Inspections ICPE

SAME

Installation classée à Feignies (59750), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 25 mars 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0003802092
CommuneFeignies (59750)
DépartementNord
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL HdF
Inspections listées3 depuis 7 février 2023
SIRET84918164900021

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'exploitant avait connaissance des prescriptions réglementaires issues de l'arrêté modificatif du 17 juin 2021, et a effectué des démarches et travaux visant la mise en conformité de son installation. Toutefois, la visite a permis de constater que des actions correctives et justificatifs restent nécessaires, notamment concernant : - la protection vis-à-vis des eaux pluviales du stockage de certains intrants, - la fréquence d'analyse des eaux pluviales rejetées ou réutilisées, - la mise en place d'une consigne spécifique pour les phases de redémarrage, - les moyens mis en oeuvre pour garantir l'absence d'auto-échauffement de certains intrants, - la justification du taux de perte de biométhane, - la justification de la conformité de la zone de rétention, - la justification du respect du principe de proximité pour l'approvisionnement de certains déchets.

14points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite

Zone de chalandise

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/10/2020, article 1,3,1

Le rapport de visite du 07/11/23 formulait les constats suivants : « L’exploitant a déclaré que des déchets de lactosérum de Hollande dont les teneurs en soufre se sont avérées trop élevées avaient été admis dans les installations, déchets de lactosérum en provenance de Hollande, récupéré via un courtier en déchets. La distance de chalandise des déchets maximale prévue dans le dossier de demande d’enregistrement du 6 mai 2020 complété le 25 mai 2020 indique dans sa partie 1, page 20 : ‘‘Les déchets seront des gisements locaux, provenant d’un rayon de moins de 100 km autour du site’’. La distance entre le site de méthanisation et la Hollande est supérieure à 100 km. L’inspection demande à l’exploitant de respecter les conditions d’exploitation indiquées dans son dossier de demande d’enregistrement en ce qui concerne la zone de chalandise des déchets qui doit être inférieure à 100 km. » Un arrêté préfectoral de mise en demeure avait été proposé suite à cette visite, portant notamment sur le respect de la zone de chalandise de l’installation. Celui-ci n’a pas été signé à la date de publication du présent rapport. Dans sa réponse aux demandes de l’inspection, datée du 09/02/24, l’exploitant indiquait : « Plus aucun déchet provenant d’une zone de chalandise de plus de 100 km n’est admis dans l’établissement, comme il était prévu dans le dossier de demande d’enregistrement (fiche de constat N°11). Le fichier des intrants, à la disposition de l’inspection des installations classées, peut en témoigner. » Lors de la visite du 25/03/25, l’exploitant a présenté un deuxième bilan des tonnages de matières entrantes pour l’année 2024, associé aux distances séparant les lieux d’approvisionnement et la SAME Feignies. Son analyse montre qu’environ 2693 t de matières entrantes ont été approvisionnées en dehors de la zone de chalandise de 100 km, soit 8 % du tonnage total des matières traitées. Les matières concernées sont variées (biodéchets, glycérine, sirop de glucose, maïs, déchets de pommes de terres, protamylase, soluble de blé...) et issues d’établissements situés entre 116 et 288 km de l’installation. Au cours de l’année 2024, 49,88 t de lactosérum issu d’un établissement situé à 244 km ont été traités. L’exploitant a indiqué qu’il lui était désormais nécessaire, pour atteindre une capacité de traitement suffisante et élaborer des recettes adaptées, de s’approvisionner en certaines matières au-delà de la zone de chalandise de 100 km initialement prévue dans le dossie

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Conformité au dossier d’enregistrement

Stockage d’intrants – protection contre les intempéries

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 34 bis alinéa 2

Les matières entrantes sont entreposées : - soit dans les silos extérieurs situés au Nord du site : lors de l’inspection, des matières végétales brutes (déchets de seigle) y étaient entreposées, celles-ci étaient engazonnées ; - soit dans le bâtiment principal, mis en dépression et équipé d’un traitement d’air par biofiltre, dédié aux intrants faisant l’objet d’une hygiénisation (dont les matières stercoraires) ; - soit dans des cuves fermées situées en extérieur ou en intérieur, dédiées aux intrants liquides ; - soit dans un silo extérieur accolé à l’Est du bâtiment principal, à proximité du biofiltre, dédié principalement à des intrants solides issus des industries agro-alimentaires : le jour de l’inspection ce silo était presque vide, l’exploitant a indiqué que la matière présente était de l’hydroxyde de fer. Non-conformité (fait modéré) : Le silo extérieur accolé au bâtiment principal et dédié au stockage d’intrants autres que les matières végétales et les fumiers n’est pas protégé des eaux pluviales. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective : L’exploitant mettra en place une protection vis-à-vis des eaux pluviales sur le silo destiné aux intrants solides des industries agroalimentaires. Il transmettra à l’inspection un devis signé dans un délai de 3 mois.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions régionales · Risques de pollution des milieux

Stockage d’intrants solides – sondes de température

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 22 alinéa 2

L’exploitant réalise des mesures de température et d’hygrométrie tous les 15 jours sur les matières végétales entreposées dans les silos extérieurs situés au Nord du site. Il consigne le résultat de ces mesures dans son logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Durant la visite, l’exploitant a présenté les sondes utilisées pour les mesures. La sonde de température mesure de l’ordre de 10 à 20 cm. Compte-tenu du volume des silos, il est peu probable que les mesures effectuées à l’aide de cet unique outil suffisent à détecter un échauffement anormal des intrants. La mesure est effectuée en un unique point pour chaque stockage d’intrants. Les autres stockages d’intrants solides ne font pas l’objet de mesures de température. Par ailleurs, l’exploitant n’a pas établi de méthodologie lui permettant de mettre en place des actions correctives le cas échéant (définition d’un critère d’alerte, corrélation avec la température extérieure, définition des actions à mettre en œuvre en cas de dépassement du critère d’alerte…). Non-conformité (fait modéré) : l’exploitant n’a pas démontré que l’organisation mise en place permettait de prévenir les phénomènes d’auto-échauffement des intrants solides. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :9/17 Demande d’action corrective : L’exploitant complétera les dispositions prises afin de justifier de sa capacité à prévenir les phénomènes d’auto-échauffement de l’ensemble des intrants solides entreposés sur site. Il s’assurera que les mesures réalisées soient représentatives de l’existence ou non d’un tel phénomène et définira des critères d’alerte et actions correctives visant à prévenir ces situations.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions régionales · Risques d’incendie

Système d’épuration du biogaz

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 47 bis

Dans le cadre d’un porter-à-connaissance déposé le 29/11/23, l’exploitant avait transmis une estimation des pertes de biométhane au niveau de l’épurateur, consistant en une étude la société PRBIO datée du 24/10/23. Celle-ci concluait à une perte de biométhane d’environ 0,72 % en volume du biométhane produit, pouvant être majorée à 0,86 % en tenant compte des incertitudes de mesure. Lors de la visite, l’exploitant a indiqué ne pas avoir réalisé de nouvelle estimation pour l’année 2024. Non-conformité (fait modéré): L’exploitant n’a pas réalisé d’évaluation annuelle pour l’année 2024 des pertes en biométhane au niveau du système d’épuration. Observation : Du fait de sa production nominale de biométhane de 293 Nm3/h, l’installation est concernée par la réduction du plafond de pertes à 0,5 % en volume de biométhane produit à compter du 1er janvier 2025. Au regard de l’étude effectuée en 2023, l’exploitant est invité à prendre toute mesure nécessaire au respect de ce plafond pour l’année 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatif : L’exploitant transmettra à l’inspection une évaluation annuelle, pour l’année 2024, des pertes en biométhane au niveau du système d’épuration.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions régionales · Prévention des fuites de gaz

Phase de démarrage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 36 alinéa 3

Le rapport de visite du 07/11/23 formulait les constats suivants : « L'exploitant dispose d'un cortège de documentations techniques fournies par les entreprises spécialisées qui l'accompagnent dans le suivi du site. L'exploitant ne dispose pas de consigne spécifique pour les phases de démarrage ou de redémarrage et autres mentionnées à l'article 36 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) du 12/08/2010 modifié. L'exploitant a indiqué que ces consignes étaient en cours de rédaction. » Dans sa réponse aux demandes de l’inspection, datée du 09/02/24, l’exploitant indiquait : « Un contact a été pris avec le constructeur et ses sous-traitants afin qu’ils apportent les éléments techniques confirmant les propos ci-dessus. Ce document vous fera transmis dès réception. » Depuis cette date, l’inspection n’a pas reçu de document relatif aux phases de démarrage ou redémarrage de l’installation. Lors de la visite, l’exploitant a de nouveau présenté le cortège de documentations techniques des entreprises spécialisées dont il dispose. Il a indiqué ne jamais avoir eu à redémarrer totalement ni partiellement son installation. Non-conformité (fait modéré) : L’exploitant ne dispose pas d’une consigne spécifique à son installation pour les phases de démarrage ou de redémarrage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective : L’exploitant établira une consigne spécifique à son installation dédiée aux phases de démarrage ou de redémarrage. Il transmettra cette consigne à l’inspection.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Gestion d’exploitation

Dispositifs de rétention

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 30 dernier alinéa

Les critères d’étanchéité requis pour la rétention sont définis au III. de l’article 30 de l’arrêté ministériel du 12/08/2010 : « (…) les rétentions sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité répondant à l'une des caractéristiques suivantes : - un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par seconde. - une couche d'étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par heure) et h l'épaisseur de la couche d'étanchéité (en mètres), le rapport h/ V est supérieur à 500 heures. L'épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/ V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l'exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le digestat, la matière entrante et/ ou la matière en cours de transformation dans une durée inférieure au rapport h/ V calculé. » La rétention existante comprend deux zones distinctes : - la zone artificialisée en périphérie des cuves, pour laquelle l’exploitant a transmis par courriel du 26/03/25 le devis de mise en œuvre d’un traitement de sol par l’entreprise COLAS, daté du 07/09/22, prévoyant un traitement de type LTCC (limons traités à la chaux et au ciment) devant être associé à la mise en place de graves non traitées, ainsi qu’un rapport d’essai de perméabilité daté du 11/10/22 et réalisé dans le cadre d’un chantier préparatoire sur le site de Feignies, concluant à une perméabilité de 1,36.10-8 m/s ; - la zone du bassin situé au Sud-Ouest de l’installation, constituée d’un matériau meuble, pour laquelle un rapport d’essai de la société FONDASOL daté du 23/03/23 a été présenté lors de la visite : celui-ci conclut à une perméabilité du sol inférieure à 1.10-7 m/s soit un rapport h/V égal à 1389 heures en considérant une épaisseur h de 0,5 mètre. Compte-tenu de ces éléments, l’exploitant ne prévoit pas de réaliser de travaux sur l’étanchéité de la rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatif : L’exploitant transmettra les éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) justifiant de la mise en œuvre du traitement de sol ayant fait l’objet du devis présenté.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions régionales · Risques de pollution des milieux

Collecte des eaux pluviales

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 39 alinéa 2

A l’exception des eaux pluviales ruisselant sur les intrants, qui sont collectées et réinjectées directement dans le process de l’installation, les eaux pluviales ruisselant sur le site (toiture, voiries…) sont dirigées vers le bassin de confinement situé au Sud-Est du site. Le volume de ce bassin n’a pas fait l’objet d’un contrôle en inspection. Ce bassin dispose de vannes maintenues en position fermée, permettant si besoin de déverser son contenu, via un séparateur d’hydrocarbures, dans un second bassin de régulation (non étanchéifié) avant rejet au milieu. Les dernières analyses réalisées en sortie du bassin de confinement sont datées de novembre 2023. Non-conformité (fait modéré) : L’exploitant n’a pas réalisé d’analyse en 2024 lui permettant de s’assurer du respect des valeurs limites de rejets au milieu naturel. Lors de la visite, l’exploitant a indiqué que les eaux pluviales contenues dans le bassin de confinement étaient en grande partie acheminées vers le process de méthanisation, afin d’humidifier certains intrants. Cette information ne figurait pas le dossier de demande d’enregistrement ni dans les porter-à-connaissance ultérieurs. Par ailleurs, l’exploitant n’a pas fourni d’éléments justificatifs de l’absence de pollutions dans ces eaux, en particulier vis-à-vis du risque de présence d’hydrocarbures. Non-conformité (fait modéré) : La gestion des eaux pluviales n’est pas réalisée conformément aux éléments transmis au préfet et l’innocuité de leur réutilisation n’est pas démontrée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective : L’exploitant s’assurera de la réalisation d’analyses a minima annuelles justifiant de la conformité du rejet des eaux pluviales au milieu naturel. Il portera à la connaissance du préfet les modifications réalisées concernant la gestion des eaux pluviales, et transmettra notamment le plan des réseaux d’effluents mis à jour. Il justifiera de l’innocuité de la réutilisation des eaux pluviales dans le processus et mettra en place une organisation permettant de s’assurer de la qualité de ces eaux.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Risques de pollution des milieux

Situation administrative de l’installation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 14/10/2023, article Annexe (4) à l'article R. 511-9

Le bilan des tonnages de matières entrantes pour l’année 2024 a été présenté en inspection. Au total, 33 859 t d’intrants ont été reçus pour traitement durant l’année, soit environ 93 t/j en moyenne. La quantité de matière traitée est bien inférieure à 100 t/j, seuil du régime d’autorisation. La société prévoyait initialement de dédier la première ligne de méthanisation (ligne A) au traitement de matières végétales et déchets d’industries agroalimentaires, et la deuxième ligne de méthanisation (ligne B) au traitement de boues de STEP urbaines. Le contrat avec l’installation productrice des boues de STEP urbaines n’ayant pas abouti, la société ne traite actuellement pas ce type de déchets, et a dédié ses deux lignes de méthanisation au traitement de matières végétales et déchets d’industries agroalimentaires. Cette évolution a été portée à la connaissance du préfet par le dossier du 3 mai 2024.

Thèmes : Situation administrative · Classement et régime ICPE applicables

Stockage d’intrants – prévention des nuisances olfactives

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 49 alinéas 11 et 12

Les matières susceptibles de générer des nuisances olfactives sont entreposées dans le bâtiment principal équipé d’un traitement d’air ou dans des cuves fermées. L’exploitant a indiqué que les intrants issus de l’industrie agroalimentaire, entreposés dans le silo extérieur non couvert, ne séjournaient pas plus de 24 heures dans le silo. Le silo était presque vide le jour de l’inspection (cf. PC n°3).

Thèmes : Actions régionales · Nuisances olfactives

Composition du biogaz

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 48 alinéa 3

Le rapport de visite du 07/11/23 formulait les constats suivants : « Lors de la visite des installations, les inspecteurs ont constaté que la teneur en H2S était de : - 1142 ppm dans le digesteur 30 - 952 ppm dans le digesteur 31 - 8 ppm dans le digesteur 40 - 46 ppm dans le digesteur 3211/17 Ces valeurs ne respectent pas le critère réglementaire de 300 ppm maxi. L’exploitant a déclaré avoir été destinataire d’un lot de lactosérum non conforme pour ses teneurs en soufre courant août 2023 et avoir connu des épisodes de dépassements récurrents depuis malgré les ajouts répétés de boues ferriques. L’exploitant a également indiqué être en cours d’analyse des digestats par un laboratoire pour définir les actions correctives à mettre en oeuvre. L’inspection demande à l’exploitant (…) de mettre en place des mesures afin d’éviter tout nouvel intrant similaire dans les installations. » Le rapport d’incident joint à la réponse de l’exploitant datée du 9 février 2024 indiquait que ce dépassement était lié à l’ajout de matière contenant une grande quantité de soufre et à un temps de séjour trop long de cette matière avant incorporation. La mise en place d’une gestion de stocks en flux tendu était notamment identifiée afin d’éviter une répétition de l’incident. Au moment de la visite, l’inspecteur a constaté sur l’automate que la teneur dans les digesteurs était au maximum de 86 ppm (digesteur 30). L’exploitant a présenté l’historique de la teneur en H2S sur son outil de suivi. Au cours des 5 derniers mois, la teneur en H2S était bien inférieure au plafond de 300 ppm. Celle-ci a toutefois connu trois dépassements ponctuels de ce plafond les 08/11/24, 10/03/25 et 09/02/25, avec un retour à une teneur normale en quelques heures. L’exploitant a indiqué que l’action corrective mise en place dans ce cas de figure était l’ajout l’hydroxyde de fer. Observation : Bien que la corrélation entre l’apport de lactosérum et les jours d’atteinte du plafond n’ait pas été abordée lors de l’inspection, il convient de noter que l’exploitant avait identifié cet intrant comme fort contributeur en H2S à l’issue de la précédente inspection, et que l’approvisionnement en lactosérum issu d’un établissement situé à 244 km peut interroger quant à la pertinence de la démarche d’approvisionnement (cf. PC n°2).

Thèmes : Risques chroniques · Nuisances olfactives

Registre des plaintes

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 49 alinéas 1, 3, 4, 5

L’exploitant a indiqué n’avoir encore jamais reçu de plaintes de la part des riverains. Lors de la visite, un canevas permettant d’enregistrer les éventuelles plaintes déposées a été présenté. Observation : Le canevas ne prévoit pas de recueillir d’informations sur la raison de la plainte (opération critique ?) ni sur les actions correctives mises en place. L’exploitant est invité à compléter ce document.

Thèmes : Actions régionales · Nuisances olfactives

Equipements de traitement des odeurs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 49 alinéa 8

Le contrôle des équipements de traitement des odeurs n’a pas encore été effectué, toutefois l’installation a été mise en service au cours de l’année 2023 et n’a donc pas encore connu trois années de fonctionnement. Observation : Afin de s’assurer de sa conformité à cette prescription, l’exploitant est invité à intégrer ce contrôle dans son programme de maintenance préventive.

Thèmes : Actions régionales · Nuisances olfactives

Programme de maintenance préventive

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 35 alinéas 2 et 3

Le rapport de visite du 07/11/23 formulait les constats suivants : « Les inspecteurs ont constaté des lacunes dans la mise en oeuvre de la maintenance préventive des installations en l’absence de programme de maintenance préventive clairement établi, ce qui peut conduire à des défaillances d'équipements et des incidents. L'exploitant dispose du logiciel Biogasview pour la supervision et la maintenance. On retrouve des indications sur les opérations de maintenance réalisées sans toutefois retrouver les maintenances préventives à réaliser. Par sondage, l'inspection a demandé la date du dernier nettoyage des soupapes à eau présentes sur les digesteurs et cette mesure n'est pas prise en compte dans le plan de maintenance. L'exploitant a déclaré ne pas disposer de plan de maintenance consolidé et que celui-ci était en cours d'élaboration sur la base des documentations des constructeurs des installations mises à jour. Le plan de maintenance préventive des installations est à établir pour consigner de manière exhaustive les opérations à réaliser et assurer le suivi de leurs mises en oeuvre. L’inspection rappelle, en outre, la nécessité d’y intégrer les heures de déclenchement de la torchère. » Lors de la visite, l’exploitant a indiqué avoir établi un programme de maintenance préventive via l’implémentation des différents contrôles à effectuer dans un logiciel de GMAO. Ces contrôles ont notamment été définis sur la base de la documentation des constructeurs. Le fonctionnement du logiciel a été présenté à l’inspecteur. Un contrôle journalier des digesteurs est prévu via une checklist, dont les résultats sont consignés dans le logiciel. L’exploitant a indiqué que d’éventuelles fuites pourraient être repérées via le détecteur portatif 4 gaz dont l’opérateur effectuant la ronde quotidienne est muni. Observation : L’exploitant est invité à renforcer ses méthodes de contrôle permettant de s’assurer de l’absence de fuites de biogaz, en particulier au niveau des équipements sensibles (hublots, trappes d’accès…). Par échantillonnage, l’inspecteur a demandé à consulter le registre des températures relevées au niveau des stockages d’intrants, qui étaient bien consignées dans le logiciel, ainsi que le dernier rapport de contrôle des installations électriques, qui était bien disponible via le logiciel et daté du 31/01/25 (prestataire SOCOTEC). 15/17

Thèmes : Actions régionales · Gestion d’exploitation

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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