GLP SCI Meyzieu (B) (ex AMF Qualité Sécurité environnement_B)
Installation classée à Meyzieu (69330), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 8 juillet 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
La présente visite a permis de constater que les non-conformités relevées lors des précédentes visites d’inspection (de 2019 et 2020) avaient été résolues pour partie, à l'exception du respect du délai de 3 ans pour le renouvellement des exercices incendie. Elle a également permis, dans le cadre de l’instruction du PAC déposé par l'exploitant en novembre 2019, de constater plusieurs insuffisances dans la justification des demandes de modification de l'exploitant, aboutissant ainsi à de nouvelles demandes de compléments de la part de l'Inspection. Celles-ci sont détaillées dans les points de contrôle ci-après. Les principales demandes concernent : La réalisation d'une étude des flux thermiques sous Flumilog afin de démonter l'absence d'effets domino en cas d'un incendie d'un bâtiment sur l'autre bâtiment; • La mise à jour des calculs des besoins en eau en cas d'incendie et du volume de confinement minimal requis conformément aux guides techniques D9 et D9A dans leur version 2001; • L'analyse détaillée de la compatibilité des demandes de modification portant sur les locaux de charge avec les prescriptions de l'AM du /2000 (rubrique 2925) et celles de l'AP du /2000; • La démonstration par l'exploitant que la création d'un atelier de peinture n'entraîne pas de risque supplémentaire au niveau de l'installation et qu'elle est compatible avec les prescriptions de l'AP du /2000. • Après réception des éléments de justification demandés à l'exploitant, l'Inspection sollicitera le SDMIS sur certaines demandes de modifications pour avis sur la suffisance et la compatibilité des moyens proposés concernant la lutte contre le risque incendie.
10points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Exercice de défense incendie (suites inspection 2019)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 13
11/19 Lors de la visite du bâtiment A en 2018, l'Inspection avait constaté qu'aucun exercice de défense incendie n'était réalisé et avait demandé à l'exploitant de réaliser les exercices incendie prévus au point 13 de l’annexe II de l’AM du 11/04/2017. Cette non-conformité avait à nouveau été constatée lors de la visite du bâtiment B le 16/07/2019 et la même demande avaient été ré-itérée par l'Inspection. A la suite de la visite de 2019, un 1er exercice incendie a été réalisé par l'exploitant le 20/11/2019 dans le but de tester le bon fonctionnement du PDI finalisé dans sa version de fin 2019 et notamment le bon déroulement du schéma d'alerte sur la partie détection par témoin en période ouvrée. Le scénario portait sur un incendie déclaré au sein de la cellule LEROY LOGISTIQUE du bâtiment B. Le CR a été transmis à l'IC durant la présente visite. Lors de la présente visite, l'Inspection constate néanmoins l'absence d'exercice incendie pour le bâtiment B depuis fin 2019 (un exercice incendie a été réalisé sur site le 20/09/2024 mais concerne un scénario de départ de feu d'une palette en cellule 2 du bâtiment A). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°1 : l'exploitant doit, sous 3 mois, organiser un exercice incendie sur le bâtiment B afin de respecter le délai des 3 ans prescrit au point 13 de l’annexe II de l'AM du 11/04/2017 ; les justificatifs seront tenus à disposition de l'Inspection lors de sa prochaine visite.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe VIII, point 1
Le dossier de demande d'autorisation initiale de 1999 comporte un calcul du rayonnement thermique en cas d''incendie de la cellule 2 et l'EDD indique que la zone de flux thermique 5 kW/m² autour d'une cellule en feu est jusqu'à 29 m de la façade en distance horizontale vers l'est et 34 m vers le nord (zone Z1) ; et le rayonnement thermique 3 kW/m² est jusqu'à 49 m de la façade vers l'est et 52m vers le nord (zone Z2). L'EDD précise également que la distance minimale entre les bâtiments A et B est de 28 m. Une étude Flumilog a par ailleurs été réalisée et transmise à l'Inspection en 2016 dans le cadre d'une autre demande de modification, et portait uniquement sur la modélisation thermique de palettes de pneus. Aucune étude Flumilog avec des palettes de type 1510 n'a été réalisée par l'exploitant dans les configurations et conditions actuelles de stockage au sein du bâtiment B, en modélisation séparément un incendie dans chacune des cellules. Lors de la visite, l'exploitant n'a pas été en mesure de démontrer que les hypothèses utilisées pour la modélisation des effets thermiques dans le dossier d’autorisation initiale sont inchangées depuis 1999, ni l'absence d'effets dominos en cas d'incendie du bâtiment B (ou réciproquement du bâtiment A). Par ailleurs, les moyens de lutte incendie sont mutualisés, notamment les besoins en eau. L'Inspection considère qu'une modélisation Flumilog permet de vérifier qu'un incendie ne se propage pas d'un bâtiment à l'autre, condition nécessaire pour valider la demande de réduction des besoins en eau proposée dans le PAC 2019 (cf. point de contrôle n°9 du présent rapport).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/05/2000, article Art. 2, point 6.5.2.2 + Art. 3, point 1.2.1.3 et Art.R511-9 du CE, Annexe 4
Dans le PAC déposé en novembre 2019, l'exploitant demandait la création d'un laboratoire de peinture au sein de la cellule 2, indiquant que des liquides inflammables y seraient utilisés ce qui induit la mise en place d'une zone ATEX. L'exploitant indique que cette activité n'est pas soumis à déclaration au titre de la rubrique 2940 (en raison d'une application de peinture très nettement inférieure à 10kg/jour), mais que le locataire LEROY LOGISTIQUE a mis en place des prescriptions de sécurité pour limiter tout risque, notamment des moyens de lutte incendie (extincteurs et rouleau incendie) à proximité immédiate du laboratoire de peinture. L'Inspection considère que les éléments transmis dans le PAC initial de 2019 sont insuffisants pour caractériser le risque d'ATEX supplémentaire au sein de l'entrepôt lié à la mise en place de ce laboratoire, mais également pour démontrer que les dispositions constructives et les mesures mises en place par l'exploitant (qui ne sont pas détaillées dans le dossier PAC) permettent la maitrise de ce risque et sont conformes aux prescriptions applicables au site B. L'Inspection demande à l'exploitant de se positionner d'une part sur l'enjeu réel ATEX de ce local et sur le respect des dispositions de l'AP initial du 03/05/2000, notamment par rapport à l'article 2 / points 6.5.1 et 6.5.2.2, et à l'article 3 point 1.2.1.3. L'Inspection a informé l'exploitant qu'elle consulterait dans un second temps le SDMIS pour avis, et que selon les éléments complémentaires attendus, des dispositions constructives pourraient être imposées, voire le projet de nouveau local de peinture non autorisé. Par ailleurs, le dossier PAC indique que l'application de peinture sera très nettement inférieure à 10 kg/jour, sans fournir d'éléments plus détaillés sur la quantité prévue de liquides inflammables ni la quantité de produits stockés et le lieu de stockage). Lors de la présente visite, l'exploitant n'était pas en mesure d'indiquer la quantité évaluée de production sur 2 jours, ni les quantités stockées en amont et en aval de la production. L'Inspection précise qu'en cas de stockage, ces quantités rentrent sous la rubrique 1510.14/19 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°3 : l'exploitant doit, sous 2 mois, démontrer la conformité du projet de construction d'un local de peinture par rapport à l'ensemble des prescriptions de l'AP du 03/05/2000, et notamment par à l'article 2 / points 6.5.1 et 6.5.2.2, et à l'article 3 poin
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/05/2000, article Art. 3, point 3
Le dossier PAC précise que le nouveau local de charge répond à l’ensemble des demandes exigées par l’AM du 29/05/2000 relatif à la rubrique 2925 – accumulateurs (ateliers de charges d’), avec notamment: murs et planchers CF 2h,• couverture incombustible,• portes intérieures CF 1/2 h et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique, • porte donnant vers l’extérieur pare-flamme de degré 1/2 h.• Il est aussi précisé que la ventilation a été calculée pour être suffisante afin d’éviter les risques d’ATEX. L'Inspection note toutefois que l’exploitant ne s'est pas positionné par rapport au respect des prescriptions de l'AP du 03/05/2000, notamment l'article 3 (local de charge des accumulateurs). Par ailleurs, le dossier PAC ne comporte pas d'analyse détaillée de la conformité du futur local de charge avec l'AM du 29/05/2000 relatif à la rubrique 2925. Lors de la visite, l'Inspection constate en particulier que l'accès aux locaux de charge se fait par l'intérieur du bâtiment et que certaines batteries (engins à mâts rétractables) sont rechargées en dehors des locaux à proximité des matières combustibles sans délimitation d'une zone de sécurité. L'inspection note également que, contrairement au dossier PAC déposé pour le bâtiment A, l'exploitant n'a demandé pas la modification de l'article 3.3.2 de l'AP du 3/05/2000 concernant les locaux de charge (actuels et prévu) afin de pouvoir y accéder depuis l’intérieur et autoriser la recharge en dehors des locaux prévus à cet effet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°6 : l'exploitant doit, sous 2 mois, démontrer la conformité des locaux de charge (actuels et futur) par rapport à l'ensemble des prescriptions de l'AM du 29/05/2000 (rubrique 2925) et par rapport à l'article 3 de l'AP du 03/05/2000.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 13
Le PAC déposé en 2019 pour le bâtiment B précise que les modifications apportées n'engendreront pas de modifications sur les besoins en eau du site. Toutefois, le mémoire de réponse de 2022, portant communément sur les sites A + B, comporte une mise à jour des besoins en eau, calculés à partir du document technique D9 dans sa version de 2001 portant la capacité du site B (actuellement de 1194 m3 pour 2 h d'incendie pour les bâtiments A et B) à 600 m3 sur 2 h (soit 300 m3/h), induisant une demande de modification de l'article2, point 6.3 de l'AP du 03/05/2000. L'Inspection note néanmoins que la capacité actuelle du site est conforme au volume de 1100 m3 prescrit dans l'AP, hors démonstration de l'absence d'effets dominos entre bâtiment en cas d'un incendie d'une cellule. Dans le mémoire de réponse de 2022, l'exploitant s'engage à remplacer les portes CF actuelles EI90 séparant les cellules par des portes CF EI120 (5 portes au total). L'Inspection constate, comme pour le bâtiment A, que ce calcul D9 a été réalisé en distinguant la zone de rack (coefficient de risque de stockage) de la zone de préparation (coefficient de risque d'activité). Durant la visite, l'Inspection a rappelé à l'exploitant que la distinction entre zone de préparation et zone de stockage n'est pas conforme aux instructions du guide D9 dans sa version de 2001 concernant la détermination de la surface de référence du risque (chapitre 4.2, p10 du guide): "cette surface de référence est au minimum délimitée, soit par des murs CF 2h conformes à l'arrêté du 3/08/99, soit par un espace libre de tout encombrement, non couvert, de 10 m minimum". Une remise à jour du calcul D9 des besoins en eau est ainsi nécessaire sans distinction des zones et en appliquant le risque associé au stockage. Par ailleurs, l'Inspection informe que l'adaptation du point 6.3 de l'article 2 de l'AP initial est conditionnée par la démonstration, en cas d'un incendie d'un bâtiment, de l'absence d'effets dominos sur l'autre bâtiment (les moyens d'extinction étant communs aux deux bâtiments), et donc aux résultats de la modélisation Flumilog demandée au point n°6 du présent rapport. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°7 : l'exploitant doit, sous 2 mois, actualiser le calcul des besoins en eau selon le document technique D9 dans sa version de 2001, en considérant la surface de référence du risque comme la surface totale zone de préparation + zone de stockage.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Volume de rétention calcul D9a – demande de MAJ (PAC 2019)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 13
Dans le PAC 2019, l'exploitant demande l'adaptation du point 4.2.2 de l'article 2 de l'AP initial de 2000 concernant le confinement des eaux d'extinction, pour passer du volume minimal prescrit de 4300 m3 à 1218 m3 calculé selon le document D9A dans sa version de 2001. Dans son mémoire de réponse de 2022, l'exploitant a fourni une révision du calcul D9A aboutissant à un volume de confinement de 1351 m3 pour 2 h. Lors de la présente visite, sur site, l'Inspection a constaté la présence des moyens décrits par l'exploitant dans son mémoire de réponse (à l'exception du dernier point - non encore mis en place) : Un bassin étanche,• 3 vannes de sectionnement sur le réseau des eaux pluviales (vannes 1 et 2 existantes et vanne 3 à venir), • De quais/voiries pouvant monter en charge (hauteur d'eau de 20 cm),• Une canalisation d'un diamètre de 1500 mm qui sera à terme implantée au Nord-Est du bâtiment A. • Une étude sur le calcul des surfaces de ruissellement et des volumes de stockage des eaux sur site, fournie par l'exploitant dans son mémoire de réponse, indique que ces moyens permettent de confiner 1376 m3 pour le bâtiment B (en fermant les vannes manuelles 1 et 3). L’Inspection a constaté que le site n'est actuellement pas en capacité de confiner les 4300 m3 prescrits dans l'AP initial. La vanne 3 et la canalisation n'étant pas mises en place, la capacité de rétention du site est inférieure à 1376 m3 ; toutefois, l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir le volume du bassin de rétention et le volume de confinement actuel sur site. Le calcul D9A devra être actualisé suite à la mise à jour du calcul des besoins en eau (cf. point précédent) afin de vérifier si les moyens actuels et prévus par l'exploitant sont suffisants, sous réserve de l'absence d'effets dominos. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°8 : l'exploitant doit, sous 2 mois, actualiser le calcul du volume d'eau à confiner en cas d'incendie selon le document technique D9A dans sa version de 2001, suite à la mise à jour du calcul D9A et justifier que les moyens actuels et prévus détaillés dans son dossier PAC sont suffisants (sous réserve de l'absence d'effets dominos).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/06/2017, article Art. 2 et Annexe 1
L'exploitant a fourni un état des stocks, en date du 01/07/2025, avec les quantités indiquées par rubrique. Ces quantités respectent les capacités autorisées dans l'AP complémentaire du 21/06/2017 (1510 --> 4721 tonnes pour 19 038 m3, 1530 --> 46 m3, 1532 --> 164 m3, 2663 --> 24 m3,7/19 4320 --> 0.49 tonnes). L'exploitant précise que les quantités rattachées aux rubriques 1530 et 1532 correspondent respectivement à la benne cartons extérieure (pour la 1530) et au stockage de palettes bois en extérieur (pour la 1532), et qu'elles ne rentrent pas dans la 1510. L'Inspection indique, au vu des quantités et volumes présents, que les rubriques 1530, 1532 et 2663 peuvent être intégrées au sein de la rubrique 1510 (d'après les règles indiquées dans le guide entrepôt). L’inspection propose d'acter ce classement au sein d'une rubrique unique 1510 dans un AP complémentaire suite à la finalisation de l'instruction du PAC 2019. Pour la rubrique 2910, l'exploitant indique que la capacité maximale est de 1023 kW (commune aux bâtiments A et B). L'Inspection constate que cette capacité fait basculer le site dans le régime de la déclaration avec contrôle périodique (seuil à 1 MW) au titre de la 2910-A-2. Cette mise à jour sera également faite à l'occasion du prochain APC. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation 1 : L'Inspection propose d'acter dans un AP complémentaire faisant suite à la finalisation de l'instruction du PAC 2019: le regroupement des rubriques 1530, 1532 et 2663 au sein de la rubrique 1510• le changement de régime en déclaration avec contrôle périodique pour la rubrique 2910- A-2. •
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/06/2017, article Art. 5
L'exploitant indique que l'état des stocks est mis à jour hebdomadairement par chacun des locataires, qui le dépose dans une boite aux lettres pompiers située au niveau de l'ancien local gardien (ouverture par un triangle). Cet état des stocks (EDS) indique la nature et la quantité de produits par rubrique, ainsi que les plans de stockage. Il est accompagné d'un inventaire des substances dangereuses pour la partie BASF, avec identification de la typologie de dangers associée. Durant la présente visite, l'Inspection a constaté que ces EDS étaient bien présents dans la boite pompiers et à jour (en date du 07/07/2025), et qu'ils étaient accompagnés des FDS pour les produits stockés par BASF.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/05/2000, article Art. 2, point 6.5
Le plan de localisation des zones à risques figure dans le PDI du site. L'Inspection propose à l'exploitant de l'imprimer et de le mettre à disposition des services de secours et d'incendie dans la boite aux lettres pompier, avec les EDS.9/19 L'Inspection a pu également constater que l'EDS de BASF indique les risques associés aux produits stockés. Durant la visite, l'Inspection a constaté qu'un tableau présent à l'entrée des bureaux affichait les consignes incendie et que les zones à risque étaient identifiées par affichage au sein de l’entrepôt dans les différentes zones concernées, ainsi que les les consignes incendie. Cet affichage concerne également les locaux de charge. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation n°2 : l'Inspection invite l'exploitant à imprimer et mettre à disposition des service de secours et d'incendie au sein de la boite pompier) le plan de localisation des zones à risque.
Installations de sprinklage (suites inspection 2019)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/05/2000, article Art. 2, point 6.3
Le système de sprinklage est commun aux 2 bâtiments. Lors de l’inspection de 2018 de l’entrepôt A, l’IC avait mis en doute le volume d’eau présent dans la cuve au regard de la valeur indiquée par le manomètre (hauteur d’eau de 5 m pour un attendu de 5,8 m minimum correspondant au volume de 400 m³ imposé par les AP d’autorisation de 2000 de chaque site). Par courrier du 16/07/2019, l’exploitant avait indiqué qu’il avait remplacé le manomètre. Néanmoins, lors de l’inspection de juillet 2019 du bâtiment B, l’IC avait constaté toujours la même valeur de 5 m de colonne d’eau affichée.L'IC avait alors demandé à l'exploitant de s’assurer du bon fonctionnement de ce manomètre et de la manière d’interpréter cette mesure pour en déduire le niveau d’eau dans la cuve. L’IC avait également suggéré d’afficher en local les indications nécessaire à son interprétation. Lors de la présente visite, l'Inspection a informé l'exploitant que le manomètre renseigne sur la pression à l'intérieur de la cuve et non sur la hauteur d'eau au sein de la cuve, et qu'il y a donc eu confusion lors des précédentes inspections. L'IC a néanmoins constaté l'absence d'appareil indiquant, de manière visible pour les opérateurs, le niveau d'eau réel dans la cuve ainsi qu'une marque indiquant la quantité d'eau minimale à maintenir. L'Inspection a rappelé à l'exploitant que le référentiel APSAD exigence que "le réservoir sous pression doit être équipé : d'un manomètre à cadran, sur lequel une marque rouge indique la pression minimale à maintenir dans le réservoir ; [...] • d'un niveau d'eau (tube transparent protégé contre les atteintes mécaniques, muni d'une purge) portant une marque indiquant la quantité d'eau à maintenir dans le réservoir ; [...] • d'un dispositif d'alarme automatique reporté au tableau d'alarme fonctionnant par insuffisance de pression d'air ou de niveau d'eau correct ; [...]" • Après la visite, l'exploitant a confirmé à l'Inspection que la cuve est équipée de 2 sondes : une 1ère située aux 3/4 du volume, qui déclenche une alarme manque d'eau, et une 2nde placée au 1/4 de la cuve et qui permet de signaler un manque d'eau critique, notamment en cas de fuite. L'exploitant a également confirmé que, par mesure de précaution, la cuve est remplie chaque semaine jusqu’au trop-plein lors des essais hebdomadaires. Lors de la visite, l'exploitant a présenté le dernier rapport de vérification Q1 relatif au système de sprinklage, en date de février 2025, et a indiqué que les motopompes éta
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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