Installation classée à Baule (45130), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 20 mai 2026 — 21 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 1.2.3
Lors de la visite, l’inspection a constaté que les installations étaient en exploitation et plus en phase de tests et réglages. Les premiers rejets d’effluents issus de la station d’épuration ont commencé mi avril 2026. De l’alcool est stocké dans les cuves dédiées. L’exploitant a indiqué que l’ensemble des installations n’étaient pas encore réceptionnées. En effet, il a indiqué qu’il est prévu une réception unique de tous les lots au plus tard fin juin 2026 Concernant le récolement de conformité des installations, il a indiqué avoir demandé un devis auprès du bureau d’études IPSB. Ecart : L’exploitant n’a pas informé l’inspection des installations classées de mise en service des installations. Il n’a pas été en mesure de présenter le rapport de récolement justifiant de la conformité des installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :7/37 L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat d'écart associé au point de contrôle. En cas de sollicitations de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article Art. 9
Préalablement à la visite, l’exploitant a transmis un état des stocks du 13/05/2026. Ce document n’est pas un état de stocks mais un liste des familles de produits présents sur site. En effet, l’inspection a constaté que les unités mentionnées ne sont pas celles de la nomenclature des rubriques ICPE, l’absence de mention des rubrique ICPE associées au éventuelles mentions de dangers. L’exploitant a indiqué que cette liste est extraite automatiquement depuis son logiciel ERP (logiciel de gestion des stocks). L’état des stocks présenté est mis à jour quotidiennement. L’état des stocks et les FDS sont présents sur un serveur externalisé et donc disponible à distance en toute circonstance. Par ailleurs, l’état des stocks présenté n’est pas sous un format synthétique et vulgarisé. Enfin, concernant l’exhaustivité de l’état des stocks, il a été relevé l’absence des déchets (ex : benne de déchets des céréales). Il a été constaté également des bouteilles d’oxygène qui ne sont pas dans l’état des stocks. Ecart : L’exploitant ne dispose pas d’un état des stocks exhaustif et complet. Il ne dispose pas d’un état des stocks synthétique vulgarisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat d'écart associé au point de contrôle. En cas de sollicitations de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article Art. 31
L’exploitant a transmis le plan des réseaux ind 10 du 21/11/2025. Le plan des réseaux ne mentionne pas la zone du bassin de confinement. L’inspection a également examiné les éléments suivants : - vanne martellière : pas visualisée - séparateur hydrocarbure - présent mais mal positionné - dispositif de disconnexion réseau AEP : à ajouter - point de prélèvement (des effluents sortie STEP) :présent mais non numéroté ni géoréférencé - forage : présent Ecart : le plan des réseaux est incomplet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat d'écart associé au point de contrôle. En cas de sollicitations de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 2.3.1
L’exploitant a indiqué que l’eau prélèvement subit un filtration via filtre à sable et un osmose avant utilisation dans le procédé. L’exploitant a indiqué que le respect du volume horaire de prélèvement de 8 m³/h est assurée par les caractéristiques de débit de la pompe. L’exploitant doit transmettre les caractéristiques de la pompe afin de justifier du respect du débit horaire de prélèvement. Un fois prélevée l’eau est stocker dans des réserves d’eau en attente. L’exploitant n’a pas été en mesure de présenté un enregistrement journaliers des prélèvements. Du fait que la mise en servie des installations date de moins d’un an, la justification du respect du volume annuel de prélèvement est sans objet. Ecart : L’exploitant ne justifie pas d’un enregistrement journalier des prélèvements d’eau du forage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat d'écart associé au point de contrôle. En cas de sollicitations de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 2.3.2
L’exploitant a fourni les informations suivantes sur les mesures de protection de la ressource sur le procédé industriel : - un système de tours adiabatiques pour le refroidissement du process - en place et fonctionnement constaté lors de la visite terrain - un recyclage des eaux internes au process comprenant : un recyclage d’au moins 50 % des condensats process - le dispositif de recompression mécanique de la vapeur (RMV) n’était pas encore installé lors de la visite. Ce dispositif est bien prévu d’être installé. un recyclage de la vinasse/flegmasse - recyclage également des flegmasses au niveau de la distillerie ; appoint d’eau par les flegmasses au lieu d’eau du forage L’exploitant doit justifier de l’installation du dispositif de recompression mécanique de la vapeur (RMV). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au point de contrôle.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Art. 19, 20 et 21
L’exploitant a présenté le DOE des dispositifs de protection contre la foudre établi par la société FRANKLIN NORD le 31/10/2025. Ce DOE mentionne qu’une ETF a été réalisée. (Etude Technique Foudre : Dekra - Référence E18881952301R002M01 du 24/01/2025). Lors de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter l’étude technique foudre. L’exploitant doit transmettre l’étude technique foudre de DEKRA du 24/01/2025. Par ailleurs, l’installation des dispositifs de protection contre la foudre ayant été validés au travers du rapport précité du 31/10/2025, la première vérification complète aurait du avoir lieu au plus tard le 30/04/2026. L’exploitant a indiqué que cette vérification complète n’a pas été effectuée. Ecart : L’exploitant n’a pas effectué la première vérification complète des dispositifs de protection contre la foudre dans le délai de 6 mois après leur installation.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Conformité des installations à risques d’explosion
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2018, article Art. 16
L’exploitant a présenté le DRPCE ind 3 établi par BUREAU VERITAS EXPLOITATION le 04/04/2025. Le DRCPE transmis mentionne : - l’identification des produits susceptibles d’être à risque d’explosion - la norme 60079-10-1 et 10-2 pour la détermination des zonages. L’inspection n’a pas de remarque sur la détermination des zonages ATEX.18/37 Toutefois, le DRCPE n’identifie pas d’éventuels équipements présents dans les zones ATEX définies et l’exploitant ne dispose pas du plan de zonage ATEX associé. L’exploitant a indiqué que le recensement des équipements en zone ATEX et leurs adéquations au zonage était en cours. Il en est de même pour la réalisation du plan de zonage. Il a indiqué que le DRPCE doit être achevé pour fin juin 2026. L’exploitant transmettra le DRPCE finalisé ainsi que le plan de zonage associé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au point de contrôle.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Conformité des installations à risques d’explosion
Dispositions constructives cuvettes de rétention
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 13/08/2024, article Art. 2.1
L’exploitant a présenté : - le plan de pose précoffré par la société GTM du 03/02/2025. Ce document mentionne que les murs préfabriqués font 30 cm d’épaisseur - une note technique - conformité ICPE du 16/12/2025 qui mentionne que les parois sont coupe- feu 4h. 19/37 Toutefois, ce document ne démontre pas le caractère REI 240 des murs des cuvettes. Concernant les dimensions des cuvettes : - les hauteurs sont conformes au dossier d’enregistrement, - la surface cuvette 1 : l’inspection a mesuré une surface de 223 m² au lieu de 277 m² du dossier d’enregistrement, - la surface cuvette 2 est conforme au dossier d’enregistrement, L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter le plan de détail de construction des cuves. L’exploitant transmettra les justificatifs des volume des cuves mises en place. Concernant le bridage de remplissage des cuves, l’exploitant a indiqué que ce bridage est lié à un pourcentage de remplissage défini dans l’automate. Au delà de ce pourcentage, un alarme de déclenche avec un stop-pompe au moment du dépotage. Cette consigne n’est pas modifiable par le personnel en charge des dépotages. L’exploitant doit toutefois s’assurer que cette consigne de pourcentage est figée dans l’automate et non modifiable par une personne ayant les droits administrateur du logiciel. L’exploitant doit justifier : - du caractère REI 240 des murs des cuvettes, - de la surface effective de la cuvette n°1 - des volumes des cuves installées dans les cuvettes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au point de contrôle.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Dispositions constructives cuvettes de rétention
Dispositions constructives bassin de confinement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 13/08/2024, article Art. 2.1
Le plan de masse de récolement mentionne que le bassin de confinement à un volume de 1200 m³ au lieu des 1500 m³ défini dans l’arrêté. L’exploitant a indiqué que lors des travaux les surfaces de voiries imperméabilisées ont été réduites. Aussi, les volumes d’eau à recueillir sont de 1066 m³ de rétention en cas de pluie trentennale ou de 1130 m³ en cas d’incendie selon la D9A. L’exploitant devra réaliser un dossier de porter à connaissance pour modifier cette donnée. Par ailleurs, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter un document justifiant du volume utile de 1200 m³ du bassin de confinement. L’exploitant a indiqué que la pompe de relevage à la sortie du bassin de confinement n’était pas encore en mode automatique. L’exploitant attend une familiarisation du personnel à l’ensemble des jeux de vannes du site. En conséquence, l’exploitant doit être vigilant quant au remplissage du bassin par les eaux pluviales et le vidanger régulièrement et manuellement pour assurer la disponibilité du volume utile. Lors de la visite terrain, il a été constaté de l’eau dans le bassin sans pour autant être en mesure de déterminer si le volume utile était disponible. Ecart : Le bassin de confinement a un volume utile de 1200 m³ au lieu des 1500 m³ prévu. Absence de justification du volume utile du bassin de confinement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat d'écart associé au point de contrôle. En cas de sollicitations de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Dispositions constructives bassin de confinement
Dispositions constructives rétention déportée
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 2.7.1
L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter un justificatif du dimensionnement de la rétention déportée Ecart : Absence de justification du volume utile de la rétention déportée. Par ailleurs, l’inspection a constaté la présence de la rétention déportée (rétention bétonnée enterrée) située à côté du chargement alcool. Cette dernière contenait de l’eau et l’inspection n’a pas été en mesure de vérifier la présence du siphoïde. L’exploitant doit être vigilant quant à la disponibilité du volume utile de la rétention déportée et procéder à sa vidange en tant que de besoin. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat d'écart associé au point de contrôle. En cas de sollicitations de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Dispositions constructives silos de stockage des produits vracs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 13/08/2024, article Art. 3.1
L’exploitant a transmis les notes de calcul des silos « coques » et « matières premières » (céréales) établies par la société PRIVÉ. L’exploitant a transmis les notes de calcul des silos « amidons », « graines décortiquées » et « protéines » établi par la société SERCAA INDUSTRIE du 30/01/2025. L’inspection a constaté que les dimensions des silos « amidon » diffère des données de l’arrêté préfectoral. Les documents mentionnent que les silos « amidon » ont les caractéristiques suivantes : -diamètre : 4,2 m -hauteur totale : 17,6 m -volume : 225 m³. L’exploitant a indiqué que pour lui les silos « amidon » réellement installés ont les caractéristiques des silos mentionnés au dossier. De plus, à l’examen des documents fournis par la société SECAA, l’inspection n’a pas pu déterminer une justification des pression d’ouvertures des évents installés sur les silos « amidon », « graines décortiquées » et « protéines ». Ecart : Incohérence des dimensions des silos « amidon ». L’exploitant doit justifier de la pression d’ouverture des évents installés sur les silos « amidon », « graines décortiquées » et « protéines ». Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat d'écart associé au point de contrôle. En cas de sollicitations de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Dispositions constructives silos de stockage des produits vracs
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 2.9.1
L’exploitant a indiqué que la cheminée de la chaudière biomasse n’était pas encore installée. Cette cheminée étant la plus haute du site, l’exploitant a prévu qu’elle serve de point de référence pour le récolement des hauteurs des autres cheminées. Il est prévu une livraison en juin 2026 de cette cheminée. Aussi, l’exploitant n’est pas en mesure de justifier de la hauteur des cheminées installées sur le site. Ecart : L’exploitant ne justifie pas des hauteurs des cheminées, et de leurs diamètres respectifs, présentes et prévues dans les installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat d'écart associé au point de contrôle. En cas de sollicitations de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Moyens de lutte contre l’incendie – poteaux incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 2.2
Le site dispose de 6 poteaux incendie en DN100. La cuve alimentant les PI à un volume de 367 m³. Lors de la visite terrain, il a été constaté que le manomètre de cette cuve mentionnait 5,6 mCE (m de colonne d’eau) justifiant que la cuve était pleine compte tenu de ses dimensions. Le manomètre de la cuve de fioul indiquait un taux de remplissage de 100 %. L’exploitant a indiqué qu’il n’y a pas de redondance du groupe motopompe. La cuve du réseau des PI est équipée de 3 prises de raccordement pour le SDIS. L’exploitant doit demander une modification de ses prescriptions dans un prochain dossier de porter à connaissance. Tests de débit des PI en unitaire et simultané : Test unitaire des 6 PI par la société SET le 05/12/2025 - débit entre 88 et 99 m³ /h à 1 bar. Débit statique de 5,1 bar max. test en simultané sur PI 1, 2 et 3 par la société SET le 05/12/2025 - débit entre 87 et 99 m³ /h à 1 bar. L’inspection n’a pas de remarque sur les tests de débit. Enfin, l’exploitant n’a pas matérialisé l’aire de mise en aspiration des engins associée aux 3 prises de raccordement de la cuve des PI. Ecart : Le groupe motopompe de la cuve alimentant le réseau des poteau incendie n’est pas secouru par une groupe motopompe redondant et l’aire de mise en aspiration des engins associée aux 3 prises de raccordement de la cuve des PI n’est pas matérialisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat d'écart associé au point de contrôle. En cas de sollicitations de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Moyens de lutte contre l’incendie – Couronnes arrosage et boites à mousse
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 2.2
L’exploitant a transmis le PV d’essais des installations déluge par la société ITEX le 13/03/2026. Ce PV mentionne notamment : - 12 buses déluges, - 2 générateur à mousse, - 2 canons , - Test sans émulseur, - Résultat conforme Néanmoins, les essais ne justifient pas des débits requis des couronnes d’arrosage, des boites à mousse, des déversoirs à mousse et des canon à mousse.27/37 L’exploitant doit utilement réaliser des tests avec émulseur afin de vérifier l’efficacité des moyens de protection mis en place. Ecart : Absence de justification des débits des moyens de protection au niveau du stockage d’alcool L’exploitant a également transmis les essais SSI et interface sprinklage par OET Automatism les 12/03/2026 et 26/03/2026 - pas d’anomalie Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté, par sondage, la présence des couronnes d’arrosage sur le bacs alcool pour refroidissement, des boites à mousse et des canons à mousse. L’inspection a demandé à tester la portée du canon à mousse (test sans émulseur). Le test s’est avéré concluant. La totalité des cuves du stockage alcool sont atteintes Les émulseurs sont localisées a proximité du local dédié à la protection du stockage alcool. Les émulseurs sont sans fluor. L’exploitant a indiqué que le référentiel APSAD lui a imposé la mise en place de 2 cuves distinctes au lieu d’une pour le réseau sprinklage et le réseau de protection du stockage alcool. L’exploitant a installé : une cuve de 573 m³ dédiée au sprinklage et une cuve de 300 m³ dédié à la défense du stockage d’alcool. Lors de la visite terrain, il a été constaté que le manomètre de cette cuve mentionnait respectivement 7,5 mCE (m de colonne d’eau) et 6,5 mCE justifiant que la cuve était pleine compte tenu de ses dimensions. Les manomètres des cuves de fioul indiquaient un taux de remplissage de 100 %. Chacune des cuves dispose d’un groupe motopompe. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat d'écart associé au point de contrôle. En cas de sollicitations de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Moyens de lutte contre l'incendie - aires aspiration cuves défense alcool
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 2.2
Les cuves ne disposent pas de piquage pour des prises de raccordement pour le SDIS. Il n’y a donc pas d’aire de mise en aspiration des engins du SDIS. L’exploitant doit demander une modification de ses prescriptions dans un prochain dossier de porter à connaissance. Ecart : les cuves alimentant le réseau de sprinklage et le réseau de protection dus stockage ne sont pas équipés de prise de raccordement pour le SDIS ne dispose pas d’aire de mise en aspiration associée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat d'écart associé au point de contrôle. En cas de sollicitations de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Moyens de lutte contre l’incendie – Système d’extinction incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 2.7.1
L’exploitant a présenté une attestation de conformité de la société ITEX du 02/12/2025 pour l’installation du système d’extinction automatique incendie(du type ESFR pour la partie stockage) selon APSAD R1. Cette attestation de l’installateur n’est pas le certificat de conformité N1 (référentiel APSAD) attendu permettant de justifier que le système d’extinction automatique incendie est adapté aux produits stockés et à la configuration de stockage. L’exploitant a indiqué que ce certificat sera délivré à la fin des travaux du site soit en juin 2026. L’exploitant doit transmettre le certificat de conformité du système d’extinction automatique incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au point de contrôle.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 2.7.1
L’exploitant a présenté l’essai SSI et interface sprinklage par OET Automatism les 12/03/2026 et 26/03/2026 - pas d’anomalie et mention d’un report d’alarme à la télésurveillance. Il est fait mention dans le rapport précité de détecteur de flammes. L’exploitant doit transmettre le certificat de conformité des détecteurs de flammes. Pour les détecteurs d’éthanol, l’exploitant a transmis un devis signé en date du 26/03/2026 auprès de la société TELEDYNE. Lors de la visite, l’exploitant a indiqué que ces détecteurs d’alcool venait d’être installés en début de semaine. L’exploitant doit transmettre le certificat de conformité des détecteurs d’alcool. Lors de la visite terrain, il a été constaté la présence des détecteurs d’alcool dans chacune des cuvettes à leurs points bas. Enfin, lors de cette visite terrain, l’inspection a constaté la présence d’une cuvette (faible contenance) associée aux vannes d’arrivée et de départ des produits stockés dans la zone de stockage alcool. Cette cuvette, pouvant contenir des alcools ou des liquides inflammables en cas de fuites des vannes, n’est équipée d’un détecteur d’alcool à son point bas. L’exploitant pourrait utilement équiper cette cuvette associés aux vannes d’un détecteur d’alcool. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au point de contrôle.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Détection de vapeurs alcooliques et détection de flammes
Moyens de lutte contre l’incendie – extincteurs, RIA et colonnes sèches
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 13/08/2024, article Art. 1.3
Pour rappel, le dossier mentionne notamment que : Le moulin disposera : d’extincteurs répartis dans les locaux en nombre et en qualité, (Poudre, CO2 ou Eau Pulvérisée) en fonction de la probabilité d'occurrence d'un sinistre et des intérêts à protéger., de RIA, de 2 colonnes sèches sur les façades Nord et Sud positionnées à proximité des aires de mise en station des moyens aériens. L’exploitant a présenté : - le certificat de conformité N4 pour les extincteurs daté du 29/01/2026 ainsi que le rapport d’intervention du 18/03/2026 par la société Concept Sécurité. Pas de remarque. - l’attestation de conformité des RIA (APSAD R5) établie par la société ITEX le 02/12/2025 pour le conditionnement et le moulin. Pas de remarque Concernant les colonnes sèches, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter l’attestation de conformité des colonnes sèches. Toutefois l’inspection a constaté la présence des colonnes sèches dans le moulin lors de la visite. L’exploitant doit transmettre le certificat de conformité des colonnes sèches du moulin. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au point de contrôle.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 2.8.4
L’exploitant devait réaliser une analyse de l’ensemble des paramètres mentionnés dans les arrêtés ministériels opposables aux rubriques à enregistrement notamment métaux et autres polluants. Extrait dossier : « Des campagnes analytiques de suivi sur l’ensemble des paramètres au démarrage de l’usine seront effectuées afin de cibler les paramètres à suivre ultérieurement en typologie et fréquence et valider le respect des VLE mentionnées à cet article » L’exploitant a transmis un rapport mensuel d’activité pour avril 2026 (cf point suivant) mais ce document ne répond pas à la prescription. Lors de la visite, l’exploitant a indiqué qu’il n’a pas été effectué des campagnes analytiques de l’ensemble des paramètres mentionnés dans les arrêtés ministériels relevant de l’enregistrement applicables au site. 33/37 Ecart : L’exploitant n’a pas effectué des campagnes analytiques de l’ensemble des paramètres mentionnés dans les arrêtés ministériels relevant de l’enregistrement applicables au site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat d'écart associé au point de contrôle. En cas de sollicitations de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 2.8.4 et 2.10.2
L’exploitant a transmis un rapport mensuel d’activité pour avril 2026. (nota : début des rejets le 14/04/2026) Ce rapport mensuel mentionne notamment : - dépassement pH, dérive de la sonde pH qui a été ré-étalonnée. - problème de dépassement en DCO suite à problème technique entraînant un manque d’aération. L’exploitant a confirmé qu’aucun rejet non conforme au milieu n’a été effectué. Toutefois, l’inspection a constaté que ce rapport ne mentionne aucune analyse de la DBO5. L’exploitant a indiqué qu’un prélèvement quotidien ponctuel est réalisé et analysé par la société OVIVE, chargé de la conduite de la STEP. Cette fréquence de prélèvement et d’analyse est journalière afin de s’assurer d’une maîtrise des rejets en phase de lancement des installations. L’inspection constate que les prélèvements sont ponctuels et non sur 24h. Lors de la visite terrain, le prestataire a indiqué et présenté le dispositif de prélèvement 24 h sur la zone de la STEP. Il est prêt à être mise en service. L’exploitant a indiqué ne pas avoir procédé à l’analyse des eaux pluviales. Ecart : l’exploitant ne justifie pas de l’analyse du paramètre DBO5 sur les rejets aqueux issus de la STEP. L’exploitant effectue des prélèvements des effluents aqueux de la STEP en ponctuel et non sur 24h. L’exploitant ne justifie pas de l’autosurveillance de ses rejets des eaux pluviales. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat d'écart associé au point de contrôle. En cas de sollicitations de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article Art. 14.I
L’exploitant présenté le plan de défense V1 du 13/05/2026. L’inspection a relevé les éléments manquant suivants dans le plan de défense incendie (PDI) : - le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ; Absence de liste des interlocuteurs interne ou externe, absence de modalités des levées de doute, de fiches réflexes pour la gestion d’un incendie - l'organisation de la première intervention face à un épandage ou un incendie ; absence de modalités des levées de doute, de fiches réflexes - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées ou non ouvrées ; Absent du PDI - la justification des compétences du personnel susceptible d'intervenir en cas d'alerte notamment en matière de formations, de qualifications et d'entraînements ; Préciser la localisation de la liste des équipiers de première intervention ainsi que leur mise en activation en cas d’incendie (à relier aux scénarios et fiches réflexes) - la chronologie et la durée des opérations nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction ;*** - la chronologie et la durée des opérations mises en œuvre par l'exploitant. Ces opérations peuvent comprendre des opérations d'extinction (définies à l'article 2), des opérations permettant d'éviter la propagation d'incendie dans l'attente de l'arrivée des services d'incendie et de secours, etc. ;*** - la démonstration de l'adéquation, de la provenance et de la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires dont il dispose (en propre, par protocoles d'aide mutuelle ou par conventions de droit privé) pour l'accomplissement des opérations d'extinction ;*** - la démonstration de l'adéquation, de la provenance et du délai de mise en œuvre des moyens humains et matériels nécessaires aux opérations qu'il met en œuvre. L'exploitant évalue également l'écart entre les moyens humains et matériels dont il dispose (en propre, par protocoles d'aide mutuelle ou par conventions de droit privé) et les moyens complémentaires nécessaires aux opérations d'extinction ;*** - l'attestation de conformité du système d'extinction automatique accompagnée des éléments prévus au point II. B de l'article 14.Absent du PDI […] *** absence des modalités de gestion d’un incendie en lien avec les scénarios de référence Par ailleurs le PDI mentionne l’isolement des réseaux en
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article Art. 23.I
La totalité du site est entourée par une clôture estimée à 2 m de hauteur. L’inspection a constaté la présence de la clôture autour du stockage alcool d’un hauteur estimée à 2,5 m. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 2.4.2
L’exploitant a présenté le rapport de création d’un forage de prélèvement d’eau à usage industriel établi par ANTEA GROUP de mai 2025. Le forage est plus profond que prévu au dossier -38,5 au lieu de -35 m. Néanmoins, les tubages, cimentation, remplissages sont cohérents avec le dossier. Pas de remarque sur le rapport Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 2.4.2
Lors de la visite, il a été constaté que la tête de forage est protégée dans un massif en béton surélevé. La tête de forage est fermé par par une plaque métallique fermée. La tête de forage se situe au centre du site entre l’atelier de fermentation et l’entrepôt de stockage de produits finis. Pas d’écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 2.8.5.2
L’ensemble des installations prévu au dossier d’enregistrement sont prévu au sein de la STEP. Toutefois, il a été constaté sur les plans présentés par l’exploitant que le bassin tampon a un volume de 300 m³ au lieu des 150 m³ initialement prévu et le réacteur biologique a une volume de 1100 m³ au lieu des 800 m³ prévus. Ces différences de volume devront faire l’objet d’une demande de modification des prescriptions mais ne remettent pas en cause le bon fonctionnement de la STEP. L’exploitant a indiqué que l’installation, la mise en service et la gestion de la STEP ont été déléguées à la société OVIVE, société spécialisé dans le traitement des effluents industriels. La société OVIVE a également formé le personnel Intact sur la maintenance de la STEP. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2018, article Art. 16
L’exploitant a présenté les documents suivants : - Consuel électrique du poste de livraison HTA du 01/07/2025 établi par NOREALP et rapport d’inspection du poste de livraison HTA établi par l’APAVE le 20/06/2025. - Consuel électrique sur les postes de transformation HT/BT des bâtiments Moulin, Utilités et Distillerie et uniquement sur la partie BT en amont du TGBT des bâtiments Moulin, Utilités et Distillerie établi par Bureau Véritas le 03/07/2025 - Consuel électrique sur le poste de transformation HT/BT du bâtiment R&D et uniquement sur la partie BT en amont du TGBT du bâtiment R&D établi par Bureau Véritas le 06/08/2025 - Courriel du 13/05/2026 pour programmation de la visite annuelle électrique (19 au 20/05/26) pour la réception de la partie BT des installations industrielles (process post TGBT) par l’APAVE. 17/37 Des mesures par thermographies sont également prévues et seront réalisées par la maintenance de la société INTACT. Pas de remarque de l’inspection. Pas d’écart constaté.
Thèmes : Risques accidentels · Conformité des installations électriques et à risques d’explosion
Bruit
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/12/2023, article Art. 2.10.2
L’exploitant a transmis un devis signé le 13/05/2026 auprès de BUREAU VERITAS pour la réalisation d’une mesure des émissions sonores. Il est prévu une intervention du 29 au 30/06/2026. L’exploitant transmettra le rapport de surveillance acoustique des installations. Pas d’écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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