Cette inspection a montré que l'exploitant respecte la fréquence des contrôles réglementaires des rejets atmosphériques lorsque l'installation est en fonctionnement. Il a bien été noté que cette installation n'a pas été redémarrée depuis mars 2024. L'inspection n'a pas mis en évidence de non-conformité concernant le respect des valeurs limites d’émission applicables de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 et de l'arrêté préfectoral du /2017. Les dernières mesures périodiques des rejets atmosphériques ont été réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC. Les vérifications réalisées sur le rapport établi à la suite de cette dernière campagne de mesures atmosphériques n'ont pas mis en évidence de non-conformité par rapport aux modalités de mesurage vérifiées par sondage parmi celles de l'arrêté du 11 mars 2010 modifié portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère, et qui précise les modalités de délivrance de l'agrément aux laboratoires. Le site dispose sur la canalisation d'alimentation en gaz, des vannes de coupure gaz prescrites et la dernière mise à jour de mars 2025 du Plan d'Organisation des Secours est comme, cela est prescrit, commune aux installations UVE, Chaufferie et Cogénération.
19points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
19sans suite
Combustible
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.8
L'exploitant confirme que le seul combustible utilisé est du gaz naturel.
Situation administartive : liste des installations classées
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2017, article 2.1.1.1
Le libellé de la rubrique 2910 est actuellement modifié par rapport à celui mentionné dans l'arrêté préfectoral (AP) d'autorisation unique du 18/10/2017. [Il est à noter que cet AP du 18 octobre 2017 est devenu une autorisation environnementale conformément à la disposition du point 1° de l'art.15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale]. En effet le libellé de la rubrique 2910 en vigueur est celui paru suite à la modification de nomenclature introduite par le décret n° 2021-976 du 21/07/21), à savoir : "Rubrique 2910 : Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (*) est : 1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW ==> E 2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW ==> DC B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse : 1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW ==> E 2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW ==> A La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des puissances the
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/12/2018, article R. 515-114 et R. 515- 115EtR.515-116
L'inspection indique à l'exploitant qu'elle n'a pas trouvé l'installation du site dans le registre MCP, alors que, au regard des dispositions du II de l’article R. 515-114 du code de l’environnement, elle aurait dû déclarer son installation de combustion d'une puissance thermique nominale de 34,67 MW selon les modalités de recueil de données décrites dans l’arrêté du 2 janvier 2019 avant le 31 décembre 2023. Le jour même de l'inspection, l'exploitant a transmis par courriel l'attestation du 21 octobre 2025 de sa télédéclaration sur la démarche "Installations de combustion moyennes (MCP) - Recueil de données".
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.56-VI
L'exploitant indique qu'aucune modification n'a été effectuée sur l'installation depuis sa mise en service en octobre 2017. Dès lors, les valeurs de VLE applicables aux installations nouvelles ne sont applicables à aucune des parties de cette installation (qui est intégralement "existante"). 10/23
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.57
Cette prescription de l'AMPG 2910E impose pour les turbines que le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants soient rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 15 %. Il s'avère que ce taux de 15 % était d'ores et déjà indiqué dans l'AP du 18/10/2017. Dans ces conditions, afin de vérifier la VLE la plus contraignante entre celle de l’AMPG 2910E et celle de l’AP, il suffit de comparer les valeurs indiquées dans les tableaux de ces deux arrêtés (aucune conversion n'est nécessaire, les taux d’O2 de référence de l’AM et de l'AP étant identiques).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.59-I et 59-II
L'installation "turbine à gaz" de la cogénération de ce site ayant une puissance thermique nominale de 34,67 MW, et étant susceptible de fonctionner plus de 500 heures par an (ce fut notamment le cas de 2020 à 2023), l'AMPG 2910 E impose à cette installation : - pour tout rejet entre le 20/12/2018 jusqu'au 31/12/2024, uniquement une VLE pour les NOX et la VLE applicable est de 50 mg/Nm3; - depuis le 1er janvier 2025, une VLE en NOx mais également une VLE en CO, respectivement égale à 50 mg/Nm3 et à 100 mg/Nm3. L'arrêté préfectoral du 18/10/2017 est plus contraignant tant en nombres de paramètres à contrôler (SO2, NOx, Poussières et CO sont à contrôler d'après l'AP) qu'en VLE imposées pour le CO (85 mg//Nm3 dans l'AP pour 100 mg/Nm3 dans l'AMPG). Il est rappelé à l'exploitant qu'il a la possibilité de solliciter une atténuation des prescriptions de son arrêté préfectoral en application de l'article R. 181-45 du code de l'environnement qui dispose à ses alinéas 4 à 7 : "Le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet. Le préfet peut solliciter l'avis de la commission ou du conseil mentionnés à l'article R. 181-39 sur les prescriptions complémentaires ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande d'adaptation des prescriptions présentée par le pétitionnaire. Le délai prévu par l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par le même article. Ces observations peuvent être présentées, à la demande de l'exploitant, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables. L'arrêté complémentaire est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois."
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.59-III et IV
Cette partie III de l'article 56 de l'AMPG 2910E ne s'applique pas à la turbine à gaz de ce site qui est susceptible de fonctionner plus de 500 h/an. Dans sa déclaration MCP, au point 13, l'exploitant a d'ailleurs confirmé qu'il ne demande pas à bénéficier des valeurs limites d'émission pour les installations fonctionnant moins de 500 h/an.
Thèmes : Actions nationales 2025 · Existantes – Ptotale>5MW – enregistrées avant 01/01/14 – A/C du 01/01/2025
VLE Turbines
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.59-IV
L'exploitation de cette turbine à gaz ne comporte pas de fonctionnement en régime stabilisé à moins de 70 %, ni de régime variable. Les 3 derniers alinéas de l'article 2.3.2.3 de l'AP du 18/10/2017 prescrit d'ailleurs que : "La turbine fonctionne soit à 0 % soit à 100 %, il n’y a pas de régime de fonctionnement intermédiaire. Les valeurs limites définies ci-dessus s'appliquent dès que l’appareil atteint 70 % de sa puissance. […] ne s'appliquent pas aux régimes transitoires de démarrage et d'arrêt des équipements. Toutefois ces régimes transitoires sont aussi limités dans le temps que possible. Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure."
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-II et VI
La turbine à gaz de ce site, comme toutes les turbines, n'est pas concernée par ces prescriptions et ce d'autant plus que le combustible utilisé est du gaz naturel. L'AMPG 2910E n'impose pas donc de VLE sur ces paramètres HAP et COVNM. L'arrêté préfectoral du 18/10/2017 fixe à l'article 2.3.2.3 les VLE suivantes : HAP : 0,01 mg/Nm3, COVNM : 50 mg/Nm3. Il est toutefois rappelé que ces deux paramètres ne font pas partie du programme de surveillance prescrit à l'article 2.3.2.4 de l'arrêté préfectoral du 18/10/2017.
Autres VLE paramètres HCl, HF, Dioxines et furanes
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-III et 62-IV
L'exploitation de la turbine à gaz de ce site, n'est pas concernée par ces prescriptions de l'AMPG 2910E qui ne s'appliquent qu'aux installations utilisant des combustibles solides. L'AP du 18/10/2017 ne fixe également aucune VLE concernant ses paramètres.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-V
L'exploitant rappelle qu'aucun traitement à l'ammoniac ou ses précurseurs n'est nécessaire pour l'exploitation de la TAG de ce site. Il précise que cette installation comporte une chambre sèche (sans injection d'eau) de réduction équipée d'un double brûleur permettant de régler précisément la T°C de combustion. Cette conception de l'installation permet de garantir une bonne combustion (et donc peu de dégagement non seulement de NOx, mais aussi de CO). 16/23
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-VI
Même si l'arrêté préfectoral du 18/10/2017 prescrit pour les métaux les mêmes valeurs limites d'émission que celles de l'AMPG2910 E, il n'indique pas, contrairement à l'AMPG 2910E qu'elles ne sont pas applicables aux installations consommant du fioul domestique, du gaz naturel, du biométhane, de l'hydrogène et du GPL. En revanche, le programme de surveillance prescrit à l'article 2.3.2.4 de l'arrêté préfectoral n'impose pas de mesures de ces paramètres et mentionne à l'article 2.3.2.8 relatif au mesures annuelles à faire réaliser par un organisme agréé que "la mesure des HAP, des COVNM et des métaux n'est pas requise compte tenu de l'utilisation exclusive de gaz naturel".
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.63
L'exploitant rappelle que la turbine à gaz (TAG) du site comporte une chambre sèche (sans injection d'eau) de combustion équipée d'un double brûleur permettant de régler précisément la température de combustion. Du fait de cette conception, cette TAG ne nécessite pas de traitement des NOx pour que les rejets atmosphériques respectent la VLE.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.64
L'exploitant présente les procédures de mise en service de la chaudière de récupération et de mise à l'arrêt de la turbine à gaz. Ces deux procédures datent de décembre 2017. L'exploitant précise que la procédure de mise en service de la turbine à gaz est en cours de modification : la version modifiée est à l'étape de demande d'avis aux personnels susceptibles d'intervenir sur l'installation.18/23 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection la version modifiée de la procédure de mise en service de la TAG une fois qu'elle aura été validée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.76 et 83.II
Cette prescription de l'AMPG 2910E n'est ni moins ni plus contraignante que celle de l'article 2.3.2.8 de l'arrêté préfectoral qui mentionne : "L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures des polluants prévues à l'article 2.3.2.4 par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA)." et précise : "Ce contrôle périodique réglementaire des émissions peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance des appareils de mesure en continu. La détermination du niveau des rejets en composés organiques volatils est réalisée simultanément. La mesure des HAP, des COVNM et de et des métaux n'est pas requise compte tenu de l'utilisation exclusive de gaz naturel." L'exploitant indique que la dernière mesure de polluants réalisées par un organisme agréé sur son installation date du 04/12/2023, et présente le rapport de mesures des émissions atmosphériques n° 375590270.3.R établi par BUREAU VERITAS EXPLOITATION (accréditation COFRAC n° 1-6252) à la suite de son intervention. Lors de cette intervention BUREAU VERITAS EXPLOITATION a également effectué en même temps le test annuel de surveillance (AST). La précédente campagne de mesure de polluant avait été réalisée dans les même conditions en décembre 2022. L'exploitation rappelle que la mise en service de son installation s'inscrivait dans la dynamique vertueuse du réseau de chaleur de Besançon et dans le but de contribuer à la sécurisation de l'approvisionnement électrique. De ce fait, son fonctionnement est potentiellement requis en période hivernale (novembre à mars). Il signale que depuis février 2024, il n'a pas eu à redémarrer l'installation et que c'est pour cette raison qu'il ne dispose pas de rapport de mesures atmosphériques plus récent. Il justifie qu'il a d'ores et déjà passé commande auprès BUREAU VERITAS EXPLOITATION d'une prochaine mesure de rejets atmosphériques en fin d'année, au cas où il serait conduit à redémarrer son installation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.74-III et IV
Pour ce point de contrôle, les vérifications ont été exclusivement effectuées sur le rapport n° 375590270.3.R de BUREAU VERITAS EXPLOITATION. Sur le site LAb'AIr, il est constaté que l'Agence d'ENNERY (57) de BUREAU VERITAS EXPLOITATION dispose, pour les 3 paramètres à contrôler obligatoirement au regard de l'AMPG 2910E, à savoir O2, NOx, CO (voir points de contrôle n° 4 à 12) des agréments relatifs à ces paramètres pour cette installation (respectivement agréments de référence 13, 11 et 12). Pour les paramètres O2, NOx et CO, les mesures ont été répétées 3 fois avec des prélèvement de 30 minutes, conformément à l'arrêté du 11 mars 2010. Les normes de mesures utilisées pour ces 3 paramètres (O2, NOx et CO) par BUREAU VERITAS (respectivement NF EN 14789, NF EN 14792 et NF EN 15058) sont conformes à l'avis "norme de référence" du 16 mai 2025 sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement vient préciser les méthodes de mesure à prendre en compte pour les mesures à l'émission dans l'air pour les ICPE. Les conditions de fonctionnement sont mentionnés dans le rapport. Il y est écrit en particulier "Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de l'installation ont été normales et stables." Par sondage concernant les 3 paramètres O2, NOx et CO, le rapport comporte un chapitre 5 relatif aux écarts aux normes et leur impact potentiel sur les mesures et les déclarations de conformité aux VLE mentionnées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.81
Lors de son intervention du 4 décembre 2023 BUREAU VERITAS EXPLOITATION a recherché et analysé tous les polluants mentionnés à l'article 2.3.2.3, alors que, comme évoqué dans le points de contrôles précédents, les seuls polluants que l'exploitant doit contrôler au regard des obligations fixées par l'AP du 18/10/2017 et l'AMPG 2910E sont : SO2, NOx, Poussières et CO. Pour chacun de ces 4 polluants, les valeurs mesurées sont conformes à la VLE. Il est à noter que : la valeur "0" relevée pour le SO2 et la valeur de "1,22" mesurée pour les poussières sont, comme attendu au regard du combustible utilisé, très en dessous des VLE imposées uniquement par l'AP, • pour les NOx, il est vérifié que les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission, • pour le CO, tous les essais mesurent l'absence de ce polluant.•
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 35 V paragraphes 3 à 7
La turbine à gaz de ce site n'est pas implantée à l'intérieur d'un bâtiment. L'alimentation en gaz du site se fait par une canalisation enterrée. Elle sort de terre, à l'intérieur du "local couloir en partie grillagé" (nommé "couloir" dans la suite du rapport) qui limite l'accès à la canalisation d'alimentation en gaz jusqu'au compresseur et à la canalisation reliant le compresseur à la TAG. Dans ce "couloir", la conduite d'alimentation en gaz dispose juste après sa sortie de terre d'une vanne manuelle placée en amont de deux vannes automatiques redondantes asservie à des capteurs de détection de gaz redondants et à un pressostat permettant de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Il est également noté la présence de deux autres vannes automatiques redondantes équipées de manière similaires sur la canalisation entre le compresseur et la TAG. Une vanne manuelle d'isolement Gaz Turbine est également présente juste avant l'entrée de la TAG. A l'intérieur du "couloir" sont affichés des consignes permettant au personnel d'exploitation d'identifier clairement la position ouverte ou fermée des divers organes de coupure de gaz . A l'extérieur du "couloir" est accessible en permanence un bouton de fermeture des vannes gaz. Il est rappelé à l'exploitant que, l'installation étant à l'arrêt depuis plus de 3 mois, la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) devra impérativement être testée avant son prochain redémarrage.
La dernière version du Plan d'Organisation des Secours des installations UVE, Chaufferie et Cogénération date de mars 2025. Il comporte en particulier des plans précisant les emplacements des vannes de coupure gaz de ces 3 installations. L'exploitant indique avoir réalisé en mars 2025 un exercice en lien avec ce POS (dont le scénario était l'explosion d'un nuage de gaz sur le générateur G12 de la chaufferie).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
Autres installations inspectées à proximité
SYBERT UIOM— Besançon (25000)aucune suite administrative proposée