Installation classée à Argenteuil (95100), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 4 juin 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0100042998
Commune
Argenteuil (95100)
Département
Val-d'Oise
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DRIEAT IdF
Inspections listées
2 depuis 8 octobre 2025
SIRET
53333468600052
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2783Déconditionnement de - de 30 t/j de biodéchets
L'inspection s'est déroulée dans le cadre du suivi des non-conformités de la précédente inspection. Par ailleurs, l'inspection a été motivée aussi suite à une plainte concernant des nuisances olfactives rapportées à l'Inspection des Installations Classées par un riverain. Dans l'ensemble, les nombreux manquements à la réglementation constatés précédemment ont été suivis d'effets par l'exploitant, notamment les dispositions de l’arrêté de mise en demeure n° IC-25-144 du 10 décembre 2025. L’inspection propose donc à Monsieur le préfet de considérer que la mise en demeure a été suivie d’effet et peut être levée. Cependant deux non-conformités persistent. De ce fait, l'Inspection propose à Monsieur le Préfet de mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation, en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
9points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Comportement au feu
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/04/2025, article 7
Lors de l'inspection précédente, il avait été constaté que l'exploitant n'avait pas procédé au flocage des poutrelles et de la toiture à l'aide d'une peinture intumescente, comme le lui impose l'arrêté d'enregistrement du 15 avril 2025. Interrogé à ce sujet lors de la présente inspection, l'exploitant a confirmé ne pas avoir encore mis en œuvre cette mesure. Il a indiqué avoir fait réaliser un diagnostic de la structure de sa toiture afin de déterminer si ce flocage était nécessaire. Or, même si le diagnostique avait permis de confirmer la conformité des dispositions constructives de la toiture à l’arrêté ministériel du 2 mars 2023, l’inspection rappelle à l'exploitant que cette prescription découle d'une demande d'aménagement aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel précité et qu’il est dans l’obligation de la mettre en place. Non-conformité n°1 : Contrairement aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2025, l'exploitant n'a pas réalisé le flocage des poutrelles et de la toiture du bâtiment d'exploitation, à l'aide d'une peinture intumescente permettant une résistance au feu accrue. De ce fait, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, il est proposé à Monsieur le Préfet de mettre en demeure l'exploitant : - de respecter les dispositions de l'article 7 de l'arrêté préfectoral d'enregistrement du 15 avril 2025, sous un délai de 2 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/04/2025, article 8
La visite du site a permis à l'Inspection de constater les éléments suivants : • la voie engins est maintenue dégagée au niveau des façades nord et est du bâtiment d'exploitation ; • ses caractéristiques techniques sont conformes aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2025 ; • elle est située à moins de 60 mètres des entrées et sorties du site ; • une aire de retournement est présente sur le site ; • une procédure décrivant le déploiement des barrières de rétention est disponible sur le site. Lors de l'inspection précédente, l'absence de chemins praticables reliant chacune des issues du bâtiment à la voie engins avait été relevée et avait donné lieu à une non-conformité. Interrogé sur la mise en œuvre de cette mesure, l'exploitant a indiqué ne pas avoir encore matérialisé ces chemins. Ceci constitue une non-conformité persistante. Non-conformité n°2 : Contrairement aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2025, aucun chemin praticable n'a encore été matérialisé par l'exploitant, permettant de relier chacune des issues du bâtiment à la voie "engin". De ce fait, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, il est proposé à Monsieur le Préfet du Val d'Oise de mettre en demeure l'exploitant : - de respecter les dispositions de l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2025, en matérialisant des chemins praticables reliant chacune des issues du bâtiment à la voie "engin", sous un délai de 2 mois. 8/17
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/04/2025, article 9
L'installation est équipée d'un système de traitement de l'air composé de deux filtres : un filtre COV d'une capacité de traitement de 15 000 m³/h et un filtre SKID H2S d'une capacité de 1 500 m³/h. Lors de la visite, l'exploitant a présenté le rapport d'analyses atmosphériques et olfactives de son installation, dont l'Inspection a pris connaissance. Conditions météorologiques lors des analyses • Température : 16 à 17 °C • Provenance des vents : nord-est • Vitesse des vents : 10 à 30 km/h Résultats olfactométriques — Filtre COV et filtre SKID H2S En sortie du filtre COV, la concentration mesurée est inférieure à la limite de détection du laboratoire, avec un rendement d'épuration des flux d'odeurs au rejet de 93 %. Pour le filtre SKID H2S, le rendement épuratoire atteint 99 % pour les flux d'odeurs au rejet. L'intensité des odeurs en sortie de filtre est qualifiée de « faible » par le laboratoire, au regard du profil des déchets traités. Résultats physico-chimiques — Filtre COV et filtre SKID H2S Concernant la filière de traitement des airs ambiants, de faibles teneurs sont mesurées en entrée sur les paramètres analysés. Seul un résiduel d'ammoniac est détecté au rejet ; les paramètres H2S et COV totaux présentent des valeurs inférieures aux limites de quantification au rejet. Concernant le filtre SKID, une forte teneur en COV totaux — majoritairement non méthaniques — 9/17est mesurée en entrée, en lien avec la nature des matières stockées dans les cuves. Le filtre SKID assure un très bon abattement de ces composés, résultat cohérent avec les analyses olfactométriques réalisées sur cette filière. L'ensemble des paramètres mesurés présente des concentrations au rejet, sur les deux filières de traitement, d'un niveau faible voire inférieur aux limites de détection, avec d'excellents rendements épuratoires. Le laboratoire juge ces résultats satisfaisants au regard des paramètres odeurs et COV totaux. La prescription contrôlée est respectée. L'Inspection relève par ailleurs qu'une plainte pour nuisances olfactives susceptibles d'émaner de l'installation a été adressée au service des Installations Classées. Cependant, au regard des résultats d'analyses présentés ci-dessus et des conditions olfactives constatées le jour de la visite, aucune nuisance olfactive n'a pu être caractérisée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 8
Lors de la dernière inspection, une non-conformité avait été relevée concernant l'absence de justification d'un débit suffisant des poteaux incendie bordant le site. Interrogé sur ce point, l'exploitant a indiqué avoir fait procéder à une vérification par les services du SDIS, laquelle a confirmé que les poteaux incendie situés à proximité du site délivrent le débit requis de 60 m³/h. Par ailleurs, l'exploitant a précisé que des extincteurs sont disposés en différents points de l'installation, notamment : • à proximité de l'unité de déconditionnement des biodéchets ; • à proximité des aires de déchargement des biodéchets ; • dans le hangar des silos, où la soupe est hygiénisée ; • dans les locaux administratifs ; • dans le local transformateur et l'armoire électrique. L'ensemble de ces extincteurs a été contrôlé par la société DUBERNARD le 9 février 2026, sans qu'aucune observation n'ait été formulée. Enfin, lors de la visite de terrain, l'Inspection a constaté la présence, à l'entrée du bâtiment, d'un plan indiquant les zones à risque ainsi que la localisation des extincteurs sur le site. La prescription contrôlée est respectée. La non-conformité n°6 de l'inspection précédente peut être levée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 13
Lors de la visite précédente, l'inspection a déterminé une capacité de rétention disponible du site d'un volume de 420 m3 laissant une capacité résiduelle de rétention de 136 m3 après avoir réservé 284 m3 pour les eaux d'extinction d'incendie. Cependant cette capacité résiduelle n'est effective que si l'installation dispose de barrières de rétention permettant la mise sous rétention totale du site. Lors du contrôle, l'Inspection a constaté la présence de ces barrières de rétention, positionnées au niveau des sorties Nord-Est et Ouest du site. La prescription contrôlée est respectée. La non-conformité n°7 de la précédente inspection peut être soldée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 15
Suite à la non-conformité relevée lors de la précédente inspection concernant la séparation des lots de biodéchets emballés et non emballés, l'Inspection a pu observer le processus suivant : 1. Les biodéchets font l'objet d'un premier tri en amont, réalisé par les producteurs de déchets, à savoir les supermarchés. 2. À leur arrivée sur le site, ils sont triés par lots et stockés dans des bacs en plastique : les biodéchets emballés sont placés dans la zone nord de tri, tandis que les non emballés sont stockés dans la zone tampon de tri. 3. Les lots sont ensuite acheminés par fournée vers l'unité de déconditionnement. Il est à noter que la quantité de biodéchets non emballés reste marginale et représente environ 1 % des biodéchets réceptionnés par l'exploitant. La prescription contrôlée est respectée. La non-conformité n°8 de la précédente inspection put être soldée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 26
Interrogé sur le respect des teneurs maximales en inertes et impuretés de la soupe organique produite sur son site, l’exploitant indique réaliser des analyses trimestrielles, conformément aux dispositions prévues par la prescription correspondante. Lors de la séance, l’exploitant a présenté un rapport d’analyse établi par le laboratoire INNOLAB, en date du 28 mai 2026, faisant apparaître les résultats suivants : • Plastiques > 2 mm : 0,02 % MS (soit 0,2 g/kg MS) • Verre > 2 mm : 0,17 % MS (soit 1,7 g/kg MS) • Métaux > 2 mm : 0.02 % MS (soit 0,2 g/kg MS) • Somme (plastiques + verre + métaux) > 2 mm : 0,21 % MS (soit 2,1 g/kg MS) Selon le rapport du laboratoire INNOLAB, les analyses réalisées sur la soupe organique de l'exploitant sont conformes à la réglementation. La prescription contrôlée est respectée. La non-conformité n°9 de la précédente inspection peut être soldée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 7
Un système de "Skydome" faisant office de système de désenfumage a été installé suite à la précédente inspection. Ce système est relié a un boitier permettant le déclenchement 16/17automatique des ouvertures dès lors que de la fumée est détectée par le système. A posteriori de l'inspection, l'exploitant a transmis les fiches techniques relatives à son système de désenfumage. Après analyse, le système est conforme à la prescription ci-dessus. La prescription contrôlée est respectée. La non-conformité n°2 de la précédente inspection peut être soldée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4
Par dossier déposé le 17 décembre 2024, l'exploitant a transmis une demande d'enregistrement en vue de l'exploitation d'une activité de déconditionnement et d'hygiénisation de biodéchets, relevant de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Ce dossier, et notamment sa partie relative à la capacité de rétention nécessaire au confinement des eaux d'extinction sur le site, fixe un volume minimal requis de 240 m³. Pour atteindre ce volume, l'exploitant a prévu les dispositions suivantes : • une lame d'eau de 8 cm dans le bâtiment d'exploitation, assurée par la mise en place de barrières de rétention aux entrées et sorties du bâtiment, permettant un volume de rétention de 189 m³ ; • un muret en béton étanche ceinturant le site, permettant, par l'installation de barrières de rétention complémentaires, une mise en rétention totale du site pour un volume supplémentaire de 231 m³. La capacité totale ainsi atteinte est de 420 m³. Il est rappelé que ce volume n'est effectif que si les barrières de rétention sont effectivement installées, conformément aux prescriptions du dossier d'enregistrement précité. 15/17Lors de la visite du 4 juin 2026, l'Inspection a constaté la présence de ces barrières de rétention sur le site. Chacune d'entre elles fait l'objet d'une procédure d'utilisation et est signalée par un panneau indiquant son emplacement. La prescription contrôlée est respectée. La non-conformité n°1 de la précédente inspection peut être soldée. Par ailleurs, compte tenu de ce constat, l ’article 1er de l’arrêté préfectoral de mise en demeure n° IC-25-144 du 10 décembre 2025 a été respecté. Dès lors, l’Inspection constate que l’arrêté de mise en demeure précité a été suivi d’effet.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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