Installation classée à Haucourt (76440), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 19 mai 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
L'examen du respect des prescriptions applicables au site a été mené par sondage. A la suite de ce contrôle, l'inspection des installations demande à l'exploitant de : - fournir sous 6 mois une attestation de conformité de l’installation à la norme IEC 61 400-24 et un rapport de contrôle de l’installation par un organisme compétent au sens de l’arrêté du 4 octobre relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; - justifier du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements mobilisés pour mettre chaque aérogénérateur en sécurité depuis un régime de survitesse, ou depuis une simulation de ce régime, sous 3 mois ; - procéder sous 3 mois au contrôle de l’ensemble des installations électriques intérieures des aérogénérateurs et du poste de livraison par un organisme compétent et dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ; - renouveler son étude acoustique sous 1 an afin de vérifier la conformité de son bridage acoustique et d’étendre sa période de mesure afin d’avoir une rose des vents aussi représentative que sur l’étude initiale ; - lui transmettre un bon de commande sous 3 mois pour la réalisation du suivi renforcé de l’activité de l’avifaune sur l’ensemble du site sur un cycle biologique complet en 2027 et 2028 ; - transmettre sous 3 mois le justificatif du téléversement des données de suivi d’activité des chiroptères à hauteur de nacelle réalisé en 2025 et de suivi de mortalité réalisé en 2024 sur DEPOBIO ; - gérer les eaux de la plateforme de E5 afin que celles-ci n’aient pas d’impact sur la route limitrophe. Il transmet sous 6 mois un porter à connaissance présentant les aménagements nécessaires à cette gestion.
11points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Mise à la terre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 9
L’attestation de conformité transmise par courriel du 04/05/2026 ne mentionne pas la norme IEC 61 400-24. L’exploitant n’est pas en mesure de présenter un rapport de contrôle d'un organisme compétent attestant de la mise à la terre de l'installation avant sa mise en service industrielle, ni de contrôle périodique réalisé sur ce sujet de la protection contre la foudre depuis la mise en service. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°1 : l’inspection des installations classées demande à l’exploitant de fournir sous 6 mois une attestation de conformité de l’installation à la norme IEC 61 400-24 et un rapport de contrôle de l’installation par un organisme compétent au sens de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 10
L’attestation de conformité mentionne le respect de la directive Machines 2006/42/CE de l’Union européenne. En revanche, aucune référence aux normes NF C 15-100, NF C 13-100 et NF C 13- 200, n’est faite. L’exploitant n’est pas en mesure de présenter un contrôle de respect des normes ci-dessus réalisé avant la mise en service des installations. Le premier contrôle des mises à la terre de toutes les 7/15installations (aérogénérateurs et poste de livraison) a été réalisé le 17/09/2024. Un autre contrôle par un organisme compétent a été réalisé le 15/09/2025 sur l’ensemble des installations du parc, avec pour référentiels les normes NF C 15-100, NF C 13-100 et NF C 13- 200. L’exploitant a fourni les rapports ne mentionnant pas d’observation par courriel du 21 mai 2026. Cependant, ils mentionnent que le contrôle n’a été que partiel, notamment sur la partie haute tension du fait du maintien sous tension des installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : cf point de contrôle n°6
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 17
L’exploitant a transmis par courriel du 4 mai 2026 les rapports de tests d’arrêt réalisés les 16 décembre 2024 et 11 décembre 2025 pour l’éolienne E4 et les 9 décembre 2024 et 22 décembre 2025 pour E5. 8/15Il est constaté que la périodicité de 1 an n’est pas respectée pour E5. Ces rapports mentionnent que les tests de vérification de l’état fonctionnel des équipements de mise à l’arrêt et mise en l’arrêt d’urgence ont été réalisés mais que la mise à l’arrêt depuis un régime de survitesse n’est pas applicable. Aussi, l’exploitant ne justifie pas du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements mobilisés pour mettre chaque aérogénérateur en sécurité dans cette situation. Par ailleurs, l’exploitant a transmis par courriel du 21 mai 2026 les rapports de contrôle des installations électriques réalisés les 17/09/2024 et 15/09/2025 sur l’ensemble du parc. Si ces rapports font bien référence aux normes NF C 15-100, NF C 13-100 et NF C 13- 200, ils ne font pas état dans leur référentiel de l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications. De plus, ils indiquent que le contrôleur n’a pas eu accès aux cellules haute tension (poste de livraison et aérogénérateurs), ni aux transformateurs HT/BT des éoliennes faute de coupure des installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°2 : l’inspection des installations classées demande à l’exploitant de justifier du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements mobilisés pour mettre chaque aérogénérateur en sécurité depuis un régime de survitesse, ou depuis une simulation de ce régime, sous 3 mois. Demande n°3 : l’inspection des installations classées demande à l’exploitant de procéder sous 3 mois au contrôle de l’ensemble des installations électriques intérieures des aérogénérateurs et du poste de livraison par un organisme compétent et dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 26 et 28
L’exploitant a mené une campagne de réception acoustique commune aux parcs de Haucourt et de la Frière à Gaillefontaine du 16 octobre au 27 novembre 2024. La rose des vents mesurés correspond à la rose des vents long-terme du site. Le rapport émis le 1er avril 2025 fait état de non-conformités dans les zones à émergences réglementées : - Campdos Nord, Pierrement, Campdos Sud et Moulin pour la période nocturne ; - Pierrement pour la période diurne. La mesure de bruit ambiant et la mesure de tonalité marquée ne met pas en évidence de non- conformité. Ainsi, l’exploitant a mis en place un bridage afin de remettre son installation en conformité dans les zones à émergence réglementée et a procédé à une seconde campagne de mesure sur les zones concernées par les non-conformités. Elle s’est tenue du 1 er au 28 novembre 2025. Contrairement à la première campagne, la rose des vents mesurés ne correspondait pas à la rose des vents long-terme du site. Elle présente une forte prédominance des vents venant du Sud, Sud-Ouest. Ainsi, l’étude apparaît peu représentative pour la zone de Moulin du fait de l’absence de constat de vent sur les secteurs [120°-135°]. L’étude conclut à la non-conformité des parcs pour la zone à émergence réglementée de Pierrement en période nocturne pour des vents de secteurs Nord-Est, à une vitesse de 5 à 6m/s à hauteur de micro. Il est préconisé de mettre à jour le bridage pour lever cette non-conformité. Il est rappelé que les mises à jour du bridage acoustique doivent être transmises à l’inspection des installations classées (article 8 III de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°4 : l’inspection des installations classées demande à l’exploitant de renouveler son étude acoustique sous 1 an afin de vérifier la conformité de son bridage acoustique et d’étendre sa période de mesure afin d’avoir une rose des vents aussi représentative que sur l’étude initiale.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2020, article 8-I et IX
Le parc a été mis en service le 19/12/2023. Aussi, l’année N correspond à 2024, N+1 à 2025, etc... L’exploitant a fourni le 19/05/2026 les suivis environnementaux réalisés en 2024 et 2025. Ils comprennent un suivi de mortalité au pied des éoliennes et un suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle sur E5. Le suivi d’activité montre une activité faible mais une richesse spécifique moyenne avec 6 espèces et 1 groupes d’espèces contactées. Les suivis de mortalité ont été réalisés selon le protocole de 2018. En 2024, aucun cadavre n’a été découvert. En 2025, sur la période estivale, un martinet noir, une buse variable et un roitelet à triple bandeau ont été découvert au pied de E5, ainsi qu’une rousserolle effarvatte. 12/15Le bureau d’étude ne formule aucune préconisation particulière sur le parc concernant la protection de l’avifaune et préconise de maintenir le bridage pour la protection des chiroptères prescrit par l’arrêté préfectoral. L’exploitant indique qu’il a renouvelé le suivi de mortalité pour l’année 2026 mais pas le suivi d’activité en hauteur, conformément aux conclusions du bureau d’étude. Il fournit par courriel du 29 juin 2026 le planning d'intervention du bureau d'étude. Concernant le suivi renforcé de l’activité de l’avifaune sur l’ensemble du site sur un cycle biologique complet, l’exploitant déclare qu’il a été réalisé en 2024 sans pouvoir le justifier et il n’a pas été réalisé en 2025 contrairement à ce qui est prescrit. L’inspection des installations classées demande à ce que le suivi soit réalisé 2 années de suite comme prescrit dans l’arrêté préfectoral. L’exploitant justifie par courriel du 4 mai 2026 du téléversement des données sur le service DEPBIO. Les documents transmis ne mentionnent pas le suivi d’activité des chiroptères en hauteur réalisé en 2025, ni le suivi de mortalité réalisé en 2024. Il est rappelé qu’en application de l’article 2.3 II de l’arrêté ministériel du 26/08/2011, les rapports de suivi environnemental doivent être transmis à l’inspection des installations classées au plus tard 6 mois après la dernière campagne de prospection sur le terrain. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°5: l’inspection des installations classées demande à l’exploitant de lui transmettre un bon de commande sous 3 mois pour la réalisation du suivi renforcé de l’activité de l’avifaune sur l’ensemble du site sur un cycle biologique complet en 2027 et 2028. Demande n°6: l’inspection des installation
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2020, article 5 et 7-IV
Lors de la visite, il a été constaté que l’exploitant a mis en place des ouvrages de gestion des eaux pluviales au niveau des plateformes. L’ouvrage qui devait être positionné au Sud de la plateforme de E4 est finalement installé au Nord. Il n'est pas identifié que cette modification ait un quelconque impact. L’ouvrage prévu sur E5 a été réalisé conformément au dossier déposé. Cependant, le jour de la visite, il pleuvait et l’eau de la plateforme n’était pas orientée vers l’ouvrage mais vers la route, créant une nappe d’eau gênant la circulation. De plus, l’ouvrage était déjà rempli d’eau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°7 : l’inspection des installations classées demande à l’exploitant de gérer les eaux de la plateforme de E5 afin que celles-ci n’aient pas d’impact sur la route limitrophe. Il transmet sous 6 mois un porter à connaissance présentant les aménagements nécessaires à cette gestion.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/02/2024, article 2
Les aérogénérateurs installés sur le parc de Haucourt sont du modèle VESTAS V136-3,6 MW. Les numéros de séries sont : E4 : 248703 4/15E5 : 248704. La puissance totale maximale installée est bien de 7 ,2 MW. La construction de l’installation a démarré le 4 mai 2023 et le site a été mis en service le 19 décembre 2023. Interrogé sur l’incohérence entre la date de mise en service du parc et l’arrêté autorisant l’augmentation de puissance du parc, l’exploitant indique avoir bridé le parc jusqu’à l’obtention de l’autorisation d'exploiter à 3,6 MW.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2020, article 4
La localisation du poste de livraison dans l'application OREOL ne correspond pas aux coordonnées mentionnées dans l'arrêté d'autorisation. Il y est indiqué que le poste se situe en : X : 603597 Y : 6953058. Il est constaté sur le site que les coordonnées renseignées dans OREOL correspondent à l’implantation réelle du poste. Le bâtiment a été construit sur la plateforme de E4, comme initialement prévu, mais sur le côté opposé, c’est à dire au Sud de l’éolienne plutôt qu’au Nord. Ce déplacement ne génère pas d’impact apparent au moment de la visite. L’arrêté préfectoral sera mis à jour lors d’une prochaine modification du parc.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 8
La norme NF EN IEC 61400-1 a pour titre « Systèmes de génération d'énergie éolienne - Partie 1 : exigences de conception » L’exploitant a fourni par courriel du 04/05/2026 l’attestation de conformité du constructeur à la norme: IEC 61400-1:2005 datée du 16/04/2020, en présomption de conformité par application de la spécification. La version de 2005 est bien celle en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation environnementale. Elle mentionne les aérogénérateurs du modèle V136-3,6 MW et les numéros de séries 248703 et 248704.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 18 > III.
L’exploitant a transmis par courriel du 4 mai 2026 la liste des systèmes instrumentés du parc. Celle-ci comprend la détection d’oscillation et balourd, la détection de pale hors limites, la détection incendie, la déduction de glace et la détection de survitesse. La fréquence minimale de test des SIS est définie à 1 an. La notion de « chaîne instrumentée de sécurité » n’a pas pu être abordée dans le temps imparti de la visite.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2020, article 8-III à VI
L’exploitant déclare que le bridage de protection des chiroptères est en place et n’a pas été modifié depuis la mise en service du parc. L’exploitant a fourni par courriel du 21 mai 2026 les données de fonctionnement de l’éolienne E5 sur le mois d’avril 2026. Les données ont été examinées par sondage. Aucune non-conformité n’a été identifiée dans l’application du bridage.
Thèmes : Autre · Bruit et protection des chiroptères
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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