Installation classée à Blajan (31350), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 9 septembre 2025 — 17 points de contrôle avec suites administratives.
A l'issue de la visite, l'inspection a mis en évidence 17 faits non-conformes (demandes de justificatifs et / ou d'actions correctives) relatifs à : - certains équipements / dispositifs de l'installation (torchère notamment) ne sont pas localisés conformément au plan de situation transmis dans le cadre du dépôt du dossier à enregistrement ; - des locaux contenant des canalisations biogaz (local technique et local chaufferie) ne sont pas considérés comme étant ATEX dans le plan de zonage ; - les heures de réception de l'installation ne sont pas indiquées au niveau de l'accès principal ; - l'exploitant n'a pas justifié du respect des dimensions de l'aire de retournement du site ; - la consigne indiquant l'interdiction du stationnement des véhicules au niveau de la bâche incendie n'a pas encore été affichée ; - le local épuration n’est pas équipé d'un détecteur de monoxyde de carbone (le local technique - s'il est considéré comme une zone ATEX - n'est pas équipé des 3 types de détecteurs gaz) ; - l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier que les équipements de sécurité étaient bien secourus et que l'injection du biogaz dans le réseau était coupée en cas de panne électrique ; - le local chaufferie ne dispose pas de détecteur de fumées ; - la bâche incendie n'a pas encore été réceptionnée par le SDIS ; - le local chaufferie - s'il est considéré comme une zone ATEX - n'est pas équipé de détecteurs gaz ; - l'exploitant n'a pas justifié le respect de la surface de rétention associée aux digesteurs / post digesteur / stockage de digestat et de l'étanchéité de la pré-fosse (l'exploitant n'a pas non plus justifié que la rétention assurée par le volume du local technique ne génèrera pas de sur-accident) ; - la rétention de l'installation n'est pas assurée par une géomembrane PEHD conformément au dossier d'enregistrement déposé ; - l'exploitant n'a pas justifié le respect du volume des deux bassins d'orage et de la présence des différents équipements sur le réseau ; - l'ex
24points de contrôle
17avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Implantation.
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 6
Lors de la visite, l'inspection a constaté que certains équipements / dispositifs de l'installation n'étaient pas localisés conformément au plan de situation transmis dans le cadre du dépôt du dossier à enregistrement. Notamment, la torchère a été déplacée. D'après l'exploitant, elle est située à 15 mètres du stockage de digestat et à 10 mètres de l'épurateur. Les nouvelles distances d'implantation doivent être vérifiées par l'exploitant. Un dossier de Porter à connaissance doit être envoyé au Préfet pour notifier les modifications apportées à l'installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre un dossier pour porter à la connaissance du préfet les modifications apportées à l'installation depuis le dépôt du dossier à enregistrement en novembre 2022. Ce dossier doit contenir les nouveaux plans de l'installation et permettre de vérifier les distances d'implantation des différents équipements, conformément à l'article susvisé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Localisation des risques, classement en zones à risque d'explosion.
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 11
Les zones ATEX identifiées au sein de l’unité de méthanisation, dans le dossier à enregistrement, sont les suivantes : Soupape digesteur 1• Soupape digesteur 2• Soupape post-digesteur• Soupape cuve de digestat liquide• Puits à condensat• Torchère• Unité d’épuration• Poste d’injection Biogaz• Le plan des zones ATEX a été consulté le jour de l'inspection. Néanmoins, lors de la visite, l'inspection a constaté que d'autres locaux contenant des canalisations biogaz n'étaient pas considérés comme étant ATEX : le local technique et le local chaufferie. L'exploitant doit vérifier avec son prestataire chargé du zonage ATEX si les deux locaux susmentionnés sont ATEX ou non.9/25 L'inspection a également constaté que les différentes zones ATEX n'avaient pas encore fait l'objet d'une signalisation (l'exploitant est en attente des autocollants par le constructeur). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit vérifier le zonage ATEX de l'installation et transmettre le plan de zonage, à jour, à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 17
L’inspection a pu constater que l'installation était bien clôturée et munie d’un portail au niveau de l'accès principal (deux accès sur le site). Néanmoins, les heures de réception ne sont pas indiquées au niveau de cet accès principal. Pour ce qui est du stockage du digestat, il est réalisé dans une cuve avec dôme et non dans un bassin. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit afficher à l'entrée du site les heures de réception de l'installation. Une photo doit être transmise une fois le panneau affiché.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Accessibilité des engins à proximité de l'installation.
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 18 > II.
L'inspection a constaté le jour de la visite (conformément au dossier à enregistrement déposé) que tous les équipements localisés dans la zone de rétention (les deux digesteurs, le post digesteur et le stockage de digestat) ne sont pas accessibles sur toute la périphérie de la rétention. Une aire de retournement devant la fumière pourrait permettre aux engins du SDIS de manœuvrer. L'exploitant doit néanmoins justifier que les dimensions de cette aire, précisées dans l'article susvisé, sont bien respectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit justifier que les dimensions de l'aire de retournement de l'article susvisé sont bien respectées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/05/2023, article 2
L'exploitant a précisé à l'inspection le jour de la visite qu'une boîte à clefs devait être installée au niveau de l'accès principal (à la demande du SDIS). Quelques pièces du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ont été transmises à l'inspection le jour de la visite, néanmoins, ces documents ne permettent pas de justifier du respect des dimensions des voies précisées à l'article susvisé. L'inspection n'a pas observé d'entrave sur les voies le jour de la visite. La consigne indiquant l'interdiction du stationnement des véhicules au niveau de la bâche incendie n'a pas encore été affichée. En complément, l'exploitant a indiqué qu'un marquage au sol ainsi qu'une chaîne devaient être mis en place au niveau de ce point d'eau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre à l'inspection : - les justificatifs du respect des dimensions des voies du site ; - une photo lorsque la consigne, le marquage au sol ainsi que la chaine seront mis en place au niveau de la bâche incendie.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 19
L'inspection a pu inspecter le jour de la visite les quatre locaux du site : le local technique, le local électrique, le local chaufferie et le local épuration. Ces locaux sont bien ventilés, en effet les locaux électriques et épuration sont équipés d'une climatisation réversible tandis que les autres locaux sont munis d'extracteurs d'air ou de ventilations haute et basse. Concernant les détecteurs de gaz, le local épuration dispose de détecteurs de méthane (CH4) et de sulfure d'hydrogène (H2S). Néanmoins, l’inspection a constaté l'absence de détecteur de monoxyde de carbone. Les locaux techniques et chaufferie ne sont pas équipés de détecteurs gaz. Si ces locaux sont considérés comme des zones ATEX (voir constat n°3), ils devront être équipés avec les trois types de détecteurs gaz mentionnés dans l'article susvisé. Le local électrique n'est pas équipé de détecteurs gaz du fait de l'absence de passage de canalisation de gaz. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant d'équiper le local épuration d'un détecteur de monoxyde de carbone. Pour les locaux chaufferie et technique, s'ils devaient être considérés comme des zones ATEX (voir constat n°3), l'exploitant devra les équiper avec les 3 types de détecteurs gaz. Les justificatifs de mise en place de ces détecteurs devront être transmis à l'inspection. 13/25
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 21
L'exploitant a précisé à l'inspection qu'il y avait bien un groupe électrogène sur le site (vu en visite). Cette alimentation de secours permet d'assurer en cas de panne électrique, durant une dizaine d'heures, le fonctionnement de : - l'agitation ; - la soufflerie ; - le boudin de sertissage ; - la torchère. Des onduleurs prennent le relais en cas de microcoupures électriques. Le dossier des ouvrages exécutés ou tout autre document technique doit être transmis à l'inspection pour justifier que ces équipements sont bien secourus. Néanmoins, pour ce qui est du local épuration, aucun secours électrique n'est prévu. L'exploitant a indiqué à l'inspection, qu'en cas de panne électrique, il n'y aura pas d'injection de biogaz dans le réseau. Ce dernier point est également à justifier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre le dossier des ouvrages exécutés ou tout autre document technique pour justifier que les équipements susvisés sont bien secourus par des groupes électrogènes et des onduleurs. En outre, l'exploitant doit également justifier que l'injection du biogaz dans le réseau est coupée en cas de panne électrique.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Systèmes de détection et d'extinction automatiques.
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 22
L'inspection a pu constater la mise en place de détecteurs de fumées dans le local électrique, le local technique et le local épuration. Seul le local chaufferie n'est pas équipé de détecteurs de fumées. Du fait du risque incendie de la chaudière, l'exploitant doit installer un détecteur dans le local chaufferie. Concernant les sondes de température, l'exploitant dispose d'une sonde portative utilisée seulement pour les intrants stockés susceptibles de générer un auto-échauffement (tels que des céréales). L'inspection recommande à l'exploitant de rédiger une procédure sur les modalités et conditions d'utilisation de cette sonde. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en place un détecteur de fumées dans le local chaufferie. La procédure relative à l'utilisation de la sonde doit être rédigée et transmise à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/05/2023, article 2.1
La bâche à incendie d'un volume de 240 m3 a été vue le jour de la visite et est visuellement en bon état. Elle est bien positionnée à proximité de la voirie. Le SDIS n'a pas encore réceptionné cet équipement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il revient à l'exploitant de faire venir le SDIS sur le site pour notamment réaliser la réception de la bâche incendie. Le justificatif de bonne réception de cet équipement doit ensuite être transmis à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 26
Le local chaufferie et le local épuration font bien l'objet d'une ventilation (cf. fiche de constat n°8). L'inspection a constaté la présence de deux détecteurs de CH4 et d'un détecteur de H2S (tous deux étant des détecteurs fixes) dans le local épuration. Le local chaufferie n'est pas équipé de détecteurs de gaz. Du fait de la présence possible de gaz dans ce local (le combustible de la chaudière est en effet du biogaz), cela constitue une non- conformité.16/25 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en place des détecteurs gaz dans le local chaufferie. Un justificatif (photo) doit être transmis à l'inspection dès mise en place de ces équipements.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 30 > I.
Les deux digesteurs, le post digesteur et le stockage de digestat liquide sont situés dans une zone de rétention, ceinturée par un merlon. La pré-fosse est enterrée. L'exploitant précise que la cuve de la pré-fosse est en béton, sur un sol argileux. Le jour de la visite, l'exploitant a transmis à l'inspection quelques plans issus du DOE. Ces plans ne permettent pas de vérifier la surface de rétention mentionnée dans le dossier d'enregistrement déposé, soit 3 707 m2. Par ailleurs, pour ce qui est de la pré-fosse, l'exploitant doit justifier de son étanchéité et doit préciser si une rétention est associée à ce stockage en cas de fuite (le dimensionnement de la zone de rétention réalisé dans le dossier à enregistrement n'incluait pas ce stockage). Enfin, lors de la visite, l'inspection a pu constater que le local technique se situait en contrebas de la rétention. En cas de fuite, le digestat sera donc retenu en premier lieu dans ce local. L'exploitant doit justifier qu'une perte éventuelle des utilités situées dans le local ne génèrera pas de sur-accident. Dans le cas contraire, un système doit être mis en place pour bloquer les écoulements dans ce local (sur-élévation du local, dispositif du type barrière, batardeau ou autre).17/25 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit justifier que : - la surface de rétention associée aux digesteurs / post digesteur / stockage de digestat, mentionnée dans le dossier d'enregistrement déposé, de 3 707 m2, est bien satisfaite (notamment avec des plans issus du DOE) ; - l'étanchéité de la pré-fosse est assurée et qu'une rétention est associée à ce stockage en cas de fuite ; - une perte des utilités situées dans le local technique ne génèrera pas de sur-accident ou qu'un système pour bloquer les écoulements dans ce local a été mis en place.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 30 > III.
Contrairement à ce qui a été indiqué dans le dossier d'enregistrement déposé, la rétention n'est pas assurée par une géomembrane PEHD. L'exploitant doit donc transmettre à l'inspection l'étude géotechnique réalisée sur le site pour justifier de l'étanchéité des sols. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre à l'inspection l'étude géotechnique réalisée sur le site pour justifier de l'étanchéité des sols.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/05/2023, article 2.2
Les deux bassins ont bien été vus lors de l'inspection. L'exploitant a précisé à l'inspection que l'étanchéité des bassins était assurée par le type de sol sous-jacent, argileux. L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier l'étanchéité des bassins le jour de la visite (l'étude géotechnique doit être transmise, cf. fiche de constat précédente). L'inspection a bien constaté la présence des vannes à l'aval de chaque bassin. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre : - les éléments du DOE permettant de justifier du volume des deux bassins ; - l'étude géotechnique permettant de justifier de l'étanchéité des deux bassins ; - les plans du DOE voirie pour justifier de la présence des différents équipements sur le réseau (vannes et séparateurs à hydrocarbures notamment) ; - le plan des réseaux du site, à jour.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 32
Une torchère à flamme cachée est bien présente sur le site. L'exploitant doit transmettre les données techniques de cet équipement afin de vérifier s'il dispose d'un arrête-flammes. Les quatre ciels gazeux sont reliés à cet équipement. L'exploitant n'a pas été en mesure, le jour de la visite, de donner la pression de service de la torchère. Néanmoins, le constructeur a paramétré un déclenchement lorsque le ciel gazeux des cuves dépasse un taux de remplissage supérieur à 98%. Ce seuil d'actionnement de torchère pose question à l'inspection, en effet, ce seuil ne semble pas sécuritaire. L'exploitant a précisé qu'en mesure de sécurité supplémentaire, les soupapes s'actionnaient en cas de défaut de déclenchement de la torchère. Néanmoins, l'exploitant n'a pas été en mesure de donner la pression de déclenchement des soupapes de sécurité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit obtenir, de la part du constructeur, les données suivantes : - les données techniques relatives à la torchère, notamment sur le dispositif d'arrête-flammes ; - la pression de service de la torchère (et la pression de déclenchement des soupapes) ; - les préconisations pour un taux de remplissage maximal sécuritaire.21/25
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 33
L'exploitant a confirmé à l'inspection le jour de la visite que l'installation était bien équipée d'un dispositif d'injection d'air. Néanmoins, aucune consigne écrite sur l'utilisation et l'étalonnage du débitmètre d'injection n'a été formalisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit rédiger et transmettre cette consigne écrite à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 35
L'inspection a constaté, sur l'écran de surveillance des installations, que la température et le taux de remplissage de biogaz étaient suivis en continu. Les niveaux de liquide / mousse sont également mesurés. Néanmoins, la pression du biogaz et la quantité produite ne sont pas renseignées dans l'outil de suivi. Le pH et l'alcalinité ne sont, pour le moment, pas mesurés ni suivis. L'exploitant a précisé que l'achat d'un pH-mètre était prévu. L'exploitant a également indiqué que des alarmes "anti-débordement" et "taux de remplissage du biogaz" étaient relayées sur le portable des associés, le cas échéant. A noter que la mise en route de la torchère ne fait pas l'objet d'une information (du type alarme) aux exploitants. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit voir avec le constructeur pour faire apparaitre sur l'outil de suivi la pression du biogaz et la quantité de biogaz produit dans les digesteurs / post-digesteur. Pour ce qui est de la pression du biogaz, le seuil d'alarme associé doit être précisé à l'inspection. Enfin, les justificatifs de mise en place des dispositifs de mesure du pH et de l'alcalinité doivent être transmis à l'inspection. L'inspection préconise de mettre également en place une alarme relative à l'activation de la torchère.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 47
Le jour de la visite, aucun document justificatif n'a pu être présenté. L'exploitant ayant indiqué le jour de l'inspection que la capacité de production de l'installation est supérieure à 50 Nm3/h (170 Nm3/h en septembre 2025), il doit justifier que les gaz d'effluents ne contiennent pas plus de 0,5% de méthane. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit justifier que les gaz d'effluents ne contiennent pas plus de 0,5% de méthane.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 9
8/25 L'exploitant a indiqué à l'inspection que les associés formant la SAS Méthaboul' avaient accès, depuis leurs téléphones, au suivi à distance de l'installation. Les alarmes relatives au remplissage des deux trémies, au process de méthanisation, à l'épurateur ainsi qu'à la détection incendie, aux fuites de gaz et au risque inondation sont reportées sur les téléphones de deux des associés présents lors de la visite. Ces derniers vivent à environ 10 km de l'installation et peuvent se rendre sur site en moins de 30 minutes pour la levée de doute en cas d'activation d'une des alarmes.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 30 > II.
Le stockage de digestat (dans une cuve avec dôme) et la pré-fosse, enterrée, sont équipés de jauges de niveau. Le contrôle visuel de la jauge du stockage de digestat liquide se fait quotidiennement et le volume associé est reporté sur une feuille de suivi, consultée le jour de l'inspection. Pour ce qui est de la pré-fosse, un laser pour le niveau haut permet le déclenchement d'une alarme, relayée sur le portable des associés du site.
Cuves de méthanisation et cuves de stockage de percolat.
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 31
Les équipements de méthanisation sont bien munis d'une membrane souple et de soupapes de respiration (2 soupapes pour la cuve de digestat liquide, 1 soupape pour les digesteurs et post- digesteur). L'exploitant a précisé que de l'antigel était utilisé pour les soupapes.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 34
Le digestat liquide est stocké dans la cuve de stockage, située dans la zone de rétention, et le digestat solide sera stocké dans le bâtiment à l'entrée du site (le jour de la visite, le bâtiment était vide, la séparation des phases liquide / solide n'étant pas encore en fonctionnement).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 34
Le jour de la visite, l'inspection a pu constater que les cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) étaient stockées dans des silos bâchés et les fumiers dans le bâtiment "fumières".
Composition du biogaz et prévention de son rejet.
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 48
L'inspection a pu constater, sur l'automate de suivi du local épuration, que les teneurs en CH4 et en H2S étaient mesurées en continu. Le jour de la visite, la teneur en H2S était de 0 ppm. 25/25
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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