Installation classée à Saint-Cyr-en-Val (45590), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 juin 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
2 – NC2 – VI 19/02/2021 – Ecran acoustique et mur coupe-feu
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/02/2020, article 6.1.1
Le jour de l’inspection, il n’y a pas d’écran acoustique implanté en limite de propriété avec la société Rosselin. La société Menut a été rachetée par Paprec en aout 2022. Ce nouvel exploitant prévoit de réaliser un porter à connaissance afin de demander un aménagement de la prescription visée pour supprimer l’obligation d’un écran acoustique. De plus, des mesures de bruit ont été réalisées en 2022 et concluent à une conformité des installations. Comme prévu par l’article 1.6.1 de l’arrêté préfectoral du 20/02/2020, l’exploitant peut effectivement demander une adaptation des prescriptions imposées par l’arrêté dûment motivée (par la mise à jour de l'étude de dangers notamment) s'il le juge nécessaire, auprès de la préfète. A l'appui de la demande, l'exploitant devra joindre un contrôle des niveaux sonores prenant el compte les différentes sources de nuisances identifiés dans l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation, à savoir : les camions ;• le chariot élévateur avec moteur thermique fonctionnant au GPL ;• le compresseur ;• les manipulations des métaux ;• les pelles à pneus avec moteur thermique fonctionnant au GNR ;• l’installation de cisaillage des déchets métalliques ;• la grue électrique.• En effet, le rapport des mesures effectuées en 2022 ne prend pas en compte notamment le fonctionnement de la cisaille. Dans l'attente, le constat est maintenu. Constat : L'écran acoustique prescrit en limite de propriété avec la société Rosselin n'est pas présent. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise de œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.6/15
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/02/2020, article 7.3.1.2
L'inspection constate que les locaux techniques ne disposent toujours pas de dispositifs de détection de fumées. Des caméras thermiques sont disposées sur tous les stocks combustibles stockés à l'extérieur. L'exploitant indique que selon lui, il ne dispose pas de locaux techniques mais d'un hangar, où sont stockés des matériaux combustibles issus de la dépollution des VHU (pneus, carburants notamment). Si l'exploitant estime que la prescription visée ne décrit pas correctement ses locaux et les dispositions qui leur sont associés, il peut en informer la Préfète en justifiant des dispositions constructives et des barrières de sécurité et le système de détection en place. Dans l'attente, le constat est maintenu. Constat : les locaux techniques ne sont pas pourvus de dispositifs de détection de fumées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise de œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.8/15
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/02/2020, article 7.3.2
Concernant les locaux fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables, l'exploitant n'est toujours pas en mesure de justifier que les dispositifs de désenfumage du bâtiment sont correctement dimensionnés. L'étude de désenfumage et de détection de fumées évoqué par l'exploitant lors de la précédente inspection n'a pas été réalisée. Constat : l'exploitant n'est pas en mesure de justifier que les dispositifs de désenfumage du bâtiment sont correctement dimensionnés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise de œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
7 – NC5 – VI 19/02/2021 – Installations électriques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/02/2020, article 7.4.2
L'exploitant fournit le rapport de vérification périodique des installations électriques réalisé par APAVE le 18/09/2024. Cette vérification est indiquée comme partielle dans le rapport car certains documents n'ont pas été présentés à l'organisme vérificateur. Le rapport conclut à de diverses non-conformités qui peuvent entrainer des risques d'incendie ou d'explosion. L'exploitant présente un devis daté du 11 juin 2025 de la société Clemessy afin de résorber toutes les non conformités du rapport. Dans l'attente du nouveau rapport de vérification des installations électriques qui soit conforme, l'écart est maintenu.10/15 Constat : L’installation électrique peut entraîner des risques d’incendie ou d’explosion. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise de œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
8 – NC6 – VI 19/02/2022 – Protection contre la foudre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/02/2020, article 7.4.5
11/15 L'exploitant fournit le rapport de vérification complète de l'installation de protection contre la foudre. Il est daté du 15/04/2025 et semble avoir été réalisé par la société alsacienne de paratonnerres. La vérification de l'installation a été réalisée 5 ans après l'installation des protections foudre et non 6 mois après, la périodicité n'est pas respectée. Dans le rapport il a été noté que des protections mécanique du coté droit du bâtiment étaient en mauvais état. Le jour de la visite, l'inspection constate que ces protections mécaniques ont été remplacées par des neuves. L'exploitant indique avoir réalisé ces actions correctives le 10 mai 2025. Cependant, nombreux points du rapport soulèvent des remarques : La notice de vérification et de maintenance de l'installation n'a pas été transmise à l'agent de contrôle. Pour rappel, cette notice de vérification et de maintenance doit être tenue en permanence à disposition de l’inspection des installations classées (confer la prescription ci-dessus). De plus, le rapport indique page 11 que "Ce document nous est nécessaire pour juger ou non de la conformité des installations en place. Sans celle ci, le rapport n’est pas recevable par l’administration." • Lors du contrôle, il est indiqué dans le rapport que l'intégrité des paratonnerres n'a pas pu être vérifié faute d'accès en toiture. La vérification périodique complète des installations de protection contre la foudre ne peut pas l'être si des items du contrôle n'ont pas pu être vérifié. • Le rapport présente deux pages de garde différentes, qui mentionnent deux sociétés de contrôle différentes, avec des agents différents pour la même date de contrôle. Quelle société (et agent) a contrôlé les installations foudre ? • Le rapport de vérification conclut à un bon état des installations de protection contre la foudre. Toutefois, au vu des remarques ci-dessus, la vérification effectué ne peut être recevable et conforme aux attendus règlementaires. Constat : L’établissement n'a pas fait l'objet d’une vérification complète et conforme des installations de protection contre la foudre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat et aux remarques formulées. En cas de sollicitation de délais de mise de œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dû
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/02/2020, article 7.7.3
Lors de cette visite, l'inspection n'a contrôlé que le poteau incendie de l'établissement. L'exploitant fournit le rapport de contrôle du débit du poteau incendie réalisé par EUROFEU le 10 juin 2025. Ce rapport n'est pas exploitable en l'état, aucune information concernant un quelconque débit n'est présent dans celui-ci. Concernant l'installation d'auto-extinction sous la tourelle de la grue électrique qui a fait l'objet d'un écart lors de la visite d'inspection précédente : L'exploitant indique avoir évacué le platin de la grue électrique et donc supprimé l’effet domino redouté en cas d’incendie. Il n’envisage pas de réaliser cette installation d'auto-extinction. L'inspection rappelle que comme prévu par l’article 1.6.1 de l’arrêté préfectoral du 20/02/2020, l’exploitant peut déposer un dossier de modification de son installation auprès du Préfet et demander une adaptation des prescriptions imposées par l’arrêté en la justifiant. Dans l'attente, le constat est maintenu.13/15 Constat : Absence de vérification périodique semestrielle exploitable de la disponibilité d’un débit de 93 m³/h du poteau incendie. Absence d'installation d’auto extinction sous la tourelle de la grue électrique pour empêcher l’effet dominos en cas d’incendie du tas de platin. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/02/2020, article 6.2.3
L'exploitant fournit le rapport des mesures de bruits réalisées en 2022. L'inspection rappelle que la fréquence des mesures de niveaux de bruits est tous les trois ans. Le jour de l'inspection, l'exploitant n'a pas encore réalisé de nouvelles mesures des niveaux de bruits. Une fois celles-ci réalisées, l'exploitant devra fournir le rapport des mesures de bruits faites en 2025. 14/15 Constat : l'exploitant n'a pas fourni le rapport des mesures de niveaux de bruits pour l'année 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/02/2022, article 7.3.1.3.2
Le jour de la visite, l'inspection constate l'absence de mur coupe-feu le long de la limite de propriété avec l’entreprise ROSSELIN au nord de l'établissement. Comme prévu par l’article 1.6.1 l’arrêté préfectoral du 20/02/2020, l’exploitant peut déposer un dossier de modification de son installation auprès du préfet et demander une adaptation des prescriptions imposées par l’arrêté dûment motivée s'il le juge nécessaire. Dans l'attente, le constat est maintenu. Constat : absence de murs coupe-feu au nord de l'installation.15/15 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/02/2020, article 6.1.1
L’exploitant fournit le rapport de mesure du niveau de bruit et de l'émergence réalisé par DEKRA et daté du 29 septembre 2022. Le rapport conclut à un impact sonore engendré par l'activité du site conforme aux exigences de l’arrêté préfectoral du site. L'exploitant n'a pas respecté le délai prescrit dans l’arrêté pour effectuer ses mesures de bruit mais la mesure des niveaux de bruit en limite de propriété est réalisée. Constat : l'exploitant n'a pas effectué la mesure des émergences (ZER jugée trop éloignée) et la mesure n'a pas été effectué avec les différences sources de bruit en fonctionnement (notamment cisaille). L'écart est donc maintenu.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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