Installation classée à Pithiviers (45300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 juillet 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010008113
Commune
Pithiviers (45300)
Département
Loiret
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
5 depuis 12 juillet 2022
SIRET
50945421100020
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2771Traitement thermique de déchets non dangereux
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/10/2010, article 21
L'exploitant a transmis le dernier rapport de vérification complète réalisé par l'APAVE et daté du 15 novembre 2024. Le bureau d'étude émet l'avis, dit suspendu, suivant : " Une analyse du risque foudre et une étude technique foudre (ETF) ont été réalisées en 2019, pour le compte de BEAUCE GATINAIS VALORISATION (propriétaire de l'incinérateur). A ce jour, les travaux définis dans l'ETF n'ont pas été réalisés. Une vérification initiale sera à prévoir après l'achèvement de ces travaux. La notice de vérification et de maintenance du site intégrera les dispositifs de protection foudre du conteneur à la suite de cette vérification." L'exploitant indique qu'à la suite de cet avis, il a procédé le 20 juin 2025, par l'APAVE à une vérification initiale des installations de protection contre la foudre. Cette dernière, consultée lors de l'inspection, indique que "la conformité de l'installation peut-être prononcée au vu des résultats." Cependant, 6 observations ont été formulées par l'APAVE. L'exploitant a présenté son "plan d'action foudre 2025", ainsi que le bon de travail (BT-21689) extrait de la GMAO du site visant à résoudre les 6 observations émises par l'APAVE. Les remises en état relevées par la vérification initiale des installations de protection contre la foudre n'ont pas été effectuées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 15/02/2023, article 6
Le respect des VLE en conditions R-EOT (toutes conditions d'exploitation) et en conditions NOC (condition normales d'exploitation) est vérifié sur la période de janvier à avril 2025 d'après les rapports d'autosurveillance mensuels et les rapports de mesures ponctuelles de l'organisme agréé (GINGER LECES). L'inspection constate ainsi pour les mesures en continu en moyenne journalière pour le Hg sur cette période : Ligne 1 : un dépassement de la VLE NOC et R-EOT en moyenne journalière (105,86 µg/Nm3 pour une VLE à 20 en NOC et à 50 en R-EOT). L'exploitant précise dans le rapport mensuel que le pic est dû à un "déchet chargé en mercure" et que la coke de lignite, injectée au maximum des capacités du four n'a pas suffi à abattre le pic. • Ligne 2 : aucun dépassement• L'inspection constate ainsi pour les mesures ponctuelles des autres métaux : Ligne 1 : aucun dépassement pour l'année 2024 et le premier semestre 2025• Ligne 2 : aucun dépassement pour l'année 2024 et le premier semestre 2025• Le 17 mars 2025, la concentration en mercure mesurée dépassait la VLE en moyenne journalière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Autosurveillance des rejets atmosphériques (HF)11/15
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/02/2023, article 6
L'inspection a constaté que le paramètre HF n'est pas mesuré en continu dans les rejets atmosphériques. A noter que l'article 2.2.2 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles applicables aux installations d'incinérations indique ceci : "La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut être remplacée par des mesures périodiques, à une fréquence minimale d'une fois tous les six mois si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCl) des traitements garantissant que la valeur limite d'émission fixée n'est pas dépassée et s'il est établi que le niveau des émissions de HCl est suffisamment stable." Sur la période de janvier à avril 2025, la concentration en HCl n'a pas dépassé les VLE NOC en moyenne journalière. Le HF n'est pas mesuré en continu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant pourra, si il le juge utile, demander un aménagement de ses prescriptions concernant la mesure en continue du HF en transmettant des justificatifs démontrant que les émissions de HCl sont suffisamment stables. A noter qu'un guide DGPR intitulé "Evaluation de la stabilité des émissions aqueuses et atmosphériques, guide pour l’évaluation de la stabilité des émissions dans le cadre des Meilleures Techniques Disponibles de la directive « IED » relative aux émissions industrielles" va sortir.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/04/2007, article 1.3.2
Le 13 novembre 2023, l'exploitant a porté à la connaissance du préfecture du Loiret une demande d'augmentation du tonnage de déchets réceptionné autorisé de 64 000 t/an à 70 000 t/an. Par courrier du 21 mars 2025, la préfecture a refusé la demande d'augmentation du tonnage traité par l'incinérateur de Pithiviers. Le rapport annuel d'exploitation 2024 de l'incinérateur de Pithiviers a été consulté, 68 395 tonnes de déchets ont été traitées en 2024. L'exploitant indique, dans son rapport annuel et lors de l'inspection, avoir accepté 4 509 tonnes d'ordures ménagères qu'il qualifie "de dépannage" qui n'ont pas pu être traitées par l'incinérateur de Gien du fait de travaux réalisés en 2024 et 2025. Il précise également, qu'en 2025 la réception de tonnes de dépannage se poursuit pour l'incinérateur PAPREC de Gien du fait des travaux sur les deux fours en alternance. L'inspection informe l'exploitant qu'il doit porter à la connaissance du préfet toute situation dysfonctionnelle, et qu'elle doit rester exceptionnelle, et de courte période. L'exploitant s'engage à transmettre à l'inspection un courrier détaillant les raisons de la réception de ces tonnes supplémentaires. De plus, l'exploitant indique que les travaux de l'incinérateur de Gien devant se terminer en novembre, la réception de tonnes supplémentaires ne devrait pas avoir lieu en 2026. Pas d'écart constaté Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/04/2007, article 6.3.6.1.
L’exploitant a fourni en amont de l’inspection les deux derniers rapports d’analyse des eaux pluviales réalisés par l’entreprise SOCOR, les 2 avril 2025 et 6 novembre 2024. Lors de la visite d'inspection le rapport du deuxième semestre 2024, daté du 7 juin 2024, a été présenté à l'inspection. L'exploitant fait analyser ses rejets aqueux semestriellement.5/15 Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/04/2007, article 6.3.6.2.
Trois rapports d’analyse des eaux pluviales, datés des 7 juin 2024, 6 novembre 2024 et 2 avril 2025, réalisés par l’entreprise SOCOR ont été consultés. Pour les trois échantillons, la température mesurée est conforme à la prescription, contrairement aux mesures de pH. En effet, pour le deuxième semestre 2024 et le premier semestre 2025 ces valeurs dépassent le seuil de 8,5 fixé par l'arrêté préfectoral (respectivement 8,7 et 9,3). L'exploitant indique que depuis les premiers résultats non conformes, il échange avec le laboratoire qui réalise les analyses afin de comprendre l'origine du dépassement. Il a présenté, lors de l'inspection, un échange de mail avec le laboratoire dans lequel la procédure de prélèvement et le transport des échantillons sont envisagés comme causes possibles de l'augmentation du pH. L'exploitant précise qu'il réalise lui même le prélèvement d'échantillon, selon le protocole du laboratoire, et qu'à chaque prélèvement il réalise un test pH bandelette sur l'échantillon constitué. Il n'a jamais relevé une valeur supérieure à 8,5. Depuis les dépassements mesurés par le laboratoire, et afin d'avoir une mesure plus précise, une mesure de l'échantillon au pHmètre a été rajouté au protocole de prélèvement par l'exploitant. Ce dernier déclare ne pas avoir observé de dépassements lors des mesures réalisées par ses soins contrairement aux mesures faites au laboratoire. Le 18 aout 2025, l'exploitant a transmis à l'inspection les résultats d'une contre-analyse des effluents aqueux réalisée le 29 juillet 2025 par l'entreprise SOCOR. Le pH mesuré est conforme (7,6) Pas d'écart constaté
Thèmes : Risques chroniques · caractéristiques générales des rejets au milieux naturel
Rejet aqueux
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/04/2007, article 6.3.6.3.
Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a fourni les 3 derniers résultats d'analyses des effluents aqueux réalisés par l'entreprise SOCOR. Ces derniers sont conformes sur l'ensemble des paramètres susvisés. Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21
L'exploitant a transmis la dernière vérification complète des installations de protection contre la foudre réalisée par l'APAVE le 15 novembre 2024. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21
L'exploitant a transmis à l'inspection la notice de vérification et de maintenance, datée du 3 septembre 2019. Cette dernière précise les modalités de vérification des installations de protection contre la foudre. Il est rappelé à l'exploitant que la notice de maintenance doit être mise à jour si des travaux de modification sont réalisés après sa rédaction. Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 15/02/2023, article 4
L'exploitant a transmis le registre des déchets entrants sur le site du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025. Sur cette période, 1 673 tonnes d'ordures ménagères (code déchets : 20 03 01) en provenance du syndicat mixte de valorisation des ordures ménagères - Sylvalorm Loir et Sarthe ont été admis sur le site. Interrogé sur la provenance de ces déchets, l'exploitant a précisé que le syndicat réalise, entre autres, des collectes dans les départements du Loir-et-Cher et de l'Eure-et-Loir, mais que son siège social se trouve à Saint-Calais dans la Sarthe, département retenu dans Trackdéchets. L'inspection a constaté, sur le site internet du syndicat, que son périmètre de collecte correspondait bien à certaines communautés de communes des départements du Loir-et-Cher et de l'Eure-et-Loir, ce qui est conforme à la zone de chalandise prescrite par l'arrêté préfectoral complémentaire du 15 février 2023. Tous les autres déchets réceptionnés proviennent bien de la région ou des départements limitrophes. Pour l'année 2024, moins de 18 000 tonnes de déchets provenant des départements limitrophes ont été acceptées sur le site. Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 15/02/2023, article 6
Le respect de la VLE pour les concentrations de CO dans les gaz de combustion, en dehors des phases de démarrage et d’extinction, est vérifié sur la période de janvier à avril 2025 d’après les rapports d'autosurveillance mensuels. L'inspection constate ainsi, pour les mesures en continu en moyenne journalière sur cette période, aucun dépassement sur les ligne 1 et 2. Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 15/02/2023, article 6
Le respect des VLE en conditions NOC (conditions normales d'exploitation) est vérifié sur la période de janvier à avril 2025 d'après les rapports d'autosurveillance mensuels. L'inspection constate ainsi pour les mesures en continu (poussières, COT, HCl, HF, SO2, NOX et NH3 ) en moyenne journalière sur cette période : • Ligne 1 : aucun dépassement • Ligne 2 : aucun dépassement Le respect des VLE pour le HF est vérifié d'après les résultats des contrôles réglementaires ponctuels réalisés par GINGER Leces sur les 2 lignes (date d’intervention : 20-21 et 22-23 janvier 2025) : aucun dépassement. Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 15/02/2023, article 6
Le respect des VLE en condition R-EOT et NOC est vérifié sur la période de janvier à avril 2025, d'après le rapport d'autosurveillance trimestriel 2025. Les rapports d'analyses des cartouches permettant de mesurer en semi continu les dioxines et furanes ne révèlent aucun dépassement des VLE. Pas d'écart constaté 10/15
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/04/2007, article 1.3.1
Le registre des déchets entrants sur la période de juillet 2024 à juillet 2025 a été consulté. Les types de déchets suivants ont été admis : 02 01 99 : déchets provenant de l’agriculture, horticulture, aquaculture, sylviculture, chasse et pêche • 02 02 99 : déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viandes des poissons et autres aliments d’origine animale • 02 03 99 : déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits• 02 07 99 : déchets provenant de la production de boissons• 07 02 99 : déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibre synthétique • 07 05 99 : déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques• 07 06 12 : déchets provenant du traitement in situ des effluents autres que 07 06 11 * = corps gras savons détergents désinfectants cosmétiques • 07 06 99 : déchets provenant de la FFDU corps gras savons détergents désinfectant cosmétiques • 15 01 06 : emballage et déchets d’emballage en mélange• 19 08 01 : déchet de dégrillage (provenant installation de traitement de l’eau)• 19 12 10 : déchets combustibles provenant du traitement mécaniques des déchets• 19 12 12 : autres déchets provenant du traitement mécaniques des déchets autre que ceux visés à la rubrique 19 12 11* • 20 01 01 : déchet municipaux, papier et cartons (archives de mairies• 20 03 01 : déchets municipaux en mélange• Tous ces types de déchets font partie des déchets autorisés sur le site. Pas d'écart constaté. 13/15
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/04/2007, article 5.1.2
Lors de la visite d'inspection, il a été constaté que les voies de circulation étaient exemptes de débris ou d'élément pouvant entraîner des envols de poussière. Pas d'écart constaté
Prévention des risques - principes directeurs - centrales détection
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/04/2007, article 7.1
Contexte : Lors de la visite d'inspection 2024, l'exploitant a transmis les comptes-rendus d'intervention de la société PROMAT SECURITE, relevant des non-conformités. Ces dernières ont amené l'inspection à formuler le constat suivant : "les équipements de protection contre les incendies sont à remettre en état." Dans sa réponse au rapport d’inspection, reçu le 10 septembre 2024, l’exploitant a transmis un rapport d’intervention de la société PROMAT SECURITE, daté du 16 novembre 2023, faisant mention de la nécessité de remise en état : • du câble HDMI reliant NCR à l’écran • de la vanne 3 voies et manomètre • de la fixation du canon 2 et de la nécessité de prévoir une vidange du Firedos et un contrôle des paramètres de caméra. Le rapport transmis est annoté par l’exploitant qui mentionne que le câble HDMI a été remplacé le 02/07/2024 et le canon 2 a été fixé le 21/06/2024. Dans ce même courrier, l’exploitant a transmis le bon de commande daté du 28/08/2024 pour la remise en état du Firedos (vanne 3 voies, soupape de décharge, manomètre, vidange). En réponse à l'inspection de 2024, l’exploitant a transmis, le 13/12/2024, un second rapport d’intervention de la société PROMAT SECURITE, daté du 08/11/2024 (il s'agit, comme lors de l'inspection précédente, d'une page sans logo ni mention de l'entreprise, mais signée du nom du technicien intervenant). Ce dernier indique « remplacement d’un monomètre et réglage de pression (soupape de sécurité) et une vanne deux voies pour le Firedose. Remplacement de deux EPE dont un sur la pompe juken et un sur le sprinkler conteneur groupe diesel ». Les différentes remises en état mentionnées par le précédent rapport ont donc été réalisées. Cependant, le technicien réalisant l’intervention mentionne comme anomalie après sa visite une fuite sur le firedose au niveau du joint qu’il préconise de remplacer. Inspection 2025 : Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a fourni un autre rapport d'intervention de la même société, daté du 12/11/2024, signé par le technicien qui est intervenu et mentionnant "resserrage des vis sur le bloc qui fuit, plus de fuite apparente". L'exploitant a indiqué lors de l'inspection qu'il avait changé de prestataire pour la maintenance des appareils de protection incendie, et a fourni le rapport de visite du 17/04/2025 de la société DESAUTEL, qui précise qu'il faut changer le joint du firedose. L'exploitant a présenté un bon de commande signé pour le joint de remplacement. L'écart de la précédente in
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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