Inspections ICPE

MENISSEZ PREMIUM (ex Groupe MENISSEZ)

Installation classée à Feignies (59750), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 avril 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007006108
CommuneFeignies (59750)
DépartementNord
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL HdF
Inspections listées4 depuis 26 juin 2023
SIRET42011625300048

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La présente visite porte sur les installations de réfrigération à l'ammoniac exploitées par la société MENISSEZ PREMIUM. Les vérifications réalisées lors de la visite montrent que : les éléments examinés ne remettent pas en cause le classement actuel des installations au titre de la rubrique 4735 de la nomenclature des installations classées ; • le contrôle périodique réglementaire (non obligatoire) des installations a été réalisé par un organisme agréé ; • les tuyauteries des installations font l'objet d'un suivi dans le cadre de la réglementation relative aux équipements sous pression ; • l'exploitant a engagé un travail de formalisation des procédures d'exploitation des installations à l'ammoniac. • La visite met toutefois en évidence plusieurs points pour lesquels les éléments examinés ne permettent pas de vérifier le respect complet des prescriptions réglementaires et nécessitent la transmission de justificatifs ou la mise en œuvre d'actions correctives., concernant notamment : la formalisation complète des consignes d'exploitation et l'intégration de valeurs de référence permettant d'apprécier le fonctionnement normal des installations ; • la justification du traitement des non-conformités relevées lors du contrôle périodique ;• la formalisation du programme de contrôle des équipements importants pour la sécurité et la traçabilité des contrôles réalisés ; • la justification de la conformité du dispositif de détection d'ammoniac au regard des prescriptions réglementaires ; • la traçabilité des formations du personnel et des exercices périodiques relatifs au risque ammoniac. • En conséquence, l'inspection demande à l'exploitant de transmettre, dans les délais fixés pour chaque fiche de constat, les éléments permettant de justifier le respect des prescriptions applicables et, le cas échéant, les actions correctives mises en œuvre. À défaut de transmission de ces éléments dans les délais impartis, l'inspection pourra proposer à M. le Préfet du Nord la mise en œuvr

7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Consignes d’exploitation – Procédure

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 3.7

Le rapport de contrôle périodique réalisé le 15 juillet 2025 relève que les procédures et consignes d'exploitation des installations à l'ammoniac sont en cours de rédaction. En amont de l'inspection, l'exploitant transmet les procédures relatives à la salle des machines SDM11, comprenant notamment une procédure de marche normale ainsi qu'une procédure d'arrêt normal ou prolongé. Lors de la visite, l'exploitant transmet également les procédures applicables à la salle des machines SDM13. Les documents présentés décrivent les opérations d'exploitation des installations et comportent notamment un reportage photographique des équipements, les vérifications à réaliser ainsi que les paramètres à surveiller. L'exploitant indique que les salles des machines SDM11 et SDM13 disposent de systèmes de pilotage de générations différentes. Les procédures sont ainsi adaptées aux spécificités de chacune des installations. Analyse de l'inspection Les procédures présentées montrent que l'exploitant a engagé un travail de formalisation des consignes d'exploitation à la suite du contrôle périodique du 15 juillet 2025. Toutefois, l'examen des documents transmis montre que les paramètres faisant l'objet d'une surveillance en exploitation ne sont pas systématiquement associés à des valeurs de référence ou à des plages de fonctionnement permettant aux opérateurs d'identifier une dérive de l'installation et d'adapter leur conduite. Dans ces conditions, les éléments présentés ne permettent pas de vérifier que les consignes d'exploitation répondent de manière complète aux exigences de l'article 3.7 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009. Conclusion Les éléments examinés montrent que des procédures d'exploitation sont désormais disponibles pour les deux salles des machines. Toutefois, ils ne permettent pas de vérifier que ces procédures définissent, pour l'ensemble des paramètres surveillés, les critères permettant d'apprécier le fonctionnement normal des installations conformément aux dispositions de l'article 3.7 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet, dans un délai d'un mois, les procédures d'exploitation mises à jour intégrant, pour les paramètres faisant l'objet d'une surveillance en exploitation, les valeurs de référence ou les plages de fonctionnement attendues permettant d'apprécier le fonctionnement normal des installations. Il transmet également tout élément permettant de justifier que

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Contrôle périodique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 1.1.2

Bien que l'installation ne soit pas soumise au dispositif de contrôle périodique prévu par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du Code de l'environnement, l'exploitant a fait réaliser, à son initiative, un contrôle de ses installations le 16/07/2025 par un organisme agréé selon le référentiel de l'arrêté ministériel du 19/11/2009. Le rapport de contrôle est transmis à l'inspection en amont de la visite. Ce rapport met en évidence plusieurs non-conformités portant notamment sur les consignes d'exploitation, les équipements de sécurité, le dispositif de détection d'ammoniac, la formation du personnel ainsi que les procédures applicables en cas de fuite d'ammoniac. Il identifie également plusieurs points d'amélioration. Lors de la visite, l'exploitant présente plusieurs documents permettant de justifier que certaines actions correctives ont été engagées depuis la réalisation du contrôle périodique.8/15 Toutefois, aucun document de suivi consolidé ne permet d'identifier, pour chacun des écarts relevés, les actions mises en œuvre, leur état d'avancement et leur date de réalisation. Analyse de l'inspection Le contrôle périodique prévu par l'article 1.1.2 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 a été réalisé conformément aux dispositions réglementaires. En revanche, les éléments présentés lors de la visite ne permettent pas de vérifier que l'ensemble des non-conformités relevées par l'organisme agréé a fait l'objet d'actions correctives effectivement mises en œuvre et clôturées. L'inspection ne dispose notamment pas d'un document assurant la traçabilité du traitement des écarts et permettant de démontrer leur résorption. Conclusion Toutefois, les éléments examinés ne permettent pas de vérifier la mise en œuvre complète des actions correctives engagées à la suite des non-conformités relevées lors de ce contrôle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet, dans un délai d'un mois, un état d'avancement du traitement des non- conformités relevées lors du contrôle périodique du 15 juillet 2025, précisant pour chacune d'elles : l'action corrective mise en œuvre ou programmée ;• son état d'avancement ;• sa date de réalisation ou l'échéance prévue ;• les justificatifs permettant d'attester de sa mise en œuvre.• À défaut de transmission de ces éléments dans le délai imparti, l'inspection pourra proposer à Monsieur le Préfet du Nord de mettre en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions applicables.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Conduite de l’installation – Conception

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 2.12.2

Lors de la visite, l'exploitant présente plusieurs procédures relatives à la gestion des équipements importants pour la sécurité (EIPS) des installations à l'ammoniac. Ces procédures définissent notamment les mesures organisationnelles à mettre en œuvre en cas d'indisponibilité ou de défaillance de certains équipements de sécurité, ainsi que les modalités de retour à une situation normale après intervention. L'inspection constate ainsi que des consignes sont disponibles pour gérer les situations dégradées affectant plusieurs équipements importants pour la sécurité. En revanche, l'exploitant ne présente pas de document identifiant de manière consolidée l'ensemble des équipements de sécurité visés par l'article 2.12.2 E, leurs modalités de contrôle, leur fréquence de vérification ainsi que les rapports attestant de la réalisation de ces contrôles. Analyse de l'inspection Les éléments présentés montrent que l'exploitant a défini des dispositions organisationnelles permettant de gérer l'indisponibilité de plusieurs équipements importants pour la sécurité (EIPS). Toutefois, la prescription contrôlée porte également sur l'existence d'un programme de contrôle couvrant l'ensemble des équipements de sécurité, la réalisation périodique de ces contrôles ainsi que leur traçabilité. Les éléments examinés lors de la visite ne permettent pas de vérifier : que l'ensemble des équipements de sécurité fait l'objet d'un programme de contrôle conforme aux dispositions de l'article 2.12.2 E ; • que les contrôles sont réalisés selon les périodicités prévues ;• que les essais de la chaîne de mise en sécurité automatique sur détection d'ammoniac sont effectivement réalisés et tracés. • Conclusion Les éléments examinés ne permettent pas de vérifier le respect complet des dispositions de l'article 2.12.2 E de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 relatives au programme de contrôle des équipements de sécurité des installations à l'ammoniac. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet, dans un délai de 3 mois : le programme de contrôle couvrant l'ensemble des équipements de sécurité mentionnés à l'article 2.12.2 E ; • les périodicités retenues pour chacun de ces contrôles ;• les derniers rapports ou enregistrements attestant de leur réalisation ;• les éléments permettant de justifier les essais de la chaîne de mise en sécurité automatique sur détection d'ammoniac. • À défaut de transmission de ces éléments dans le délai imparti, l'inspection pour

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Barrière de sécurité – Détecteurs

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 4.3.1

Le rapport de contrôle périodique du 15 juillet 2025 relève plusieurs non-conformités relatives au dispositif de détection d'ammoniac, notamment : l'absence de liste consolidée des détecteurs, de leur implantation et des opérations de maintenance associées ; • la nécessité de mettre en œuvre les recommandations issues de l'étude d'implantation des détecteurs ; • un paramétrage des seuils de déclenchement non conforme pour au moins un détecteur ;•12/15 la nécessité de vérifier l'audibilité de l'alarme sur l'ensemble du site.• En amont de l'inspection, l'exploitant ne transmet pas le plan d'implantation des détecteurs ni la liste de ces derniers. Ces éléments sont présentés lors de la visite. Lors de la visite, il présente l'étude d'implantation des détecteurs ainsi que les éléments indiquant qu'une révision du dispositif est engagée à la suite des observations formulées par l'organisme agréé. Analyse de l'inspection L'étude d'implantation présentée montre que l'exploitant a engagé une démarche visant à adapter son dispositif de détection d'ammoniac. Toutefois, les éléments examinés lors de la visite ne permettent pas de vérifier : que le dispositif de détection actuellement installé est conforme aux conclusions de cette étude ; • que l'ensemble des détecteurs fait l'objet d'une liste exhaustive précisant leurs fonctionnalités ; • que les seuils de déclenchement sont conformes aux prescriptions réglementaires ;• que les actions de mise en sécurité associées aux différents seuils sont cohérentes avec les exigences de l'article 4.3.1. • Dans ces conditions, l'inspection ne dispose pas des éléments permettant d'établir que le dispositif de détection d'ammoniac répond à l'ensemble des prescriptions prévues par l'article 4.3.1 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009. Conclusion Les éléments examinés ne permettent pas de vérifier le respect complet des dispositions de l'article 4.3.1 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 relatives au dispositif de détection d'ammoniac. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet, dans un délai de 3 mois : la liste exhaustive des détecteurs d'ammoniac avec leurs fonctionnalités ;• les éléments permettant de justifier la conformité de leur implantation au regard de l'étude d'implantation ; • les justificatifs relatifs au paramétrage des seuils de déclenchement et aux actions automatiques associées ; • l'état d'avancement des actions engagées à la suite des observations formulées lors du

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Sécurité & Formation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 4.7

Le rapport de contrôle périodique réalisé le 15 juillet 2025 relève notamment l'absence de procédure de mise en sécurité des installations en cas de fuite d'ammoniac. Lors de la visite, l'exploitant indique que les compétences relatives aux installations à l'ammoniac reposent sur du personnel formé ainsi que sur des entreprises spécialisées intervenant dans le cadre des opérations de maintenance. Il indique également qu'un programme de formation complémentaire est engagé afin de renforcer les compétences des personnels concernés. Toutefois, l'exploitant ne présente pas les éléments permettant d'identifier : les personnels concernés par ces formations ;• les formations effectivement suivies ;• les modalités de formation aux procédures d'urgence propres au site ;• les justificatifs relatifs aux exercices périodiques prévus par la réglementation.• Analyse de l'inspection Les éléments présentés montrent que l'exploitant a engagé une démarche visant à renforcer les compétences des personnels intervenant sur les installations à l'ammoniac. Toutefois, les éléments examinés lors de la visite ne permettent pas de vérifier : que l'ensemble des personnels concernés bénéficie d'une formation adaptée au risque ammoniac ; • que ces personnels connaissent les procédures applicables en situation d'urgence ;• que les exercices d'entraînement prévus par l'article 4.7 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 sont réalisés selon la périodicité réglementaire. • Dans ces conditions, l'inspection ne dispose pas des éléments permettant d'établir le respect complet des dispositions de l'article 4.7. Conclusion Les éléments examinés ne permettent pas de vérifier le respect complet des dispositions de l'article 4.7 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 relatives à la formation des personnels et à la préparation aux situations d'urgence. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet, dans un délai de 3 mois : la liste des personnels intervenant sur les installations à l'ammoniac ;• les justificatifs des formations relatives au risque ammoniac suivies par ces personnels ;• les éléments permettant de justifier leur formation aux procédures d'urgence applicables sur le site ; •15/15 les justificatifs relatifs aux exercices d'entraînement réalisés en application de l'article 4.7 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009. • À défaut de transmission de ces éléments dans le délai imparti, l'inspection pourra proposer à Monsieur le Préfet du Nord

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Situation administrative

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/03/2022, article 1.2.1

L'installation frigorifique du site MENISSEZ PREMIUM est constituée de deux salles des machines (SDM11 et SDM13) utilisant de l'ammoniac comme fluide frigorigène relevant de la rubrique 4735 de la nomenclature des installations classées. Les données relatives aux quantités d'ammoniac susceptibles d'être présentes sont précisées dans l'annexe confidentielle du présent rapport. Aucune présence de stockage permanent de bouteilles d'appoint d'ammoniac n'est identifiée sur le site. Les opérations d'appoint sont réalisées ponctuellement par l'entreprise chargée de la maintenance des installations. Analyse de l'inspection et conclusion L'inspection ne relève aucun élément remettant en cause le classement administratif actuel de l'établissement au titre de la rubrique 4735 de la nomenclature des installations classées.

Thèmes : Situation administrative · QUANTITE D’AMMONIAC SUSCEPTIBLE D’ETRE PRESENTE ET STATUT SEVESO

Défaillances matérielles

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 4.9

Lors de la visite, l'exploitant présente les éléments relatifs au suivi en service des tuyauteries des installations à l'ammoniac. Les réseaux des installations frigorifiques font l'objet d'un suivi dans le cadre de la réglementation applicable aux équipements sous pression. L'exploitant présente le plan d'inspection ainsi que les rapports de contrôle associés. Les documents présentés montrent que les tuyauteries des installations sont intégrées au programme de suivi en service mis en œuvre sur le site. Analyse de l'inspection Les éléments examinés montrent que l'exploitant a mis en place un programme de suivi en service des tuyauteries conformément à la réglementation applicable aux équipements sous pression. Les documents présentés permettent de vérifier l'existence d'un programme de contrôle ainsi que la disponibilité des rapports de suivi demandés par l'article 4.9 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009. Conclusion Les éléments examinés ne mettent pas en évidence d'écart au regard des dispositions de l'article 4.9 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009.

Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.

Vous achetez, louez ou voisinez ce site ?

Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.

Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.

Autres installations inspectées à proximité