Installation classée à Saint-Aignan-Grandlieu (44860), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 20 mars 2026 — 12 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant a établi des consignes conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du /2025. Il est donc proposé de lever la mise en demeure. L'exploitant a réalisé des modifications sur l'installation qui ont été portées à la connaissance du préfet en octobre 2023. Ce dossier nécessite d'apporter des compléments qui seront demandés par ailleurs : classement du site, notamment au regard des évolutions de la rubrique 1510, complément au système de désenfumage. L'exploitant doit préciser les zones ATEX, les matérialiser sur plan et dans l'établissement, définir et afficher les consignes spécifiques. L'exploitant doit remplacer les extincteurs défectueux et faire réparer la détection incendie. L'exploitant doit compléter le plan de défense incendie et le diffuser au SDIS. L'exploitant doit réaliser l'étude des effets thermiques en cas d'incendie. Il doit réaliser une vérification des dispositifs de protection contre la foudre. Il doit s'organiser pour permettre une vérification complète des installations électriques. Il doit mettre sur rétention l'ensemble des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols.
17points de contrôle
12avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Modification des installations
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/11/2013, article 1.2.2
Constat de l’inspection du 14/06/2017 : Plusieurs modifications ont été apportées aux installations de l’établissement : - l’implantation d’un transporteur à bande aérien entre l’usine de fabrication, les bâtiments de stockage des produits finis et l’unité de conditionnement, - la mise en place d’un tamiseur sur la ligne de fabrication des aliments, - la mise en place d’un dispositif d’aspiration de poussières (filtre à manches) sur la benne peseuse, - l’ajout de 3 boisseaux de stockage de céréales. Ces modifications n’ont pas été portées avant leur réalisation à la connaissance des services de la préfecture. Il était demandé à l’exploitant de constituer un dossier de porter à connaissance comportant l’ensemble des éléments d’appréciation et en particulier :6/23 - la nature des modifications apportées à l’établissement, - les changements apportés au tableau de classement concernant notamment les rubriques 2160 et 2260, - une étude des impacts et inconvénients sur l’environnement au regard des rejets atmosphériques, du bruit, du risque explosion. Réponse de l’exploitant du 12/09/2017 : Descriptif des travaux réalisés sur le site. « La puissance électrique globale installée passe de 630 KW à 670 KW, ce qui ne change pas la classification. Toutes ces modifications ont un impact positif sur l'environnement, elles diminuent la consommation énergétique, les rejets atmosphériques, le bruit et les risques d’explosion. » Constat du 16/03/2023 : Les éléments transmis au préfet par l'exploitant dans sa réponse au rapport d'inspection répondent aux éléments de l'inspection du 14/06/2017. Cependant, le dossier de demande d'autorisation de 2011 indiquait que le bâtiment C avait un usage de silo plat disposant d'un mur coupe feu entre les bâtiments K et C. Par contre le dossier ne faisait pas mention de porte coupe feu entre les bâtiments C et F/G. La note de réponse aux observations de l'IIC en février 2012 ne mentionne plus ce mur coupe-feu pour la réalisation de la modélisation des flux thermiques. Ces modifications apportées aux installations par rapport au dossier de demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du préfet (article R.181-46 du code de l'environnement). Il est en particulier attendu une proposition pour la mise en place d'un mur coupe-feu efficace (portes et murs) entre les bâtiments C-K et F-G-J, c'est-à-dire pourvu de portes coupe-feu efficaces. Suite à la visite d'inspection, l'exploitant a transmis un dossier de porter à connaissan
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Classement des installations relevant de la rubrique 1510
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/03/2023, article Annexe à l'article R511- 9
Constat de l'inspection du 16/03/2023 : L'arrêté préfectoral d'autorisation du 14 novembre 2013 indique que les grandeurs caractéristiques des entrepôts couvert de l'établissement sont de 34 540 m3 et 5 500 tonnes. D'après les données du dossier de demande d'autorisation ces volumes sont basés sur les bâtiments F, G, J et K, donc sans le bâtiment C où se trouve actuellement un stockage relevant de la rubrique 1510. Suite à la parution du décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 la définition de la rubrique 1510 a été modifiée. Compte tenu de la configuration de l'établissement et de la présence de stockage hors vrac dans les bâtiments B et C, le volume de l'arrêté préfectoral d'autorisation n’apparaît plus en phase avec la situation constatée. Il était demandé à l'exploitant d'étudier précisément, avec l'appui du Guide d'application de la rubrique 1510 (entrepôt), le classement actuel du site au titre de la rubrique 1510. Si le volume calculé est plus important que celui indiqué dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, l’exploitant doit porter cette évolution à la connaissance du préfet (article R.181-46 du code de l'environnement). L'antériorité éventuelle sur cette rubrique sera examinée dans ce cadre. Constat du 20/03/2026 : L'exploitant a transmis un dossier de porter à connaissance concernant l'évolution du classement du site. Concernant la rubrique 1510, il n'apporte pas les éléments justifiant du classement retenu en référence à la méthode décrite dans le guide. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 8/23 Une demande de compléments est faite par ailleurs concernant l'évaluation du classement au titre de la rubrique 1510.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/11/2013, article 7.3.6
Constat du 16/03/2023 : Les bâtiments K et C constituent aujourd’hui une seule entité (pas de séparation sauf paroi métallique uniquement sous toiture). Les bâtiments F et G constituent une seule entité. La comparaison des photographies aériennes de l'établissement entre 2013 et 2022 montre que de nouveaux exutoires de fumées ont été installés sur les bâtiments F (au-dessus de la ligne d'ensachage) et C. L'exploitant indique que ces nouveaux exutoires sont à commande automatique et manuelle. Des exutoires existants sont en place dans le bâtiment K, ceux-ci ne sont pas à commande automatique et manuelle. Une paroi métallique sépare uniquement sous toiture les bâtiments K et C. Les exutoires à commande automatique et manuelle présents dans le bâtiment C ne peuvent donc pas permettre le désenfumage du bâtiment K.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/11/2013, article 7.1.2
Constat de l’inspection du 14/06/2017 : Les zones susceptibles d’être à l’origine d’une explosion ont été identifiées par un affichage adéquat (signalisation ATEX) au niveau des différents équipements de l’usine. Par contre, ces zones n’ont pas été reportées sur un plan général. L’exploitant devra reporter les zones ATEX identifiées sur un plan qui sera affiché aux accès de l’usine. Réponse de l’exploitant du 12/09/2017 : « Réalisation d'un plan avec les zones ATEX » Constat du 16/03/2023 : L'exploitant ne dispose pas d'un plan où sont reportées les zones ATEX. Constat du 20/03/2025 : L'étude ATEX est datée de novembre 2010. Le dossier de porter à connaissance d'octobre 2023 ne précise pas l'impact sur le zonage ATEX des modifications apportées sur le site (ajout d'un tamiseur et d'un transporteur à bandes, modification de silos, modification de la disposition de certaines parties d’installation 2260). Constat du 20/03/2026 :11/23 Préalablement à la visite d'inspection, l'exploitant a transmis : - le Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (DEKRA - 08/07/2024). Le DRPCE identifie 16 zones ATEX. Il indique que l'affichage ATEX est partiel, une absence de formation ATEX des opérateurs, une absence d'EPI spécifiques aux zones ATEX. Des recommandations sont formulées globalement et par zone (ex : vérifier la mise à la terre des installations, vérifier les dispositifs d'aspiration ...) - le plan de défense incendie (non daté) : avec la localisation de 2 zones ATEX dans l'usine et la "chapelle" (bâtiment H). L'exploitant a indiqué lors de la visite d'inspection que l'ensemble des bâtiments de l'usine et de la "chapelle" étaient considérés comme une zone ATEX. Cependant, la localisation des zones ATEX dans le plan de défense incendie ne reprend pas l'ensemble des zones identifiées dans le DRPCE. Lors de la visite, il a été constaté qu'un affichage ATEX était présent sur l'aspiration pour le refroidisseur et sur l'aspiration du convoyeur dans le bâtiment de conditionnement et stockage. Il a été constaté l'absence d'affichage d'un zonage global ATEX pour l'usine et la "chapelle". L'exploitant a indiqué que des EPI spécifiques ATEX devaient être commandés et qu'une formation ATEX serait délivrée au personnel concerné à la suite. Il a indiqué également qu'un dispositif d'aspiration centralisé avait été commandé pour le nettoyage de l'usine. La livraison est attendue en avril. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Vérification des matériels de sécurité et de secours
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/11/2013, article 7.5.2
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Entretien des moyens de lutte contre l'incendie
Incidents ou accidents
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/11/2013, article 2.3.6
Constat du 25/08/2025 : Un incendie s’est déroulé sur le site le 23/08/2025. La DREAL a été informée par la préfecture. L’exploitant n’a pas déclaré cet accident. Il était demandé à l’exploitant de transmettre la fiche de notification d’accident du BARPI (le document à compléter a été transmis par courriel suite à la visite d’inspection) et un rapport d’accident comportant notamment un arbre des causes. Constat du 20/03/2026 : L'exploitant a transmis la fiche de notification d’accident du BARPI tenant lieu de rapport d’accident et comportant un arbre des causes. Le rapport d'accident prévoit la mise en place de différents dispositifs : - Sonde de température au niveau du broyeur, - Contrôleurs de rotation sur l'élévateur et sur les deux vis de reprise, - Capteur de niveau matière interne (partie haute vis de reprise), - Maintenance préventive mensuelle et hebdomadaire. Préalablement à la visite, l'exploitant a transmis : les photos des dispositifs mis en place : contrôleur de rotation vis après broyeur et sonde de température sortie broyeur, • les fiches d'instruction de maintenance préventive du broyeur (fréquence mensuelle et fréquence trimestrielle) réalisées le 12/01/2026 et le 20/02/2026. • Lors de la visite, il a été constaté la présence des deux dispositifs. L'exploitant a précisé que le capteur de niveau matière interne n'a pas été mis en place car la sonde de température était suffisante. Il a indiqué que d'autres dispositifs de surveillance avaient été mis en place. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de : préciser les dispositifs mis en place suite à l'accident,• actualiser et transmettre l'arbre de défaillance relatif à l'incendie du 23/08/2025 en faisant y figurer ces dispositifs. •
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 23 de l'annexe II
Préalablement à la visite, l'exploitant a transmis différents documents permettant de remplir à la prescription : - plan de défense incendie, - procédure d'arrêts d'urgence et de mise en sécurité de l'installation, - formation des équipiers de première intervention. Suite à la visite, l'exploitant a transmis le plan de localisation des moyens d'intervention et des commandes de désenfumage (qui figurait antérieurement en annexe de la fiche réflexe maintenance). Il manque : - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, - les plans d'implantation des cellules de stockage et murs coupe-feu, - des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de compléter les éléments manquants et de réunir l'ensemble des documents demandés au sein du document unique "plan de défense incendie" à dater et à partager avec le SDIS.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/02/2010, article 13
Constat du 25/08/2025 : Les procédures d'intervention ne sont pas rédigées. Constat du 20/03/2026 : Ce point rejoint le point de contrôle précédent. Préalablement à la visite, l'exploitant a transmis un document intitulé "plan de défense incendie" qui comporte des plans des installations avec la localisation des phénomènes dangereux. Il comporte également la localisation de la réserve d'eau incendie. Les moyens internes (extincteurs) de lutte contre l'incendie figurent dans un autre document. Les documents transmis ne comportent pas : - les dispositifs destinés à faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours ; - les stratégies d'intervention de l'exploitant en cas de sinistre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit compléter le plan de défense incendie en précisant : les dispositifs destinés à faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours (à élaborer en concertation avec le SDIS) ; • ses stratégies d'intervention en cas de sinistre.•
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe VIII - 1
Selon le dernier tableau de classement transmis par l'exploitant, l'installation relève de la déclaration au titre de la rubrique 1510. La prescription est donc applicable depuis le 01/01/2026. L'exploitant a indiqué que l'étude thermique n'avait pas encore été réalisée car il est locataire des locaux et attend de connaître l'activité prévue dans le bâtiment en construction à proximité, l'entreprise voisine appartenant à son bailleur. La réalisation de l'étude thermique en cas d'incendie est prévue dans les prochains mois. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit réaliser l'étude thermique en cas d'incendie.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/02/2010, article 11
L'analyse du risque foudre (ARF) de 2010 conclut que le bâtiment Usine nécessite une protection contre la foudre et qu’une étude technique est nécessaire pour définir les dispositifs de protection. Préalablement à la visite, l'exploitant a transmis l'étude technique datée de 2011. Cette étude définit les travaux à réaliser pour la protection contre les effets directs et indirects de la foudre. Lors de la visite, l'exploitant a présenté la facture du 10/10/2012 concernant la réalisation des travaux. Par ailleurs, préalablement à la visite, l'exploitant a transmis un rapport d'analyse du risque foudre du 02/10/2024. Les résultats de l’ARF de 2024 indiquent qu’une protection contre la foudre de niveau de protection IV est nécessaire pour les structures étudiées et qu’une étude technique est nécessaire pour définir les mesures de prévention et les dispositifs de protection. L'étude, qui semble uniquement se baser sur les déclarations de l'exploitant et sur la base des quelques documents fournis, précise qu'il n'y a pas de dispositif de protection contre la foudre installé. Cette étude ne semble pas devoir être retenue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de réaliser une vérification de l'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations par un organisme compétent.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66-A
Préalablement à l'inspection, l'exploitant a transmis le rapport de vérification des installations électriques et le document Q18 établis suite à la vérification réalisée du 8 au 10/10/2025. Le rapport précise qu'il n'a pas été possible de réaliser une vérification complète des installations électriques de l’établissement car : - une coupure totale n'a pas été autorisée par l’exploitant, - certaines installations n'étaient pas accessibles (pas de clé, installations dans faux plafonds, installations en hauteur, etc..) Le contrôle est donc incomplet. Le rapport de vérification des installations électriques comporte 34 observations dont 19 récurrentes. Le suivi des actions réalisées est fait directement sur le rapport : 13 observations ont été levées. Le document Q18 précise que l’installation électrique peut entraîner des risques d’incendie et d’explosion avec la présence de poussière en quantité excessive dans les armoires électriques. D'après le suivi mis en place par l'exploitant, les actions correctives ont été réalisées le 16/12/2025. Préalablement à l'inspection, l'exploitant a transmis le document Q19 suite au contrôle par thermographie infrarouge réalisé le 22/01/2026. L’intégralité des matériels déclarés du local TGBT et du bâtiment Usine a été contrôlée. Aucune anomalie n'a été constatée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de faire réaliser un contrôle complet des installations électriques lors des prochaines vérifications.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/11/2023, article 7.4.2
Lors de la visite d'inspection, il a été constaté le stockage de deux stockages GRV de 1 m3 d'insecticides sans rétention dans le bâtiment usine. Il a également été constaté la présence de plusieurs produits sans rétention (dont deux bidons d'huile hydraulique) au niveau d'un petit atelier près de la presse. 23/23 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit placer ces produits sur rétention.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/11/2013, article 4.1.2
Constat de l’inspection du 14/06/2017 : Le site dispose de 2 compteurs d’eau : un compteur général et un compteur situé au niveau de la chaudière. Le compteur général est relevé une fois par an par le gestionnaire du réseau et celui de la chaufferie environ tous les trois mois par l’entreprise chargée du contrôle de la chaudière. Par contre, ces relevés de consommation d’eau ne sont pas tracés dans un registre. Les quantités d’eau prélevées au réseau communal devront être suivies par la mise en place d’un registre dans lequel seront annotées la consommation d’eau du site et la consommation d’eau nécessaire au fonctionnement de la chaudière. Réponse de l’exploitant du 12/09/2017 : « Compteurs d'eau : nous allons mettre en place un registre dans lequel sera annotée la consommation d'eau du site et de la chaudière. »10/23 Constat du 16/03/2023 : Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté la facture d'eau pour les 4 dernières années. L'exploitant n'a pas de registre formalisé de suivi. Constat du 20/03/2026 : Lors de la visite, l'exploitant a présenté les fiches de relevé mensuel des utilités. Le suivi mensuel du compteur général d'eau et du compteur de la chaudière est réalisé. Le compteur général a été contrôlé. La valeur indiquée (849 m3) est cohérente avec le relevé du 27/02/2026 ( 795 m3). Le prélèvement annuel moyen est d'environ 800 m3. Compte tenu du prélèvement, il est accepté que le relevé du compteur soit réalisé à une fréquence mensuelle.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article point 21 de l'annexe II
Constat du 25/08/2025 : Il a été constaté que les consignes n’ont toujours pas été rédigées. En particulier, l’absence de consigne n’a pas conduit le technicien de maintenance présent sur le site lors de l’incendie à couper les énergies, avant la validation du responsable maintenance. Un arrêté préfectoral de mise en demeure de mettre en place ces consignes a été signé le 26/09/2025. Les consignes générales de sécurité (v 18/09/2025) ont été transmises par mail du 17/10/2025. Elles comportent notamment les consignes d'interdiction de fumer, interdiction de brûlage, interdiction d'apporter du feu.15/23 Les moyens de lutte contre l'incendie étaient annexées à la fiche réflexe maintenance dans sa version transmise le 17/10/2025. Constat du 20/03/2026 : Préalablement à la visite, l'exploitant a transmis des consignes : - fiche réflexe maintenance pour la coupure des énergies et le confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie, - obligation et modèle de plan de prévention, - obligation et modèle de permis de feu, - procédure d'arrêts d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ainsi que les messages et numéros de téléphone à contacter, - plan de localisation des stockages de produits chimiques - document intitulé "plan de défense incendie" qui localise les stockages des produits chimiques, les utilités, les risques explosion, la gestion des eaux. Cependant, les consignes ne sont pas affichées. Suite à la visite, l'exploitant a transmis les annexes de la procédure d'arrêts d'urgence et de mise en sécurité de l'installation qui reprend la localisation des moyens de lutte contre l'incendie ainsi que la localisation de la cuve de fioul. Il a transmis également la note relative à l'étiquetage, aux incompatibilités et au stockage des produits chimiques. Les consignes ont donc été mises en place. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant d'afficher les consignes dans les lieux fréquentés par le personnel et de conserver les justificatifs de la formation du personnel concerné.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Consignes de sécurité et procédures d'exploitation
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/02/2010, article 4
La procédure d'exploitation transmise préalablement à la visite comporte les contrôles à effectuer en marche normale, au démarrage, lors de nettoyages, de périodes de maintenance ou en fonctionnement dégradé, à la remise en service après travaux, à la remise en service après incident.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/11/2013, article 7.5.4
Constat du 17/12/2024 : Préalablement à l’inspection, l’exploitant avait transmis le plan pour la réalisation d’un bassin de confinement des eaux d’incendie à l’arrière du bâtiment C d’une capacité de 390 m³ (basée sur un calcul D9A) associée à une vanne 3 voies. Lors de l’inspection, il a été constaté la présence d’un bassin étanche et d’un système de vanne à l’arrière du bâtiment C. Un essai de manœuvre des deux vannes a été effectué avec succès. Il était demandé à l’exploitant de transmettre à l’inspection des installations classées le document fourni par le constructeur du bassin attestant du volume mis en rétention Et : - indiquer l’emplacement des vannes pour mettre en œuvre le système d’isolement ; - réaliser une procédure pour la mise en confinement du site en cas d’incendie ou de déversement accidentel. Constat du 25/08/2025 : L’exploitant n’a pas réalisé les actions demandées. Suite à la visite, l'exploitant a transmis : - un plan de masse du bassin de récupération des eaux, fourni par le constructeur du bassin, avec l'indication du volume de 390 m3. Ce plan localise la vanne d'isolement. - la fiche réflexe maintenance qui prévoit l'isolement des eaux d'extinction avec la fermeture de la vanne Constat du 20/03/2026 : Lors de la visite, il a été constaté la présence du bassin de récupération des eaux et du système de deux vannes portant chacune leur identification. Un affichage précise les modalités à mettre en œuvre pour isoler le réseau.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/02/2010, article 15
Préalablement à la visite, l'exploitant a transmis le plan de nettoyage (version 3 du 06/02/2026). Ce document fixe les fréquence de nettoyage des différentes parties de l'établissement : en général 1 fois par jour par les opérateurs, 1 fois par semaine par un prestataire externe, et des opérations spécifiques 1 fois par an par un prestataire externe. Lors de la visite d'inspection, le registre de nettoyage hebdomadaire du bâtiment Usine a été consulté. Il n'a pas été constaté d'accumulation de poussières lors de la visite.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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