Installation classée à Corbenay (70320), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 novembre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005901115
Commune
Corbenay (70320)
Département
Haute-Saône
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL BFC
Inspections listées
3 depuis 31 mai 2022
SIRET
32117789100017
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
L'inspection a mis en évidence que l'exploitant ne respecte pas certaines prescriptions de l'arrêté ministériel du /18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (AMPG 2910 E). En effet, actuellement, l'exploitant ne peut garantir que les poussières des ateliers du département "Revêtement de panneaux (RP)" et du département "Usinage Panneaux (UP)" utilisées comme combustibles de sa chaudière KONUS I relèvent bien de la biomasse de type b(v) : Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. Les analyses réalisées sur ces poussières montrent qu'elles contiennent des polluants (essentiellement le Plomb) à des concentrations supérieures aux teneurs maximales (en mg/kg de matière sèche) fixées à l'article 10 de cet AMPG, ce qui est rédhibitoire pour considérer que ces poussières peuvent être de la biomasse de type b(v) (le respect de ces teneurs maximales n'est pas suffisant pour justifier qu'un combustible est de la biomasse de type b(v) (il faut également que ce combustible réponde aux intitulés des définitions de "déchets de biomasse") mais il est nécessaire). De même, l'exploitant ne dispose pas d'éléments qui lui permettraient de justifier que les cendres volantes issues de la combustion de ces poussières dans la chaudière KONUS II respectent les valeurs limites imposées pour les cendres volantes issues de la combustion de déchets répondant au b(v) de la définition de biomasse (le même article 10). L'exploitant fait réaliser des contrôles des rejets atmosphériques de sa chaudière KONUS I à une fréquence supérieure à celle réglement
26points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
19sans suite
Combustible biomasse b(v)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.10-I et Art.12 et Art.14-I
L'exploitant indique qu'il n'a pas encore reçu les résultats des dernières analyses qu'il a fait réaliser sur les 3 types de combustibles utilisés, à savoir : les plaquettes,• les poussières DUP,• les poussières DRP.• Il justifie qu'il fait réaliser des prélèvements régulièrement avec une fréquence moyenne un peu supérieure à la fréquence de 6 mois qu'il s'est fixée. Il a en effet sollicité Eurofins pour effectuer des analyses sur les prélèvements de chacun de ces trois types le 15/07/2024, le 18/03/2025 et en novembre 2025. Les rapports EUROFINS des analyses des prélèvements de ces 2 types de poussières du 15/07/2024 mettent en évidence : pour les poussières DUP : des valeurs conformes pour les PCP (1.8 mg/kgMS) et aussi pour les PCB (non détecté). En revanche, la valeur mesurée en Plomb est non conforme (65 mg/kgMS pour une VLE à 50 mg/kgMS) et la valeur mesurée en Arsenic est légèrement supérieure à la valeur limite (4,2 mg/kgMS pour une VLE à 4 mg/kgMS) ; • pour les poussières DRP : des valeurs conformes pour les PCP (1.8 mg/kgMS) et aussi pour les PCB (0.12 mg/kgMS). La valeur mesurée en Plomb est non conforme (73 mg/kgMS pour une VLE à 50 mg/kgMS) • Les rapports EUROFINS des analyses des prélèvements "poussières DUP" et "poussières DRP" du 18/03/2025 ont été vérifiés : pour les poussières DUP :les résultats en dérivés phénoliques ne sont pas conformes pour les PCP (3.8 mg/kg de matière sèche pour une VLE à 3 mg/kgMS) et les PCB n'ont pas été analysés. • pour les poussières DRP : les résultats ne sont pas conformes en plomb (65 mg/kgMS pour une VLE à 50 mg/kgMS). […] n'ont pas été analysés. • Dans ces quatre rapports d'EUROFINS : - EUROFINS mentionne que les analyses ont été sous-traitées à un laboratoire allemand, - la valeur en Chlore n'est pas rendue dans l'unité indiquée dans la prescription applicable, - la norme utilisée pour l'analyse des métaux [DIN EN ISO 17294-2 (E29) : 2017-01] n'est pas celle prescrite par l'AMPG 2910E [NF EN ISO 16968 (version 2015 ou ultérieure), - la conformité ou non des résultats aux valeurs fixées à l'article 10 de l'AMPG 2910E du 3 août 2018 (prescriptions applicables aux installations existantes depuis le 2 décembre 2018) n'est pas indiquée. De nouveaux prélèvements ont été effectués quelques jours avant l'inspection et l'exploitant ne dispose pas encore des résultats des analyses sollicitées auprès d'Eurofins. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre so
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.10-II et Art.12 et Art.14-II et III
Suite à l'inspection, l'exploitant a transmis à l'inspection le rapport d'analyse AR-25-IX-133429-01 du 06/06/2025 effectué sur le prélèvement de mâchefer réalisé par CFP sur son installation de combustion Konus I de son site de CORBENAY. Les résultats de cette analyse sur le mâchefer et non sur les cendres volantes ne peuvent en aucun cas être utilisés pour justifier du respect de la prescription du II de l'article 10 de l'AMPG 2910 E du 3 août 2018 qui dispose "II.Les cendres volantes issues de la combustion de déchetsrépondant au b (v) de la définition de biomasse respectent les teneurs suivantes (en mg/kg de matière sèche) : Cd : 130 ; Pb : 900 ; Zn : 15 000 ; Dioxines et furanes : 400 ng I-TEQ/ k" Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant, s'il souhaite pouvoir poursuivre l'utilisation de ses "poussières RUP" et de ses "poussières DRP" de garantir, outre le respect de la prescription du I de l'article 10 de l'AMPG2910 E (Cf. point de contrôle précédent), que les cendres volantes issues de la combustion de ces combustibles respectent les valeurs limites de certains paramètres fixées par la prescription du II de l'article 10 de l'AMPG 2910 E. Les prélèvements qui seront réalisées pour effectuer les analyses nécessaires à cette justification devront être représentatifs d'une combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.63
Afin de limiter les émissions de certains polluants à l'atmosphère, la chaudière KONUS II est équipé d'un dispositif électrofiltre (de la marque BETH). L'exploitant indique entretenir cet équipement selon la check-list fourni par le fabricant. Il signale que le fonctionnement de la chaudière est asservi à l'absence de défaut signalé au niveau de l'électrofiltre. En cas de défaut indiqué au niveau de l'électrofiltre, la maintenance (présence sur site 24h/24) est prévenue directement et vient intervenir sur le tableau de bord de cette installation en suivant les instructions indiquées sur le tableau de pilotage. L'exploitant indique ne pas disposer d'autres procédures. 24/30 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de rédiger une procédure d'exploitation mentionnant la manière dont est actuellement géré une panne ou un dysfonctionnement de son dispositif électrofiltre, étant précisé que dans les conditions d'utilisation décrites lors de l'inspection, le fonctionnement de l'installation de combustion est asservi au fonctionnement de cet électrofiltre.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.64
L'exploitant a justifié qu'il dispose d'une procédure d'arrêt d'urgence, dont le contenu n'a pas été regardé. Il ne dispose pas d'une procédure spécifique au redémarrage et indique que seuls 3 salariés du site sont habilités à effectuer un redémarrage car ils sont les 3 seuls à avoir reçu les formations nécessaires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de mettre en place une consigne écrite de gestion de la phase de redémarrage de ses installations de combustion.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.74-V
Comme indiqué au point de contrôle précédent, les rapports de mesures des rejets atmosphériques établi par MANUMESURE ne fournissent pas d'éléments précis sur la représentativité de la mesure. En particulier, le type de combustible (a minima le pourcentage de plaquette par rapport aux combustibles "poussières DUP" + "poussières DRP") doit être précisé, étant rappelé que l'arrêté ministériel impose que la surveillance périodique des émissions soit effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de fournir à MANUMESURE lors de sa prochaine intervention les éléments relatifs au combustible(s) utilisé(s) pendant la mesure. Il est rappelé à l'exploitant qu'il doit faire réaliser ces mesures de rejets atmosphériques lorsque la chaudière a pour combustible le mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période représentative des conditions d'exploitation normales.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.81
Les rapports n°71XC40078 (spécifique HAP), n°71XC40079 (spécifique PCDD/PCDF), n°71XC40080 ne mettent pas en évidence de non conformités par rapport aux VLE des paramètres analysés au niveau des moyennes. Toutefois, la conformité est jugée par MANUMESURE au regard des moyennes des 3 essais réalisés alors que la prescription impose que les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission. En particulier, le rapport d'essai n°71XC40080 du contrôle de rejets atmosphériques réalisé le 24 février 2025 par MANUMESURE sur la chaudière KONUS I indique que les valeurs moyennes mesurées pour les paramètres (SOx, NOx, poussières,CO) sont conformes (respectivement 2,2 / 416,9 / 11,5 / 158,9 pour des VLE de 200 / 525 / 50 / 250). Or, pour le paramètre CO, la valeur mesurée lors du premier essai (368,7 mg/ Nm3 sur gaz sec à 6 % de O2) est non conforme. (Pour ce paramètre CO, la conclusion devrait être non conforme car l'analyse sur le 1er essai est non conforme). Le rapport n°71X40080 établi par MANUMESURE suite à l'analyse des rejets atmosphériques de la chaudière KONUS I relative à son intervention du 25 février 2025 met en évidence que les VLE indiquées sont bien celles de l'AMPG 2910E en concentrations de métaux (en moyenne sur les 3 essais) conformes aux valeurs limites de l'AMPG reprises dans ce rapport. Pour les paramètres HAP (rapport n°71XC40078), PCDD/PCDF (rapport n°71XC40079) et SO2, HF, HCl (rapport n°71XC40080), 1 seul essai a été réalisé. Dans le rapport n°71XC40078, il est précisé que "Selon la norme NFX43-551, les dernières mesures étant inférieures à 20% de la VLE, la répétition des mesures n'a pas été réalisée (ancienne campagne MANUMESURE Rapport N°71WL40330 de septembre 2024)." Dans le rapport n°71XC40079, il est précisé que "Selon la norme NF X43-551, chaque mesure doit être répétée au moins trois fois, hormis pour certains composés dont les Pcdd / f." Dans le rapport n°71XC40080,il est précisé "Selon la norme NF X43-551, chaque mesure a été répétée au moins trois fois à l'exception du SO2, HCl et HF (résultats <20% de la VLE lors de l'ancienne campagne MANUMESURE Rapport N°71XA40016 de décembre 2024 et 71WL40330 de septembre 2024)." Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de faire modifier par MANUMESURE son rapport n°71XC40080 concernant la conformité du paramètre CO. D'une manière générale, MANUMESURE doit apprécier la conformité aux VLE au regard de chacun
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.56-III et Art.83-bis
La campagne de février 2025 met en évidence une non-conformité pour un des essais pour le paramètre CO. Comme dans son rapport n°71XC40080, MANUMESURE n'indiquait pas de non-conformité, l'exploitant n'a pas mené d'actions correctives. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de vérifier le retour à la conformité concernant ce paramètre dans le rapport des essais conduits au mois de novembre 2025 (sur chaque essai). En cas de non-conformité constatée, l'exploitant détaillera son plan d'actions.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/08/2008, article Annexe 1
Par mail du 16 juin 2023, l'exploitant a transmis à l'inspection une mise à jour de sa situation administrative, qui a été annexée au rapport de la précédente inspection du 27/06/2023. Le nouveau tableau des rubriques est joint au rapport d'inspection. D'après le tableau des rubriques joint au précédent rapport d'inspection, le régime des installations est celui de l'enregistrement, et comme l'exploitant n'a pas demandé à ce que ses installations soient gérées via les règles de procédure de l'enregistrement, et les prescriptions applicables aux installations/activités du site sont les prescriptions le plus contraignantes entre celles des arrêtés préfectoraux pris sous le régime de l'autorisation et celles applicables aux installations existantes des arrêtés ministériels de prescriptions générales relatives aux installations/activités exploitées sur le site. Lors de l'inspection, un point spécifique est fait concernant le positionnement des installations de combustion du site au regard de la rubrique 2910. Sur la base des règles de classement introduites notamment dans les fiches de combustions (en lien en particulier avec les dates de mises en service, les combustibles utilisés, la raccordabilité des cheminées), la mise à jour de 2023 met en évidence que les appareils de combustion du site constituent 3 installations de combustion, à savoir : installation n°1 [soumise à E sous la sous-rubrique 2910-B1] :• chaudière biomasse KONUS I de puissance nominale 5,6 MW (maxi 6 MW) mise en service en 2015, ◦ chaudière KONUS III au fioul BTS de puissance nominale 5,814 MW mise en service en 1997, ◦ 6 groupes électrogènes au fioul domestique de puissance nominale totale de 9,6 MW (6*1,6). ◦ installation n°2[soumise à DC sous la sous-rubrique 2910-A] (1 seul appareil) : chaudière WANSON utilisant comme combustible du fioul, de puissance nominal 6,35 MW et mise en service de 1970, • installation n° 3[soumise à E sous la sous-rubrique 2910-A] (1 seul appareil) : chaudière biomasse KONUS II de puissance nominale 6,2 MW (maxi 6,9 MW) mise en service en 1982 et fonctionnant en secours de la chaudière KONUS I. •7/30 Lors de l'inspection, l'exploitant apporte les précisions suivantes : les groupes électrogènes de l'installation n° 1 avaient été mis en place pour sécuriser l'alimentation électrique du site, mais ils ne sont plus du tout exploités car la sécurité électrique est dorénavant assurée différemment, • la chaudière Konus III de l'installation n°1 est une chaudière de
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/12/2018, article R. 515-114 et R. 515- 115EtR.515-116
L'inspection indique à l'exploitant qu'elle n'a pas trouvé les installations du site dans le registre MCP, alors que, au regard des dispositions du II de l’article R. 515-114 du code de l’environnement, elle aurait dû déclarer ses installations de combustion d'une puissance thermique nominale (car toutes supérieures à 5MW) selon les modalités de recueil de données décrites dans l’arrêté du 2 janvier 2019 avant le 31 décembre 2023. L'exploitant justifie qu'à la suite de l'annonce de l'inspection, il a effectué le 26 novembre 2025 les 3 télédéclarations de ses 3 installations de combustion sur la démarche "Installations de combustion moyennes (MCP) - Recueil de données".
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.8
L'exploitant signale qu'actuellement le combustible utilisé pour la chaudière KONUS I est un mélange de plaquettes forestières livrées et rebroyées sur site et des sciures récupérées au niveau des ateliers du département "Revêtement de panneaux (RP)" et du département "Usinage Panneaux (UP)". Il précise que pour une toute petite partie de la production, des panneaux mélaminées font l'objet de mise en place de champs épais (ABS ou PVC) et que les installations de découpe de ces panneaux spécifiques font l'objet d'une aspiration spécifique permettant de scinder ces sciures spécifiques générées des autres sciures des départements RP et UP. Ces sciures spécifiques sont traitées comme des déchets et évacués du site vers des filières adaptées. Suite à l'arrêt de la fabrication de panneaux sur site en 2021, en période estivale, la chaudière KONUS I ne sert plus qu'à alimenter en huiles chaudes les deux machines de revêtement/plaquage, ce qui nécessite une puissance de la chaudière de 1,5 MW. A cette période de l'année, la quantité de sciures produites est largement supérieure à celle utilisée pour le mélange "sciures/plaquettes re-broyées" alimentant la chaudière. Le surplus est stocké sur site pour être utilisé comme combustible en période hivernale où la chaudière KONUS I consomme davantage car elle sert également à produire de la vapeur pour le chauffage des ateliers. L'exploitant rappelle que depuis l'arrêt de la fabrication de panneaux sur ce site, les panneaux bruts sont livrés sur le site depuis le site CF2P près de Lure. Les chutes des découpes de panneaux générées dans les ateliers de CFP sont broyés sur le site de CORBENAY et sont expédiés sur le site CF2P pour y être réintroduit dans le processus de fabrication des panneaux. L'exploitant confirme que les chutes de panneaux ne sont ainsi jamais utilisées comme combustibles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de garantir que ces sciures respecte l’intitulé de la biomasse b(v) :« v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition », il est demandé à l'exploitant de justifier que les éléments constituant les panneaux recouverts de papiers et les panneaux recouverts de mélamine à l'origine de ces sciures ne sont pas s
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.11 et Art.12Art.13
Hormis les plaquettes, l'exploitant indique ne pas recevoir de lots de combustibles type "biomasse", puisque les "poussières DUP" et "poussières DRP" proviennent exclusivement de son site et sont les seuls autres combustibles "biomasse" utilisés.
App. destinés à venir en secours électrique ou défaillance technique
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.56-II
Des éléments connus de l'administration avant cette inspection (dossier de mise à jour du classement ICPE avec notification de cessation partielle d'activité de 2023), la chaudière KONUS II ne fonctionne qu'en secours de KONUS I. Il s'avère que KONUS I est dans un premier temps secourue par la chaudière WANSON pour la production de vapeur et la chaudière KONUS III pour le chauffage par fluide caloporteur des machines de revêtement/placage. Comme indiqué au point de contrôle n°1, son utilité a été fortement réduite dès l’arrêt et le démantèlement des 2 séchoirs PROMILL de la ligne de panneaux de bois. D'après l'exploitant, cette chaudière est inexploitable dans son état actuel et il faudrait plus d'1 mois pour qu'elle puisse être remise en service (pas envisagée à court et moyen terme). L'exploitant dispose d'un tableau de suivi semaine par semaine du fonctionnement de ses installations de combustion précisant notamment leur temps de fonctionnement ainsi que les quantités de combustibles utilisés. Ce tableau mentionne que depuis mars 2023, KONUS II n'a pas été en fonctionnement.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.56-VI
L'exploitant indique qu'aucune de ses installations de combustion n'a fait l'objet de modification (en particulier au niveau des combustibles) depuis son dossier de 2023.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.57
Les conditions de référence auxquelles rapporter les résultats de mesure pour vérifier la conformité aux VLE sont précisées dans l'AMPG2910E. En particulier, il est précisé que le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides. L'arrêté préfectoral (AP) d'autorisation n°2236 du 27 août 2008 prescrit ce même taux d'oxygène de référence de 6 %. Ainsi, afin de vérifier la VLE la plus contraignante entre celle de l’AMPG et celle de l’AP, aucune conversion n'est nécessaire en lien avec le taux d’O2 de référence.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.58-II
Cette prescription s'applique à la chaudière KONUS I à partir du 1er janvier 2025, dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW et dont la mise en service date de 2015. Cette chaudière n'est pas réglementée par l'arrêté préfectoral d'autorisation. […] en SO2 (mg/Nm3) / NOX (mg/Nm3) / Poussières (mg/Nm3) / CO (mg/Nm3) à respecter pour cette chaudière sont donc respectivement : 200 / 525 / 50 / 250 (combustible : Biomasse solide). Le rapport d'essai n°71XC40080 du contrôle de rejets atmosphériques réalisé le 24 février 2025 par MANUMESURE sur la chaudière KONUS I indique bien comme valeurs limites celles rappelées ci-dessus.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-I et VI
20/30 La chaudière biomasse KONUS I, non réglementée par l'AP de 2008, ayant une puissance inférieure à 20 MW, la valeur limite en HAP est fixée par l'AMPG 2910 E à 0,1 mg/Nm3. Le rapport d'essai n°71XC40078 établi par MANUMESURE suite à son contrôle du 24 février 2025 des rejets de la chaudière KONUS I relève une concentration de 0,0057 mg/Nm3 à 6% d'O2. Ce rapport précise que : selon la norme NF X43-551, les dernières mesures étant inférieures à 20 % de la VLE, la répétition des mesures n'a pas été réalisée (ancienne campagne MANUMESURE Rapport N° 71WL40330 de septembre 2024) ; • les "caractéristiques des installations ne permettent pas de réaliser le prélèvement en respectant en tout point la norme NF X43-329 (HAP). Les points de prélèvements ne sont pas conformes aux prescriptions normatives". • Dans la partie "écart aux normes", MANUMESURE indique que l'écart à la norme liée à la "cartographie incomplète de la section" a un impact supposé faible sur les résultats au regard des concentrations mesurées et un impact supposé faible sur la déclaration de conformité (résultat < 50 % VLE).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-II et VI
Pour la chaudière biomasse KONUS I, mise en service en 2015, la valeur limite en COVNM est, puisqu'elle n'est réglementée que par l'AMPG 2910E, fixée à 50 mg/Nm3. Le rapport n°71X40080 établi par MANUMESURE suite à l'analyse des rejets atmosphériques de la chaudière KONUS I suite à son intervention du 25 février 2025 met en évidence une concentration en COV non méthaniques conforme (15,7 mg/Nm3 en moyenne sur les 3 essais : 19,1mg/Nm3 ; 18,2mg/Nm3 et 15,1 mg/Nm3).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-III
Pour la chaudière biomasse KONUS I, de puissance inférieure à 20MW, les valeurs limites en HCl et HF sont, puisqu'elle n'est réglementée que par l'AMPG 2910E, fixées respectivement à 30 mg/Nm3 et 25 mg/Nm3. Le rapport n°71X40080 établi par MANUMESURE suite à l'analyse des rejets atmosphériques de la chaudière KONUS I suite à son intervention du 25 février 2025 met en évidence des concentrations en HCl et HF conformes (respectivement 0,29 et 0,000 mg/Nm3 ramené à 6% d'O2).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-IV
Pour la chaudière biomasse KONUS I, la valeur limite en "dioxines et furanes" est, puisqu'elle n'est réglementée que par l'AMPG 2910E, fixées à 0,1 ng I-TEQ/Nm3. 22/30 Le rapport n°71XF40182 établi par MANUMESURE suite à l'analyse des rejets atmosphériques de la chaudière KONUS I liée à son intervention du 19 mai 2025 met en évidence une concentration en "dioxines et furanes" conforme (0,0039 ng I-TEQ/Nm3 ramené à 6% d'O2) .
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-VI
Pour la chaudière biomasse KONUS I, mise en service en 2015 et non réglementée par l'arrêté préfectoral d'autorisation, les valeurs limites en métaux sont celles fixées par l'AMPG 2910 E. Le rapport n°71X40080 établi par MANUMESURE suite à l'analyse des rejets atmosphériques de la chaudière KONUS I relative à son intervention du 25 février 2025 met en évidence que les VLE indiquées sont bien celles de l'AMPG 2910E.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.73-IV et 73-V
La chaudière KONUS I n'est pas concernée par cette prescription puisque les cendres ne sont pas destinées à l'épandage. Les déchets de mâchefers sont transférés sur le site de la société SILITECH (implanté dans la Marne), qui les valorise dans la fabrication de blocs béton.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.74-III et IV
Pour ce point de contrôle, les vérifications ont été exclusivement effectuées sur le rapport n°71XC40080 du contrôle de rejets atmosphériques réalisé le 24 février 2025 par MANUMESURE.26/30 Sur le site LAb'AIr (au titre de l'arrêté du 4 décembre 2024 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère et valable du 01/01/2025 au 30/06/2025), il est constaté que l'Agence de Lyon (69) de MANUMESURE était bien agréé au moment de cette analyse par le ministre chargé des installations classées par cet arrêté ministériel. Ce laboratoire dispose de tous les agréments requis pour les paramètres visés par ce rapport (à savoir, vitesse (14), teneur en vapeur d'eau (15), poussières (1a et 1b), O2 (13), CO (12), SO2 (10), NOx (11), COVT (2), métaux lourds (6a et 6b), Hg (3a et 3b), HCl (4a et 4b) et HF (5a et 5b). Pour tous les paramètres, les mesures ont été répétées 3 fois avec des prélèvements de 30 minutes (durée associée aux polluants dont on détermine la concentration gazeuse), conformément à l'arrêté du 11 mars 2010 (sauf pour le SO2, l'HCl et l'HF car les résultats des précédentes mesures de septembre et décembre 2024 étaient inférieures à 20 % des VLE de ces paramètres, conformément à l'arrêté du 11 mars 2010). Dans ce rapport, les modes opératoires et moyens utilisés pour les paramètres sont précisés au paragraphe IV-1. Par sondage, il est vérifié que les normes utilisées pour les paramètres HCl (NF EN 1911 - prélèvement et analyse), NOx (NF EN 14792) et Hg (NF EN 13211) correspondent bien aux méthodes normalisées de référence précisée dans l'avis du 11/04/24 sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement en vigueur au moment des analyses : c'est le cas. Toutefois, la date de la version de la norme utilisée n'est pas précisée. Les conditions de fonctionnement sont mentionnées dans le rapport au paragraphe III.2 du rapport de MANUMESURE. Il y est écrit en particulier "Aucun évènement particulier n'a été relevé au cours du contrôle", mais aussi "installations en fonctionnement - conditions spécifiques non communiquées". Cet élément est à mettre en relation avec les constats du point de contrôle suivant.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.76
La fréquence réglementaire des mesures atmosphériques imposée à la chaudière KONUS I est celle de l'APMG2910E (une fois par an) puisque cette chaudière n'est pas réglementée par arrêté préfectoral. L'organisme auquel fait appel l'exploitant pour effectuer les mesures périodiques des rejets atmosphériques de la chaudière KONUS I est MANUMESURE - Agence de Lyon, qui dispose de l'agrément requis (Cf. point de contrôle n° 21 "Surveillance") et de l'accréditation COFRAC n°1- 2000.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.80
Il est rappelé à l'exploitant que s'il souhaite finalement poursuivre l'exploitation de la chaudière KONUS II en secours (moins de 500h/an), il devra pour cette chaudière garantir le respect de la fréquence minimale de mesures périodiques des émissions atmosphériques imposée par la disposition de l'article 80 de l'AMPG 2910 (fréquence ne pouvant jamais être inférieure à 5 ans).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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