Installation classée à Feignies (59750), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 avril 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0007002799
Commune
Feignies (59750)
Département
Nord
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL HdF
Inspections listées
5 depuis 10 mars 2023
SIRET
43239552300017
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
Rubrique 2661MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI)
Rubrique 2663Stockage de pneumatiques alvéolaires ou expansés
La présente visite porte sur les installations de réfrigération à l'ammoniac SDM3 et SDM4 exploitées par la société MENISSEZ FRAIS SAS. Les vérifications réalisées lors de la visite montrent que : les éléments examinés ne remettent pas en cause le classement actuel des installations au titre de la rubrique 4735 de la nomenclature des installations classées ; • le contrôle périodique réglementaire des installations a été réalisé le 16 juillet 2025 par un organisme agréé et a donné lieu à l'élaboration d'un plan d'actions par l'exploitant ; • les tuyauteries des installations font l'objet d'un suivi dans le cadre de la réglementation relative aux équipements sous pression ; • plusieurs procédures relatives à l'exploitation des installations à l'ammoniac, à la gestion des équipements importants pour la sécurité et aux situations dégradées ont été présentées à l'inspection. • La visite met également en évidence plusieurs points nécessitant des compléments ou des actions correctives, concernant notamment : l'organisation et la structuration des consignes d'exploitation applicables aux installations à l'ammoniac ; • la formalisation du programme de contrôle des équipements importants pour la sécurité et la traçabilité des contrôles associés ; • la conformité et la justification du dispositif de détection d'ammoniac, en particulier pour la salle des machines SDM3 ; • le suivi de la mise en œuvre des actions engagées à la suite du contrôle périodique du 16 juillet 2025 ; • la traçabilité des formations et des exercices relatifs au risque ammoniac.• En conséquence, l'inspection demande à l'exploitant de transmettre, dans un délai d'un mois : un document consolidé regroupant les consignes d'exploitation applicables aux installations à l'ammoniac ; • les éléments permettant de justifier le programme de contrôle des équipements importants pour la sécurité et sa mise en œuvre ; • les éléments permettant de justifier la conformité du dispositif de détection d'ammoniac ainsi que l
7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Consignes d’exploitation – Procédure
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 3.7
Le rapport de contrôle périodique du 16/07/2025 indique que les consignes et procédures d'exploitation des installations à l'ammoniac sont en cours de rédaction. Lors de la visite, l'exploitant présente plusieurs procédures relatives aux installations SDM3 et SDM4, notamment : les procédures de marche normale ;• les procédures d'arrêt des installations ;• les procédures relatives à la gestion des EIPS ;• les procédures applicables à certaines situations dégradées.• Ces documents décrivent notamment les opérations d'exploitation courante, les modalités d'arrêt des installations, certaines vérifications à réaliser ainsi que les actions à mettre en œuvre en cas de défaillance de plusieurs équipements de sécurité. Toutefois, les procédures sont réparties dans plusieurs documents distincts et l'exploitant ne présente pas de document permettant d'identifier de manière consolidée l'ensemble des consignes applicables aux installations à l'ammoniac. Analyse Les éléments présentés montrent qu'une partie des consignes d'exploitation des installations à l'ammoniac est formalisée. Toutefois, les éléments examinés ne permettent pas de vérifier que l'ensemble des exigences prévues à l'article 3.7 de l'arrêté ministériel du 19/11/2009 est couvert par un référentiel documentaire cohérent, exhaustif et facilement identifiable. En particulier, l'articulation entre les différents documents transmis, la couverture exhaustive des phases d'exploitation et l'identification des contrôles associés ne peuvent être vérifiées à partir des seuls éléments présentés. Conclusion : Les éléments examinés ne permettent pas de vérifier le respect complet des dispositions de l'article 3.7 de l'arrêté ministériel du 19/11/2009 relatives aux consignes d'exploitation des installations à l'ammoniac. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet sous 1 mois un document structuré regroupant l’ensemble des consignes d’exploitation relatives aux installations à l’ammoniac, couvrant a minima : les modes opératoires en fonctionnement normal, démarrage, arrêt et maintenance,• les contrôles et vérifications des dispositifs de sécurité,• les instructions de maintenance et d’intervention,• les modalités de gestion des situations dégradées.• Ce document doit être accompagné de la liste des documents opérationnels existants et préciser leur articulation dans un système documentaire unique. L’exploitant transmettra également tout élément permettant de démontrer la cohérence du
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION
Contrôle périodique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 1.1.2
Bien que l'installation ne soit pas soumise au dispositif de contrôle périodique prévu par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement, l'exploitant a fait réaliser, à son initiative, un contrôle de ses installations le 16/07/2025 par un organisme agréé selon le référentiel de l'arrêté ministériel du 19/11/2009. Le rapport correspondant est transmis à l'inspection le 23/04/2026 à la suite de la demande formulée en amont de la visite. Ce rapport relève treize non-conformités aux prescriptions applicables, notamment sur les points 2.4.2, 2.6, 3.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.7, 4.9 et 4.10. Lors de l'inspection, l'exploitant présente un plan d'actions destiné à traiter les écarts relevés ainsi que plusieurs éléments attestant de la réalisation ou de l'engagement d'actions correctives. Analyse Le contrôle périodique prévu par l'article 1.1.2 permet notamment de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions applicables et d'assurer le suivi des actions correctives engagées à la suite des non-conformités relevées. Les éléments présentés montrent que l'exploitant a établi un plan d'actions faisant suite au contrôle périodique du 16 juillet 2025. Toutefois, l’absence d’éléments permettant de vérifier : l’état d’avancement réel des actions correctives,• les délais de mise en conformité,• et la clôture effective des écarts.• Les éléments examinés ne permettent pas de vérifier l'état d'avancement de la résorption des non-conformités relevées lors du contrôle périodique du 16/07/2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet sous 1 mois un état d’avancement détaillé du plan d’actions relatif aux non- conformités relevées lors du contrôle périodique du 16/07/2025, précisant pour chaque écart : l’action corrective engagée ou réalisée,• l’échéance de mise en conformité,• les justificatifs associés (rapports, preuves de réalisation, documents techniques).• À défaut de transmission de ces éléments dans le délai imparti, l'inspection proposera à M. le Préfet du Nord de mettre en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions applicables.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION
Conduite de l’installation – Conception
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 2.12.2
Lors de la visite, l'exploitant présente plusieurs procédures relatives à la gestion des équipements importants pour la sécurité (EIPS) des installations à l'ammoniac. Les documents examinés comprennent notamment : une procédure de gestion des dysfonctionnements des EIPS ;• une procédure spécifique applicable en cas de défaillance des extracteurs ATEX des salles des machines. • Ces procédures définissent les équipements concernés, les modalités de détection des dysfonctionnements, les niveaux de gravité associés ainsi que les mesures à mettre en œuvre en situation dégradée. Elles prévoient notamment le renforcement des rondes d'exploitation, l'activation des moyens redondants lorsqu'ils existent, la réduction de la charge des installations ou, lorsque la situation le justifie, l'arrêt des installations et la mise en œuvre du plan d'intervention interne. 10/16 Les procédures précisent également les modalités de retour à la normale après remise en état des équipements. Toutefois, les éléments présentés lors de la visite ne permettent pas de vérifier : l'existence d'un programme de contrôle couvrant l'ensemble des équipements de sécurité visés à l'article 2.12.2 E ; • les périodicités retenues pour ces contrôles ;• la réalisation des essais de la chaîne de mise en sécurité automatique sur détection d'ammoniac ; • la disponibilité des rapports de contrôle correspondants.• Analyse Les éléments présentés montrent que l'exploitant a formalisé des consignes applicables en cas d'indisponibilité ou de défaillance de plusieurs équipements importants pour la sécurité des installations à l'ammoniac. En revanche, les éléments examinés lors de la visite ne permettent pas de vérifier les modalités de contrôle périodique de ces équipements, la réalisation des essais de la chaîne de mise en sécurité automatique sur détection d'ammoniac ainsi que la disponibilité des rapports de contrôle associés. Dans ces conditions, le respect complet des dispositions de l'article 2.12.2 E de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 ne peut être vérifié. Conclusion Les éléments examinés ne permettent pas de vérifier le respect complet des dispositions de l'article 2.12.2 E de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 relatives au contrôle des équipements de sécurité des installations à l'ammoniac. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra, dans un délai d'un mois, les éléments permettant de vérifier le respect des dispositions de l'article 2.12.2 E d
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION
Barrière de sécurité – Détecteurs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 4.3.111/16
Le rapport de contrôle périodique du 16/07/2025 indique plusieurs non-conformités relatives au système de détection d'ammoniac. Il mentionne notamment l'absence de détection d'ammoniac dans la salle des machines SDM3, la mise à jour en cours du listing des détecteurs, des plans associés et des gammes de maintenance, ainsi que la nécessité de mettre en œuvre certaines recommandations issues de l'étude d'implantation des détecteurs. Le rapport relève également que le deuxième seuil d'alarme d'un détecteur est paramétré à une valeur supérieure aux limites admises pour l'échelle de mesure du capteur. Lors de la visite, l'exploitant indique qu'aucun détecteur d'ammoniac n'est installé dans la SDM3 à la date de l'inspection. Il indique qu'un projet d'installation d'un système de détection associé à un extracteur est en cours de chiffrage pour une mise en œuvre envisagée au cours du quatrième trimestre 2026. L'exploitant transmet également l'étude d'implantation des détecteurs réalisée pour les installations. La SDM4 est équipée d'un système de détection d'ammoniac. Toutefois, les éléments présentés lors de la visite ne permettent pas de vérifier la conformité de l'ensemble des seuils de déclenchement paramétrés ni la cohérence globale entre les détecteurs installés, les seuils retenus et les actions de mise en sécurité associées. Analyse Les éléments examinés montrent que l'exploitant a engagé une démarche visant à formaliser et améliorer le dispositif de détection d'ammoniac, notamment au travers d'une étude d'implantation des détecteurs et d'un plan d'actions faisant suite au contrôle périodique. Toutefois, les éléments présentés lors de la visite ne permettent pas de vérifier : la présence d'un dispositif de détection opérationnel dans la salle des machines SDM3 ;• la cohérence entre les détecteurs installés, leurs seuils de déclenchement et les actions de•13/16 mise en sécurité associées ; l'actualisation de la documentation relative au dispositif de détection (liste des détecteurs, implantation et fonctionnalités). • En l'état des éléments examinés lors de la visite, le respect des dispositions de l'article 4.3.1 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 ne peut être vérifié. Conclusion Les éléments examinés ne permettent pas de vérifier la conformité du dispositif de détection d’ammoniac aux dispositions de l’article 4.3.1 de l’arrêté ministériel du 19/11/2009. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet sous 1 mois :
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION
Sécurité & Formation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 4.7
Lors de la visite, l'exploitant indique que la maintenance et l'exploitation des installations frigorifiques à l'ammoniac sont organisées de manière mutualisée entre les différents sites du groupe. Il précise que les compétences techniques relatives aux installations à l'ammoniac reposent à la fois sur le personnel interne et sur des entreprises spécialisées intervenant dans le cadre des opérations de maintenance. Le plan d'actions présenté lors de la visite prévoit notamment l'organisation de nouvelles sessions de formation destinées au personnel intervenant sur les installations. Toutefois, les éléments présentés lors de la visite ne permettent pas de vérifier : la liste du personnel concerné par les installations à l'ammoniac ;• les formations effectivement suivies par ce personnel ;• la formation aux procédures d'urgence propres au site ;• la réalisation des exercices périodiques prévus par l'article 4.7 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009. • Analyse Les éléments examinés montrent que l'exploitant a engagé des actions visant à renforcer les compétences des personnels intervenant sur les installations à l'ammoniac. Toutefois, les éléments présentés lors de la visite ne permettent pas de vérifier la traçabilité des formations réalisées, la couverture de l'ensemble des personnels concernés ainsi que la réalisation des exercices périodiques prévus par la réglementation. Dans ces conditions, le respect complet des dispositions de l'article 4.7 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 ne peut être vérifié. Conclusion Les éléments examinés ne permettent pas de vérifier le respect complet des dispositions de l'article 4.7 relatives à la formation du personnel et à la réalisation des exercices périodiques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet sous 1 mois : la liste nominative du personnel intervenant sur les installations à l’ammoniac (interne et prestataires), • les attestations de formation relatives aux risques ammoniac,•16/16 les éléments justifiant la formation aux procédures d’urgence propres au site,• les preuves de réalisation des exercices d’entraînement (périodicité ≤ 2 ans),• et, le cas échéant, le programme de formation associé.• À défaut de transmission de ces éléments dans le délai imparti, l’inspection pourra proposer à Monsieur le Préfet la mise en demeure de l’exploitant de respecter les dispositions réglementaires applicables.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION
Situation administrative
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/10/2006, article 1.1
L’installation frigorifique du site MENISSEZ FRAIS est constituée de deux salles des machines (SDM3 et SDM4) utilisant de l’ammoniac comme fluide frigorigène relevant de la rubrique 4735 de la nomenclature des installations classées. Les données concernant les quantités d'ammoniac sont précisées dans la partie confidentielle du rapport.Aucune présence de stockage permanent de bouteilles d’appoint d’ammoniac n’est identifiée sur le site ; les opérations d’appoint sont réalisées ponctuellement par le prestataire de maintenance lors des interventions. Analyse de l'inspection L'inspection ne relève aucun élément remettant en cause le classement administratif actuel de l'établissement au titre de la rubrique 4735 de la nomenclature des installations classées. Conclusion L'inspection ne relève aucun élément remettant en cause le classement administratif actuel de l'établissement au titre de la rubrique 4735 de la nomenclature des installations classées.
Thèmes : Situation administrative · QUANTITE D’AMMONIAC SUSCEPTIBLE D’ETRE PRESENTE ET STATUT SEVESO
Défaillances matérielles
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 4.9
Lors de la visite, l'exploitant présente les éléments relatifs au suivi en service des tuyauteries des installations à l'ammoniac. Les réseaux associés aux salles des machines SDM3 et SDM4 font l'objet d'un suivi dans le cadre de la réglementation relative aux équipements sous pression. L'exploitant indique qu'un audit des équipements sous pression a été réalisé par l'APAVE sur l'ensemble des tuyauteries des installations. Les circuits haute pression, moyenne pression et basse pression des installations SDM3 et SDM4 sont intégrés à ce dispositif de suivi. Un audit complet des installations a été réalisé en 2014 puis actualisé dans le cadre du plan d'inspection mis en œuvre sur le site. L'exploitant indique également qu'une campagne de contrôle a été réalisée en avril 2026 conformément aux échéances définies par ce plan d'inspection. Les documents de suivi, les rapports de contrôle et le plan d'inspection sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. Analyse Les éléments examinés mettent en évidence l'existence d'un programme de suivi en service des tuyauteries intégrant des contrôles périodiques, un plan d'inspection actualisé et une traçabilité documentaire disponible. Aucun élément relevé lors de l'inspection ne remet en cause le respect des dispositions de l'article 4.9 relatives au suivi en service des tuyauteries des installations à l'ammoniac. Conclusion : Les éléments examinés ne mettent pas en évidence d'écart relatif aux prescriptions contrôlées de l'article 4.9..
Thèmes : Risques accidentels · RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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