Installation classée à Saint-Jory (31790), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 24 mars 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Il ressort de l’inspection plusieurs écarts au regard des prescriptions applicables. En premier lieu, la gestion de l’état des matières stockées, bien que reposant sur un outil informatisé performant, demeure incomplète, notamment en l’absence de plan de localisation des stockages, de prise en compte des mentions de danger et de structuration par grandes familles de produits, ce qui limite son exploitation en situation accidentelle ; à cela s’ajoutent des erreurs de classification de certains produits, en particulier des aérosols, traduisant un défaut d’analyse des fiches de données de sécurité. Par ailleurs, certaines dispositions relatives à la prévention incendie appellent des améliorations, notamment de part l'absence de réalisation d’un exercice de défense incendie à ce jour et une formation du personnel encore incomplète dans un contexte de renouvellement des effectifs. Au regard des actions engagées et prévues par l’exploitant, ainsi que de l’absence de situation de péril immédiat pour l’installation et son environnement, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade, de faire usage des dispositions de l’article L.171-8 du code de l’environnement en vue de mettre en demeure l’exploitant de se conformer aux prescriptions contrôlées lors de la visite.
22points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
13sans suite
Situation administrative au titre des ICPE
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2021, article R. 511-9 et son annexe, rubrique 1510
La situation administrative de l’entrepôt apparaît cohérente au regard du dossier initial et de l’arrêté d’enregistrement en vigueur, le bâtiment n'ayant pas été physiquement modifié depuis sa construction. Toutefois, il est relevé que l’exploitant n’a pas engagé de démarche d’antériorité au titre de la rubrique 1510, conformément aux évolutions introduites par le décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020. En effet, ce texte a modifié les règles de classement de la rubrique 1510 en considérant désormais l’entrepôt dans son ensemble, dès lors qu’il s’agit d’une installation couverte dédiée au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes. L’arrêté d’enregistrement du 20 décembre 2017 mentionne les rubriques 1530, 1532, 2662 et 2663, en contradiction avec la doctrine actuelle issue du guide entrepôts fondée sur ce décret. Dans ce contexte, il est attendu de l’exploitant qu’il se positionne au regard de ces évolutions réglementaires, afin de mettre en cohérence le classement du site et de supprimer, le cas échéant, le double classement de certaines rubriques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de se positionner au regard des évolutions réglementaires susvisées et de transmettre à l’inspection les éléments justificatifs nécessaires à la mise en cohérence et à la régularisation de la situation administrative de l’installation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Etat des matières stockées, périodicité et disponibilité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.
Lors de la visite, il a été constaté que l’exploitant dispose d’un outil informatisé permettant le suivi des matières stockées à l’échelle du groupe, intégrant plusieurs filiales. Cet outil, accessible en temps réel et consultable à distance notamment depuis le siège situé à Toulouse, fait l’objet d’une redondance des données. L’état des matières stockées comporte des informations détaillées, notamment le nombre de palettes, les masses et volumes associés, ainsi qu’un rattachement des produits à des rubriques ICPE lorsque cela est pertinent. Le lien entre les produits et leur classement ICPE est actuellement assuré par le service logistique, avec une évolution prévue visant à fiabiliser cette correspondance à partir des fiches de données de sécurité (FDS), gérées par le service qualité. Toutefois, plusieurs limites ont été relevées. D’une part, aucun plan général des zones de stockage n’est actuellement annexé à l’état des matières stockées. D’autre part, des difficultés subsistent pour les sites multifiliales, notamment pour l’établissement visité, dont l’intégration complète dans la base de données n’est pas encore finalisée, une mise à jour étant annoncée avant l’été. Par ailleurs, un recalage périodique est réalisé par un inventaire physique annuel, impliquant un arrêt de l’activité et piloté par un service dédié. En outre, des incohérences ont été constatées lors de la visite terrain. Une palette présentée comme contenant des aérosols classés au titre de la rubrique 4320 ne comportait pas de pictogramme de danger et incluait ponctuellement d’autres produits. L’analyse de la fiche de données de sécurité du produit (bombe à neige) a mis en évidence qu’il relevait en réalité d’une catégorie ne conduisant pas à un classement dans la rubrique 4320. Ces éléments traduisent une classification potentiellement erronée de certains produits et, par conséquent, un état des matières stockées majorant les quantités de substances relevant de cette rubrique au jour de la visite. Il apparaît ainsi que le classement ICPE des produits n’est pas systématiquement fondé sur une analyse rigoureuse des FDS et des mentions de danger associées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de compléter son état des matières stockées par un plan général des zones de stockage conforme aux exigences réglementaires et de veiller à son accessibilité dans les mêmes conditions que cet état. Il est également attendu que l’exploitant fiabilise
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions nationales 2026 · 3. Organisation et moyens pour établir et actualiser un état des stocks.8/23
Etat des matières stockées - gestion accidentelle (A et Enr)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.1
Lors de la visite, il a été constaté que l’exploitant dispose d’un état des matières stockées permettant d’avoir une vision globale des quantités présentes sur le site. Les quantités de substances relevant de rubriques ICPE identifiées étaient inférieures aux seuils de déclaration. L’exploitant a indiqué assurer un suivi régulier de ces quantités et organiser, le cas échéant, des transferts vers d’autres entrepôts du groupe afin de maintenir les niveaux de stockage en deçà des seuils réglementaires. Toutefois, l’état des matières stockées ne permet pas, à ce jour, une localisation précise des produits à l’échelle des cellules sans procéder à des recherches manuelles produit par produit. Une évolution de l’outil est prévue d’ici l’été afin de permettre une restitution des données par cellule et par type de matière. Par ailleurs, il a été constaté que les mentions de danger ne sont pas intégrées dans la base de données et qu’aucune structuration par grandes familles de dangers ou de produits n’est actuellement disponible dans les extractions, ce qui limite la lisibilité de l’état des matières stockées au regard des enjeux de gestion d’un événement accidentel et pose question sur la pertinence du classement des produits par l'exploitant (cf point de contrôle précédent). L’état est accessible à plusieurs personnes au sein du groupe, notamment aux équipes d’astreinte, et peut être mobilisé en cas d’incendie. L’accès à l’outil de gestion permettant d’affiner les recherches est largement ouvert, bien que l’accès aux fiches de données de sécurité demeure limité à certains profils en raison de la complexité de leur gestion. L’exploitant a indiqué qu’une intégration future des liens vers les FDS dans l’ERP est envisagée afin d’en faciliter l’accès. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de faire évoluer son état des matières stockées afin qu’il réponde pleinement aux objectifs de gestion d’un événement accidentel, en permettant notamment une localisation des produits par zone ou cellule de stockage. L’exploitant devra également intégrer, pour les matières dangereuses, les mentions de danger pertinentes ainsi qu’une structuration par grandes familles de dangers ou de produits, en cohérence avec la prescription susvisée. Enfin, il veillera à améliorer l’accessibilité des fiches de données de sécurité et à garantir leur disponibilité effective, dans des conditions compatibles avec les besoins des services de secours et d
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Etat des matières stockées d'information de la population (A et Enr)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.2
Lors de la visite, il a été constaté qu’aucun état des matières stockées sous format synthétique, destiné à répondre aux besoins d’information du public, n’était formalisé. L’exploitant a toutefois indiqué que les données nécessaires à l’élaboration de ce document sont d’ores et déjà disponibles au sein de son système d’information et que sa production ne présente pas de difficulté particulière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant d’établir un état des matières stockées sous format synthétique, permettant une présentation vulgarisée des substances, produits, matières ou déchets présents sur le site, et de le tenir à disposition du préfet conformément aux dispositions réglementaires susvisées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Matières dangereuses et chimiquement incompatibles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 8
Lors de la visite, il a été constaté que l’entrepôt ne stocke pas de produits chimiques au sens strict, les produits dangereux présents relevant principalement d’aérosols.12/23 Aucun aménagement spécifique de type zone grillagée ou cellule dédiée n’a été observé pour le stockage de ces produits. L’exploitant a indiqué que les quantités concernées demeurent limitées et qu’une répartition des produits au sein de l’entrepôt a été privilégiée, en cohérence avec les préconisations de son assureur. L'exploitant a indiqué envisager, un transfert des aérosols vers un autre entrepôt du groupe disposant de zones adaptées, plutôt que la mise en place de séparations physiques sur le site actuel. À ce titre, il a été indiqué que les palettes d’aérosols présentes, estimées à environ 35 unités, seraient évacuées du site dans la journée. Enfin, la question du classement effectif de ces produits a été soulevée au regard des constats réalisés précédemment, laissant apparaître des incertitudes sur leur caractérisation au titre des rubriques ICPE applicables. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de justifier la conformité des conditions de stockage des matières dangereuses présentes sur le site, en particulier des aérosols. L’exploitant devra également préciser le classement ICPE applicable à ces produits sur la base d’une analyse rigoureuse des fiches de données de sécurité. Dans l’attente, il veillera à mettre en œuvre, sans délai, des mesures adaptées garantissant un niveau de sécurité équivalent, notamment par l’évacuation effective des produits concernés ou leur stockage dans des zones appropriées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 12
Lors de la visite, il a été indiqué par l'exploitant que le site est équipé d’un système de détection incendie reposant notamment sur des détecteurs optiques implantés au droit des portes coupe- feu et reliés au système de sécurité incendie. Ce dispositif permet le déclenchement d’une alarme perceptible dans l’ensemble du bâtiment et assure la fermeture des portes coupe-feu, lesquelles disposent par ailleurs d’un système indépendant. L’installation ne comporte pas de mezzanine. Le système de sprinklage participe également à la fonction de détection. L’exploitant a ainsi indiqué que l’ensemble du dispositif permet une détection des départs de feu adaptée à la configuration du site. Toutefois, le document justifiant du dimensionnement et de la pertinence du système de détection incendie n’a pas pu être présenté lors de la visite. L’exploitant a précisé que ces éléments figurent dans le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et seront transmis ultérieurement à l’inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre à l’inspection les documents justificatifs relatifs au dimensionnement et à la pertinence du système de détection incendie, conformément aux dispositions réglementaires applicables. Ces éléments devront permettre de démontrer l’adéquation du dispositif de détection avec la nature des produits stockés et les modalités de stockage mises en œuvre sur le site. 15/23
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13
Lors de la visite, il a été constaté que l’installation dispose de moyens de défense incendie globalement adaptés, comprenant trois poteaux incendie sur site ainsi qu’un poteau incendie public à proximité. Les résultats des essais réalisés le 25 février 2026, consultés lors de la visite, attestent de débits supérieurs à 60 m³/h pour chacun de ces points d’eau. Le site est également équipé d’une réserve d’eau d’un volume de 360 m³, complétée par une réserve dédiée au système de sprinklage. Les distances d’implantation entre les points d’eau incendie et les cellules apparaissent conformes, ce qui a pu être vérifié notamment sur vue aérienne. Les extincteurs sont présents et répartis sur le site ; toutefois, des difficultés d’accessibilité ont été constatées au niveau de la cellule 2, du fait d’un stockage temporaire au sol et de la présence de lisses empilées sur le sol et affectant également l’accès à certaines issues de secours. Les robinets d’incendie armés sont alimentés par le réseau sprinklage. Le dernier contrôle du système de sprinklage, réalisé le 28 janvier 2026, a été présenté ; il faisait état d’une anomalie concernant une vanne du point F du poste 5, retrouvée cassée en position fermée. L’exploitant a indiqué qu’une intervention interne a été réalisée afin de remplacer cette vanne. Par ailleurs, aucun exercice de défense incendie n’a été réalisé à ce jour, l’exploitant a indiqué qu’un exercice serait organisé d’ici septembre. L’inspection a rappelé l’importance de la réalisation de tels exercices dans des conditions représentatives afin d’en garantir l’efficacité. Enfin, il a été constaté que le personnel présente majoritairement une faible ancienneté, comprise entre un et trois mois. Si certaines formations ont déjà été dispensées, l’exploitant a indiqué qu’un objectif de formation généralisée à l’utilisation des extincteurs et des RIA est prévu à moyen terme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de veiller au maintien permanent de l’accessibilité des moyens de lutte contre l’incendie et des issues de secours, en supprimant tout obstacle lié au stockage, même temporaire. Il est en outre attendu que l’exploitant organise, dans les meilleurs délais, un exercice de défense incendie conforme aux exigences réglementaires et en transmette le compte rendu à l’inspection. Enfin, l’exploitant veillera à assurer la formation effective de l’ensemble du personnel, y compris des nouveaux arrivants, aux risq
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Moyens de lutte contre l'incendie - dimensionnement moyens en eau
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13
Lors de la visite, il a été constaté que l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter le document justifiant du dimensionnement des besoins en eau d’extinction incendie conformément au référentiel D9 applicable à l’installation. En l’absence de ce document, il n’a pas été possible de vérifier l’adéquation entre les moyens de défense incendie du site et les besoins théoriques calculés selon les prescriptions réglementaires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre à l’inspection le document de dimensionnement des besoins en eau d’extinction incendie conforme au référentiel D9 applicable, ainsi que les éléments justificatifs associés permettant d’attester de la disponibilité effective des débits et, le cas échéant, des réserves d’eau nécessaires à la défense incendie du site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe VIII
Lors de la visite, l’exploitant a indiqué qu’une étude de flux thermiques avait été réalisée dans le cadre du dossier ayant conduit à l’arrêté d’enregistrement de 2017. Une note de calcul issue de la méthode FLUMILOG a été présentée, ne mettant pas en évidence de dépassement du seuil de 8 kW/m² en dehors de l’installation. Toutefois, seule cette note de calcul a pu être produite, sans les éléments de conclusion ou d’analyse associés permettant d’en apprécier pleinement la portée. Par ailleurs, la palette modélisée sur la note pose question, étant considérée en "palette type 1532" soit une palette constituée majoritairement de bois ou matériaux analogues. Le pouvoir calorifique d'une palette 1532 étant, en principe, inférieur à celui d'une palette type 1510, il convient de réaliser les simulations avec les combustibles les plus proches de la réalité des matières stockées sur site. 20/23 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre l’étude complète relative aux flux thermiques, incluant les conclusions associées aux calculs réalisés, et de justifier la pertinence des hypothèses retenues, notamment en ce qui concerne la nature des combustibles modélisés. Le cas échéant, l’exploitant devra compléter ou actualiser cette étude en s’appuyant sur des hypothèses représentatives des matières réellement stockées sur le site, afin de s’assurer du respect des objectifs réglementaires relatifs aux effets thermiques en cas d’incendie.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.2
Lors de la visite, il a été constaté que l’exploitant ne dispose pas d’un dossier formellement constitué regroupant l’ensemble des éléments requis par la prescription susvisée. Les documents attendus sont toutefois disponibles de manière dispersée au sein de l’établissement. L’exploitant a par ailleurs indiqué que les visites de l’assureur sont organisées de manière tournante à l’échelle du groupe, couvrant une douzaine d’entrepôts situés dans le sud-ouest. Un rapport de visite réalisé le 5 novembre 2019 par la société Allianz a été présenté à l’inspection ; celui-ci comportait plusieurs recommandations, notamment relatives à la transmission de justificatifs, ce qui apparaît cohérent au regard du contexte de mise en service récente de l’installation à cette période.7/23
Interdictions de stockage de certains liquides inflammables
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 9
L'exploitant a indiqué ne stocker aucun liquide inflammable sur site dans des volumes supérieurs à 30 L. Cette indication a été vérifiée, par sondage, par l'inspection lors de la visite terrain.14/23
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 23
Le plan de défense incendie du site a été présenté lors de la visite. L’inspection a procédé, par sondage, à la vérification de la présence des éléments requis au regard de la prescription susvisée. Cette vérification n'appelle pas de remarque de la part de l'inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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