Inspections ICPE

MAISON MENISSEZ SA

Installation classée à Feignies (59750), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 avril 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007001955
CommuneFeignies (59750)
DépartementNord
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL HdF
Inspections listées7 depuis 19 août 2022
SIRET40123986800011

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les éléments examinés lors de la visite mettent en évidence que : les quantités d’ammoniac présentes sur le site demeurent inférieures à la capacité maximale autorisée par l’arrêté préfectoral ; • la visite annuelle réglementaire des installations frigorifiques est réalisée par un organisme compétent conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 1997 ; • des éléments documentaires relatifs à l’exploitation des installations, aux équipements importants pour la sécurité (EIPS) et au système de détection NH3 ont été transmis ou complétés à la suite de la visite. • Toutefois, les éléments recueillis ne permettent pas de démontrer le respect complet des dispositions applicables sur plusieurs volets de maîtrise du risque ammoniac, portant notamment sur : la formalisation des procédures de conduite des installations et les paramètres de référence associés ; • la structuration, le suivi et la traçabilité des équipements importants pour la sécurité (EIPS) ;• la cohérence du système de détection NH3, notamment les seuils d’alarme et leurs asservissements ; • les modalités de contrôle et de suivi des réseaux de tuyauteries ammoniac ;• l’organisation des compétences, des formations et des exercices liés au risque ammoniac.• En conséquence, l’inspection demande la transmission de compléments justificatifs : sous un délai d’un mois : éléments relatifs aux procédures d’exploitation des installations frigorifiques à l’ammoniac, aux EIPS, au système de détection NH3 et à l’organisation des compétences et exercices ; • sous un délai de trois mois : éléments relatifs aux modalités de contrôle et de suivi du réseau de tuyauteries d’ammoniac. • À défaut de transmission dans les délais impartis, l’inspection proposera à M. le Préfet du Nord la mise en demeure de l’exploitant de respecter les prescriptions applicables.

7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Conduite de l’installation – Procédure

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 6

L'exploitant a transmis à l'inspection, préalablement à la visite, les procédures de mise en marche normale et d'arrêt normal des salles des machines SDM1 et SDM2. Lors de la visite, les installations sont présentées à l'inspection.6/14 La salle des machines SDM1 alimente notamment une chambre froide négative, trois tunnels de surgélation ainsi qu'une production de glycol négatif. La salle des machines SDM2 alimente notamment les tunnels de surgélation des lignes de pains pré-cuits, une chambre froide négative ainsi qu'une production de glycol négatif. L'exploitation et la surveillance des installations sont assurées par un salarié du site avec l'appui du prestataire spécialisé : EQUANS. À la suite de la présente visite, l'exploitant a transmis par courriel du 07/05/2026 des versions mises à jour des procédures de mise en marche normale. Ces procédures précisent les vérifications préalables à effectuer avant démarrage (absence d'alarmes majeures, contrôle des détecteurs NH3, vérifications visuelles des équipements, niveaux d'huile et de fluide frigorigène, contrôle des pressions, températures et intensités électriques). Analyse de l’inspection : Les procédures de mise en marche normale transmises par l'exploitant définissent les principales vérifications à réaliser avant et pendant le démarrage des installations frigorifiques. Elles prévoient notamment le contrôle de l'absence d'alarmes majeures, la vérification du bon fonctionnement de la détection NH3, des contrôles visuels des équipements ainsi que le suivi de plusieurs paramètres de fonctionnement. À la suite de la présente visite, l'exploitant a transmis des versions mises à jour de ces procédures intégrant plusieurs précisions complémentaires. Toutefois, plusieurs contrôles demeurent insuffisamment formalisés. Les procédures ne précisent pas systématiquement les valeurs de référence ou les plages de fonctionnement attendues pour certains paramètres surveillés (température du local, niveaux d'huile, intensités moteurs, pressions et températures de fonctionnement). Elles ne définissent pas non plus les critères permettant d'identifier une dérive ni les actions à mettre en œuvre en cas d'écart constaté. Conclusion Les éléments examinés ne permettent pas de vérifier le respect complet des dispositions de l'article 6 relatives aux consignes et procédures d'exploitation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de compléter, sous un délai d'un mois à com

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Conduite de l’installation – Conception

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39

Lors de la présente visite, l'exploitant a présenté le rapport d'audit annuel réalisé par ESPAM le 17/07/2025. Ce rapport relevait notamment des points d'amélioration concernant la formalisation et le suivi des équipements importants pour la sécurité (EIPS). L'exploitant a transmis, préalablement à la visite puis à sa suite, plusieurs documents relatifs à la gestion des EIPS des installations SDM1 et SDM2, comprenant notamment : un listing des équipements importants pour la sécurité identifiant les principaux équipements associés aux installations ; • une procédure générale relative à la gestion des dysfonctionnements des EIPS ;• plusieurs procédures spécifiques portant notamment sur les défauts liés aux extracteurs, soupapes, niveaux hauts, pressostats et à la centrale de détection. • Ces documents permettent d'identifier les principaux équipements de sécurité des installations ainsi que certaines dispositions applicables en cas de dysfonctionnement. Analyse de l'inspection : Les éléments transmis permettent d’identifier les principaux équipements importants pour la sécurité (EIPS) des installations frigorifiques à l’ammoniac SDM1 et SDM2, ainsi que certaines modalités de gestion des dysfonctionnements. Ils comprennent un inventaire des EIPS et des procédures associées à différents types de défaillances (extracteurs, soupapes, pressostats, niveaux hauts, centrale de détection). Cependant, ces éléments ne permettent pas de démontrer l’existence d’un dispositif homogène et structuré couvrant l’ensemble des EIPS, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle périodique, la fréquence définie des vérifications et leur traçabilité. Conclusion Les éléments examinés ne permettent pas de démontrer le respect complet des dispositions de l’article 39 relatives à la conception et au suivi des équipements importants pour la sécurité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra transmettre, sous un délai d'un mois : les modalités de contrôle périodique associées à l'ensemble des EIPS pour les installations SDM1 et SDM2 ; • les éléments permettant de justifier la fréquence des contrôles réalisés ;• les modalités d'enregistrement et de traçabilité des vérifications effectuées.• À défaut de transmission de ces éléments dans le délai imparti, l'inspection proposera à M. le Préfet du Nord de mettre en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions applicables.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Barrière de sécurité – Détecteurs

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42

Préalablement à la visite, l'exploitant a transmis à l'inspection un listing des détecteurs NH3 des installations SDM1 et SDM2 identifiant notamment leur localisation, leur plage de mesure ainsi que les seuils d'alarme associés. Lors de la visite, les installations SDM1 et SDM2 ont été examinées sur la thématique de la détection ammoniac. Il est constaté que : les installations disposent d'un système de détection NH3 réparti sur différentes zones des installations ; • plusieurs détecteurs présentent des seuils d'alarme différenciés selon les zones surveillées ; • certains paramétrages apparaissent non-conformes aux dispositions réglementaires applicables, notamment des réglages de type 100 ppm / 500 ppm ou 2000 ppm / 5000 ppm pour lesquels le second seuil excède une valeur égale au double du premier seuil ; • les actions automatiques associées aux différents seuils (alarmes, ventilation, mise en sécurité) ont été présentées lors des échanges. • Lors de la visite, l'exploitant a transmis une étude d'implantation des détecteurs NH3 ainsi qu'une procédure relative au fonctionnement de la centrale de détection NH3. Analyse Les documents transmis permettent d’identifier les détecteurs NH3, leurs localisations et leurs seuils de déclenchement. Toutefois, l’examen des paramétrages met en évidence plusieurs configurations pour lesquelles le second seuil d’alarme est supérieur à une valeur égale au double du premier seuil, en contradiction avec les dispositions de l’article 42 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 1997. Par ailleurs, la cohérence globale du dispositif (zonage, seuils, asservissements et actions automatiques associées) ne peut être pleinement appréciée à partir des éléments fournis. Conclusion Les éléments examinés ne permettent pas de démontrer le respect complet des dispositions de l’article 42 relatives au système de détection NH3, et mettent en évidence des incohérences de paramétrage nécessitant régularisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra, sous un délai d'un mois : les éléments permettant de démontrer la mise en conformité des détecteurs dont le second seuil dépasse une valeur égale au double du premier seuil ; • les éléments justifiant les seuils retenus pour les différents détecteurs NH3 ;• les modalités d'asservissement associées aux différents seuils de détection.•11/14 À défaut de transmission de ces éléments dans le délai imparti, l'inspection proposera à M. le Préfet du Nord de mettr

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Défaillances matérielles

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 51

Lors de la présente visite, il est constaté que les installations frigorifiques contenant de l'ammoniac SDM1 et SDM2 font l’objet de contrôles périodiques réalisés dans le cadre des inspections réglementaires et des visites de maintenance externes (rapport annuel ESPAM du 17/07/2025). Ce rapport met en évidence des contrôles réalisés sur les équipements principaux des installations, sans toutefois détailler de manière explicite une gamme dédiée et structurée de contrôle des réseaux de tuyauteries et de leurs organes associés. Lors de l’échange avec l’exploitant, il a été indiqué qu’aucune gamme formalisée spécifique et homogène de contrôle visuel des canalisations n’était actuellement en place, bien que des vérifications soient réalisées dans le cadre des rondes et opérations de maintenance, et qu’une formalisation via la GMAO est envisagée. Analyse Les installations frigorifiques à l'ammoniac font l'objet de contrôles techniques réguliers, notamment dans le cadre des visites annuelles et des opérations de maintenance réalisées par les prestataires spécialisés. Toutefois, les éléments présentés ne permettent pas de vérifier que le suivi en service de l'ensemble des tuyauteries fait l'objet de contrôles formalisés donnant lieu à des comptes rendus permettant d'assurer leur traçabilité, conformément aux dispositions de l'article 51. Conclusion Les éléments examinés ne permettent pas de vérifier le respect complet des dispositions de l'article 51 relatives au suivi en service des tuyauteries et à la conservation des comptes rendus des contrôles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande la transmission, sous un délai de 3 mois : de la procédure formalisée de contrôle visuel et de maintenance des réseaux de tuyauteries ammoniacales ; • des gammes associées de contrôle par zone ou par salle des machines ;• des modalités d’enregistrement et de traçabilité des contrôles réalisés (GMAO ou registre équivalent). • À défaut de transmission de ces éléments dans le délai imparti, l’inspection proposera à M. le Préfet du Nord de mettre en demeure l’exploitant de respecter les prescriptions applicables.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Sécurité & Formation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 54

13/14 Lors de la présente visite, il est constaté que : les formations NH3 sont assurées, mais de manière hétérogène selon les profils et les fonctions ; • un nombre limité d’opérateurs est formé à l’intervention directe sur les installations à l'ammoniac ; • la conduite des installations repose en partie sur un prestataire externe (EQUANS), notamment en situation dégradée ou en dehors des horaires normaux d’exploitation ; • la réalisation des exercices spécifiques NH3 et leur périodicité n’ont pas pu être pleinement démontrées lors de l’inspection. • Le rapport d’audit ESPAM du 17/07/2025 mentionne également : la nécessité de renouveler certaines formations de conduite des installations ;• la présence d’un exercice incendie annuel, mais une traçabilité limitée des exercices spécifiques NH3 ; • un besoin de consolidation des compétences internes sur la conduite des SDM.• À la suite de l’inspection, l’exploitant a indiqué la programmation de nouvelles formations et la formation de personnels supplémentaires à la conduite des installations, ainsi que la présence de formations initiales de sensibilisation au risque ammoniac et au port des équipements de protection respiratoire. Analyse Les éléments présentés montrent que la gestion des installations contenant de l'ammoniac repose sur du personnel interne formé, complété par l'appui d'un prestataire spécialisé pour certaines opérations de conduite, de maintenance et de gestion des situations dégradées. Toutefois, les éléments examinés lors de la visite ne permettent pas de vérifier de manière complète : que l'ensemble des personnels susceptibles d'intervenir sur les installations contenant de l'ammoniac bénéficie des formations adaptées à leurs missions ; • que les exercices périodiques de mise en situation prévus par l'article 54 sont réalisés selon une fréquence définie et font l'objet d'une traçabilité permettant d'en justifier leur réalisation ; • que l'organisation retenue garantit, en toute circonstance, la disponibilité de personnels compétents pour assurer la conduite des installations et la gestion d'une situation dégradée, notamment en cas d'indisponibilité du personnel habituellement chargé de ces missions. • Conclusion Les éléments examinés ne permettent pas de vérifier le respect complet des dispositions de l'article 54 relatives à la qualification du personnel, à la réalisation des exercices périodiques de sécurité et à l'organisation retenue pour la gestion des situations dégradées. Demande à fo

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Situation administrative

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/12/2002, article 2

L'installation frigorifique à l'ammoniac du site est composée de deux salles des machines, dénommées SDM1 et SDM2. Les données concernant les quantités d'ammoniac sont précisées dans la partie confidentielle du rapport. L'exploitant précise par ailleurs qu'aucun stockage permanent de bouteilles d'ammoniac n'est présent sur le site. Les éventuels appoints sont réalisés par l'entreprise de maintenance lors de ses interventions. Analyse de l'inspection L'inspection ne relève aucun élément remettant en cause le classement administratif actuel de l'établissement au titre de la rubrique 4735 de la nomenclature des installations classées. Conclusion Les quantités d'ammoniac présentées lors de la visite demeurent inférieures à la quantité maximale actuellement autorisée par l'arrêté préfectoral applicable à l'établissement.

Thèmes : Situation administrative · QUANTITE D’AMMONIAC SUSCEPTIBLE D’ETRE PRESENTE ET STATUT SEVESO

Maintenance et contrôle

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 9

L’exploitant a fait réaliser une visite annuelle de l’installation frigorifique le 17/07/2025 par la société ESPAM Centre Est, entreprise compétente dans le domaine du froid industriel. Le rapport correspondant a été transmis à l’inspection des installations classées. Ce rapport met en évidence plusieurs observations, non-conformités et pistes d’amélioration relatives notamment sur la mise à jour de l’étude de dangers, la formalisation de certains équipements et paramètres de sécurité, l’affichage et le repérage de certaines installations, ainsi que la mise à jour de procédures d’exploitation. L’exploitant indique avoir engagé un plan d’actions correctives visant à traiter une partie des écarts identifiés, certains éléments ayant déjà été mis en conformité, tandis que d’autres restent en cours de traitement. Analyse de l'inspection : Cette obligation est respectée, la visite annuelle ayant été réalisée le 17/07/2025 par ESPAM Centre Est et le rapport ayant été transmis à l’inspection. Les observations formulées dans le rapport annuel ont été examinées dans le cadre des autres points de contrôle de la présente inspection, lorsqu'elles relevaient des prescriptions correspondantes. Conclusion La visite annuelle de l'installation frigorifique a été réalisée conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997.

Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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