Inspections ICPE

GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION - G.L.D

Installation classée à Champ-sur-Drac (38560), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 30 juillet 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010400072
CommuneChamp-sur-Drac (38560)
DépartementIsère
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées3 depuis 30 novembre 2023
SIRET39384551600037

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Le site ne respecte pas un point de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°DDPP-DREAL-UD38- 2025-03-20 délivré le 20 mars 2025 (article 1-alinéa 1) : Constats du /2026 : Débit minimal non respecté pour les besoins en eaux d ’extinction incendie (prescrit au 2 ème alinéa de l’article 2.4.6.3. des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2000). Il est proposé pour ce point non respecté une astreinte journalière de 50 euros (cf. fiches de constats ci-après), qui prendrait effet immédiatement. Les autres points de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°DDPP-DREAL-UD38-2025-03-20 délivré le 20 mars 2025 sont respectés (article 1-alinéas 2 et 3). Par ailleurs, à la suite de l'examen d’autres prescriptions, il est attendu de l’exploitant de réaliser des actions correctives, notamment sur le volume de rétention des eaux incendie à respecter. Un dossier de porter à connaissance est attendu sur ce sujet, avant le 26 septembre 2026, dans le cas où celui-ci n'est pas transmis, il pourrait être donné suite par l'inspection à des sanctions administratives. -4)

15points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite

Situation administrative (suite de l’inspection du 19/12/2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2000, article 1.1

Rappel du constat du 19/12/2024: En date du 30/11/2023, l'inspection avait constaté que l'exploitant confirmait les activités et leurs volumes déclarés dans l’étude de dangers du 14 septembre 2012. Cependant, l’Inspection notait que l'exploitant n'avait pas déclaré l'antériorité sur la rubrique 2910 (Installation de combustion), le seuil de déclaration étant descendu à 1 MW en 2018. En date du 19/12/2024, l'exploitant n'avait toujours pas déclaré l'antériorité pour la rubrique 2910. Constat 2026: L'exploitant a prévu de déclarer l'antériorité pour la rubrique 2910-A.2 (Installation de combustion) lors du dépôt du dossier de porter à connaissance concernant la thématique Incendie (dépôt du dossier attendu avant le 26/09/2026). 7/25 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'Action Corrective (DAC) n°1 : Déclarer l'antériorité pour la rubrique 2910-A.2 (Installation de combustion) lors du dépôt du dossier de porter à connaissance concernant la thématique Incendie (dépôt du dossier attendu avant le 26/09/2026).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · tableau des activités autorisées

Stockages des produits interdits (suite de l’inspection du 19/12/2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2000, article 2.1.2

Rappel constat du 19/12/2024 : Le 19/12/2024, l'Inspection constatait par sondage, en visitant les différents halls de l’entrepôt, la présence de plusieurs palettes contenant des : - lingots de magnésium réceptionnés le 14/11/2024 ; - sacs contenant du chlorure de magnésium réceptionnés le 12/06/2024 ; - sacs contenant du sulfate d'aluminium 17/18% avec la mention de dangers corrosif ; - cartons contenant une substance dénommée Gamma Blanche 3FH ; - sacs contenant de la poudre de Corindon Brun. Ces substances n'étaient pas mentionnées dans l’étude de dangers de 2012. L'Inspection demandait la transmission d'un dossier de porter à connaissance concernant les modifications de la typologie des matières stockées par rapport à la déclaration dans l'étude de dangers de 2012 (avec une analyse sur les substances stockées autres que celles mentionnées dans l'étude de dangers à partir des fiches de données de sécurité (FDS) associées). Constat 2026 : L'exploitant n'a pas transmis de dossier de porter à connaissance. Il présente les FDS des produits stockés dans le bâtiment « existant" (halls 2 et 3), susceptibles d'être des substances dangereuses : - lingots de magnésium, - chlorures et sulfate de magnésium, - thiosulfate de sodium, - sulfate d’ammonium , - poudre d’alumine. Ces produits ne sont pas, selon les FDS présentées le 30 juillet 2026, classés comme produits dangereux. Cependant, les FDS présentées ont toutes une date de révision supérieure à 3 ans. L'exploitant doit se rapprocher des ses clients afin d'obtenir de leur part des FDS mises à jour. L'exploitant doit vérifier si ces produits ne sont pas classés comme dangereux selon les FDS 9/25nouvellement révisées. Le cas échéant, l’exploitant devra mettre à jour son analyse sur les substances stockées autres que celles mentionnées dans l'étude de dangers à partir des FDS associées Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DAC n°2 : Avoir à disposition des FDS avec une date de révision inférieure à 3 ans et être en capacité de les présenter à la demande, avec le nom du produit stocké. Observation n°2 : Dans le cas où des substances dangereuses sont stockées, transmettre à l'Inspection un dossier de porter à connaissance concernant les modifications de la typologie des matières stockées par rapport à la déclaration dans l'étude de dangers de 2012 (avec une analyse sur les substances stockées autres que celles mentionnées dans l'étude de dangers à partir des FDS associées).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Généralités

Stockage en vrac (suite de l’inspection du 19/12/2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 9 alinéa 2

Rappel constat du 19/12/2024 : L'Inspection constatait que dans plusieurs cellules, des marchandises (cartons, tables, matériels divers électriques et mécaniques, palettes..) étaient entreposées à moins de 3 mètres des autres produits et à moins de 1 mètre par rapport aux parois des cellules et aux éléments de structure (murs des halls). Par ailleurs, l’inspection constatait que, dans le hall 5, l’accès à un RIA était encombré par des bigs bags.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Conditions de stockage

Besoin en eau d’extinction incendie (suite de l’inspection du 19/12/2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 20/03/2025, article 1 alinéa 1

Rappel constat du 19/12/2024 : L’exploitant, en date du 30/11/2023, ne fournissait pas d’éléments permettant de vérifier la conformité à l’arrêté préfectoral à savoir : • un débit en eau d'extinction cumulé égal à 600 m3 /h durant quatre heures minimum, • le piquage réalisé sur le canal EDF devra à lui seul être capable de fournir 450 m 3 /h sur une durée illimitée. Le 19/12/2024, aucun des éléments demandés en 2023 et permettant de justifier de la disponibilité d’un débit d’extinction cumulé de 600 m3 /h n'était présenté à l'Inspection. L'inspection précisait que: - Les résultats des mesures de débits des poteaux incendie étaient à demander auprès de la 13/25METRO. - La disponibilité du débit à partir du canal EDF et du plan d’eau devait être garantie en toutes circonstances. - L’exploitant devait proposer le cas échéant des mesures compensatoires en cas d’indisponibilités temporaires du débit à partir du canal EDF et du plan d’eau. Si l’exploitant n’était pas en mesure de fournir les 600 m 3 /h cumulé durant quatre heures minimum sur les poteaux incendie, il devait proposer des solutions (révision éventuelle du débit instantané simultané nécessaire en s’appuyant sur le guide D9, réserve incendie complémentaire à dimensionner). Constat 2026 : Une réunion entre l'exploitant assisté de son bureau d'études, le service de la DREAL et le SDIS 38 a été organisée le 4/05/2026. L'exploitant a conclu à l’issue de cette réunion que « compte-tenu de l’occupation actuelle et prévisible du site et de ses contraintes foncières, GLD souhaite envisager des mesures permettant de justifier d’un besoin en eau de 600 m3 /h, à assurer durant 2 heures. Conformément à la règle D9, un tiers de ces besoins (200 m3 /h) devra être sous pression ». La demande de révision du débit de 600 m 3 /h, à assurer durant 2 heures et 200 m3/h sous pression n'a pas été déposée en préfecture par l'exploitant. Par ailleurs, un courrier du gestionnaire de réseau AEP à GLD en date du 02/02/2026 précise qu'avec deux poteaux incendie (accès extérieur de chaque cellule à moins de 100 mètres des PI) en simultané, le débit total est de : - 102 m3 /h avec les PI n°36 (débit de 87 m3 /h) et PI n°37 (débit de 15 m3 /h) - 104 m3 /h avec les PI n°36 (débit de 91 m3 /h) et PI n°38 (débit de 13 m3 /h) Le tiers des besoins en eau sous pression n'est donc pas respecté, que cela soit pour le dimensionnement de 600m3 /h sur 4 heures, ou même pour 600 m3 /h sur 2 heures. L'exploitant présente dans son plan de défen

Proposition de l'inspection : Astreinte

Thèmes : Risques accidentels · Adduction d’eau

Détection incendie et système d'extinction automatique d'incendie (suite de l’inspection du

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article Annexe II - Point 12

1 - Concernant le point sur l'organisation des cellules au sein de l'entrepôt GLD : Rappel constat du 19/12/2024 : L'inspection constatait que les différents documents (état des stocks) et plans, notamment le plan ETARE n'étaient pas cohérents concernant la désignation des zones de l’entrepôt. L'inspection demandait également la transmission des informations au SDIS pour que le plan figurant dans le plan ETARE soit cohérent avec la désignation de GLD des zones d'entrepôt. Constat 2026 : Les éléments ont été transmis au SDIS, la mise à jour du plan ETARE a pris en compte la désignation des zones de l’entrepôt, comme dans le plan de défense incendie. Les zones sont découpées comme suit: - bâtiment existant (hall 2) - bâtiment existant (hall 3) - bâtiment 1 (hall 4) - bâtiment 1 (hall 5) - bâtiment 2 (hall 7) - liaison bâtiment 2 et 3; -bâtiment 3 (hall 8) 2 - Concernant le point sur les systèmes de détection et d'extinction automatique d'incendie : Rappel constat du 19/12/2024 : L'inspection demandait à l'exploitant : - d'équiper de détecteurs de fumées les locaux bureaux du bâtiment existant, - de mettre en place des actions pour lever la non-conformité relevée lors de la vérification 16/25 Extrait plan ETARE du 29/05/2026 semestrielle du 02/09/2024 sur l’absence de cheminée sur hall 4 et hall 5 pour l’aspersion efficace du sprinklage (système de détection automatique incendie), - de mettre à disposition de l’Inspection les éléments permettant de justifier du volume de la cuve de sprinklage. Des incohérences étaient relevées entre le rapport de contrôle sprinkler qui mentionnait la valeur de 350 m3 et le plan ETARE qui mentionnait la valeur de 370 m3 . Constat 2026 : - L'exploitant n'a toujours pas équipé de détecteurs de fumées les locaux bureaux du bâtiment existant. Ce point est non-conforme. - L'exploitant présente la facture du 27/05/2025 concernant la pose de butées, pour se mettre en conformité vis-à-vis de l'absence de cheminée sur les halls 4 5 pour l’aspersion efficace du sprinklage (système de détection automatique incendie). Le compte-rendu de visite périodique du 4/08/2025 du système de sprinklage ne mentionne plus cette non-conformité, mais il fait référence au rapport triennale du 10/05/2025 avec la non- conformité « Attester de la visite et de l'entretien de la réserve d'eau de la source B ». L'exploitant présente le 30/07/2026, le rapport de visite triennale daté du 24/02/2026, la réserve d'eau a été vérifiée (une seule réserve d'eau). Le r

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l'incendie

Exercices de défense contre l’incendie (suite de l’inspection du 19/12/2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2000, article 2.6.3 -alinéa 3

Rappel constat du 19/12/2024 : Le 30/11/2023 L'exploitant déclarait ne pas avoir réalisé des exercices de défense contre l’incendie programmés en liaison avec les services départementaux d’incendie et de secours. Le 19/12/2024 l'exploitant n'avait toujours pas réalisé d'exercices de défense contre l’incendie. Constat 2026 : L'exploitant n'a toujours pas réalisé d'exercices de défense contre l’incendie en liaison avec les services départementaux d’incendie et de secours. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DAC n°6 : Réaliser des exercices de défense contre l’incendie en liaison avec les services départementaux d’incendie et de secours. L'exercice de défense contre l’incendie est renouvelé au moins tous les trois ans (avec ou sans les services de secours).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Rétention des eaux incendie (suite de l’inspection du 19/12/2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2000, article 2-6-4 alinéa 5

Rappel constat du 19/12/2024 : Le 30/11/2023, l'inspection constatait que le volume de la rétention des eaux d'extinction incendie, calculée sur la base du document technique D9A présenté dans l'étude de dangers de 2012 devrait être d’un volume de 3 340 m 3 . Selon l’EDD de 2012, la rétention est assurée par les quais de chargement qui disposeraient d'une capacité de 4 400 m³. La hauteur d'eau correspondante n'est cependant pas précisée dans l'étude de dangers. L'inspection avait demandé à l'exploitant, dans son rapport d’inspection daté du 24/01/2024 faisant suite à la visite du 30/11/2023, un plan topographique permettant de vérifier la hauteur d'eau correspondante à la rétention des eaux d’extinction au niveau des quais de chargement (la hauteur d’eau résultant du confinement des eaux incendie au niveau des quais de chargement ne doit pas entraver l’intervention des pompiers) . L’Inspection constatait que, dans l’étude de dangers de 2012, le document technique D9A permettant le dimensionnement du volume de rétention des eaux d’extinction n’était pas joint au dossier et ne permettait donc pas de vérifier la déclaration de l’exploitant, à savoir un volume calculé nécessaire de 3 340 m³ pour la rétention des eaux d’extinction. Le SDIS rappelait dans son courrier du 19/02/2018 que "les quais de chargement ne peuvent qu’exceptionnellement servir de rétention. Dans ce cas, la hauteur maximale d’eau ne doit pas excéder 20 cm afin d’assurer la sécurité des intervenants. Il est interdit d’utiliser comme rétention les voiries de desserte, ainsi que celles destinées à la circulation des engins et des personnels de secours." Le 19/12/2024, l'exploitant présentait un plan altimétrique côté. Il a été calculé un volume disponible de 867 m³ au niveau des quais de réception (pour 50 cm de hauteur). Ce volume est nettement inférieur au volume calculé nécessaire de 3 340 m³, présenté dans l’EDD de 2012, calcul non validé par l’Inspection et au volume de 4 000 m³ déclaré dans le dossier de 1999. Par ailleurs, l’Inspection constatait que la plupart des vannes d’isolement des réseaux en cas d'incendie sont situées en pied des quais de chargement, et dans une zone de flux thermique important. Elles seraient donc potentiellement inaccessibles. Pour rappel, le site GLD se trouve dans la zone du périmètre de protection éloigné (PPE) du captage d’alimentation en eau potable du champ captant de Rochefort, à l'intérieur duquel sont interdits tout rejet d'eaux polluées sur le sol et

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques

Construction et aménagement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2000, articles 2.1.1 et 2.3.2

L'inspection constate que les murs coupe feu sont dégradés au niveau de la partie basse, en particulier entre les halls 4 et 5 du « bâtiment 1 » (trous éparses dans la partie basse sur probablement tout le linéaire, des deux côtés, probablement réalisés par les fourches des chariots élévateurs). L'inspection n'a pas vérifié l'ensemble du linéaire des deux côtés du mur coupe-feu. Ces murs-coupe feu ne sont pas protégés et sont directement en contact avec les racks et les palettes. Les multiples manipulations de celles-ci ont conduit à percer le mur à plusieurs endroits, pouvant annuler ainsi tout effet coupe-feu du mur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DAC n°8 : Il est attendu de l'exploitant la remise en état dans les meilleurs délais des murs coupe-feu abîmés, et la mise en œuvre de mesures de prévention afin d'éviter de nouveaux impacts.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Solarisation des toitures et des parkings (suite de l’inspection du 19/12/2024)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : loi relative à l’énergie et au climat de 2019, loi Climat et résilience de 2021, loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER)

Rappel constat du 19/12/2024 : L'exploitant n' avait pas transmis de courrier de réponse ou de dossier de porter à connaissance. L'inspection demandait la transmission des mesures envisagées pour respecter l‘échéancier de l’application des mesures demandées concernant l'obligation de solarisation ou végétalisation des toitures et aires de stationnement. A défaut, l’exploitant devait justifier par des critères techniques, architecturaux, patrimoniaux ou économiques l’impossibilité de réaliser les mesures demandées concernant l'obligation de solarisation ou végétalisation des toitures et aires de stationnement. Constat 2026 : L'exploitant précise que la charpente métallique du site n'est pas dimensionnée pour supporter une installation de panneaux photovoltaïques. L'exploitant n'a pas examiné la solution de la végétalisation de toiture. Les aires de stationnement sont inférieures à 500 m², donc non concernées par l’obligation d’intégrer un procédé de production d’énergie renouvelable. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 8/25Observation n° 1 : Transmettre par courrier à l’adresse ud-i.dreal-auvergnerhone-alpes@developpement- durable.gouv.fr, les mesures envisagées pour respecter l‘échéancier de l’application des mesures demandées concernant l'obligation de solarisation ou végétalisation des toitures et aires de stationnement. A défaut, l’exploitant devra justifier par des critères techniques, architecturaux, patrimoniaux ou économiques l’impossibilité de réaliser les mesures demandées concernant l'obligation de solarisation ou végétalisation des toitures et aires de stationnement.

Thèmes : Autre · Transition énergétique

Stationnement de véhicules (suite de l’inspection du 19/12/2024)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2000, article 2.5.2 alinéa 2

Rappel constat du 19/12/2024 : L'Inspection constatait que le stationnement d'une cuve d'un camion citerne devant l'une des 5 entrées du site (à l'intérieur du site ICPE). L'étude de dangers de 2012 mentionne 4 accès camions, le plan ETARE indique pour cette entrée l’intitulé "PC sapeurs pompiers". Constat 2026 : L'exploitant a fait évacuer le camion stationné. Cet accès n’est pas utilisé par le SDIS, le PC Pompier est en effet situé à l’extérieur de l’enceinte GLD. Cependant, une vanne de confinement est située dans cette zone, le stationnement de camions pourrait cacher son accès.

Thèmes : Risques accidentels · Exploitation

Entretien des séparateurs d'hydrocarbures (suite de l’inspection du 19/12/2024)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article Alinéa 2 de l’article 1.6.4 de l’annexe II (applicable selon-Annexe V)

Rappel constat du 19/12/2024 : Les eaux pluviales de parking se dirigent gravitairement vers les 4 séparateurs hydrocarbures puis vers le réseau communal séparatif de la ZI. Ce réseau est raccordé à la rivière Drac via un plan d’eau dénommé « étang de champ sur Drac ». Pour rappel, les entretiens des 4 séparateurs sont réalisés annuellement, le dernier entretien du 04/03/2024 avec le BSD n° S0271-1596572.1.1 ne mentionnait pas la validation du traitement final du déchet. 11/25 Constat 2026 : Le dernier entretien a eu lieu le 9 juillet 2026 sur les 4 séparateurs hydrocarbures. L’entretien est réalisé annuellement. Le BSD-20260709-G19869XSV lié à l'intervention précise que l'opération de traitement est liée au BSD-20260615-9YJNMM2WE (une tournée de ramassage). Sur Trackdechet, il est indiqué pour ce BSD que le traitement des eaux hydrocarburées pour un tonnage de 17 .26 a été réalisé le 16/07/2026. Ce point est conforme.

Thèmes : Risques chroniques · Eaux pluviales

VLE des rejets d’eaux pluviales de parking et aire de circulation (suite de l’inspection du

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2000, article 2.6.4 alinéa 4

Rappel constat du 19/12/2024: L'exploitant n'avait pas réalisé de mesure de contrôle de ses rejets d'eaux pluviales. Constat 2026: Le prélèvement a été effectué par l'exploitant sur les 4 séparateurs hydrocarbures, les échantillons ont été transmis le 16 avril 2025 au laboratoire. Les résultats sont conformes sauf pour le rejet concernant le séparateur du "bâtiment n° 4", la valeur mesurée pour les MES est de 110 mg/l, supérieure à la valeur limite d ’émission (VLE) de 100 mg/l . L'incertitude de mesure n’est pas précisée. L’exploitant doit demander à la société qui réalise les mesures d’indiquer les incertitudes de mesures sur les rapports de contrôle, et doit également indiquer les VLE à ne dépasser. Dans le cadre de son autosurveillance de routine, l’exploitant peut : • effectuer lui-même les prélèvements et analyses : dans le cas où il ne serait pas accrédité, il doit s’assurer de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles, en respectant les préconisations figurant dans le « Guide de mise en œuvre relatif aux opérations d’échantillonnage et d’analyse de substances dans les rejets aqueux des ICPE », et 12/25notamment son § 1.2.1 et les sections pertinentes de son § 2, publié par la DGPR sur AIDA (actuellement, v2 du 14/02/2022), et appelé au II de l’article 58 de l’arrêté du 02/02/1998 modifié ; • déléguer tout ou partie des prélèvements et/ou analyses à un organisme externe : dans ce cas, les différents acteurs doivent être accrédités, pour l’ensemble des couples « paramètre / matrice » nécessaires concernant l’analyse. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation n°3 : L’exploitant se rapproche de la société de contrôle qui réalise les mesures sur les rejets d'eau pluviale afin qu'il indique les incertitudes de mesures sur les rapports de contrôle, ainsi que les VLE à ne pas dépasser. Observation n°4 : Dans le cas où l'exploitant réalise lui-même les prélèvements sur les rejets d'eau pluviale, il s'assure de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles, en respectant les préconisations figurant dans le « Guide de mise en œuvre relatif aux opérations d’échantillonnage et d’analyse de substances dans les rejets aqueux des ICPE ».

Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution de l’eau et des sols

Plan d’intervention (suite de l’inspection du 19/12/2024)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 20/03/2025, article Article 1 -alinéa 2

Rappel constat du 19/12/2024 : Le 30/11/2023 l'exploitant présentait le plan ETARE n°252 daté de 2015. Celui-ci ne mentionnait pas la zone dédiée à la rétention des eaux d'extinction incendie et les vannes de confinement des eaux du réseau. Le 19/12/2024 l'exploitant n'avait toujours pas transmis les informations au SDIS pour la mise à jour du plan ETARE. Constat 2026: L'exploitant a transmis les informations au SDIS, le plan ETARE daté du 29 mai 2026 indique les modalités de confinement total des eaux incendie. Ce point est conforme. L’article 1 - alinéa 2 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 20/03/2025 est respecté

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie 17/25

Exercices périodiques incendie - Formation personnel (suite de l’inspection du 19/12/2024)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2000, article 2.6.3 -alinéa 2

Rappel constat du 19/12/2024 : Le 30/11/2023 l'exploitant déclarait que le personnel était formé à l’utilisation des matériels de lutte contre l’incendie. L'exploitant présentait à l'Inspection une attestation de formation du personnel en date du 19/01/2023 concernant les thématiques suivantes : adopter la bonne conduite à tenir en cas d'incendie, savoir utiliser l'extincteur à disposition, savoir alerter les secours compétents dans le respect de la réglementation en vigueur. L'exploitant déclarait ne pas avoir réalisé d'exercices périodiques en 2023. Le 19/12/2024 l'exploitant déclarait ne pas avoir réalisé d'exercices périodiques incendie pour l’année 2024. Constat 2026 : L’exploitant a réalisé un exercice d’évacuation incendie le 18 mars 2025. Il n’y a pas eu d’utilisation des matériels de lutte contre l’incendie. 18/25L'exploitant a réalisé un bilan de cet exercice, avec notamment les actions suivantes : - rajouter une sirène incendie dans les bureaux du hall 1 (bâtiment existant), en même temps que la détection incendie. L'exploitant précise que le devis de travaux est en cours ; - modifier le scénario incendie avec l'ajout de rôles au personnel ; - préciser au personnel l'action à réaliser de fermeture manuelle des portes coupe-feu avant l'évacuation . Le PDI mentionne la liste des personnes formées le 7 janvier 2025 au rôle de l'équipe de 1 er intervention . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation n°5 : Équiper les bureaux du hall 1 (bâtiment existant) d'une sirène incendie.

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Plan de défense incendie (suite de l’inspection du 19/12/2024)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 20/03/2025, article article 1 – alinéa 3

Rappel constat du 19/12/2024 : L'exploitant, en date du 30/11/2023, n'avait pas étudié la mise en place du plan de défense incendie (PDI) qui doit se baser sur les scénarios d'incendie les plus défavorables d'une unique cellule. Le 19/12/2024, l'exploitant ne présentait pas à l'inspection de plan de défense incendie conforme au point 23 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11/04/2017 . Constat 2026 : Le PDI version du 12/01/2026 a été transmis par courriel le 2 février 2026, une nouvelle version du 15/06/2026 a été transmise préalablement à l'inspection. Ce point est conforme. L’article 1 -alinéa 3 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 20/03/2025 est respecté. L'inspection note dans le PDI: - concernant " la gestion des situations d’urgence durant la période non ouvrée"( logigramme p 5) : il est indiqué que la télésurveillance appelle la personne d’astreinte GLD. La procédure de levée de doute est assurée par l'astreinte, c'est l'astreinte qui décide également de faire intervenir la société gardiennage et les secours. En page 8, il est indiqué que c'est la société de télésurveillance qui lance une procédure de levée de doute. L'exploitant précise bien le 30 juillet 2026, que c'est l'astreinte GLD qui effectue la levée de doute. Ce point est à corriger. 23/25- concernant les plans de zonage des halls et des bâtiments, il est conseillé de mettre les plans dans le même sens afin d'avoir une lecture rapide et compréhensible en cas de transmission du PDI aux services de secours et à la préfecture en situation d'urgence (cela concerne le plan à la page 14 qui n' est pas dans le même sens que les autres plans). - en page 25, il est indiqué qu 'une coupure prématurée du bâtiment 1 pourrait mettre en échec le fonctionnement du système Sprinkler". L'exploitant précise que c'est une erreur, le système sprinkleur est indépendant, il fonctionne sans électricité. Ce point est à corriger. - en page 27 , il est indiqué que l'astreinte GLD peut effectuer un pilotage des coupures électriques à distance par logiciel. Il s'agit en réalité de coupure de système de climatisation par exemple. Cette mention porte à confusion, il est nécessaire de la supprimer du PDI. - en page 56, il n'est pas indiqué la personne ou l'équipe responsable de la manœuvre des vannes de confinement en jour ouvré. Il est nécessaire de le préciser. - sur différents plans du PDI , il n'est pas mentionné le hall 1 du bâtiment existant (par exemple en pages 16 , 25 et 57). Ce point est à corri

Thèmes : Risques accidentels · défense incendie

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

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Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
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