Installation classée à Saint-Cyr-en-Val (45590), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 décembre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010005260
Commune
Saint-Cyr-en-Val (45590)
Département
Loiret
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
3 depuis 16 novembre 2023
SIRET
45380605100034
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2450Imprimeries ou reproduction graphique utilisant une forme imprimante
Rubrique 3670Traitement de surfaces de matières avec plus de 200 t/an de solvants o
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/10/2019, article 3.2.4
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 05/11/2024 : Les concentrations sur les paramètres CO et COVnM en sortie de l’oxydateur thermique sont supérieures aux valeurs limites d’émission (respectivement de 100 mg/Nm3 et 20 mg/Nm3, selon rendement épuratoire). ------------------ Rappel des dispositions prévues par l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 24/07/2025 : La société REBORN NORMANDIE dont le siège social est situé au [adresse](27304), exploitant une installation d’impression sur films plastiques par flexographie, au [adresse](45590) est mise en demeure de : [...] d) respecter les dispositions de l’article 3.2.4 dans un délai maximum de deux mois ; Les délais indiqués ci-dessus débutent à compter de la notification du présent arrêté. L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les documents justificatifs du respect des dispositions applicables. ------------------ Vu : rapport d’intervention par MAPE groupe du 15/05/2025. Lors de l’intervention, une vérification du rendement a été effectuée. Il est établi à 94,8 %, soit inférieur à 98 %. Le rapport met en exergue un non-respect des valeurs limites d’émission en concentration sur le paramètre COVnM (valeur moyenne des trois essais pour les COVnM est de 69,6 mg/Nm3 pour une VLE à 20 mg/L (rendement inférieur à 98%), soit plus de 3 fois supérieure à la VLE), ainsi que sur la vitesse d’éjection en sortie de l’oxydateur thermique. Toutefois la concentration moyenne en CO sur les trois essais menés est de 5,3 mg/Nm3, elle est donc conforme à la VLE définie par l’arrêté préfectoral d’autorisation. Vu : Accusé de réception de commande pour la réalisation de nouvelles mesures au point de rejet. L’exploitant précise que l’intervention est prévue le 17/12/2025 en présence de l’installateur de l’oxydateur thermique afin de vérifier l’ensemble des paramètres durant les mesures et d’identifier les pistes d’amélioration. L’exploitant indique que suite au sinistre en 2020 sur la ligne d’impression Astra6 (non remise en service) l’oxydateur est à présent surdimensionné. L’installateur a indiqué à l’exploitant qu’il s’avère nécessaire de revoir les paramètres de réglage de l’équipement pour l’adapter à la nouvelle configuration de production (2 lignes d’impression raccordées au lieu de 3). La non-conformité est levée s'agissant de la valeur limite d'émission sur le paramètre CO. Constat : La concentration sur le paramètre COVnM en sortie de l’oxydateur thermique e
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Auto surveillance des rejets canalisés - rapport de contrôle
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/10/2019, article 9.2.1.2
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 05/11/2024 : L'exploitant n'a pas transmis le rapport présentant les résultats des contrôles d'autosurveillance dès réception accompagné des commentaires sur les dépassements constatés et leurs causes, sur les actions correctrices prises ou envisagées et sur les conditions de fonctionnement de l’installation (niveau de production, taux de charge...). ------------------ Rappel des dispositions prévues par l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 24/07/2025 : La société REBORN NORMANDIE dont le siège social est situé au [adresse](27304), exploitant une installation d’impression sur films plastiques par flexographie, au [adresse](45590) est mise en demeure de : [...] e) respecter les dispositions de l’article 9.2.1.2 dans un délai maximum de deux mois, s’agissant de la réalisation du contrôle annuel des émissions canalisées et du rendement de l’installation de traitement thermique des COV, et de la transmission des résultats consécutifs au contrôle. Les délais indiqués ci-dessus débutent à compter de la notification du présent arrêté.8/19 L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les documents justificatifs du respect des dispositions applicables. ------------------ Vu : Arrêté du 16 juin 2025 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère, qui précise que l’organisme MAPE Laboratoire d'essais Nord - 260, rue Blaise Pascal ZI de l'Alouette 62800 Liévin, dispose des agréments suivants : 1a, 2, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 9a, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16a, avec une fin de validité au 31/12/2025. Cet organisme dispose des agréments nécessaires pour la réalisation du contrôle périodique à l’émission. Vu : rapport d’intervention par MAPE groupe du 15/05/2025. Lors de l’intervention, une vérification du rendement a été effectuée. Il est établi à 94,8 %, soit inférieur à 98 %. Les contrôles sont menés selon les normes de référence et une analyse de l’impact des écarts à la norme est menée. Le rapport d’intervention a été transmis à l’inspection des installations classées par courriel du 17/10/2025 faisant suite à une relance de l’inspection des installations classées. Il n’a donc pas été transmis dès réception. L’exploitant a précisé qu’au regard des résultats non conformes, il a souhaité engager des actions pour faire part à l’inspection des installations classées de l’av
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/11/2023, article R. 515-72
Rappel des dispositions de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 22/05/2022 : La société REBORN NORMANDIE dont le siège social est situé au [adresse](27304), exploitant une installation d’impression sur films plastiques par flexographie, au [adresse]: - respecter les dispositions de l’article R. 515-71 du code de l’environnement en déposant un dossier de réexamen complet et conforme à l’article R. 515-72 du code de l’environnement dans un délai maximum de 9 mois à compter de la notification du présent arrêté, - respecter les dispositions de l’article L. 515-30 du code de l’environnement en déposant le rapport de base conforme au 3°) de l’article R. 515-59 du code de l’environnement dans un délai maximum de 9 mois à compter de la notification du présent arrêté. L'échéance accordée est à présent échue. Par courrier du 16 juin 2023, l'exploitant a transmis à la préfecture du Loiret le dossier de réexamen ainsi que le rapport de base. Par courrier du 09/05/2025, l'inspection des installations classées a formulé une demande de compléments, suivi de relances par courriels des 08/10/2025 et 07/11/2025. Des premiers éléments de réponse sont parvenus par courriel du 09/12/2025, en réponse à la demande formulée dans le cadre de la présente visite d'inspection. Vu : bon de commande du 08/10/2025 pour une prestation complémentaire de la société DEKRA dans le cadre de l’accompagnement à la réactualisation du dossier IED. La commande n’est pas signée. Vu : l’avenant émis par la société DEKRA . Vu : le bon de commande transmis à la société DEKRA le 05/12/25 pour engager les investigations des sols en vue de compléter le rapport de base. Par ailleurs l'expoitant indique que s'agissant des investigations à mener sur les eaux souterraines, la pose de piézomètres a été inscrit au budget 2026. La commande sera passée lorsque que le budget investissement aura été validé par la Direction Générale du groupe. L'inspection des installations classées rappelle que le dossier de réexamen complet peut être complété et transmis indépendamment de l'avancement des travaux nécessaires à la mise à jour du rapport de base. Constat : L'exploitant n'a pas déposé de dossier de réexamen IED complet à l'inspection des installations classées. L'exploitant doit tenir informée l'inspection des installations classées de l'avancement de ses actions et une réponse doit être apportée rapidement au courrier du 09/05/2025 précisant les échéances de réalisation des actions à mener.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/11/2023, article R. 515-59, 3°)
Rappel des dispositions de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 22/05/2022 : La société REBORN NORMANDIE dont le siège social est situé au [adresse](27304), exploitant une installation d’impression sur films plastiques par flexographie, au [adresse]: [...]15/19 - respecter les dispositions de l’article L. 515-30 du code de l’environnement en déposant le rapport de base conforme au 3°) de l’article R. 515-59 du code de l’environnement dans un délai maximum de 9 mois à compter de la notification du présent arrêté. L'échéance accordée est à présent échue. Par courrier du 16 juin 2023, l'exploitant a transmis à la préfecture du Loiret le dossier de réexamen ainsi que le rapport de base. Par courrier du 09/05/2025, l'inspection des installations classées a formulé une demande de compléments, suivi de relances par courriels des 08/10/2025 et 07/11/2025. Des premiers éléments de réponse sont parvenus par courriel du 09/12/2025, en réponse à la demande formulée dans le cadre de la présente visite d'inspection. Vu : bon de commande du 08/10/2025 pour une prestation complémentaire de la société DEKRA dans le cadre de l’accompagnement à la réactualisation du dossier IED. La commande n’est pas signée. Vu : l’avenant émis par la société DEKRA . Vu : le bon de commande transmis à la société DEKRA le 05/12/25 pour engager les investigations des sols en vue de compléter le rapport de base. Par ailleurs l'expoitant indique que s'agissant des investigations à mener sur les eaux souterraines, la pose de piézomètres a été inscrit au budget 2026. La commande sera passée lorsque que le budget investissement aura été validé par la Direction Générale du groupe. Constat : L'exploitant n'a pas déposé de rapport de base complet à l'inspection des installations classées. L'exploitant doit tenir informée l'inspection des installations classées de l'avancement de ses actions et une réponse doit être apportée rapidement au courrier du 09/05/2025 précisant les échéances de réalisation des actions à mener.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/10/2019, article 3.2.1
Vu : la distilleuse du site dont les émissions sont théoriquement raccordées pour être traitées par l'oxydateur thermique du site, et dont la tuyauterie n'est pas raccordée : absence de bride de raccordement et présence d'un décalage de 2 cm environ remettant en cause la bonne captation des rejets en COV de l'installation. 16/19 Constat : La distilleuse n'est pas correctement raccordéee au réseau d'aspiration vers l'oxydateur thermique de traitement des rejets canalisés en COV. L'exploitant ne prend pas les mesures permettant d'assurer une bonne captation et collecte des émissions canalisées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/10/2019, article 7.4.1
Vu : la distilleuse et les équipements associés. Il est constaté que la hotte de captation du fût de récupération des boues issues de la distilleuse est mise à la terre (présence d'une pince). Cette hotte est munie d'une seconde pince qui devrait être positionnée sur le fût de récupération. Ce dernier n'est donc pas correctement mis à la terre. Constat : Le fût métalllique de récupération des boues de la distilleuse n'est pas raccordé à la terre. Cet état présente un risque d'accumulation de charges susceptible de conduire à une étincelle et à l'inflammation de vapeurs inflammables (zone ATEX).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/10/2019, article 7.2.1
Vu : la distilleuse et les équipements associés. Il est constaté que la hotte de captation du fût de récupération des boues issues de la distilleuse est mise à la terre (présence d'une pince). Cette hotte est munie d'une seconde pince qui devrait être positionnée sur le fût de récupération. Ce dernier n'est donc pas correctement mis à la terre. Constat : Les consignes de mise à la terre ne sont pas rappelées au niveau de la distilleuse. Un rappel des consignes nécessite également d'être effectué auprès des salariés concernés.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/12/2025, article R. 511-9
Vu : l'évacuation de la ligne d'impression ASTREA6 suite à l'incendie survenu en 2020. Vu : la présence de la chaudière dédiée à cet équipement, toujours présent sur le site, à l'arrêt depuis et n'ayant pas vocation à être remise en service. Le tableau de classement de l'établissement ne comprend pas la rubrique 2910 relative aux installations de combustion. Constat : L'exploitant positionnera ses activités vis-a-vis de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE. Le seuil de la déclaration pour cette rubrique est défini à 1 MW.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/10/2019, article 7.2.1
Vu : poste de lavage des clichés Vu : rapport de détermination du zonage ATEX de l'établissement, établi en juillet 2020 par la société APAVE. Le rapport identifie les postes de nettoyage des clichés dans les activités et équipements du site. Toutefois, le rapport ne justifie pas de l'exclusion de tout risque de formation d'une atmosphère explosible à ce poste de lavage des clichés au regard de l'utilisation de substances inflammables. Constat : L'exploitant doit justifier de l'absence de risque d'émission de vapeurs inflammables au poste de lavage manuel des clichés au regard des substances mises en œuvre (y compris fût de récupération des égouttures en point bas).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/10/2019, article 3.2.1
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 05/11/2024 : L’exploitant rejette à l’atmosphère des émissions captées de COV (local distilleuse et station à encres) non prévues par l’arrêté. Ces émissions ne font pas l’objet des contrôles des valeurs limites d’émissions définies par à l’article 3.2.4. ------------------ Rappel des dispositions prévues par l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 24/07/2025 : La société REBORN NORMANDIE dont le siège social est situé au [adresse](27304), exploitant une installation d’impression sur films plastiques par flexographie, au [adresse](45590) est mise en demeure de : [...] b) respecter les dispositions de l’article 3.2.1 dans un délai maximum de douze mois, s’agissant du traitement des émissions canalisées de COV du local distilleuse et de la station à encres ; Les délais indiqués ci-dessus débutent à compter de la notification du présent arrêté. L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les documents justificatifs du respect des dispositions applicables. Le délai accordé par l'arrêté préfectoral de mise en demeure n'est pas échu à date. ------------------ Vu : Arrêté du 16 juin 2025 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère, qui précise que l’organisme KALI'AIR Centre - 700, rue Léonard de Vinci ZAC Des Châtelliers 45400 Semoy, dispose des agréments suivants : 1a, 2, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 9a, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16a, avec une fin de validité au 31/12/2027. Cet organisme dispose des agréments nécessaires pour la réalisation du contrôle périodique à l’émission. Vu : rapport d’intervention par KALI'AIR Centre du 08/01/2025 sur les prélèvements et analyses aux points de rejets canalisés des installations (hors oxydateur) suivant : local distillation conduits n°1, n°2 et n°3, et local station encres. L'inspection des installations classées constate, sur la base du rapport d'intervention KALI'AIR : - que les trois rejets associés à la distilleuse sont associés aux évents des cuves de la distilleuse (conduit n°2), du bac de récupération des solvants régénérés (conduit n°3) et de la cuve de solvants souillés (conduit n°1). - que les flux d'émission sont très faibles car, en effet, il s'agit de la respiration des cuves ; - qu'à ce titre les trois conduits précités constituent des émissions captées mais non canalisées au sens de la réglementation, les émissio
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/10/2019, article 9.2.1.2
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 05/11/2024 : L’exploitant n’a pas réalisé la mesure annuelle des polluants émis au point de rejet en sortie de l'oxydateur thermique. La vérification annuelle du rendement de l’installation de traitement thermique des COV n'a pas été réalisée. ------------------ Rappel des dispositions prévues par l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 24/07/2025 : La société REBORN NORMANDIE dont le siège social est situé au [adresse](27304), exploitant une installation d’impression sur films plastiques par flexographie, au [adresse](45590) est mise en demeure de : [...] e) respecter les dispositions de l’article 9.2.1.2 dans un délai maximum de deux mois, s’agissant de la réalisation du contrôle annuel des émissions canalisées et du rendement de l’installation de traitement thermique des COV, et de la transmission des résultats consécutifs au contrôle. Les délais indiqués ci-dessus débutent à compter de la notification du présent arrêté. L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les documents justificatifs du respect des dispositions applicables. ------------------ Vu : Arrêté du 16 juin 2025 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère, qui précise que l’organisme MAPE Laboratoire d'essais Nord - 260, rue Blaise Pascal ZI de l'Alouette 62800 Liévin, dispose des agréments suivants : 1a, 2, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 9a, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16a, avec une fin de validité au 31/12/2025. Cet organisme dispose des agréments nécessaires pour la réalisation du contrôle périodique à l’émission. Vu : rapport d’intervention par MAPE groupe du 15/05/2025. Lors de l’intervention, une vérification du rendement a été effectuée. Il est établi à 94,8 %, soit inférieur à 98 %. Les contrôles sont menés selon les normes de référence et une analyse de l’impact des écarts à la norme est menée. Le rapport d’intervention a été transmis à l’inspection des installations classées par courriel du 17/10/2025. Ce contrôle annuel a été réalisé sur les paramètres attendus avec détermination du rendement de l’installation par un organisme agréé. La non-conformité est levée. Ce point satisfait pour partie au point e) de l'article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 24/07/2025, relatif à la réalisation du contrôle annuel des émissions canalisées.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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