Installation classée à Pithiviers-le-Vieil (45300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 septembre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ecart de la visite du 24/04/2024 : Dépassement des VLE autorisées pour le paramètre poussières pour les rejets canalisés des conduits 3T, 5TOU, 7TOU, 5T, 7T, 11T et 6S. L’exploitant a indiqué dans sa réponse du 23/09/2024 en réponse aux recherches de causes des dépassements :« Nous avons consulté deux entreprises qui ont, à ce jour, décliné le projet d’abattement des rejets notamment sur la partie poussières. Cela est dû notamment à l’ancienneté de nos installations et au risque d'intervention. Nous poursuivons nos recherches, et avons reçu sur site une nouvelle société le 27 août 2024, la société CATINAIR - nous attendons son offre technique. Notre objectif est de trouver une solution rapidement pour permettre le respect de nos VLE tout en garantissant la sécurité vis-à-vis du risque incendie et explosion qui sont inhérents au milieu poussiéreux et chauds de nos installations de traitement. » Lors de la visite du 23/09/2025, l’exploitant: -indiquene pas avoir trouvé pas de prestataire en mesure de répondre à ses demandes, - indique avoir procédé à un ramonage des conduits, - estime que les corrections apportées à certains points de rejets ne sont pas représentatifs et cohérents avec la réglementation applicable à son activité, ce qui entraine de dépassements des VLE. En effet, il préciseque: - des corrections d’oxygène à 3 % sont appliqués alors que la réglementation ne l’impose pas et que ces conduits ne sont pas reliés directement à une installation de combustion, - les rejets atmosphériques sont mesurés sur gaz secs alors que les rejets sont reliés aux installations de séchage pouvant être mesurés sur gaz humides. En ce qui concerne par exemple le point de rejet 6 TOU. « Le rapport de contrôle des rejets pour le point 6TOU réalisé en 2025 avec et sans correction des 3% d’oxygène. Pour mémoire, ce point correspond à l’unité de germination qui est une phase sans utilisation de combustible. Or, après relecture de l’arrêté ministériel de la rubrique 2220 applicable à notre site et encadrant le procédé de production, l’article 47 mentionne la mise en œuvre d’une correction uniquement en lien avec l’utilisation d’un combustible. Par ailleurs, l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié qui fixe les prescriptions générales pour les ICPE soumises à autorisation, ne prévoit pas de manière automatique une correction de la teneur en oxygène lors des mesures des rejets atmosphériques. Enfin, bien que le site ne soit pas IED et que la rubrique 3642 ne s’applique
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
L’exploitant avait soldé l’écart relevé lors de la visite précédente du 24/04/2024 dans sa réponse du 23/09/2024. Néanmoins, le rapport de mesure des rejets atmosphériques transmis avait mené à un nouvel écart : Dépassements de la VLE relative au paramètre poussières pour les conduits 6TOU et 8TOU. Le présent point de contrôle a examiné les points de rejets associés au process de la malterie - installations de traitement des poussières (hors dépoussiéreurs des silos). L’exploitant a présenté le rapport de mesures des rejets atmosphériques réalisées les 23 et 24/06/2025 établi par DEKRA. Le présent point de contrôle examine les points de rejets ayant fait l’objet de mesures en juin 2025 (hormis les conduits mentionnés aux PdC n°1 (5T, 7T, 9T et 6TOU)). A noter que l’inspection n’a pas de remarque sur la périodicité de contrôle des conduits des installations de traitement des poussières, l’exhaustivité des mesures de ces conduits ayant été examiné lors des visites précédentes datant de moins de 3 ans.10/22 Concernant l’influence de la correction du taux d’oxygène (cf PdC n°1), il a été examiné le conduit 6 TOU. A titre d’exemple le conduit 6TOU est en dépassement de la VLE pour le paramètres poussières (valeur moyenne mesurée de 45,7 mg/Nm³ sur gaz secs et corrigée à 3 % d’O2, pour une VLE à 40 mg/Nm³). L’exploitant a également transmis ce rapport sans correction de l’oxygène et sur gaz secs. Pour le même conduit 6TOU, la valeur mesurée moyenne est de 0,44 mg/Nm³ à concentration un taux d’oxygène égal à 20,8%, correspondant au taux d'oxygène en fonctionnement. Néanmoins, compte tenu des prescriptions en vigueur applicables aux installations, les résultats mentionnent : - un dépassement de la VLE pour le conduit 5T sur le paramètre poussières (valeurs mesurées sur gaz secs et corrigées à 3 % d’O2), - un dépassement des VLE pour le conduit 9T sur les paramètres NOx et poussières (valeurs mesurées sur gaz secs et corrigées à 3 % d’O2), - un dépassement de la VLE pour le conduit 6TOU sur le paramètre poussières (valeurs mesurées sur gaz secs et corrigées à 3 % d’O2). Ecart : Dépassement des valeurs limites d’émission des rejets atmosphériques pour les conduits 5T et 6TOU (poussières) et 9T (NOx et poussières) (rapport de mesure des rejets atmosphériques de juin 2025). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°2. En
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/01/1997, article art.2 et 3 / points 2.5b et 2.6 de l'annexe
Ecart de la visite du 29/11/2023 : Les émissions sonores des installations engendrent des dépassements en ZER des valeurs limites d’émissions en période diurne (7dB(A)/5 en ZER6) et en période nocturne (10,5dB(A)/3 en ZER5 et 10dB(A)/3 en ZER6). Pour rappel, l’exploitant s’est engagé sur un plan d’actions de mise en conformité étalé sur 3 exercices comptables. Les exercices comptables vont du 01 juillet au 30 juin. L’arrêté de mise en demeure du 22/10/2024 a repris ces engagements associés au plan d’actions comme mesures conservatoires. Lors de la présente visite, l’inspection a examiné l’avancement du plan d’actions. Année 1 - 2024/2025 1) Moteur Caramel - DECIBEL Fait - réception acoustique de DECIBEL FRANCE du 10/07/2025 2) Silo 1 rénovation caisson - ENOC Pas fait car solution envisagée pas adaptée du fait qu’elle ne permettait pas de réduire efficacement les basses fréquences émises par le filtre. Élaboration par la société ENOC pour la mise en place d’un caisson pour capturer les basses fréquences. Aussi, dans son courrier du 21/08/2025, l’exploitant demande un délai supplémentaire au 30/11/2025 pour achever les travaux de la phase 1. Un rapport de mesures acoustiques sera effectué après ces travaux avant le 31/12/2025. 3) Étude pour l’extraction ventilateur filtration unité 4 - ENOC/DECIBEL Etude faite par la société ENOC - transmission à l’inspection du rapport du 27/06/2025 Compte tenu du fait que les travaux su silo 1 ne sont pas achevés, l’exploitant n’a pas réalisé de mesures des émissions sonores pour l’ensemble du site. L’exploitant a transmis, le 21/08/2025, une demande de report de cette mesure entre le 30/11/2025 et le 31/12/2025. L’inspection propose à Madame la préfète du Loiret de donner une suite favorable à la demande de report de délai pour la réalisation des travaux du silo 1 et la réalisation des mesures acoustiques pour l’ensemble du site. Concernant l’avancement des travaux prévus aux phase 2 et 3, l’exploitant a indiqué que l’échéancier annoncé est toujours d’actualité. L’étude d’ENOC/DECIBEL réalisée en phase 1 sert notamment de bases aux travaux prévus dans ces 2 phases.15/22 dans ces 2 phases. Ecart : Compte tenu de ce qui précède, l’écart de la visite du 29/11/2023 est maintenu et l’article 1er de l'arrêté de mise en demeure du 22/10/2024 est également maintenu (échéance avant le 30/06/2027).L’exploitant n’a pas réalisé de mesures des émissions sonores pour l’ensemble du site pour valider les travaux associés à la phase 1. D
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2019, article Art. 4.3.5, 4.3.9, 4.3.10 et 10.2.3.1
L’inspection a examiné les déclarations des rejets aqueux au titre de 2025. Il a été constaté : - Analyse du rejet des eaux pluviales 3 juillet 2025 - dépassement de plus de 2 fois la VLE pour les paramètres MES, DBO5 et DCO. La déclaration GIDAF ne mentionnent pas d’analyse des causes ; - absence d’analyse du Zn au 2e trimestre 2025, - dépassement réguliers des débit autorisés du rejet issu de la STEP du 01/01/2025 au 31/08/2025 (32 % des mesures quotidiennes (78/243 mesures)). A noter que compte tenu des éléments développés au PdC n°9 concernant les incohérence des débits au point de rejet n°1 sortie milieu par rapport aux débits en sortie STEP, les nombre de dépassement des débits du rejets milieux sont sous estimés (1 identifié au titre de 2025). A posteriori de la visite, l’exploitant a indiqué que : - L’analyse de zinc n’a pas été réalisée par le laboratoire Cereco sur le mois de mai 2025 en raison d’un problème du coté de notre laboratoire - Suite à ce constat, nous avions convenu avec le laboratoire de refaire des analyses de manière à ce que nous obtenions bien 4 analyses de Zinc pour l’année 2025. Ainsi, nous avons une analyse sur le mois de juillet 2025, une autre sera réalisée le 9 octobre et la dernière le 6 novembre. L’inspection prend note des éléments transmis. Néanmoins, l’écart est constitué et ne pourra pas être levé du fait que la mesure de zinc doit être réalisé 1 fois par trimestre et non 4 fois par an. L’exploitant doit être vigilant quant au respect des fréquences des analyses de l’ensemble des paramètres par son prestataire CERECO. - Concernant les valeurs de rejets des eaux pluviales, nous avons constaté une erreur survenue lors du changement de fichier pour l’import du cadre GIDAF de la nouvelle campagne. En effet, la ligne correspondant à l’analyse des eaux pluviales de 2024 n’a pas été supprimée, ce qui a entraîné l’enregistrement de valeurs erronées pour la date du 11 juillet 2025, alors qu’aucune analyse n’a été réalisée à cette date. Une campagne d’analyse est programmée le 9 octobre 2025. En cas de dépassements constatés, une analyse des causes sera effectuée. L’inspection prend note des éléments et après vérification, la déclaration de juillet 2025 est bien celle qui avait été faite en juillet 2024. Néanmoins, l’inspection constate que l’exploitant n’a pas effectué de contrôle des rejets aqueux du point 3 eaux pluviales pour le 1er semestre 2025. L’exploitant doit être vigilant quant au respect des fréquences des analyses
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 60
Ecart de la visite du 02/06/2025 : L’exploitant ne justifie pas d’une mesure fiable des débits des rejets aqueux au niveau des points de rejets 1 et 2 afin de justifier d’un respect des débits d’eau rejetés. Depuis la dernière visite de juin 2025, l’anomalie de débit entre le rejet STEP et le rejet milieu n’a pas été solutionnée. L’exploitant a indiqué qu’un nouveau prestataire doit intervenir le 26/11/2025, pour une vérification des étalonnages des débitmètres. A noter que lors du contrôle inopiné eau du 02/06/2025 au 03/06/2025, le contrôleur externe a installé sont propre débitmètre sur le canal venturi en sortie STEP. Il a mesuré un débit journalier de 1027 m³. L’exploitant a mesuré un débit journalier pour le 03/06/2025 de 1126 m³. Les valeurs de débit en sortie STEP pour la journée du 03/06/2025 sont cohérentes entre les 2 mesures. Concernant le débit en sortie milieu, le contrôleur externe a pris les valeurs du débitmètres de l’exploitant. Aussi, l'écart de la visite du 02/06/2025 est maintenu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°9. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2019, article Art. 4.1.4.3.4.1 et Art. 11.1
Ecart de la visite précédente : L’exploitant ne justifie pas de la réhabilitation ou du remplacement du forage F1, échéance dépassée depuis le 30/06/2020. Lors de la visite, l’exploitant a indiqué que le forage F3 est opérationnel et en exploitation depuis la semaine précédent la présente inspection. Le prélèvement d’eau est réalisé uniquement sur le forage F3. L’inspection a constaté lors de la visite terrain des compteurs présentant des relevés de prélèvement d’eau dans le forage F3. Il a été constaté que la tête du forage est protégée dans une structure béton surélevée du sol. Un local pomperie comprend les analyseurs d’eau, les pompes et les compteurs. Une bâche tampon de 800 m³ permet à l’exploitant de prélever l’eau du F3 pour les besoins journaliers et ainsi mieux réguler sa gestion de l’eau. Le forage F1 n’est donc plus utilisé. L’exploitant prévoit de combler ce forage d’ici la fin de l’année 2025. Il a présenté un échéancier des travaux de comblement. Aussi, l’écart de la visite du 14/02/2023 est soldé et le point 2a de l’arrêté de mise en demeure du 29/03/2023 est respecté. Par conséquent, l’arrêté d'astreinte journalière du 22/12/2023 pour ce point 2a peut être abrogé.
Proposition de l'inspection : Levée d'astreinte, Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2019, article Art. 4.1.4.3.4.2 et Art. 11.1
Ecart de la visite précédente : L’exploitant ne justifie pas de la réhabilitation ou du remplacement du forage F2, échéance dépassée depuis le 30/06/2020. L’exploitant a indiqué que le forage F3 est opérationnel et en exploitation depuis la semaine précédent la présente inspection. Le prélèvement d’eau est réalisé uniquement sur le forage F3. L’inspection a constaté lors de la visite terrain les compteurs présentant des relevés de prélèvement d’eau dans le forage F3. Le forage F2 n’est donc plus utilisé. Comme prévu dans le dossier de porter à connaissance en lien avec le forage F3, l’exploitant conserve toutefois ce forage F2 en secours pour s’assurer que le forage F3 est pleinement opérationnel pour une durée de 3 ans soit jusqu’à fin 2028. Aussi, l’écart de la visite du 14/02/2023 est soldé et le point 2b de l’arrêté de mise en demeure du 29/03/2023 est respecté. Par conséquent, l’arrêté d'astreinte journalière du 22/12/2023 pour ce point 2b peut être abrogé.
Proposition de l'inspection : Levée d'astreinte, Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2019, article Art. 7.1
Lors de la visite précédente, l’inspection a procédé au récolement du dossier de porter à connaissance relatif à la création d’une unité d’ensachage. L’inspection avait demandé les éléments complémentaires suivants à la suite de ce récolement : la justification de la puissance de l’installation de conditionnement,• L’exploitant avait présenté une attestation de la société ACTEMIUM mentionnant la puissance des installations relevant de la rubrique 2260. Cette attestation mentionnait une puissance du conditionnement de 0 kW. Préalablement à la visite, l’exploitant a transmis un courriel recensant la puissance des installations de l’unité d’ensachage. Aussi, les puissances des installations relevant de la rubrique 2260 sont de 143,3 kW. La puissance prévue au dossier étaient de 284,14 kW. Pas de remarque de l’inspection. les justificatifs des caractéristiques de la toiture de l'unité d'ensachage et des bâtiments emballages et produits finis, • L’exploitant a présenté l’attestation de la société WARRINGTONFIREGENT que la toiture « TOPFIX FMP GRESE + TOPAZ 25 » dispose de la caractéristique Broof t3 ; pas de remarque les justificatifs de résistance des poteaux de structure,• L’exploitant a transmis le contrôle de contrôle de stabilité au feu des bâtiments de stockage établi par ITEC STRUCTURES le 18/05/2015 qui justifie que les poteaux de structure ont une résistance R15 ; pas de remarque l’attestation de conformité de la détection incendie,• L’exploitant a présenté : - le PV de réception de la société CHUBB du 15/07/2025. - le rapport de vérification par l’APAVE du système de sécurité incendie - intervention du 11/03/2025 - le rapport de vérification des actions correctives par l’APAVE du système de sécurité incendie - intervention du 09/07/2025. le rapport indique que les documents techniques n’ont pas été présentés. L’exploitant a indiqué qu’il dispose désormais l’ensemble des documents techniques demandés par l’APAVE ; pas de remarque 17/22 la justification de la matérialisation des aires de stationnement engins.• Photos transmises - pas de remarque Lors de la visite, l’inspection a constaté que les aires sont matérialisées et exemptes de tout stationnement. Pas d’écart constaté
Thèmes : Risques accidentels · Nouvelle unité d’ensachage – dossier de porter à connaissance
Transmission GIDAF
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
Ecart de la visite du 02/06/2025 : L’exploitant ne réalise pas, de façon exhaustive, les déclarations des analyses des rejets aqueux dans GIDAF. Préalablement à la visite, l’inspection a constaté sur GIDAF que les déclarations déposées sur GIDAF ont bien été transmises. Néanmoins, les déclarations déposées de juin à août 2025 n’ont pas été transmises. Après examen des déclarations GIDAF en séance, l’inspection a constaté que ces 3 déclarations ont été transmises le 23/09/2025. Ecart de la visite précédente soldé.
Etude d'actualisation paramètres de l'Oeuf - Modification des prescriptions
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 23/09/2025, article R.181-45
L’exploitant a transmis le 05/08/2024 l’étude de caractérisation de l’Oeuf - Mise à jour de l’étude d’acceptabilité du milieu aquatique pour le rejet des eaux traitées accompagnée d’une demande de modification de ses prescriptions. Pas de remarque sur le contenu de l’étude. L’étude conclut qu’il est nécessaire de modifier les VLE des paramètres Zn et nonylphénols. A noter que l’exploitant respecte déjà les nouvelles VLE. Aussi, il est proposé à Madame la préfète du Loiret de donner une suite favorable à ce dossier de demande de modification des prescriptions. Pas d’écart constaté
Thèmes : Risques chroniques · Etude d'actualisation paramètres de l'Oeuf - Modification des prescriptions
Dossier de porter à connaissance - Création d'un forage
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 23/09/2025, article L. 181-14 et R. 181-46
L’exploitant a déposé, le 26/03/2023, un dossier de porter à connaissance relatif à la création d’un nouveau forage en remplacement des forages existants. Ce dossier a été complété par courrier du 06/11/2023. Ce dossier était accompagné d’un examen au cas par cas au titre des rubriques 17d et 27a de l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. Une exonération d’évaluation environnementale a été notifié à l’exploitant le 24/12/2024 et Madame la préfète avait acté à la même date que la modification des installations était notable et non substantielle. L’exploitant a transmis un rapport de fin de travaux du 15/10/2024 établi par ANTEA GROUP sur la base des travaux réalisés par la société FORAFRANCE. L’inspection n’a pas de remarque sur ce rapport. Par ailleurs, comme examiné aux PdC n°3 et 4, l’inspection a constaté que le forage F3 est opérationnel et exploité. Aussi, l’inspection n’a pas de remarque complémentaire concernant ce dossier de porter à connaissance. En conséquence, il est proposé à Madame la préfète du Loiret de donner une suite favorable à ce dossier de porter à connaissance.
Thèmes : Risques chroniques · PAC création forage F3 en remplacement des forages existants
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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