Installation classée à Siaugues-Sainte-Marie (43300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 19 juin 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a mis en évidence que les investigations doivent continuer afin de trouver une explication aux teneurs en AOF mesurées dans les effluents fin 2023/début 2024. La surveillance doit être complétée en ce sens. Il est proposé à M. le Préfet, un projet d’arrêté préfectoral complémentaire, joint au présent rapport, pour encadrer ces investigations et ces analyses complémentaires. D'autre part, la surveillance des rejets réalisée ne correspond pas à celle prescrite par l’arrêté du 18 avril 2024. Cette dernière doit être adaptée et complétée afin de prendre en compte les évolutions apportées par l'arrêté de 2024. Des écarts importants sont encore constatés entre l'autosurveillance et les mesures réalisées par un laboratoire extérieur et doivent être investigués. Les mesures du laboratoire extérieur doivent être améliorées pour être rendues trimestriellement sous couvert de l’agrément afin de répondre aux exigences réglementaires et être compatible avec les valeurs limites d’émissions prescrites.
12points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
3. Liste des substances PFAS
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
L'exploitant n'a pas formellement établi la liste exigée en amont de la réalisation des 3 campagnes d'analyse. La note d'application de l'arrêté ministériel (AM) du 20 juin 2023 donne des éléments sur l'établissement de cette liste : https://aida.ineris.fr/sites/aida/files/2024-02/Note_application_AM_PFAS_V2.pdf L’exploitant a détaillé lors de l'inspection les démarches engagées afin d'identifier la présence de substances PFAS éventuelles dans les produits qu'il utilise. Les retours de quatre fournisseurs sur le sujet ont été fournis. L'un mentionne une conformité au règlement REACH sur les substances réglementées mais que des traces d'autres PFAS, non encore réglementés au niveau européen, sont possibles. Seuls les fournisseurs de produits supposés pouvant contenir des substances PFAS ont pour l'instant été contactés. L'intégralité des fournisseurs sont à contacter. Aussi, les produits anciennement utilisés doivent être pris en compte. L'exploitant doit également demander les mêmes démarches à la société voisine, DPE, dont il traite les effluents. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande 1 : L'exploitant formalise et complète, sous 3 mois, la liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées par son installation, ainsi que des substances PFAS produites par dégradation. Il tient cette liste à jour à la disposition de l’inspection des installations classées, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 20/06/2023. Cette liste doit contenir les éléments relatifs à la société DPE.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/04/2024, article 1.2.1
Situation administrative au regard de l’activité de traitement de surface L'exploitant a transmis en amont de l'inspection un tableau avec le type de bain et leur volume en gammes types et les gammes maximum. Certains bains ne sont pas toujours utilisés. Une comparaison entre le tableau et les lignes de traitement a été réalisée dans les installations 19/19lors de la visite pour les lignes B46 et B08 du bâtiment 1. Certaines lignes ne sont utilisées qu'à certaines périodes de l'année et pour des périodes très courtes. D'autre part, l'exploitant a expliqué que les bains de certaines lignes étaient mobiles et les lignes de traitement étaient adaptées en fonction des produits réalisés, notamment au niveau du bâtiment 3. A cet effet, une zone dans le bâtiment 3 est dédiée au stockage de cuves de traitement "en attente" d'être utilisées sur une ligne. Par conséquent, pour les lignes du bâtiment 3, un synoptique des lignes n'est pas réalisable car il évolue en fonction des besoins de production, parfois plusieurs fois dans la même journée. Le nombre de bain en utilisation à un instant t varie donc d'un jour à l'autre. Il parait plus simple et adapté de prendre en compte dans l'autorisation le volume total des cuves affectées au traitement même si elles ne sont pas toutes en fonctionnement en simultané. Situation administrative au regard des rubriques « substances » L'outil de suivi en temps réel des rubriques a été présenté. Il s'agit d'une base Accès qui a été développée en interne grâce à une équipe informatique dédiée. Les rubriques associées aux FDS des produits utilisées sont rentrées à la main dans un applicatif. Toute entrée de nouveau bain est validée par une assistante technique et validée par le directeur technique. Le déploiement d'un nouvel outil de suivi, mis à disposition par la branche professionnelle, est actuellement en attente de l'autorisation du groupe pour un déploiement en 2026. L'export de l'outil de suivi en temps réel des rubriques du jour de l'inspection a été consulté. Il y a été relevé : - la présence de rubriques qui ont été supprimées (1172.3, 1200...) - la présence de rubriques avec des alinéas qui n'existent pas 4706a, b et c - des seuils d'autorisation maximum qui ne correspondent pas aux valeurs autorisées dans l'arrêté préfectoral (par exemple 3500 kg pour la rubrique 4110.1 au lieu de 1500 kg) mais qui sont seulement informative car n’entraînent pas d'alerte ou de blocage dans le logiciel lors de la commande de nouveau produit
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
9. Mesures comparatives et actions correctives en cas de dépassement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 33 et Arrêté Ministériel du 2/2/98, article 58
Depuis la dernière inspection, l'exploitant accompagne les résultats saisis dans GIDAF de commentaires. Il a été relevé dans ces commentaires que les causes de dépassements sont régulièrement inconnues. Lors de la visite des installations, les inspectrices se sont intéressées à la gestion des bains concentrés, de métaux d ’une part, et de dégraissage ou activation d’autre part, tous gérés dans des cuves dédiées (2000L pour les bains concentrés de métaux, 10 000L pour les bains concentrés de dégraissage/activation qui sont plus souvent utilisés). La corrélation entre l’injection de bains de métaux concentrés dans la station et/ou l’utilisation de bains concentrés de dégraissage/activation pour réguler le pH et des dépassements en sortie de station ne semble pas être faite aujourd’hui ou pas systématiqueme nt et non formalisée. Des dépassements ponctuels sont en effet déclarés dans GIDAF sur plusieurs paramètres depuis l’entrée en vigueur des valeurs limites d’émission transitoires de l’arrêté du 18 avril 2024 : nitrites, DCO, cuivre, nickel, phosphore… La fréquence et l’importance des dépassements varient en fonction des paramètres. Il est rappelé qu’en fonction de l’importance des dépassements et de leurs impacts, une mise en demeure de respecter les valeurs limites d’émission peut être proposée en application de l’article L.171-8 du code de l’environnement. D’autre part, l ’exploitant n'apporte toujours pas dans ses commentaires, d'éléments relatifs à la cohérence entre les résultats internes et les résultats du laboratoire extérieur. De plus, les résultats du laboratoire extérieur ne sont pas déclarés en tant que tel dans GIDAF. Ils sont déclarés à la place des résultats internes réalisés du jour. Il a été expliqué à l’exploitant pendant l'inspection comment déclarer les résultats externes dans GIDAF, en plus des résultats internes. Les derniers résultats ont bien été saisis ainsi. L'exploitant a indiqué faire l’objet d'audit régulier de son dispositif d'autosurveillance dans le cadre du suivi régulier des rejets (SRR) de l'agence de l'eau. Les comptes rendus des deux derniers audits réalisés dans ce cadre les 27/09/2023 et 10/12/2024 ont été présentés. Ils mettent en évidence une mesure fiable du débit et la capacité du dispositif en place d'effectuer des prélèvements représentatifs des rejets. Les écarts constatés entre les appareils sont inférieurs aux écarts maximaux tolérés définis mais sont moins bons en 2024 qu'en 2023. L'arrêté complémentaire du
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Mesures comparatives et actions correctives en cas de dépassement
10. Respect des périodicités minimales de surveillance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/04/2024, article Titre 9
L’export du logiciel de suivi de la surveillance des rejets a été récupéré lors de l’inspection. Il ressort de l’analyse de ce dernier que l'exploitant n'a pas adapté son autosurveillance aux nouvelles exigences de l'arrêté préfectoral complémentaire du 18 avril 2024. Certains paramètres sont mesurés plus fréquemment, ce qui est un choix de l'exploitant. D'autres sont mesurées moins fréquemment que ce qui est imposé dans l'arrêté préfectoral consolidé en vigueur notamment pour les paramètres suivants : Paramètres Fréquence autosurveillance interne réalisée Fréquence autosurveillance imposée par l'APC du 18/04/2024 (p 23/26) Fréquence mesures par un organisme extérieur réalisée Fréquence mesures imposée par l'APC du 18/04/2024 (page 23/26) AOX - - Annuel Trimestrielle Argent - Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Cadmium non réalisée Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Cr VI Journalière Non réalisée Mensuelle Trimestrielle Cr III Hebdomadaire Non réalisée Mensuelle Trimestrielle Indice hydrocarbure Annuel ? Trimestrielle Mercure Hebdomadaire Aléatoire Mensuelle Trimestrielle Tributylphosphate non réalisé Annuel ? Trimestrielle Pour le Chrome VI, des mesures journalières ont été réalisées au mois de février 2025 puis arrêtée sans raison. Pour le mercure, les résultats des mesures sont renseignées de façon aléatoire ne permettant pas de justifier d'une analyse hebdomadaire comme demandé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande 10 : L'exploitant doit mettre à jour sous 3 mois son autosurveillance et la surveillance réalisée par un laboratoire extérieur afin de respecter les exigences de l'arrêté préfectoral complémentaire du 18 avril 2024.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective 19/19
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/04/2024, article 1.4
1/ et 2/ L’exploitant a indiqué qu’une commande a été passée pour effectuer une mesure des rejets gazeux en période d’activité (Surveillance de tous les éléments chimiques présents dans le process) semaine 40 3/ Pour la cuve de "désétamage", l’exploitant a fait réaliser un devis pour la mise en place d'un laveur (150 000 euros). Vu l'ampleur du coût, ce dossier est en cours d'analyse auprès de la direction du site pour savoir si il est opportun de garder cette activité. L’inspection rappelle que dans le DAEnv de 2020 , et ERS fournie à cette occasion, il était annoncé ( page 19) : « Dans le cadre du projet, la mise en place d'une colonne de traitement des effluents gazeux est prévue pour les effluents alcalins ; cette colonne traitera la totalité des effluents émis par les bains alcalins des machines de traitement de surface. » 4/ A réception des résultats, l’exploitant commentera les résultats reçus et en cas de dépassements, indiquera les actions à mettre en place en précisant les échéances de mise en œuvre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande 11 : L'exploitant doit transmettre sous 1 mois, le bon de commande relatif à l’analyse des rejets atmosphériques Demande 12 : L'exploitant doit mettre en cohérence les documents transmis dans le dossier de demande d’autorisation et les conditions d’exploitation du site sous un délai de 6 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 50
Voir constat n°8 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande 13 : l'exploitant tiendra l'inspection des installations classées informée, sous 3 mois, du déploiement du nouvel outil de gestion des stock et suivi de la situation administration (cf constat n° 8)
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant 19/19
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/0023, article 4
L'exploitant a transmis via GIDAF les résultats des 3 campagnes d'analyse réalisées les 19 décembre 2023, 9 janvier 2024 et 13 février 2024 sur l'unique point de rejet du site. Les rapports d'essais mentionnent: - le prélèvement sous accréditation selon la méthode FD 90 523-2 par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice "eaux résiduaires" en vue d'analyses physico-chimiques. - l'accréditation pour 19 des 20 substances sur la matrice "eaux résiduaires". Le PFNS n'est pas rendu sous accréditation d'après les rapports d'essais. Les limites de quantification (LQ) imposées par l'arrêté du 20/06/2023 sont respectées et comprises entre 4 et 100 ng/L pour les PFAS et 2 g/L pour l'AOF.µ 19/19Aucun PFAS n'a été quantifié sur les 3 campagnes d'analyse. En revanche, l'AOF a été quantifié à hauteur de - 43 g/L lors de la 1ere analyse (15,3 g/jour)µ - 57 g/L lors de la 2eme analyse(17 ,1 g/jour)µ -100 g/L lors de la 3eme analyse (40,2 g/jour).µ L'exploitant a indiqué avoir également réalisé ces mêmes mesures, dans les mêmes conditions, sur son site de Saugues qui exerce les mêmes activités et utilise les mêmes produits. Les rapports d'essai ont été transmis. Aucun PFAS n'est quantifié et les concentrations mesurées en AOF sont inférieures à la LQ sur 2 des 3 analyses et de 7 ,5 g/L sur l'analyse de décembre 2023.µ L'AOF est une méthode indiciaire par adsorption du fluor organique qui est non spécifique vis-à-vis des composés perfluorés (PFAS) : le paramètre AOF prend en compte d’autres substances que les PFAS. Il est défini par protocole analytique. Le projet de norme ISO décrivant ce protocole n’est encore pas finalisé. Les résultats ne sont rendus ni sous accréditation ni sous agrément. Des interférences sont possibles en cas de forte concentration en carbone organique dissous COD (>1 mg/L) au niveau de la sorption sur les charbons actifs, en cas de fortes concentrations en fluor inorganique (>10 mg/L - le protocole de lavage proposé dans la méthode en cours de normalisation élimine le fluor inorganique) et en cas de fortes concentrations en chlorures (> 5g/L). C'est pourquoi, l'analyse des paramètres COD et fluorures est recommandé en parallèle de la campagne de mesure dans la note d'application de l'arrêté ministériel. Ces paramètres n'ont pas été analysés sur les effluents de PEM en parallèle des analyses de PFAS et AOF. Les teneurs mesurées en fluorures dans l'effluent
4. Définition d'un plan d'action de suppression/réduction des PFAS
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/01/2020, article L. 181-14
Au vu des teneurs en flux mesurées en AOF, la mise en place d'un plan d'action en 3 axes (investigation/suppression-réduction et surveillance) a été demandée à l'exploitant par courrier du 03/12/2024. L'exploitant a présenté lors de l'inspection les actions engagées afin d'essayer d'identifier les sources possibles d'AOF sur le site. Ces actions sont formalisées dans un document intitulé "Point sur les PFAS" transmis en amont de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Des campagnes de mesure des eaux d'entrée et de sortie ont été réalisées les 19/03/2025 et 16/04/2025. Les bulletins d'analyse ont été transmis. Ils mettent en évidence une absence d'AOF en entrée (<LQ de 2 g/L) sur les deux analyses et une teneur de 6,2 et 7 ,5 g/L en sortie.µ µ Toutefois, les prélèvements n'ont toutefois pas été réalisés sous accréditation et la mesure a été réalisée sur un prélèvement ponctuel et non 24h comme les autres mesures. Les sources potentielles de substances PFAS ont été listées : 19/19- extincteurs : l'exploitant a indiqué lors de l'inspection qu'il s'engageait dans un plan pluriannuel de remplacement de ces extincteurs au fur et à mesure de leur fin de vie. Un incendie a eu lieu en 1994 mais l'exploitant a indiqué qu'aucun émulseur n'avait été appliqué pour lutter contre le feu, seule de l'eau avait été utilisée. - colles, adhésifs, peintures, joint, matériaux d'étanchéité : la consultation des fournisseurs est toujours en cours - résistance en téflon : l'exploitant a indiqué lors de l'inspection qu'il allait réaliser des tests de relargage sur ces résistances, en remplissant d'eau une cuve neuve avec des résistances neuves et en réalisant des mesures de PFAS dans les eaux. Il a par ailleurs précisé que tout ce qui était en PTFE ou en silicone et en contact avec les bains a été changé - mouillants utilisés dans les bains d’étain : le fournisseur a transmis un document attestant que leurs produits sont sans PFAS - huile de découpe évanescente et huile de laminage : cette source reste à creuser. D'autre part, la société DPE (DIEHL POWER ELECTRONIC) transfère ses effluents pour traitement à la société PEM. Le volume d'effluents transféré représente environ 30% du volume rejeté en moyenne annuelle. L'activité réalisée est similaire à celle d'AST-PEM. Des investigations doivent également être menées sur les effluents de la société DPE au regard des substances PFAS et AOF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est proposé à M. le préfet de formaliser les différentes actions présentées lors de l'inspection dans un arrêté préfectoral joint à ce rapport.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
L'exploitant a donc réalisé à ce jour : - les 3 analyses demandées en application de l'arrêté ministériel du 20/06/2023 fin 2023/début 2024 sur un prélèvement 24h mettant en évidence des concentrations élevées en AOF non expliquées - deux campagnes d’analyse amont/aval sur un prélèvement ponctuel en mars et avril 2025 mettant en évidence une absence d'AOF en amont et des teneurs plus faibles que celles mesurées fin 2023/début 2024 en sortie du site Les rejets du site varient dans le temps en fonction : - des gammes en cours qui changent régulièrement - des effluents transmis par DPE de façon également aléatoire et non prévisible. Ceci est mis en évidence régulièrement dans les résultats d'autosurveillance de l'exploitant. Par conséquent, la surveillance réalisée à date semble insuffisante pour pouvoir caractériser d'une part la variabilité de l'AOF dans l’effluent et d'autre part affirmer sa diminution dans les rejets, sur la base d'un seul prélèvement ponctuel. L'exploitant a soulevé lors de l'inspection le coût afférant à ces analyses. Une mesure de TOP ASSAY, sur un prélèvement 24h prélevé sous accréditation permettrait de compléter la caractérisation de la problématique (AOF due à la présence de PFAS ou non). D'autre part, il serait utile de mesurer à nouveau l'AOF en sortie, sur un prélèvement 24H réalisé sous accréditation, sur une période la plus représentative possible, a minima sur 2 mesures. L’exploitant prévoit justement 2 mesures complémentaires de l’AOF sur un prélèvement 24H en juillet 2025 et septembre 2025. Dans le cas où les investigations en cours de l'exploitant identifient une source de PFAS à éliminer, il conviendra de suivre ces rejets et leurs évolutions afin de pouvoir justifier de l'efficacité des éventuelles actions mises en place. Des mesures équivalentes sont à réaliser sur l'effluent DPE. 19/19Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est proposé à M. le préfet de formaliser le complément de surveillance nécessaire sur ces substances dans un arrêté préfectoral complémentaire joint à ce rapport.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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