Installation classée à Argenteuil (95100), régime autres régimes. Dernière inspection publiée : 22 juillet 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L’Inspection des installations classées a constaté plusieurs manquements de la part de la société CEDRE au regard des dispositions réglementaires qui lui sont applicables. À l’issue de l’inspection, cinq non-conformités ont été relevées. Par ailleurs, l’Inspection a identifié une non-conformité relative au contrôle périodique ICPE réalisé au titre de la rubrique 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. En conséquence, l’Inspection propose à Monsieur le Préfet de mettre en demeure l’exploitant de mettre en œuvre les actions nécessaires afin de lever l’ensemble des non-conformités majeures constatées et de solliciter, conformément aux dispositions de l’article R. 512-59-1 du Code de l’environnement, l’organisme agréé ayant réalisé le contrôle initial afin qu’il procède à un contrôle complémentaire permettant de vérifier la levée de ces non-conformités.
7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R.511-9
Lors de la visite d'inspection, les quantités suivantes ont été constatées au titre de la rubrique 2714 : • une benne de 30 m³ de bouteilles en plastique ; • deux bennes de 30 m³ et une benne de 15 m³ de papier ; • une benne de 15 m³ de journaux ; • une benne de 15 m³ de verre ; • une benne de 30 m³ de cartons compactés ; • deux bennes de 30 m³ de papier confidentiel broyé ; • une benne de 30 m³ de canettes ; • deux bennes de 15 m³ de déchets industriels banals (bois et cartons). Le volume total de déchets présents est ainsi estimé à 285 m³, alors que la télédéclaration en vigueur mentionne un volume maximal de 200 m³. L'exploitant devra donc procéder à une nouvelle télédéclaration afin que les quantités déclarées correspondent à la capacité réellement exploitée. Il est rappelé que le volume total de déchets relevant de cette rubrique ne devra pas dépasser le seuil de 1 000 m³, au-delà duquel l'installation relèverait du régime de l'enregistrement. Concernant la rubrique 2718, l'exploitant a déclaré, le 22 juillet, les quantités suivantes : • 330 kg de piles ; • 150 kg de cartouches ; 8/14• 125 kg de mégots ; • 200 kg de néons et ampoules. La quantité totale de déchets dangereux s'élève ainsi à 805 kg, alors que la télédéclaration autorise un stockage maximal de 750 kg. L'exploitant devra donc mettre à jour sa déclaration afin qu'elle reflète les quantités effectivement susceptibles d'être stockées sur le site. Il est rappelé que si la quantité maximale de déchets dangereux est portée à plus d'une tonne, l'installation relèvera du régime de l'enregistrement. Lors de la visite d'inspection, une faible quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), estimée à environ 10 m³, a été constatée sur le site. Cette quantité demeure inférieure au seuil de 100 m³ prévu pour la rubrique 2711 de la nomenclature des installations classées. L'exploitant ne dépasse donc pas le seuil applicable à cette rubrique. Non-conformité n° 1 : Contrairement à l’article R.511-9 du code de l’environnement , l’exploitant dépasse les quantités maximales déclarées au titre des rubriques 2714 et 2718 de la nomenclature des installations classées. Il est demandé à l'exploitant de régulariser sa situation en procédant, dans un délai de trois mois, à une télédéclaration de modification intégrant les quantités maximales exploitées, sous réserve qu'elles demeurent inférieures aux seuils du régime de l'enregistrement. À défaut, il devra déposer un dossier d'enregistrement
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 1.1
Le dernier contrôle périodique de l'installation a été réalisé le 4 février 2025 par la société Socotec. À cette occasion, six non-conformités majeures et vingt autres non-conformités ont été relevées. Lors de l'inspection, il a toutefois été constaté que l'exploitant n'avait pas mis en œuvre les 9/14actions correctives nécessaires pour remédier à ces non-conformités. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 512-59-1 du code de l'environnement, en présence de non-conformités majeures, l'exploitant est tenu d'adresser dans les 12 mois suivant la réception du rapport une demande écrite à l'organisme agréé ayant réalisé le contrôle périodique afin qu'un contrôle complémentaire, limité aux prescriptions ayant donné lieu aux non- conformités majeures, soit effectué. Or, l'exploitant n'a pas procédé à cette démarche. Non-conformité n°2 : Contrairement aux dispositions de l'article R. 512-59-1 du code de l'environnement et de l'article 1.1 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018, l'exploitant n'a ni mis en œuvre les actions correctives nécessaires pour remédier aux non-conformités relevées lors du contrôle périodique du 4 février 2025, ni sollicité la réalisation du contrôle complémentaire prescrit à la suite des non-conformités majeures. Il est proposé à Monsieur le préfet du Val d’Oise de mettre en demeure l’exploitant de prendre les mesures nécessaires afin de lever l'ensemble des non-conformités majeures relevées et de solliciter, conformément aux dispositions de l'article R. 512-59-1 du code de l'environnement, l'organisme agréé ayant réalisé le contrôle initial afin qu'il procède au contrôle complémentaire des non-conformités majeures. Les justificatifs de ces démarches ainsi que le rapport du contrôle complémentaire devront être transmis à l'inspection des installations classées dans un délai de 12 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 2.4
Lors de la visite d'inspection, il a été constaté que le site ne dispose pas d'une voie engin conforme aux exigences réglementaires. La voie de circulation prévue en périphérie du site est en effet obstruée en un point par une benne, tandis que le reste de son emprise est occupé par de nombreux véhicules. Dans ces conditions, l'accès des services d'incendie et de secours ne peut être garanti dans des conditions satisfaisantes en cas de sinistre. Non-conformité n°3 : Contrairement aux dispositions de l'article 2.4 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018, l'exploitant ne dispose pas d'une voie engin conforme permettant l'accès des services d'incendie et de secours à l'ensemble de l'installation. L'exploitant est tenu de rétablir une voie engin conforme aux exigences réglementaires en supprimant tout obstacle et en garantissant son maintien libre de toute occupation. À défaut, il 11/14devra proposer une solution alternative assurant un niveau de sécurité équivalent, accompagnée des justifications techniques nécessaires, dans le cadre d'un porter à connaissance adressé à l'inspection des installations classées. Les éléments justifiant la mise en conformité ou la proposition de solution alternative devront être transmis dans un délai de six mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 4.1.4
L'exploitant a transmis à l'inspection, le 22 juillet, un plan de défense contre l'incendie. Toutefois, celui-ci est incomplet et ne répond pas à l'ensemble des exigences prévues par la réglementation. Non-conformité n° 4 : Contrairement aux dispositions de l'article 4.1.4 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018, l'exploitant ne dispose pas d'un plan de défense contre l'incendie complet et conforme aux exigences 13/14réglementaires. Il est demandé à l'exploitant de compléter et de mettre en conformité son plan de défense contre l'incendie, puis d'en transmettre une version actualisée à l'inspection des installations classées dans un délai de six mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 5.1
L'exploitant ne dispose pas d'un réseau de collecte des effluents de type séparatif conforme aux exigences réglementaires. Cette non-conformité avait déjà été relevée lors du contrôle périodique réalisé par la société Socotec. À ce jour, aucune action corrective n'a été mise en œuvre par l'exploitant pour y remédier. Non-conformité n° 5 : Contrairement aux dispositions de l'article 5.1 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018, l'exploitant ne dispose pas d'un réseau de collecte des effluents de type séparatif. Il est demandé à l'exploitant de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de se conformer à ces dispositions dans un délai de douze mois et de transmettre les justificatifs à l'inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R512-69
Le 8 mai 2026, un départ de feu est survenu dans la zone extérieure de stockage des déchets dangereux, au niveau du stockage de piles. Selon les informations communiquées par l'exploitant, l'incident aurait été provoqué par une pile au lithium endommagée présente dans le stock, ayant entraîné un emballement thermique. Le site étant fermé au moment des faits, le sinistre a été détecté par un chef d'équipe de retour de tournée, qui a immédiatement alerté le SDIS 95. L'incendie a été maîtrisé et est resté circonscrit à la zone de stockage des déchets dangereux. Sur les 800 kg de piles présents dans le stock, environ 200 kg ont été endommagés par l'incendie. De plus, un véhicule stationné à proximité a été entièrement détruit. Les eaux d'extinction n'ont pas pu être confinées, les obturateurs n'ayant pas été pré-positionnés au moment de l'intervention. Elles se sont donc écoulées vers le réseau d'eaux pluviales. Cet événement a fait l'objet d'une télédéclaration auprès de l'inspection des installations classées le 12 mai 2026.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 4.1.1
À la suite de l'incendie survenu au niveau du stockage de piles, l'exploitant a indiqué avoir installé, le 29 juin 2026, une caméra thermique destinée à détecter tout échauffement anormal au sein de la zone de stockage des déchets dangereux. Par ailleurs, le site est équipé, depuis 2024, d'un dispositif de télésurveillance assuré par la société Securil. En cas de déclenchement d'une alarme, celle-ci procède à une levée de doute au moyen du système de vidéosurveillance. La prescription contrôlée est respectée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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