Inspections ICPE

AGROPITHIVIERS ex Coop Agri. Pithiviers

Installation classée à Pithiviers (45300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 octobre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010005023
CommunePithiviers (45300)
DépartementLoiret
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées3 depuis 17 février 2022
SIRET77560771600112

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

12points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite

point 3-foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Art. 21

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 17/02/2022 :"La vérification des installations de protection contre la foudre par un organisme compétent est incomplète. Par ailleurs, absence de vérification visuelle des dispositifs de protection dans un délai d’un mois suivant une agression foudre, par un organisme compétent." Le 31 janvier 2023, réponse de l’exploitant à la lettre de suite n°3 (en date 02/12/2022) « Le rendez vous initialement prévu le 14/1/2022 a été repoussé suite à un accident personnel de l'intervenant. Le nouveau rendez-vous a eu lieu le 12/01/2023. voir PJ NC3 » Le jour de la visite, L’exploitant a indiqué avoir réalisé des travaux sur son installation de protection contre la foudre en décembre 2023. Les Paratonnerres à Dispositif d’Amorçage (PDA) difficiles d’accès ont été remplacés par des modèles facilitant les tests. L’exploitant a présenté deux rapports de vérification des installations de protection contre la foudre de la société DEKRA : - le rapport de vérification complète, en date du 25 mars 2024 (n°090733832401R001) ; - le rapport de vérification visuelle, en date du 22 avril 2025 (n°090733832501R001). 6/25 Dans les deux rapports, la société DEKRA conclut « L'installation de protection contre la foudre est correctement maintenue en état de conformité et de conservation » et n’a pas fait d’observations. Néanmoins, par sondage, le rapport de vérification complète (n° 090733832401R001) présente une incohérence. En effet, l’inspection a constaté que la date indiquée dans la partie conclusion du rapport est antérieure ("Résultat de la vérification en date du 29/02/2024") à la date de vérification des installations ( fait le 22/03/2024) et de la rédaction du rapport (25/03/24). De plus, le prestataire n’a pas procédé au mesurage de la continuité des conducteurs des descentes : «Mesurages non effectués, faute de mise à disposition des moyens d’accès en sécurité au point haut pour le raccordement de l’ohmmètre », page 11/33 du rapport. Par conséquent, l’installation de protection foudre du site, n’a pas été vérifiée dans son intégralité. L’inspection a également constaté une observation récurrente dans les deux rapports (vérification complète et visuelle). Le prestataire indique que l’exploitant doit mettre à jour la Notice de vérification/maintenance « ...suite aux modifications liées aux contraintes d’installation ». L'exploitant doit s'assurer de la mise à jour des documents mis à la disposition du prestataire. Ce point pourra fa

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · foudre

Point 16- bruit

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/03/2008, article Art. 6.2.1, 6.2.2, et 8.1.1Art.3 et 5 AM 23/01/1997

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 17/02/2022 :"L’exploitant n’a pas défini et ne met pas en œuvre sous sa responsabilité un programme d’autosurveillance de ses émissions sonores des installations et de ses effets. L’exploitant ne justifie d’aucun contrôle de ces émissions sonores des installations du site." Avis de l’inspection dans la lettre de suite n°3 (en date 02/12/2022) « l’inspection prend note du tableau mentionnant la fréquence d’autosurveillance des émissions sonores (fréquence tous les 3 ans). L’inspection prend note du devis signé du 28/07/2022 auprès de DEKRA. Néanmoins, en l'absence d'un rapport de contrôle des émissions sonores des installations, l'écart est maintenu." Le 31 janvier 2023, réponse de l’exploitant à la lettre de suite n°3 (en date 02/12/2022) « Les mesures de bruit ont été réalisées en octobre (période maïs, lorsque l'ensemble des installations est en fonctionnement). Vous trouverez en PJ le rapport. Le point 2 est non-conforme en ZER (1db) => il s'agit d'un point situé en couloir de vent, entre 2 silos, face à la centrale d'aspiration qui doit justement être optimisée et modifiée (cf NC8). Une nouvelle mesure sera faite après travaux, durant l'automne prochain. Les mesures en ZER des points 4 et 5 n'ont pas pu être réalisées car les voisins n'avaient pas été alertés par le contrôleur. Ils seront également refait en octobre/novembre 2023. »17/25 Avec sa réponse, l’exploitant a transmis le rapport d’étude d’impact sonore en date du 18/01/2023 (Rapport n° D9536267/2201-1/1- M02 ). La période de mesurage a été réalisée entre le 26/09/2022 et le 23/11/2022. L’étude est incomplète du fait que deux points de mesures n’ont pas été réalisés. Le rapport conclut : « Un dépassement d’émergence est constaté au point 2. Ce dépassement est dû au bruit généré par les installations du site. » Lors de la visite, L’exploitant a présenté deux études d’impact acoustique : - une étude initiale réalisée par la société » SIM Engineering » en date du 11 avril 2024 (réf : 23 GAC 177 ) ; - une étude complémentaire rédigée par la société « Groupe Boët », en date 15 mai 2025 ( réf : 24- 10-1202). Dans l'étude complémentaire, il ressort que les dépassement les points situés en zone à émergence réglementée sont non-conformes pour la période diurne, à l’exception du point ZER 1. ZER_2 (+ 3 dB) ZER_3 (+ 2 dB) ZER_4 (+ 12 dB) ZER_5 (+ 1.5 dB) Des dépassements en ZER sont également constatés en période nocturne : ZER_2 (+ 2 dB) ZER_3 (+ 4 dB) ZER_4

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · nuisances sonores

Dispositifs de sécurité séchoirs

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/10/2019, article Art. 7.5.10.3

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 23/10/2024 :"Etant donné que l’exploitant a bien réalisé le contrôle annuel des canalisations de gaz alimentant les séchoirs, l'inspection n'a pas relevé d'écart. Cependant l'exploitant n'a pas justifié des mesures correctives relatives aux anomalies relevées par le prestataire, notamment la fuite de gaz dans le séchoir 3000." Le 07/01/2025, l’exploitant a transmis un rapport de vérification périodique de la société DEKRA en date du 07/11/2024 ( n° 138296762401R001 ) concernant : le poste de livraison• le séchoir 5000 (avec une entrée et 2 panoplies)• le séchoir 3000 (avec une entrée -tour complet)• une vanne by pass + panoplie.• L'exploitant a indiqué : « Nous avions effectué les travaux avec Maintenance Energie Process (MEP) puis nous avions eu un contrôle complémentaire fin 2024, où aucune non-conformité n’avait été notée. Vous trouverez en PJ le rapport. » Lors de la visite: Concernant la fuite de gaz dans le séchoir 3000 points, l’exploitant a déclaré avoir procédé aux réparations en interne mais cette opération n’a pas été enregistrée pas l’exploitant. L’inspection rappelle à l’exploitant que toutes les interventions sur les séchoirs, (interne ainsi que prestataire extérieur) doivent être enregistrées, même lors de petites réparations. Néanmoins, l’exploitant a présenté un rapport d’intervention de la société Maintenance Energie Process en date du 13 mai 2025 (N°15990). Selon le document, le prestataire a procédé à une visite d’entretien comprenant le nettoyage complet, un essai à vide , un contrôle des sécurités et de l’étanchéité gaz.21/25 Le prestataire n'a pas fait d'observation sur l’étanchéité gaz du séchoir 3000 points. L’exploitant a également présenté le dernier rapport de vérification périodique des installations de gaz de la société DEKRA, en date du 09 septembre 2025 (Réf : 13829676501R 001). Le prestataire classe les anomalies relevées par niveau de risque. U1 : Ecart - technique concernant la protection des personnes et nécessitant une action corrective immédiate compte tenu du risque présenté U2 : Ecart - technique concernant la protection des personnes ou des biens, ou écart documentaire concernant la sécurité des personnes, et nécessitant une action corrective à court terme U3 : Ecart - documentaire ou organisationnel ne concernant pas directement la sécurité des personnes ou écart technique dont la correction peut n'être faite qu'à moyen terme. Dans le rapport, l’inspection a constaté qu

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Dispositifs de sécurité séchoirs

Protection incendie des séchoirs

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/10/2019, article Art. 7.5.10.5.2

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 23/10/2024 :"Ecart [PdC n°5] : Compte tenu des non- conformités de la colonne sèche du séchoir 3000, l’exploitant ne justifie pas que toutes les parties de l'installation puissent être efficacement atteintes." Lors de la visite, l’exploitant a présenté un devis de la société CHUBB en date du 4 avril 2025 (Devis N°60000598250/1) L’exploitant a précisé que les colonnes sèches étaient opérationnelles. Néanmoins, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de mesures correctives sur les colonnes sèches du site. Postérieurement à la visite, l’exploitant a transmis le devis ( N°60000598250/1) signé au 1723/25 novembre 2025. Pour autant, tant que les travaux de mise en conformité des colonnes sèches ne sont pas réalisés, l’exploitant ne justifie pas que toutes les parties de l'installation puissent être efficacement atteintes. [PdC n°10] L’écart [PdC n°5] relevé lors de la visite du 23/10/2024 est maintenu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°10] formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection classées un plan d'actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Protection incendie des séchoirs

Permis feu

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63

L’exploitant a présenté le livret d’accueil, sous format informatique, sur lequel il fait mention des consignes de sécurité. Ce livret est à destination du personnel du site ainsi qu’aux personnes extérieures. L’exploitant a précisé qu’un rappel de l’interdiction d’apporter le feu est réalisé annuellement. Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté l’affichage de l’interdiction d’apporter le feu, à l’entrée du site. Par sondage, l’inspection a examiné les permis feu délivrés le 30 octobre 2024 et 24 octobre 2024. Sur le permis feu du 30 octobre 2024, l’inspection a constaté que l’exploitant a effectué un passage de contrôle au cours des travaux sur le bardage de la tour d’aspiration mais pas après la fin des travaux. De plus, la fin des travaux n’est pas explicitement indiqué sur le permis feu malgré une case dédiée pour cette information. En effet, seules les dates et heures de validité de l’autorisation sont précisées. Ce constat est également relevé dans le deuxième permis feu. Par conséquent, l’exploitant ne justifie pas de rondes deux heures après la réalisation des travaux afin de vérifier l’absence de risque d’incendie ou d’explosion à l'issue des travaux par point chaud . Ecart [PdC n°12] Absence de vérification des travaux réalisés par point chaud, effectuée par l'exploitant, après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, dans l'objectif de s'assurer de l'absence de risques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [PdC n°12] formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Permis feu

Point 3bis- foudre

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 18

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 17 février 2022 :"L’exploitant ne justifie pas d’une mise à jour de l’Analyse Risque Foudre (ARF) à la suite des modifications ayant entraîné une révision de l’étude de dangers." Le 31 janvier 2023, réponse de l’exploitant à la lettre de suite n°3 (en date 02/12/2022) « La mise à jour de l'ARF et de l'ETF a été réalisée le 12/01/2023. Vous les trouverez en PJ. Nous attendions leur réception pour pouvoir lancer le contrôle foudre sur le site. Ce contrôle est planifié avec la société DEKRA le 21/02/23. » En pièces jointes de sa réponse du 31 janvier 2023, l’exploitant a transmis l’Analyse Risque Foudre (Rapport n° D95058172301R001) et Etude Technique Foudre (Rapport n° D95058172301R002) en date du 12 janvier 2023. Lors de la visite, l’exploitant a précisé avoir procédé à la mise aux normes de la prise de terre du Silo Béton. Au regard des éléments transmis le 31 janvier 2023, l'exploitant a répondu aux prescriptions de l'article 18 de l'arrêté ministériel susvisé. L’écart relevé lors de la visite du 17 février 2022 est levé.

Thèmes : Risques accidentels · foudre

point 4-rejet air

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/03/2008, article 3.2.2 et 3.2.2.1, et 8.1.1

Rappel de l’écart relevé le 17 février 2022 : "L’exploitant n’a pas défini et ne met pas en œuvre sous sa responsabilité un programme d’autosurveillance de ses émissions atmosphériques sur le paramètre poussières et de ses effets." Le 31 janvier 2023, réponse de l’exploitant à la lettre de suite n°3 (en date 02/12/2022) « Vous trouverez en PJ : - le devis signé pour la réalisation des mesures de retombée des poussières atmosphériques.9/25 - l'étude de la dispersion des retombées atmosphériques de la poussière. Cette étude qui vaut pour cahier des charges aux mesures à faire vous a été envoyée pour validation le 10/01/2023. Nous attendons votre retour pour déclencher les mesures. » Réponse de l’inspection le 13/10/2025 « L'inspection n'a pas de remarque particulière sur les cahiers des charges proposés par BV. L'analyse présentée dans le cahier des charges est cohérente. Les points de mesures semblent pertinents pour les 2 sites (zones habitées et dans le sens des vents dominants). Des témoins sont bien prévus. La méthode de mesures des retombées de poussières par jauge est appropriée. » Lors de la visite, L’exploitant a présenté un tableur sur lequel figure le suivi annuel des contrôles réglementaires pour l’eau, air et le gaz. L’exploitant a également présenté deux rapports : - rapport d’analyse rejet de poussières par l’aspiration centralisée (campagne annuelle de 2024) rédigé par le Bureau VERITAS Exploitation, en date du 11 mars 2024 ( Réf : 21423466/1.1.2.R) ; - rapport de mesures des retombées atmosphériques des poussières (campagne de 2024) rédigé par le Bureau VERITAS Exploitation, en date du 5 décembre 2024 (Réf : 15687107/1/1/2 rev 0) ; L'inspection a constaté que les deux rapports concluent au respect des VLE. Par conséquent, l’écart relevé le 17 février 2022 est levé

Thèmes : Risques chroniques · Rejet atmosphérique poussières

Point 5-rejet air

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/03/2008, article 3.2.2 et 3.2.2.2 et 8.1.1

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 17/02/2022 : "L’exploitant n’a pas défini et ne met pas en œuvre sous sa responsabilité un programme d’autosurveillance de ses émissions atmosphériques issus de la combustion dans les séchoirs et de ses effets.L’exploitant ne justifie d’aucun contrôle de ces émissions atmosphériques issus de la combustion dans les séchoirs lors du séchage des céréales." Cet écart a été levé par l’inspection des installations classées dans la lettre de suite n°3 (en date 02/12/2022)

Thèmes : Risques chroniques · Rejet atmosphérique séchoir

Point 8-autosurveillance rejets eau

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/03/2008, article Art 4.3.6 et 8.1.1

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 17/02/2022 : "L’exploitant n’a pas défini et ne met pas en œuvre sous sa responsabilité un programme d’autosurveillance de ses émissions des eaux pluviales et de ses effets. Compte tenu des dépassements enregistrés lors du contrôle du 22/03/2018, l’exploitant n’a pas adapté et actualisé la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des performances de ses installations par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement." Avis de l’inspection dans la lettre de suite n°3 (en date 02/12/2022) « L’inspection prend note du rapport de contrôle des rejets aqueux réalisé par Bureau Veritas le17/03/2022. En effet, ce dernier mentionne des dépassements des VLE pour la DCO, DBO5 et les MES. De plus, l’inspection prend note du devis signé le 18/07/2022 auprès de Martin Environnement pour le curage de vos réseaux. Par ailleurs, par courriel du 03/11/2022, vous avez informé l’inspection de la réalisation d’un nouveau contrôle des rejets aqueux. Ce contrôle mentionne des dépassements pour la DCO et la DBO5.12/25 Les mesures sont légèrement supérieures aux VLE. L’inspection prend note de la recherche des mesures correctives (« contrat avec la SOA pour acter le curage des réseaux annuellement et attente de la venue d’un expert de la SOA pour la recherche des causes et des solutions techniques à mettre en oeuvre ») et de la réalisation d’un prochain contrôle pour surveiller l’évolution de la qualité des effluents. Compte tenu de la persistance des dépassements des VLE des rejets aqueux du site, l’écart est maintenu. » Le 31 janvier 2023, réponse de l’exploitant à la lettre de suite n°3 (en date 02/12/2022) « Nous avons engagé des travaux de modernisation de la centrale d'aspiration afin d'optimiser la collecte des poussières de céréales. Nous attendons le retour quant au porter à connaissance qui a été envoyé le 25/11/2022 à la DDPP pour lancer les travaux. Malgré les plans d'actions mis en œuvre, les dernières analyses restent non conformes même si très proches des valeurs attendues. En conséquence, nous avons consulté la SOA afin de réaliser un état des lieux de nos installations. Après échanges, il semble que la meilleure solution technique et économiquement viable soit le conventionnement du traitement de nos rejets avec la ville de Pithiviers. Nous sommes actuellement en contact avec la ville qui va missionner la SAUR pour la réalisation d'un diagnostic de notre site avec

Thèmes : Risques chroniques · VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENTPLUVIALES

Point 9-vieillissement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/10/2019, article Art. 7.4.4

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 17/02/2022 : "L’exploitant ne justifie pas d’un dossier de suivi comprenant notamment les modifications et réparations réalisées (à associer à chaque désordre identifier dans le rapport de diagnostic visuel du 27/06/2019 établi par la société CERES) et des différentes fiches de visites." Avis de l’inspection dans la lettre de suite n°3 (en date 02/12/2022) « L’inspection prend note des copies d’écran de la création mais n’a pas d’avis à donner sur le formalisme de ces dossiers. L’inspection prend note de la transmission du document « mission de diagnostic structurel » pour le SILO BETON dont les conclusions ont été révisées le 13/04/2022. L’inspection n’a pas de remarque sur les actions avant/après réalisées pour le SILO BETON. Néanmoins, l’inspection constate que les actions correctives des fiches de constat à moyen terme n°16 et 22, et à long terme n°15 et 17. Aucune justification de la non-réalisation des actions correctives n’est fournie pour ces constats de désordre jugés à moyen ou long terme. Par ailleurs, l’exploitant transmettra ce document pour les silos SILO HORIZONTAL, SILO TOUSSAINT, SILO JOUGLAS et SILO HEULIN. Dans l’attente, écart maintenu. » Le 31 janvier 2023, réponse de l’exploitant à la lettre de suite n°3 (en date 02/12/2022) « En PJ, les diagnostics structurels pour les autres silos. Les actions à moyens termes n'ont pas de caractère d'urgence et correspondent à des actions d'entretien des installations. Elles sont donc à traiter en fonction des budgets de maintenance et des plans d'actions annuels. Des audits infrastructures annuels permettent le suivi des remarques et une surveillance de l'éventuelle évolution des défauts. Toutes les actions sont regroupées dans un tableau bilan que vous trouverez en PJ. La partie plan d'actions est régulièrement mise à jour et sera complétée lors de la réunion prévue en interne le 07/02/23. » Lors de la visite, l’exploitant a présenté un tableau de suivi du vieillissement des installations de stockages de céréales. Par sondage, l’inspection a constaté que, par rapport au tableau transmis le 31/01/2023, que la dernière anomalie de niveau fort relevée par la société CERES a été « Clôturée » (affaissement linéaire en direction d’un DEP sur la voirie à droite de la façade nord du silo horizontal). Même constat pour l’anomalie relevée sur le silo Béton, classé niveau « Moyen » (angle du poteau fissuré) a également été « clôturée" par l’exploitant. L’exploita

Thèmes : Risques accidentels · vieillissement des structures

Nettoyage des installations

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/03/2008, article Art. 7.5.11

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 23/10/2024 : "Ecart PdC n°2 : L’exploitant n’enregistre pas l’ensemble des opérations de nettoyage du séchoir." Lors de la visite, L’exploitant a présenté le compte-rendu annuel d’entretien du séchoir 5000 pts (rapport n°15991). La maintenance a été réalisée le 13 mai 2025 par la société Maintenance Energie Process. L’inspection n’a pas de remarque particulière à formuler sur le document. Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté que l’exploitant enregistre les opérations de nettoyage du séchoir sur une fiche d' "enregistrement du nettoyage hebdomadaire des séchoirs 3000 et 5000 " (E239-Sécurité alimentaire indice 1-24/09/2025). Un tableau indique les parties à nettoyer ; le séchoir concerné ; la fréquence ; la date ; observations et les initiales de l'opérateur. Par sondage, l'inspection a relevé le nettoyage du séchoir pour les périodes : 06/01/25 au 15/10/25 ; 20/10/2025 au 26/10/25 ; 13/10/25 au 19/10/25. L'inspection n'a pas de remarque particulière à formuler. L’écart [PdC n°2] relevé lors de la visite du 23 octobre 2024 est levé.

Thèmes : Risques chroniques · Nettoyage des installations

point 12-séchoirs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/10/2019, article Art. 7.5.10.5.1

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 23/10/2024 : "Ecart [PdC n°4] : Les rapports d’entretien et de maintenance n’indiquant pas les différents éléments vérifiés, l'exploitant ne justifie pas que les séchoirs font l'objet d'un programme d’entretien, de contrôle et de maintenance exhaustif." Lors de la visite, L’exploitant a présenté deux rapports de la société CFCAI (maintenances des éléments mécaniques et des appareils électriques), Pour le séchoir 5000 Points, en date du 01 juillet 2025 (réf 37755) ; Pour le séchoir 3000 Points, en date du 01 juillet 2025 (réf 37756). L’inspection a constaté que le rapport est accompagné d’une liste, exhaustive, de matériels à contrôler. L’exploitant a également présenté trois bons d’intervention de la société "Maintenance Energie Process" (MEP) ( chargée des réparations) : Pour le séchoir 5000 points, en date du 13 avril 2025 (réf : 15991) et du 12 septembre 2025 (Réf : 17132); Pour le séchoir 3000 points, en date du 13 avril 2025 (réf : 15990) et du 12 septembre 2025 (Réf : 17132). L’inspection a constaté que les travaux effectués sur les séchoirs sont détaillés dans sur les bons d'intervention. Au regard des éléments présentés, l’écart [PdC n°4] relevé lors de l’inspection du 23 octobre 2024 est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Entretien et contrôles périodiques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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