Inspections ICPE

SNCF ARGENTEUIL

Installation classée à Argenteuil (95100), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 13 janvier 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006521869
CommuneArgenteuil (95100)
DépartementVal-d'Oise
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDRIEAT IdF
Inspections listées3 depuis 18 octobre 2023
SIRET51903758414786

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Depuis la dernière inspection, des améliorations ont été constatées sur le site, attestant des actions engagées par l’exploitant. Néanmoins, l’exploitant ne respecte pas encore tous les articles de la mise en demeure dont il fait l’objet (AP n° IC-25-069 du 10 juin 2025), de ce fait l’inspection propose au préfet de prolonger de 2 mois le délai de cette mise en demeure.

7points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.8

Lors de l’inspection, l’exploitant a indiqué que l’ensemble de ses installations électriques est conforme pour ses neuf bâtiments. Il a notamment précisé que le rapport Q18 du bâtiment n°213 ne fait plus apparaître de risque d’incendie ou d’explosion. Toutefois, la vérification réalisée porte uniquement sur une partie des installations électriques. Vingt-six observations ont été relevées dans les rapports Q18. L’exploitant a précisé que des actions sont en cours afin de lever ces observations et qu’elles font l’objet d’un suivi par son prestataire d’électricité, ABE. Le 15 janvier 2026, l’exploitant a transmis par courriel l’ensemble des rapports Q18 réalisés par la société DEKRA le 22 août 2025 pour les neuf bâtiments (B213, B223, B257 , B2271, B272, B276, B277 , B279 et B280). Ils sont conformes, à l’exception du bâtiment B213, pour lequel la vérification n’a pas portée sur l’ensemble des installations électriques du bâtiment. Non-conformité n°1 : Contrairement aux dispositions de l'article 4.8 de l'arrêté ministériel 12 mai 2020, relatif aux installations classées sous la rubrique 2930 sous le seuil de l'enregistrement, l'exploitant n'est pas en mesure d'attester de la conformité de ses installations électriques. Il est demandé à l’exploitant de réaliser la vérification complète des installations électriques de son bâtiment n°213 et de le justifier à l’inspection. Ce point de la mise en demeure du 10 juin 2025 n’est pas respecté, alors que le délai est échu. Cependant, l’inspection propose à Monsieur le Préfet d’accorder à l’exploitant un délai supplémentaire de mise en conformité sur ce sujet de la mise en demeure du 10 juin 2025, de 2 mois à compter de la date du présent rapport.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques

Systèmes de détection et extinction

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.10

L’exploitant indique avoir réalisé l’ensemble des vérifications semestrielles de ses dispositifs de détection incendie pour l’année 2025, concernant les trois bâtiments. Toutefois, il n’a pas encore reçu les rapports relatifs au second semestre (S2), dont la réception est prévue en février 2026. Le 14 janvier 2026, l’exploitant a transmis par courriel les rapports de contrôle relatifs à la vérification des dispositifs de détection automatique réalisés par la société AC2C du premier semestre 2025. Cependant il n’a transmis que les rapports pour le bâtiment BIR et celui de la phase 1. Il manque donc la vérification pour le bâtiment de la phase 2. Ces rapports indiquent que le système de sécurité incendie est jugé par l’organisme comme étant fonctionnel malgré un défaut relevé, concernant le DAI du R+1 du bâtiment BIR. Non-conformité n°2 : Contrairement aux dispositions de l'article 4.10 de l'arrêté ministériel du 12 mai 2020, relatif aux installations classées sous la rubrique 2930 sous le régime de l'enregistrement, l'exploitant n’a pas réalisé une vérification complète de ses équipements de détections automatiques d’incendie, pour l’ensemble des bâtiments présents dans son installation, notamment ceux de la phase 2. Il est demandé à l'exploitant de fournir le contrôle de vérification de ses détections automatiques du premier semestre pour le bâtiment de la phase 2 ainsi que les contrôles du deuxième semestre 2025 pour les 3 bâtiments et de les transmettre à l'inspection dans un délai de 2 mois.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Systèmes de détection et extinction

Surveillance des émissions dans l’eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 10.2

L’exploitant indique avoir réalisé les analyses de surveillance des émissions dans l’eau pour les eaux usées et eaux polluées : le premier semestre en juin 2025 et le second semestre en novembre 2025. Cependant, ces analyses n’ont été effectuées que pour les deux points de prélèvement relatifs à la phase 2, qui est partiellement en activité. Lors de l’inspection, il a été demandé à l’exploitant si le point de prélèvement de la phase 2 était le même que celui de la phase 1. Celui-ci a alors indiqué qu’il n’avait pas connaissance de l’emplacement de la vanne d’obturation, ni de celui des points de prélèvement correspondant à la phase 1 avant le mois de décembre 2025, ce qui explique l’absence d’analyses de surveillance des émissions dans l’eau pour cette partie de l’installation. Le 15 janvier 2026, l’exploitant a transmis par courriel les rapports de surveillance réalisés par la société SGS, datant du 11 juin 2025 et du 20 novembre 2025 des émissions dans l’eau de ses effluents de la phase 2. Ceux-ci sont conformes. Non-conformité n°3 : Contrairement aux dispositions de l'article 10.2 de l'arrêté ministériel du 15 mai 2020, relatif aux installations classées sous la rubrique 2930 sous le régime de l'enregistrement, l'exploitant n'a pas réalisé la surveillance des émissions dans l'eau de ses effluents, pour les points de rejets de la phase 1. Ce point de la mise en demeure du 10 juin 2025 n’est pas respecté alors que le délai est échu. compte tenu des éléments d’explication apportés par l’exploitant et des actions engagées, l’inspection propose à Monsieur le Préfet d’accorder à l ’exploitant un délai supplémentaire de mise en conformité sur ce sujet de la mise en demeure du 10 juin 2025, de 2 mois à compter de la date du présent rapport.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions dans l’eau

Moyens de rétention

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.12

L’exploitant a procédé à la vérification de l’étanchéité de la vanne d’obturation de la phase 2. Celle-ci n’était pas étanche, mais le joint a été réparé le 30 juin 2025. Un nouveau test réalisé le 18 août 2025 a confirmé que la vanne est désormais étanche. L’inspection a constaté que la vanne de la phase 2 est correctement signalée et qu’une procédure associée a été mise en place. L’exploitant précise également qu’une campagne d’exercices environnementaux va être lancée, simulant une pollution impossible à contenir sur site, avec fermeture de la vanne d’obturation. En revanche, la vanne d’obturation de la phase 1 n’est pas signalée et son étanchéité n’a pas encore été vérifiée. L’exploitant indique qu’il effectuera ces corrections début 2026. Le 16 janvier 2026, l’exploitant a transmis par mail un rapport d’étanchéité de la phase 1 (au niveau du regard EP16). Celui-ci date du 24/01/2022. Au regard de son ancienneté, il apparaît pertinent de procéder à un nouveau test d’étanchéité afin de s’assurer que la vanne est toujours étanche à ce jour, conformément aux dispositions des articles 4.11 et 4.12 de l’arrêté du 12 mai 2020. Non-conformité n°4 : Contrairement aux dispositions de l'article 4.12 de l'arrêté ministériel, relatif aux installations classées soumis à la rubrique 2220 sous le seuil de l'enregistrement et de l’article 3 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 10 juin 2025, l'exploitant n’a pas signalé l’emplacement de sa vanne d’obturation de la phase 1. Il est demandé à l’exploitant de transmettre les justificatifs à l’inspection sous un délai de 2 mois. Ce point de la mise en demeure du 10 juin 2025 n’est pas respecté, alors que le délai est échu. 12/14Compte tenu des actions engagées et des éléments fournis, l’inspection propose à Monsieur le Préfet d’accorder à l’exploitant un délai supplémentaire de mise en conformité à ce point de la mise en demeure du 10 juin 2025, de 2 mois à compter de la date du présent rapport. Observation n°2 : L’inspection suggère à l’exploitant de réaliser un nouveau test d’étanchéité de sa vanne d’obturation de la phase 1 et de fournir le rapport à l’inspection.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Rétention et isolement

Plan des réseaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 5.4

L’exploitant a transmis un plan des réseaux, mais celui-ci manque de lisibilité et ne comporte pas certains éléments essentiels, tels que : • les poteaux incendie, • les quatre points de rejet, • les deux vannes d’obturation, • les séparateurs d’hydrocarbures, • les avaloirs. La non-conformité n°6 relevée lors de l’inspection du 24 avril 2025 est maintenue. Non-conformité n°5 : Contrairement aux dispositions de l'article 5.4 de l'arrêté ministériel du 12 mai 2020 relatif aux installations classées sous la rubrique 2930 sous le régime de l'enregistrement, l'exploitant n'a pas fourni un plan complet. Il est demandé à l'exploitant de fournir un plan des réseaux de collecte des effluents complet, 13/14respectant les dispositions de l'article 5.4 de l'arrêté ministériel susvisé, sous un délai de 8 mois.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Plan des réseaux

Raccordement à une station d’épuration collective

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 5.11

Lors du contrôle, l'inspection a demandé à l'exploitant son autorisation de déversement dans le réseau urbain de la commune. Celui-ci n'a toujours pas été en mesure de présenter cette autorisation. Cependant l’exploitant a indiqué avoir transmis tous les éléments au SIAAP et que sa demande est en cours d’instruction. La non-conformité n° 7 relevée lors de l’inspection du 24 avril 2025 est maintenue. Non-conformité n°6 : Contrairement aux dispositions de l'article 5.11 de l'arrêté ministériel du 12 mai 2020, relatif aux installations classées sous la rubrique 2930 à enregistrement, l'exploitant n'est pas en mesure de fournir à l'inspection son autorisation de déversement dans le réseau urbain de la commune d'Argenteuil. L'inspection demande à l'exploitant de lui fournir un document attestant de cette autorisation sous un délai de 8 mois.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Raccordement et déversement

Localisation des risques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.1

Le 27 juin 2025, l’exploitant a transmis un plan indiquant la localisation des différentes zones à risque, notamment : - les zones ATEX, - les zones de stockage de produits chimiques, - les zones de stockage des bouteilles de climatisation, - les zones de stockage des déchets, - la chaudière à gaz (2910), - la tour en fosse (2560), - l’atelier de maintenance (2930). La non-conformité n°1 de l’inspection du 12 mai 2025 est levée. Toutefois, ce plan manque de lisibilité pour les services de secours, en raison de l’absence d’éléments essentiels tels que l’entrée du site et l’identification des différents bâtiments. Lors de la visite du site, l’inspection a constaté que ce plan est bien disponible au PC sécurité, où un agent de sécurité est présent 24/24 h. Observation n°1 : L’inspection demande à l’exploitant de fournir un plan de localisation des zones à risque plus lisible et de l’afficher au sein du PC sécurité.

Thèmes : Situation administrative · Localisation des risques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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