Installation classée à Saint-Aignan-Grandlieu (44860), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 avril 2024 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006301639
Commune
Saint-Aignan-Grandlieu (44860)
Département
Loire-Atlantique
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PAYL
Inspections listées
5 depuis 28 février 2022
SIRET
60822974600128
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Les arrêtés ministériels du 1er juin 2015 et du 03 octob re 2010 ont fait l’objet d’importantes modifications, avec des échéances mises en place. Suite à ces modifications, il est nécessaire que l’exploitant procède à une analyse détaillée de l’ensemble des dispositions qui lui sont opposables. L’ensemble de ces dispositions n’a pas été analysé lors du présent contrôle. Des constats réalisés, il ressort toutefois que l’exploitant : devra actualiser sa stratégie de défense contre l’incendie d'ici au 1er janvier 2027 afin de prendre en compte les stockages extérieurs et procéder aux modifications de celle-ci ; est concerné par la mise en place d’une surveillance d es stockages extérieurs de liquides inflammables d’ici au 1er janvier 2026 ; devra procéder à la mise en place d’une détection feu pour les stockages extérieurs de récipients mobiles; devra compléter le dispositif d’extinction automatique présent dans les deux cellules de stockage de liquides inflammables par une détection incendie. L’exploitant devra également veiller à transmettre une synthèse des éléments demandés à l’annexe XI de l’arrêté ministériel du 1er juin 2015 concernant les flux thermiques considérés au travers d’une note reprenant les modélisations déjà existantes. Enfin la présente inspection a permis de mettre en évidence : une détérioration au niveau du dispositif de rétention de la pla teforme de déchargement des camions; une détérioration de l’installation de protection contre la foudre ; l’absence de contrôle des installations de protection contre la foudre depuis 2018 ; la détérioration des parois du stockage de nitrocellulose. Le présent rapport fait état d’un délai d’un mois pour chacun des constats susceptibles de suites. Il est demandé à l’exploitant de présenter un échéancier concerna nt les différents points sous ce délai.
20points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite
État des matières stockées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 9. II.1
L’exploitant est soumis à l’état des stocks prévu par l’article 9 de l’arrêté ministériel du 1 er juin 2015. Des remarques avaient été formulées lors de la précédente inspection concernant l’état des matières stockées et notamment l’impossibilité de regrouper les produits par famille de mentions de dangers. Suite à la précédente inspection, l’exploitant a procédé à l’articulation des produits stockés sur son site avec les codes de mentions de dangers correspondants, ainsi que la correspondance avec les différentes zones de stockage de l’établissement. Les éléments présentés lors de l’inspection n’étaient pas regroupés par familles de mentions de dangers. Les déchets dangereux ne sont pas intégrés à l’état des matières stockées, bien que ceux-ci soient présents au niveau de l’aire de stockage des récipients mobiles située en extérieur. Les déchets non dangereux, ne sont pas intégrés à l’état de s matières stockées. Les quantités indiquées peuvent être approximatives. Les palettes et autres matières sont à intégrer à l’état des matières stockées. La date de mise à jour à considérer doit être quotidienne dès lors qu’il s’agit de matières dangereuses, ce qui est le cas pour les matières dangereuses, mais pas pour les déchets dangereux. Pour les matières, produits et déchets non dangereux, la mise à jour est a minima hebdomadaire. Suite à l’inspection, l’exploitant a transmis une présentation regroupant l’état des stocks par famille de mentions de dangers. 9/30 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat: —Pour les matières dangereuses, regrouper les produits par familles de mention de dangers pour chacune des zones considérées. Un même produit peut être con sidéré au titre de plusieurs mentions de dangers. Les mentions de dangers à considérer sont celles conduisant à un classement au titre des rubriques 4XXX. Indiquer la quantité totale de matières stockées par zone et dans l’établissement. —Pour les matières dangereuses, intégrer les déchets dangereux à l’état des matières stockées. —Veiller à intégrer les matières et les déchets non dangereux à l’état des matières stockées. —Veiller à disposer d’une actualisation quotidienne pour les déchets dangereux. Pour établir l’état des matières stockées, l’exploitant pour ra utilement se référer à la circulaire France Chimie (Réf: T661 de décembre 2021). Les mentions de dangers conduisant à un classement au titre des rubriques 4XXX sont précisées sur les fiches. Il est recommandé à l’exploitant de distingu
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Thèmes : Actions nationales 2024 · État des matières stockées – Dispositions spécifiques – Format détaillé
État des matières stockées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 9. II.2
Le jour de l’inspection, il n’était pas présent d’état des m atières stockées destiné à répondre au besoin d’information de la population. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat: —Procéder à la mise en place d’un état des matières stocké es destiné à informer la population. À noter que les mentions de dangers ne sont pas nécessaire s sur ce type de document, celui-ci devant être le plus simple possible pour permettre la bonne compréhension du public.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Thèmes : Actions nationales 2024 · État des matières stockées – Dispositions spécifiques – Format synthétique
État des matières stockées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 9. II.2
L’état des matières stockées est accessible depuis l’extérieur de l’établissement, y compris en cas d’incendie. Celui-ci est mis à jour de façon quotidienne pour c e qui concerne les matières dangereuses, hormis pour les déchets dangereux. Il a été in diqué qu’un inventaire annuel était a minima réalisé sur le site. Les modalités d’extraction des données de l’état des matières stockées ne sont pas indiquées dans le plan d’opération interne. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat: —intégrer la mise à jour, suivant une fréquence quotidienne, des déchets dangereux; —intégrer les modalités d’accès à l’état des matières stockées dans le plan d’opération interne ;
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 38
L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter un plan ré pertoriant les principaux risques de l’établissement (incendie, explosion…). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat: —Procéder à la mise en place d’un plan répertoriant les parties de l’établissement susceptibles d’être à l’origine de risques d’incendie ou d’explosion.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article Annexe XI
Stockage des récipients mobiles dans le bâtiment principal Le bâtiment principal comporte une zone de production. Une prem ière cellule de stockage est adjacente à cette zone de production et comporte des stockages de récipients mobiles, des stockages sur rack et des stockages en réservoirs fixes. La distance d’implantation de cette cellule vis-à-vis des limites de propriété est de 10 mètres. Le bâtiment est donc soumis aux modélisations de flux thermiques. Une seconde cellule de stockage de liquides inflammable et de récipients mobiles est placée dans la continuité de la cellule précédente. La distance d’implantation vis-à-vis des limites de propriété est d’environ 37 mètres et d’environ 22 mètres de l’accès nord.Cette cellule est cependant constitutive du bâtiment principal de stockage et est donc concernée par la modélisation de flux thermiques. Des modélisations ont été réalisées précédemment dans le ca dre des études de dangers de l’établissement. Pour la première cellule stockage, contiguë de la zone de production, il n’était pas mis en évidence de flux thermiques supérieur à 8 kW/m² sortant des limites de propriété. Pour la seconde cellule de stockage, les modélisations réalisées en 2003 ne montraient pas la présence de zone d’effet supérieure à 8 kW/m² sortant des limites de p ropriété. Le flux de 5 kW atteint cependant la voirie. Ces zones d’effets ont été reprises dans la stratégie de défense contre l’incendie en date de 2018. Stockage extérieur de récipients mobiles Les stockages extérieurs de récipients mobiles sont implan tés à une distance supérieure à 20 mètres des limites de propriété (plus de 50 mètres). La zone présente une superficie d’environ 800m². Ce stockage extérieur est également situé à un e quarantaine de mètres du bâtiment principal. Cette plateforme n’est pas concernée par la modélisation des flux thermiques prévue par l’annexe XI de l’arrêté ministériel du 1er juin 20 15. À noter que pour le parc extérieur de récipients mobiles, la modélisation réalisée par DEKRA en 20 15 et reprise dans la stratégie de défense contre l’incendie de 2018, ne montrait pas de zones d’ effets sortant des limites de propriété. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat: Suite à la présente inspection, il est demandé à l’exploita nt de synthétiser les éléments dont il dispose notamment dans le cadre des études de dangers précédem ment réalisées et porter à connaissance, afin de justifier du respect de l’annexe XI de l’arrêté ministériel
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
L’exploitant est concerné par cette disposition car l’établiss ement est susceptible de comporter plus de 600m³ de liquides inflammables. Le site comporte une barrière périmétrique ainsi que des dispositifs de télésurveillance liés à la sûreté. Les di spositions sont modifiées à compter du 1 er janvier 2026, pour opposer l’article 23. II B de l’arrêté ministériel du 1er juin 2015. Il n’a pas été procédé au contrôle de la présence d’une pro cédure spécifique pour la société de télésurveillance, afin que celle-ci fasse remonter l’information en cas de détection d’un sinistre sur une zone non-couverte par la détection dans l’attente de la mise en place de détections pour les zones non-couvertes d’ici au 1 er janvier 2027. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat: —S’assurer de la présence d’une procédure sur les modalités de transmission en cas de détection d’un sinistre;
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, articles 16 et 21
L’établissement comporte des installations relevant du rég ime de l’autorisation au titre des rubriques 1450 (Stockage ou emploi de solides inflammables) et de la rubrique 2640-2a (Emploi de colorants et pigments organiques, minéraux et naturels) de la nomenclature des installations 21/30 classées et est dès lors soumis à la section III (Protection contre la foudre) de l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010. Lors de l’inspection, il est constaté sur le local de nitroc ellulose que des attaches de la descente foudre ne sont plus attachées au bâtiment. Le regard perm ettant d’observer l’interconnexion entre la descente foudre et la mise à la terre est combl é par des matériaux. Le compteur positionné sur la descente comporte un coup de foudre. L’exploitant indique qu’aucun contrôle n’a été réalisé sur le s installations de protection contre la foudre depuis 2018 et qu’un nouveau contrôle est prévu en juil let 2024. L’absence de vérification visuelle ou complète des installations de protection contre la foudre constitue un non-respect des dispositions de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010. Il est rappelé que les installations de protection contre la foudre sont à contrôler après un impact de la foudre sur celles-ci. L’exploitant doit s’assurer de m ettre en place un suivi des compteurs foudre, notamment après les épisodes orageux, afin de pouvoir procéder au contrôle des installations sous un délai d’un mois. Par courriel en date du 22 mai 2024, l’exploitant a transmi s le bon de commande signé pour la vérification des installations de protection contre la foudre en date du 22 mai 2024. Dans son courriel en date du 22/05/2024, l’exploitant indique que l’inte rvention, ainsi que l’entretien des installations sont prévus en semaine 24 (à partir du 10 juin). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat: —procéder à une vérification complète des installations de protection contre la foudre (article 21 de l’arrêté ministériel 04 octobre 2010); —procéder à l’entretien des installations de protection contre la foudre (article 21 de l’arrêté ministériel 04 octobre 2010); —disposer d’un enregistrement des impacts de la foudre sur le s installations (article 21 de l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010);
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25
Les différents asservissements mentionnés par l’article IV.4.3. de l’arrêté préfectoral du 29/05/2020 n’ont pas fait l’objet d’une vérification lors du présent contrôle. Lors de l’inspection, il est constaté la présence d’une bordu re périphérique sur la plateforme de dépotage destinée à canaliser les effluents qui s’y déver seraient lors d’un incident. Il est constaté une détérioration importante de la bordure périphérique dans l ’axe du passage des roues des camions. Cette détérioration est de nature à compromettre la co llecte des effluents lors d’un dépotage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat: —procéder à la remise en état de l’aire de déchargement a fin de s’assurer de la collecte des effluents en cas de déversement accidentel;
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/05/2020, article VII.2.1
Lors de l’inspection, le local de stockage de la nitrocellulo se était fermé. Celui-ci n’a pas été ouvert. Lors du parcours du périmètre extérieur du local, il est constaté des détériorations des parois, en particulier sur celle située au fond de ce local. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat: —réaliser les opérations de maintenance sur le local de stockage de la nitrocellulose ;
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 22-I-B
Lors du contrôle, il a été procédé au parcours de la rétention pour les récipients mobiles située en extérieur. L’exploitant procède à l’évacuation des eaux pluviales susceptibles de s’accumuler dans cette rétention après observation de l’absence de pollution. Lors de l’inspection, il est présent de l’eau dans le point bas de cette zone de rétention, ce qui correspond à un fonctionnement normal de l’installation. Toutefois, à proximité de ce point, il est constaté que la terre est plus boueuse à l’extérieur, que sur les autres parties adjacentes. Cela pourrait traduire un problème d’étanchéité de la rétention à ce niveau conduisant à une humidité plus importante de cette zone. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat: —s’assurer que la rétention associée aux récipients mobil es stockés en extérieur est bien étanche;
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Rétention des réservoirs fixes localisés dans la zone de stocka ge
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 19-2
Il est constaté au sein du bâtiment principal, et de la ce llule de stockage adjacente à la zone de production, la présence de réservoirs fixes destinés au st ockage de solvants et de produits. Ces réservoirs sont localisés au sein d’une rétention. Il a été observé que le muret de cette rétention présentait des fissurations susceptibles de remettre en cause son étanchéité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat: —procéder à la réfection du muret de la rétention des réser voirs localisés à l’intérieur du bâtiment;
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 1
Précédemment, l’établissement était soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 03 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation. Suite au décret n°2014-285, l’établissement relève du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 4331-2 pour un volume d’activité de 805 tonnes. I l est à ce titre soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1 er juin 2015. L’exploitant a été initialement autorisé par arrêté préfect oral en date du 23 novembre 2006 (rubrique 1432 – stockage extérieur 230 m³ et stockage i ntérieur 270m³). Suite à un dossier de modification, un nouvel arrêté préfectoral complémentaire a été pris le 29 mai 2020. S’agissant d’installations autorisées avant le 16 mai 2011, les installations relèvent de l’annexe IX-II de l’arrêté ministériel du 1er juin 2015. Applicabilité des dispositions de l’arrêté ministériel du 03 oct obre 2010: Les dispositions de l’arrêté ministériel du 03 octobre 2010 demeurent applicabl es aux installations de liquides inflammables conformément à l’article 1-III de l’arrêté ministériel du 1 er juin 2015. Les articles 19, 20, 21 et 43 de l’arrêté ministériel du 03 octobre 2010 s ’appliquent suivant les modalités prévues par l’annexe IX-II de l’arrêté ministériel du 1er juin 2015. Les autres articles de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s’appliquent dans les modalités particulières définies au point I. B de l’annexe 7 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé. Applicabilité des dispositions pour les récipients mobiles de l’a rrêté ministériel du 1er juin 2015: Pour les récipients mobiles présents au sein des installation s de liquides inflammables, les dispositions des articles 2 bis, 5,11.3,14. II. B, 14. II I. B, 22 et 23-II de l’arrêté ministériel du 1 er juin 2015 sont applicables suivants les conditions prévues par le tableau de l’annexe IX-II de cet arrêté. Choix des dispositions pour la stratégie de défense contr e l’incendie: L’exploitant a fait le choix de respecter les dispositions des articles 43 à 50 de l’arr êté ministériel du 03 octobre 2010 en ce qui concerne la défense contre l’incendie. Article 9 du 1er juin 2015: Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 1er juin 2015 sont applicables aux installations comportant des liquides infl ammables. Ces dispositions concernent l’état des matières stockées. Observatio
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article 1.I.I.2
Au titre de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020, l’exploitant dispose de moins de 1000 tonnes de substance ou de mélange dangereux avec une mention de dan ger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3. Selon les éléments du rapport 14 octobre 2022, l’exploitant dis pose de moins de 100 tonnes de ces mêmes matières en contenants fusibles (48 tonnes s elon le rapport d’étude du 23 novembre 2021). Ces éléments sont corroborés par l’état des stocks de l’exploi tant lors de l’inspection avec la présence de 53 tonnes de liquides inflammables en contena nt mobiles fusibles. Le total de liquides inflammables, hors déchets,était de 503 tonnes le jour de l’inspection. Des éléments connus, il ressort que l’exploitant ne relève pa s des dispositions de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 11.3. II.A
L’état des matières stockées présenté par l’exploitant ne comportait pas de stockage de produits de mention de dangers H224 en récipients mobiles. L’état des matières stockées comporte des produits de mention s de dangers H225 sur l’établissement. Il est possible d’identifier les contenan ts fusibles à l’aide des codes T30 et T31 dans les noms de produits. Le jour de l’inspection, 55 tonnes de matières en contenants fusibles sont présentes sur l’établissement, dont 53 tonnes de liquides inflammables de mention de dangers H225 et zéro tonne de mention de dangers H224 ou H226. Ces contenants sont uniquement stockés sur l’aire extérieure et pas dans le bâtiment.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-1
Procédure organisationnelle: L’exploitant dispose d’un plan d’opération interne. Le dernie r dont dispose l’administration est daté du 24 avril 2020. Par courriel en date du 22 mai 2024, l’exploitant a transmis la dernière version du plan d’opération interne en date du 12 juin 2022. Stratégie de défense contre l’incendie: Une stratégie de défense contre l’incendie dans le cadre des dispositions de l’article 43-1 de l’arrêté ministérie l du 03 octobre 2010 a fait l’objet d’un rapport, en date du 07/04/2020 et d’un arrêté préfectoral, en date du 29 mai 2020. Cette stratégie devra toutefois être révisée avec les nouveaux scénarios p révus par l’article 43 de l’arrêté ministériel du 03 octobre 2010, d’ici au 1er janvier 2027. Attestation de conformité du dispositif d’extinction autom atique: Pour ce qui concerne les stockages en récipients mobiles, l’exploitant devra faire é tablir une attestation pour ceux comportant des dispositifs d’extinction automatique. À noter que l’exploitant dispose d’un document de son assureur décrivant le système de protection incendie et transmis par courriel en date du 22/ 05/2024. Ce document ne comporte cependant pas l’ensemble des éléments mentionnés à l’arti cle VI.5 de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020 et il doit certifier que le dispositif est conforme au référentiel retenu. Cette disposition est applicable d’ici au 1er janvier 2027.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-1
Stratégie de défense contre l’incendie mise en place par l’exploitant : L’exploitant avait précédemment transmis une étude, en date du 22 août 2018, relative à la mise à jour de la stratégie de défense contre l’incendie au titre de s dispositions de l’arrêté ministériel du 03 octobre 2010. Par courrier en date du 23 août 2018, l’exp loitant avait retenu les scénarios suivants: incendie du réservoir CS06 ; incendie du réservoir CS10 ; incendie de la rétention n°1 du stockage de solvant; incendie de la rétention n°2 du stocka ge de solvants ; incendie du magasin n°1; incendie du magasin n°2. L’incendie de la plateforme extérieure de stockage de récipients mobiles n’avait pas été retenu. La modélisation des effets thermiques au sens de l’arrêté min istériel du 29 septembre 2005 ne conduisait pas à de zones d’effets sortant des limites de propriété et il n’était pas identifié d’effets dominos. La rédaction antérieure de l’article 43 de l’arrê té ministériel du 03 octobre 2010, n’imposait dès lors pas que l’exploitant mette en place une stratégie de défense pour le stockage extérieur de récipients mobiles. 18/30 Modifications des scénarios de l’article 43 de l’arrêté ministériel du 03 octobre 2010 : Suite à la modification introduite par l’arrêté minist ériel du 24 septembre 2020, de nouveaux scénarios sont à considérer dans le cadre de la stratégie de défense contre l’incendie. Il s’agit notamment du feu d’équipements annexes aux stockages visé s par le présent arrêté dont les effets, au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 susvi sé, sortent des limites du site ; ainsi que les scénarios visés au point III de l’article VI-1 de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020. Pour ce dernier point, cela revient à considérer les scénarios suivants : —feu de récipients mobiles de liquides inflammables en stockage extérieur; —feu de récipients mobiles de liquides et solides liquéfiabl es combustibles en stockage extérieur; —feu de récipients mobiles de liquides inflammables en stockage couvert ; —feu de récipients mobiles de liquides et solides liquéfiables combustibles en stockage couvert ; —feu d’engin de transport (principalement les camions). De ces éléments, il ressort que l’exploitant devra considérer , a minima , le feu de récipients mobiles de liquides inflammables en stockage extérieur, qui était précédemment exclu de la stratégie incendie, ainsi que le feu d’engin de transport. Selon l’annexe IX-II de l’arrêté ministériel du 1 er juin 2015, la mise à jour des
Surveillance des parties de bâtiments abritant des récipients mobil es de LI
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 23-II-C
Au titre de l’arrêté ministériel du 1er juin 2015, l’exploitant relève des dispositions de l’annexe IX-II de cet arrêté. Les dispositions des articles 2 bis, 5, 11. 3, 14. II.B, 14. III.B, 22 et 23 de l’arrêté ministériel du 1er juin 2015 sont applicables aux récipie nts mobiles localisés au sein de l’établissement. Les dispositions de l’article 23-II-C sont a pplicables à toute partie du bâtiment abritant des liquides inflammables. Cet article concerne toute partie de bâtiment comportant des liquides inflammables, y compris les bureaux et locaux techniques localisés à moins de 1 0 mètres des installations comportant des liquides inflammables. Lors de l’inspection, il a été constaté la présence d’un dispositif d’extinction automatique incendie au niveau des zones de production et de stockage du bâtiment pr incipal. Il est constaté la présence d’une détection incendie distincte du dispositif d’extinction uniquement au niveau de la zone de production. La présence d’une détection incendie en co mplément du dispositif d’extinction au niveau des zones de stockage n’a pas pu être confirmé. Les dispositions de l’article 23-II-C seront opposables à l’exploitant à compter du 1 er janvier 2017, à cette échéance, celui-ci devra disposer d’une détection incendie venant compléter le dispositif d’extinction automatique. L’échéance n’étant pas échue, ce point est indiqué comme sans suite. 27/30
Détection feu des stockages extérieurs de récipients mobiles
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 23-II-G
Le stockage extérieur de récipients mobiles est susceptibl e de comporter plus de 10 m³ de liquides inflammables. Cette installation sera concernée par les dispositions de l’article 23-II-G de l’arrêté ministériel du 1er juin 2015, à compter du 1er janvier 2027. L’échéance n’étant pas arrivée, ce point est indiqué comme sans suite.
Référence contrôlée : Règlement européen du 08/04/2020
Lors de la présente inspection l’exploitant a fait part de la présence potentielle d’émulseurs fluorés sur le site. Il est rappelé à l’exploitant que les émulseurs fluorés sont susceptibles d’être concernés par l’interdiction présente dans le règlement n°2020/784 de la c ommission européenne. L’utilisation d’émulseurs fluorés est possible jusqu’au 04 juillet 2025 à condition de contenir tous les rejets. À noter que par courriel en date du 22/05/2024, l’exploitant a transmis la fiche de données de sécurité de l’émulseur présent sur son site. Il n’est p as fait état de la présence de molécules fluorées dans le document. La FDS fait cependant état de la possibilité d’oxydes de fluor dans les produits de décomposition. L’exploitant est invité à vérifier s’il est susceptible d’être concerné par cette disposition auprès du fabricant du produit.
Vérification des dispositifs de protection contre l’incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 68
Suite à l’inspection, l’exploitant a transmis le rapport de vérification annuel des groupes motopompes en date du 26/12/2023. Celui-ci ne fait pas mention d’observation. L’exploitant a transmis les rapports de vérification des disposi tifs de sprinklage. Ceux-ci sont réalisés selon le référentiel NFPA. Les rapports transmis datent des 19/07/2023 et du 30/11/2023. Le rapport du 19/07/2023 prévoyait, à titre d’observation, le remplacement du thermoplongeur de la réserve B, dont les travaux étaient prévus en semaine 52 . Le rapport du 30 novembre 2023 ne faisait pas mention de nouvelles observations. Le rapport de contrôle de la détection incendie en date du 06 septembre 2023 est satisfaisant. Concernant les portes coupe-feu, l’exploitant a transmis le rapport de vérification en date du 09/02/2023. Sur huit portes coupe-feu contrôlées, trois étaient indiquées comme non fonctionnelles. Le document transmis par l’exploitant comporte des actions correctives pour ces trois portes (intervention en date du 16 mars 2023). Note: Dans le cadre de la vérification des portes coupe-feu, il est nécessaire de s’assurer de l’asservissement avec la centrale incendie afin de vérifier le bon actionnement de celles-ci lors du contrôle des détecteurs. Ce même document portait également sur la vérification d es désenfumages. Il est fait part d’observation, mais ceux-ci sont indiqués comme fonctionnels.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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