Installation classée à Saint-Cyr-sur-Loire (37540), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 1er avril 2026 — 18 points de contrôle avec suites administratives.
Situation administrative au titre des ICPE – 1185, 4120, 4442 et 4725
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 21/09/2023, article R.512-75-1-I.
Pour rappel, l’exploitant a réalisé une déclaration en date du 17/05/2019 pour le stockage de produits relevant des rubriques 4120, 1185, 4725 et 4442 (régime de la déclaration). Par courriers des 31/05/2023 et 20/12/2023, l’exploitant indique que le stockage de produits relevant de ces rubriques n’a finalement pas eu lieu. Il n’a pas apporté de justificatifs permettant d’attester que ces rubriques n’ont jamais été mises en œuvre. Lors de la visite d'inspection du 21/09/2023, le constat suivant a été formulé : L’exploitant doit apporter les justificatifs permettant d’attester que les rubriques 4120, 1185, 4725 et 4442 n’ont jamais été mises en œuvre sur le site de Saint-Cyr-sur-Loire, ou réaliser une cessation partielle pour ces rubriques, conformément à l’article R.512-39-1 du code de l’environnement. La lettre préfectorale du 01/03/2024 précise que des justificatifs permettant d'attester que ces rubriques n'ont jamais été mises en œuvre sont attendus afin d'acter leur cessation.10/38 Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, l'exploitant n'a pas apporté d'éléments complémentaires. L'écart précédemment identifié est maintenu : L’exploitant doit apporter les justificatifs permettant d’attester que les rubriques 4120, 1185, 4725 et 4442 n’ont jamais été mises en œuvre sur le site de Saint-Cyr-sur-Loire, ou réaliser une cessation partielle pour ces rubriques, conformément à l’article R.512-39-1 du code de l’environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Situation administrative au titre des ICPE – 1435 et 4734
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 21/09/2023, article R.512-75-1-I.
11/38 Par courriers des 31/05/2023 et 20/12/2023, l’exploitant a informé de la cessation des rubriques 4734 et 1435. Il est précisé que la cuve de gazole présente sur le site est vide, la nettoyage et la neutralisation est prévu d’ici le 4e trimestre 2023. Lors de la visite d'inspection du 21/09/2023,le constat suivant a été formulé : La cessation partielle pour les rubriques 4734 et 1435 doit être réalisée conformément à l’article R.512-39-1 du code de l’environnement. La lettre préfectorale du 01/03/2024 précise que les attestations prévues par l'article R.512-75-1 du Code de l'environnement sont attendues afin d'acter leur cessation. Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, l'exploitant a indiqué que la station-service va finalement être remise en service prochainement. Un porter à connaissance devra être déposé en Préfecture d'Indre-et-Loire, détaillant le projet, et précisant les évolutions de la situation administrative au regard des installations classées pour la protection de l'environnement avec un positionnement par rapport aux arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables pour une installation nouvelle, les incidences sur l'environnement et l'impact sur le niveau de risque du site. L'écart précédemment identifié est reformulé : Les rubriques 1435 et 4734 doivent faire l'objet d'une cessation conformément à l’article R.512- 39-1 du code de l’environnement, ou d'un porter à connaissance dans le cas d'une reprise de l'activité station-service. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Etat des matières stockées, périodicité et disponibilité -1510
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.
Lors de la visite d’inspection du 01/04/2026, l'exploitant a présenté un état des stocks pour l'ensemble du site, divisé en deux fichiers : un correspondant au stock géré par la société EASYLOG et présent en cellule 1, et un correspondant au stock géré par la société SKF et présent en cellule 2. Le fichier détaille les quantités relevant de la rubrique 1510 (avec un sous-détail par client). Les quantités de produits non combustibles sont également indiquées. Le fichier de la cellule 2 indique un volume nul. L'exploitant précise qu'il n'est stocké qu'un seul type de produit dans cette cellule, qui est incombustible. L'exploitant précise qu'un inventaire physique est réalisé annuellement par client pour la partie EASYLOG. Il indique que l'inventaire de la cellule 2 est géré par SKF. L'exploitant n'est pas en mesure de justifier la réalisation d'un inventaire physique pour l'ensemble de l'entrepôt. 14/38 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Etat des matières stockées - gestion accidentelle (A et E - 1510)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.1
Lors de la visite d’inspection du 01/04/2026, l'exploitant a présenté un état des stocks pour l'ensemble du site, divisé en deux fichiers, présentant des quantités par rubrique ICPE. Il indique que l'état des stocks de la cellule 1 est daté du 29/03/2026 et l'état des stocks de la cellule 2 est daté du 17/03/2026. La date d'extraction n'est pas indiquée sur les fichiers. Il conviendrait de préciser la date d'extraction afin de s'assurer que l'état des stocks correspond bien à la situation la plus récente. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Etat des matières stockées d'information de la population (A et Enr - 1510)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.2
Lors de la visite d’inspection du 01/04/2026, l'exploitant a présenté un état des stocks pour l'ensemble du site, divisé en deux fichiers, présentant des quantités associées à la rubrique ICPE 1510. Les numéros rubriques ICPE ne permettent pas une information vulgarisée immédiate. Il conviendrait de détailler les rubriques ICPE afin de fournir une information vulgarisée de l'état des stocks. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13
18/38 Lors de la visite d'inspection du 21/09/2023, le constat suivant a été formulé : - Absence d’un plan des moyens incendie. - L’exploitant doit confirmer que l'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, l'exploitant a présenté le plan de défense incendie comprenant des plans permettant de localiser les moyens de défense extérieur contre l'incendie (réserve incendie sur site et poteaux incendie à proximité du site). Il précise que la localisation des RIA et extincteurs est identifié sur un plan d'évacuation affiché sur le site. D'après le plan de localisation des poteaux incendie, la distance (mesurée par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) de 100 mètres entre l'accès extérieur de chaque cellule et un point d'eau incendie ne semble pas certain. L'écart précédemment identifié est reformulé : L’exploitant doit confirmer que l'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/03/2005, article 7.10.
Lors de la visite d'inspection du 21/09/2023, le constat suivant a été formulé : Absence d’exercice de défense incendie. Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, l'exploitant a indiqué qu'il n'a pas été réalisé d'exercice de défense incendie. Il précise qu'un exercice évacuation a été réalisé le 27/02/2026, le compte-rendu a été présenté en séance. L'écart précédemment identifié est maintenu : Absence d’exercice de défense incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/03/2005, article 3.5.7.1.1.
Lors de la visite d'inspection du 21/09/2023, le constat suivant a été formulé : Présence d'observations dans les rapports de vérification périodique des moyens incendie (portes coupe-feu) non levées. L'exploitant doit mettre en place les actions correctives pour répondre aux observations des organismes de contrôle et en assurer la traçabilité. Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, l'exploitant a présenté le rapport de vérification des portes coupe-feu établi par la société DESAUTEL le 18/11/2025. Ce rapport fait état d'une fermeture partielle pour la porte coupe-feu n°1. L'exploitant indique que les travaux ont été réalisés, il n'a pas été en mesure de présenter de justificatifs lors de la visite d'inspection. L'écart précédemment identifié est maintenu et reformulé : L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier la réalisation des mesures correctives suite au rapport de vérification des portes coupe-feu de novembre 2025 faisant état de non conformités. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/03/2005, article 3.5.7.1.1.
Lors de la visite d'inspection du 21/09/2023, le constat suivant a été formulé : Présence d'observations dans les rapports de vérification périodique des moyens incendie (RIA) non levées. L'exploitant doit mettre en place les actions correctives pour répondre aux observations des organismes de contrôle et en assurer la traçabilité. Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, l'exploitant a présenté le rapport de vérification des RIA établi par la société AAI le 19/11/2025. Plusieurs observations sont formulées, en particulier des points liés à des chocs pour lesquels l'exploitant précise que les déformations étant orientées vers l'extérieur, cela n'empêche pas le déroulement du RIA et il n'a donc pas prévu d'action corrective. Cet argument présenté oralement lors de la visite d'inspection n'est pas tracé par l'exploitant. L'écart précédemment identifié est maintenu et reformulé : L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter d'éléments justifiant le choix d'absence de réalisation des mesures correctives suite au rapport de vérification des RIA de novembre 2025 faisant état d'observations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/03/2005, article 3.5.7.1.1.
Lors de la visite d'inspection du 21/09/2023, le constat suivant a été formulé : Présence d'observations dans les rapports de vérification périodique des moyens incendie (trappes de désenfumage) non levées. L'exploitant doit mettre en place les actions correctives pour répondre aux observations des organismes de contrôle et en assurer la traçabilité. Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, l'exploitant a présenté le rapport de vérification du désenfumage établi par la société KINGSPAN le 17/02/2026. Il est indiqué qu'un coffret est HS. L'exploitant précise qu'un devis a été demandé pour la mise en conformité suite au rapport de vérification, il précise que le devis a été reçu le jour de la visite d'inspection. 24/38 L'écart précédemment identifié est maintenu et reformulé : L'exploitant n'a pas réaliser les mesures correctives suite au rapport de vérification du désenfumage de février 2026 faisant état de non conformités. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/03/2005, article 3.5.7.1.1.
Lors de la visite d'inspection du 21/09/2023, les constats suivants ont été formulés : - Absence de certificat N1 montrant que le système automatique de détection est adapté aux produits stockés. - Présence d’anomalies avec et sans risque de mise en échec du système d’extinction automatique incendie dans le rapport de vérification périodique Q1.25/38 - Présence de produits incompatibles avec la protection ESFR dans le dernier rapport de vérification périodique Q1 du 06/09/2023. - L’exploitant n’est pas en mesure de justifier les actions mises en œuvre dans le cadre du contrôle annuel sur le système d'extinction automatique selon le référentiel APSAD R1, telles que : les systèmes de filtration, vidange et nettoyage des réserves en déblai et remblai conservées après une remise en conformité trentenaire, l’entretien des moteurs diesel conformément à la notice du fabricant, accouplement moteur-pompe, poste antigel, chandelles antigel visitables, déshumidificateur. Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, l'exploitant a présenté les documents suivants : - le certificat N1 établi par le CNPP le 15/07/2002. Ce document n'a pas fait l'objet d'une analyse lors de la visite d'inspection. - le compte-rendu de vérification semestrielle du système sprinklage (Q1) établi par la société AAI en date du 30/06/2025. Ce document n'identifie pas de non conformité avec ou sans risque de mise en échec, mais plusieurs observations sont formulées. Il n'est pas identifié de produits incompatibles. Par ailleurs, le rapport Q1 indique que le dernier entretien triennal date du 13/01/2021, soit plus de 3 ans. - le détail du forfait visite annuelle GMPD et les rapports de visite annuelle des groupes moto- pompes (GMPD) des sources B1 et B2 établis par la société AAI en date du 22/04/2025. Ces rapports présentent plusieurs observations, plusieurs éléments sont notés HS ou mauvais état. - les rapports d'intervention de la société SMI du 12/01/2026 pour le moteur B1 et du 26/01/2026 pour le moteur B2, concernant les travaux réalisés suite aux visites annuelles des GMPD. Des observations complémentaires sont formulées : prévoir le remplacement de la vanne aspiration (B1), prévoir le remplacement du réservoir (B2). L'écart précédemment identifié est reformulé : Le dernier entretien triennal du système d'extinction automatique date de plus de 3 ans. L'exploitant doit se positionner suite aux observations formulées par la société SMI suite aux travaux de mise en conformité des GMPD. Dema
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/03/2005, article 3.5.7.1.1.26/38
Lors de la visite d'inspection du 21/09/2023, les constats suivants ont été formulés : - Le capteur de niveau de la cuve d’eau dédiée au système d’extinction automatique est défaillant (hauteur de 9 m relevée alors que la plaque mentionne une hauteur de 8,1 m). - L’exploitant ne maintient pas en bon état le groupe motopompe B1 (présence d’une fuite d’eau). - Les points F ne sont pas identifiés par rapport aux postes de contrôle associés. Les numéros de poste de contrôle dans le rapport Q1 du 6/09/2023 ne coïncident pas avec ceux constatés sur le terrain (le point F du poste n°4 est indiqué non sortant dans le rapport Q1, alors qu'il est sortant). Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, l'exploitant indique que des travaux ont été réalisés sur les équipements du local sprinklage. Le capteur de niveau de la cuve d’eau semble visuellement en bon état. La hauteur indiquée n'a pas été vérifiée. Il n'a pas été constaté sur site de présence d'eau au sol au niveau du groupe motopompe B1. Le rapport Q1 du 30/06/2025 présente la même numérotation que précédemment. Il n'a pas été vérifié sur site si l'identification des points F a évolué. L'écart précédemment identifié est reformulé : L'exploitant doit justifier la cohérence de numérotation des points F, et vérifier qu'ils sont identifiés par rapport aux postes de contrôle associés. L'exploitant doit justifier le bon fonctionnement du capteur de niveau de la cuve d’eau dédiée au système d’extinction automatique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 17
Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, il a été constaté que la porte coupe-feu entre la cellule 1 et le local de charge présente un degré coupe-feu 30 minutes par lecture de l'étiquette présente sur la porte. La porte coupe-feu entre la cellule 1 et le local de charge ne présente pas un degré au moins EI2 120 C. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 23.
L'organisation de la première intervention est détaillée dans le PDI selon les rôles : directeur des opérations interne (DOI), équipiers de première intervention (EPI), guide-file, serre-file et sauveteurs secouriste du travail (SST). Les personnes susceptibles d'occuper le rôle de DOI sont clairement identifiées, ce n'est pas le cas pour les autres rôles. Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, l'exploitant a indiqué que les mouvements fréquents de personnels ne permettent pas une identification stable dans le PDI. Il a toutefois précisé que les EPI regroupent l'ensemble du personnel ayant suivi la formation de manipulation des RIA et extincteurs. Sans apporter une liste nominative, les conditions pour occuper les différents rôles pourraient utilement être identifiés dans le PDI.30/38 Les rôles de DOI, guide-file et serre-file sont identifiées dans le schéma d'alarme et d'alerte en période ouvrées. Des actions sont associées à chaque rôle, qui ne correspondent pas aux missions détaillées dans le paragraphe "organisation de la première intervention". Par ailleurs, les rôles EPI et SST ne sont pas identifiées dans le schéma d'alarme et d'alerte, alors que certaines actions les concerne spécifiquement (par exemple l'utilisation de RIA/extincteur pour une situation jugée maîtrisable). Deux points de rassemblement sont identifiés sur les plans, un côté entrepôt et un côté bureaux. L'organisation de la première intervention détaillée dans le PDI ne correspond pas aux missions indiquées sur le schéma d'alarme et d'alerte. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 23.
Les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours sont détaillées dans le PDI. Les informations concernant l'accueil des secours ne sont pas cohérentes entre le paragraphe détaillant les modalités d'accès et le schéma d'alarme et d'alerte en période ouvrée. En dehors des périodes d'activités, il est indiqué que l'ouverture de l'accès au site est assurée par l'astreinte, dont le délai d'arrivée sur les lieux est estimé à 30 minutes. Cette configuration ne permet pas une ouverture immédiate de l'accès au site sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. Plusieurs plans sont présents dans le PDI permettant d'identifier les accès au site et la voie de circulation sur site, la localisation de la réserve sprinklage, de la réserve incendie, des poteaux incendie, des vannes d'isolement. Il est constaté que l'accès via la rue de Mon Repos permettant d'accéder au nord du site (à proximité des locaux techniques et de la réserve incendie) n'est pas identifié sur le plan d'aide à l'intervention des secours. Lors de la visite d'inspection, il a été constaté sur site que l'accès à la réserve incendie n'est pas prévu côté nord. L'aire de stationnement permettant un raccordement à la réserve incendie n'est pas localisée dans le PDI. Par ailleurs, la topographie particulière du site (entrepôt surélevé par rapport aux locaux techniques) n'est pas indiquée dans le PDI. Les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours indiquées dans le PDI ne permettent pas une ouverture immédiate de l'accès au site. L'accès via la rue de Mon Repos n'est pas identifié sur l'ensemble des plans. L'aire de stationnement permettant un raccordement à la réserve incendie n'est pas localisée dans le PDI. La topographie du site n'est pas présentée dans le PDI. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 23.
Le PDI indique "les formations dispensées au personnel sont suivies par leurs employeurs respectifs et doivent être fournies sur demande." Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, l'exploitant a indiqué que les mouvements fréquents de personnels ne permettent pas une identification stable dans le PDI. Il a présenté en séance le listing des participants à la formation de manipulation des RIA et extincteurs d'octobre 2023. Il n'a pas précisé si cela concerne uniquement le personnel SIRIUS ou l'ensemble du personnel du site.32/38 Il a également présenté oralement, pour la société SIRIUS, le parcours d'intégration pour les nouveaux embauchés (accueil sécurité en lien avec l'activité en e-learning et accueil spécifique au poste) et pour les intérimaires (vidéo d'information spécifique au site que les agences d'intérim se sont engagées à diffusées). Sans apporter une liste nominative, le PDI pourrait détailler le type de formation prévues et l'organisation mise en place pour en assurer le suivi, pour chaque locataire. Le PDI ne comprend pas la justification des compétences du personnel susceptible d'intervenir, ou a minima le détail des formations prévues et les modalités de suivi mises en place. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 23.
Concernant l'alimentation des points d'eau, le PDI décrit les points d'eau disponibles, ils sont localisés sur les différents plans. Des précisions sont apportées sur le volume de la réserve, une information sur l'alimentation par le réseau communal des poteaux incendie et le débit unitaire des deux poteaux incendie les plus proches. Concernant les vannes de barrage et le confinement des eaux d'extinction, le PDI indique que la rétention des eaux d’extinction d’incendie se fait dans les cellules et au niveau des quais par la fermeture de 3 vannes d’isolement. Le volume de rétention disponible n'est pas précisé. Le détail du positionnement attendu pour permettre le confinement des eaux d'extinction (ouvertes / fermées) n'est pas précisé. Le PDI ne détaille pas le volume de rétention disponible et les modalités de mises en œuvre des vannes de barrage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 23.
Le PDI indique "Le plan de désenfumage qui figure à la partie 4 Plans et schémas permet de localiser les commandes manuelles des exutoires." Or, ce plan n'est pas présent dans le PDI. Le plan de défense incendie ne comprend pas la localisation des commandes des équipements de désenfumage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.2
L'exploitant a présenté le jour de l'inspection le dossier numérique comportant les éléments lié à la situation administrative du site. En particulier, l'arrêté préfectoral d’autorisation n°17626 du 22/05/2005 a été présenté, ainsi que le dossier associé déposé par la société OUTIROR. Les demandes ultérieures sont également disponibles dans ce dossier. 8/38 L'exploitant dispose des informations nécessaires pour définir sa situation administrative. Pas de non-respect des prescriptions constaté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2021, article Le R.511-9 et son annexe, rubrique 1510
L’activité de la société EASYLOG est soumise au régime de l'enregistrement pour les rubriques 1510, 1530, 2662 et 2663 de la nomenclature des installations classées (cf. arrêté préfectoral d'autorisation n°17626 du 22/05/2005). Suite à la publication du décret n° 2020-1169 du 24/09/2020 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, la société EASYLOG a sollicité le bénéfice de l’antériorité au titre des rubriques 1510, 1530, 2662 et 2663 par courrier du 22/12/2022. Cela a été acté par lettre préfectorale du 01/03/2024. Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, l'exploitant a indiqué que des batteries lithium actuellement stockées dans l'entrepôt SIRIUS à Sorigny pourraient être déplacées vers le site EASYLOG de Saint-Cyr-sur-Loire. Le stockage de ces batteries relève de la rubrique 1510, pour laquelle le site est classé au régime de l'enregistrement. A noter qu'une évolution de la nomenclature des installations classées est en cours, avec la création d'une rubrique dédiée aux batteries (rubrique 2926). Le site de Saint-Cyr-sur-Loire pourrait alors être concerné par cette nouvelle rubrique. A noter que l’exploitant n’ayant pas demandé à ce que ses installations soient gérées via les règles de procédures de l’enregistrement, avec transmission du document mentionné au D.181-25-15- 2bis (document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation, ainsi que, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales sollicités par l'exploitant), les règles de procédures applicables restent celles de l’autorisation et les procédures embarquées (notamment déclaration ICPE) continuent d’être intégrées. Pas de non-respect des prescriptions constaté. L'exploitant doit se tenir informé de la création de la rubrique 2926, et se positionner par rapport à cette rubrique suite à sa parution.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.1
Lors de la visite d'inspection du 21/09/2023, le constat suivant a été formulé : Le plan des stockages n'indique pas la localisation de l'atelier de charge des accumulateurs électriques. L’exploitant pourrait utilement détailler l’emplacement des zones de stockage. Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, l'exploitant a présenté le plan de défense incendie présentant un plan de localisation des installations identifiant les deux cellules (cellule 1 et cellule 2), le local sprinklage et local chaufferie, et le local de charge. L'écart précédemment identifié est levé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 12
Lors de la visite d'inspection du 21/09/2023, il a été relevé que les locaux techniques (anciens locaux informatiques au rez-de-chaussée) ne sont pas protégés par sprinkler et l’ancien système avec Argon n’est plus en service car il n’y a plus de serveurs sur le site. Le constat suivant a été formulé : Absence de détection incendie dans les locaux techniques. Par courriel du 21/12/2023, l'exploitant a indiqué que l'ancien local informatique ne se trouve pas à proximité du stockage selon l’article 12 de l’Arrêté Ministériel du 11 Avril 2017. Ce local n'est pas occupé. Il n'est plus considéré comme un local technique - les locaux techniques sont définis comme parties d’un bâtiment, clos, destinés à abriter des éléments techniques (chaufferie, transformateur électrique) ou des activités présentant des risques particuliers (local de charge, atelier d’entretien ou de maintenance) - ni comme un bureau. L'écart précédemment identifié est levé.17/38
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13
Lors de la visite d'inspection du 21/09/2023, le constat suivant a été formulé : L'exploitant n'est pas en mesure de justifier que le dimensionnement des moyens en eau est compatible avec la taille des cellules. L’exploitant doit s’appuyer sur la D9 de 2001. Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, l'exploitant a présenté le résultat du calcul de dimensionnement des besoins en eaux d'extinction, réalisé en 2022 conformément au guide D9 : 360 m³/h pendant 2 heures. Le plan de défense incendie donne des informations sur les moyens en eau : réserve incendie de 538 m³ et poteaux incendie à proximité de débit 61 m³/h et 87 m³/h pour les deux plus proches. L'écart précédemment identifié est levé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe VIII et article 13
Lors de la visite d'inspection du 21/09/2023, le constat suivant a été formulé : L'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées un certificat de conformité de l'installation à un référentiel reconnu afin de justifier de son efficacité, et en particulier au vu de sa localisation dans les flux thermiques de 8kW/m², et le cas échéant, mettre en place des actions de protection. Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, l'exploitant a présenté le certificat N1 établi par le CNPP le 15/07/2002. Ce document n'a pas fait l'objet d'une analyse lors de la visite d'inspection. Par ailleurs, il précise que le local du système d’extinction automatique est situé en contrebas des cellules de stockage. L'écart précédemment identifié est levé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/05/2000, article 4.3.
Lors de la visite d'inspection du 21/09/2023, le constat suivant a été formulé : Absence de zonage ATEX dans l’atelier de charge des accumulateurs électriques. Lors de la visite d'inspection du 01/04/2026, il a été constaté la présence d'un affichage en entrée du local de charge. L'écart précédemment identifié est levé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Constat d'un atelier de charge d'accumulateurs électriques. Absence de zonage ATEX dans cet atelier.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 23.
L'exploitant dispose d'un plan de défense incendie (PDI indice 2 mis à jour le 01/04/2026 présenté lors de la visite d'inspection). Pas de non-respect des prescriptions constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 23.
Le PDI comprend les schémas d'alarme et d'alerte pour la période ouvrée et pour la période non- ouvrée. A noter qu'une fiche réflexe de "message d'alerte" spécifique au site EASYLOG de Saint-Cyr-sur- Loire a été présentée lors de la visite d'inspection du 01/04/2026. Cette fiche n'est pas intégrée au PDI. Pas de non-respect des prescriptions constaté. Le PDI pourrait utilement être complété par la fiche réflexe "message d'alerte" existante.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 23.
Le PDI comprend les plans suivants : - plan intitulé "plan d'aide à l'intervention des secours" identifiant une zone ATEX (locaux de charge) et l'emplacement de la réserve incendie, - plan de localisation des poteaux incendie. Pas de non-respect des prescriptions constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 23.
Le PDI précise que l'installation sprinkler est de type ESFR, conforme au référentiel APSAD R1.35/38 Une description succincte du fonctionnement est présentée. A noter que le site n'est pas concerné par le point 28 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11/04/2017 (dispositions spécifiques applicables aux cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles). Pas de non-respect des prescriptions constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 23.
Le PDI indique : "Des organes de coupures des énergies gaz et électriques du site sont présents au niveau de la chaufferie, au Nord du site. D’autres organes de coupure permettent la coupure électrique/gaz par bâtiment, ils se situent au niveau des bureaux." Ces éléments sont identifiés sur les plans présents dans le PDI. Pas de non-respect des prescriptions constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 23.
Le PDI précise les mesures prévues en cas d’indisponibilité du système d’extinction automatique d’incendie. Pas de non-respect des prescriptions constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 23.
Le PDI précise que l'état des stocks et les fiches de données de sécurité pourront être mise à disposition des pompiers par le DOI. Pas de non-respect des prescriptions constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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