ; • la notice de vérification et de maintenance ;• le carnet de bord des installations de protection.• L'inspection propose à Mme la Préfète une astreinte à effet 3 mois à la signature de l'arrêté préfectoral.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 18
Constat précédent Aucune mise à jour de l'ARF et de l'ETE du site CEDRE 1 et CEDRE 2 n'a été effectuée. Constat 2025 : En amont de la visite d'inspection, l'exploitant a présenté un bon de commande pour la réalisation d'une nouvelle ARF et ETE prenant en compte les 2 bâtiments, signé le 10 avril 2025. Lors de la visite, l'exploitant a projeté dans la salle l'ETE et l'ARF. Il indique qu'un porter à connaissance (PAC) comprenant la réponse aux compléments du réexamen IED, la nouvelle étude de danger, l'ARF et ETE va être transmis à l'inspection dans les semaines suivant la visite. Le constat suivant est formulé : l'exploitant n'a pas transmis l'ARF et l'ETE. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet la nouvelle ARF et ETE.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/11/2009, article Chapitre 1.3
Rappel du constat précédent : La porte coupe-feu entre le hall et le hangar de CEDRE 1 n'est pas en place. Constat du 23/09/2025 : En amont de la visite d'inspection l'exploitant a transmis un devis signé du 3 avril 2025 de l'entreprise Défi Val de Loire pour l'installation d'une porte coupe-feu 2h. Le jour de la visite d'inspection, la porte n'était pas en place, cependant il a été constaté la réalisation de maçonneries autour de l'encadrement de la porte pour préparer la pause de cette dernière. L'exploitant indique que la porte sera livrée et installée le 10 octobre 2025. L'alinéa g) de l'article 1 de la mise en demeure du 13 mars 2025 n'est pas satisfait. Le jour de l'inspection la porte coupe-feu 2h entre le hall et le hangar du bâtiment CEDRE 1 n'était pas en place. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet le plus rapidement possible une attestation d'installation de la porte coupe feu à l'inspection. L'inspection propose à Mme la Préfète une astreinte à effet 1 mois après signature de l'AP.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 5
Constat précédent : L'exploitant a indiqué qu'il ne disposait pas d'un plan de défense contre les incendies. Constat 23/09/2025 : L'exploitant a fait réaliser un plan de défense contre l'incendie (PDI) par le bureau d'étude ARCOE. Il a transmis en amont de l'inspection une version initiale qui sera annexée au PAC qui sera transmis prochainement à l'administration. L'inspection attire l'attention de l'exploitant sur les modifications suivantes à faire dans la version transmise : ajouter les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l'état des matières stockées sont tenus à disposition des services de secours ; •17/21 modifier les personnes à contacter en cas d'incident.• De plus l'exploitant doit transmettre le PDI au service d'incendie et de secours et envoyer le bordereau de transmission à l'inspection. L'alinéa j) de l'article 1 de la mise en demeure du 13 mars 2025 n'est pas satisfait. L'exploitant ne dispose pas d'un plan de défense incendie contenant toutes les informations listées dans l'article ci-dessus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées son plan de défense contre l'incendie et la copie du bordereau de transmission au service d'incendie et de secours.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/11/2009, article 7.6.3
Constat de l'inspection précédente : La vérification de l'entreprise MOREAU permet de justifier de la fonctionnalité de l'extinction automatique mais ne justifie pas de sa conformité à un référentiel reconnu. De plus, le rapport indique que l'installation doit être changée en 2026. Constat 2025 : L'exploitant indique qu'il. étudie un nouveau moyen d'extinction pour la pièce de stockage des alcools. L'exploitant attend un devis de l'entreprise MOREAU pour la mise en place du nouveau système. Ce dernier sera décrit et dimensionné dans l'étude de danger que l'exploitant va transmettre dans les semaines qui suivent la rédaction de ce rapport. En attendant, le système d'extinction de la pièce de stockage des alcools à été vérifié en 2025 par l'entreprise MOREAU incendie. Le constat de la précédente inspection est maintenu dans l'attente du dimensionnement d'un nouveau moyen de lutte contre l'incendie, conforme à un référentiel connu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection le devis signé et le dimensionnement du nouveau moyen de lutte contre l'incendie choisi par l'exploitant.20/21
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/03/2025, article 2
Lors de la visite d'inspection l'exploitant a projeté la première version de l'étude de danger réalisée par le cabinet ARCOE. Cette dernière n'est pas en version finale, elle sera consolidée une fois que le système d'extinction incendie de la salle de stockage des alcools sera défini. Ainsi, le jour de la visite, l'exploitant n'avait pas transmis à la préfecture et à l'inspection l'étude de danger mise à jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/11/2009, article 2.3.1
Constat de l'inspection précédente (23/08/2024) : La propreté n'est toujours pas assurée aux abords de l'installation de lavage/vidange des contenants de déchets.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/11/2009, article 7.4.3
Rappel des constats précédents : L'exploitant ne réalise pas de contrôle périodique des portes coupe-feu de son site. Constat du 23/09/2025 : Lors de la visite d'inspection, il a été constaté sur l'unique porte en place dans l'installation la présence d'une pastille de vérification apposée en 2025 par l'entreprise MOREAU. L'alinéa h) de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 13 mars 2025 est satisfait. Le constat précédent est levé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet le rapport de contrôle périodique des portes coupe-feu du site.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/11/2009, article CHAPITRE 1.3
13/21 Rappel constat précédent : Lors de la visite du site il avait été constaté que les conditions de fonctionnement dans le hangar ne respectaient pas la description qui en était faite dans le dossier d'autorisation. Constat de l'inspection 2025 : Contrairement à l'année précédente, il a été constaté lors de la visite du bâtiment CEDRE 1, que les quantités de déchets stockés étaient de bien moindre importance que l'année précédente, permettant ainsi une séparation des aires de stockages par des allées larges et bien définies, conformément à la demande d'autorisation. Une partie de l'alinéa g) de l'article 1 de la mise en demeure du 13 mars 2025 est satisfaite. Le constat précédent est levé.
Thèmes : Risques accidentels · Organisation de l'activité et prévention du risque incendie
Gestion des déchets dans l'établissement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/11/2009, article 5.1.3 et 5.1.4
Rappel du constat précédent : Lors de la visite d'inspection du mois d'août 2024, il a été constaté la présence de fûts souillés par des déchets dangereux ou substance polluante dans une benne et autour d'une benne de l'entreprise HASLOUIN, qui dispose uniquement d'une autorisation pour la récupération de déchets non dangereux. Gestion non conforme d'emballages souillés par des substances dangereuses. Constat du 23/09/2025 : En amont de la visite d'inspection l'exploitant a indiqué que les fûts ont été envoyés chez ARF et il a transmis le bordereau (BSD) correspondant. Lors de la visite du site il n'a pas été constaté la présence de fût souillé dans la benne de ferraille de l'entreprise HASLOUIN. L'alinéa a) de l'article 1 de la mise en demeure du 13 mars 2025 est satisfait. Le constat précédent est levé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/11/2009, article 7.5.3
Constat précédent : Lors de la visite d'inspection, il avait été constaté, à l'extérieur des bâtiments, la présence de plusieurs fûts et bidons portant des étiquetages de produits ou déchets dangereux filmés sur palettes sans rétention. Des liquides susceptibles de créer des pollutions sont stockés sans rétention. Constat du 23/09/2025 : Lors de la visite, l'inspection a fait le tour de l'extérieur du bâtiment CEDRE 1 et de l'espace entre CEDRE 1 et CEDRE 2, et a constaté l'absence de contenant de déchets ou produits dangereux sans rétention. L'alinéa b) de l'article 1 de la mise en demeure du 13 mars 2025 est satisfait Le constat précédent est levé.
Entretien des moyens d'intervention (système de sécurité incendie CEDRE 1)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/11/2009, article 7.6.2
Constat précédent : L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter un rapport de vérification attestant la levée de la non conformité des sirènes. Constat 23/09/2025 : L'exploitant a transmis à la suite de l'inspection un procès verbal de vérification réalisé par l'entreprise MOREAU INCENDIE qui mentionne la vérification de l'alarme incendie, signé le 18/06/2025. 18/21 L'alinéa a) de l'article 1 de la mise en demeure du 26 juin 2024 est satisfait. Le constat précédent est levé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/09/2009, article 7.3.2
Constat précédent : L'exploitant ne fait pas vérifier la porte coupe-feu du local de stockage des alcools. Constat 2025 : Lors de la visite d'inspection il a été constaté la présence de la pastille de vérification posée par l'entreprise MOREAU suite à sa visite de 2025.19/21 Le constat de la précédente inspection est levé.
Equipement fixe de détection de matières radioactives
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/11/2009, article 7.4.7
Lors de la visite d'inspection il a été constaté la présence d'un portique fixe de détection de la radioactivité au niveau du pont de pesée, passage obligatoire pour les déchets entrants et sortants. Le portique a été vérifié par l'entreprise BERTHOLD en 2024. Pas d'écart constaté
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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