Installation classée à Chambray-lès-Tours (37170), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 octobre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010010068
Commune
Chambray-lès-Tours (37170)
Département
Indre-et-Loire
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
1 depuis 9 octobre 2025
SIRET
37954800100740
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1414Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution)
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/09/2025, article R.512-47-I
Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a détaillé les capacités de stockage enterrées présentes sur le site : 10m3 pour le SP98 soit environ 7,5 tonnes ;• 40m3 pour le SP95-E10 soit environ 30,2 tonnes ;• 30 m3 et 60m3 pour le gazole soit environ 76,05 tonnes.• La quantité totale susceptible d'être présente sur site est donc d'environ 113,75 tonnes dont 37,7 tonnes d'essence. Cette quantité est inférieure au seuil de déclaration, le site ne relève donc pas de la rubrique 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Cela n'est pas cohérent avec le courrier de demande d'antériorité de 2015 de l'exploitant où un stockage de 105 tonnes d'essence avait été notifié. Il est à noter que la société ICC, dans le cadre du contrôle périodique pour la rubrique 1435 (cf. constat n°5), a notifié que l'installation n'est pas soumise à déclaration pour la rubrique 4734. Une mise à jour de la situation administrative est attendue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 8/20 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/09/2025, article R.512-59
Le rapport de contrôle périodique réalisé par la SARL ICC le 18 juillet 2024 pour la rubrique 1435 fait apparaître 3 non-conformités majeures et 6 autres non-conformités. La date limite pour remettre l'échéancier de mise en conformité à la SARL ICC était le 21 octobre 2024. La date limite pour effectuer le contrôle complémentaire par la SARL ICC était le 21 juillet 2025. L'exploitant n'a pas justifié de la réalisation d'action correctives ni du contrôle complémentaire nécessaire à la levée des non-conformités majeures. Les trois non-conformités majeures mises en évidence le 18 juillet 2024 n'ont pas fait l'objet d'actions correctives ni d'un contrôle complémentaire.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 1.4
Le rapport de contrôle périodique réalisé par la SARL ICC le 18 juillet 2024 avait identifié une non- conformité relative à la non-tenue à jour des plans de la station-service (le plan de 2015 n'indiquant pas l'implantation des tuyauteries pour le nouveau réservoir). L'exploitant n'a pas transmis d'élément justificatif permettant de constater la levée de cette non- conformité majeure. Le plan de l'installation n'est pas tenu à jour.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
[NCM identifiée dans le CP] Dispositif de coupure générale
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 2.7
Le rapport de contrôle périodique réalisé par la SARL ICC le 18 juillet 2024 avait identifié une non- conformité relative à l'absence de dispositif de coupure générale manœuvrable à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l'incendie.12/20 Lors de la visite d'inspection, il n'a pas été constaté la présence d'un dispositif de coupure générale à proximité d'une des deux commandes manuelles du système d'extinction automatique. Aucun dispositif de coupure générale est manœuvrable à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l’incendie.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.10.2
Le rapport de contrôle périodique réalisé par la SARL ICC le 18 juillet 2024 avait identifié une non- conformité relative à la non présentation du fichier de suivi régulier des points bas pour le réservoir installé en 2015. L'exploitant n'a pas transmis d'élément justificatif permettant de constater la levée de cette non- conformité majeure. Le suivi formalisé des points bas pour le réservoir installé en 2015 ne peut être certifié (absence de présentation du fichier de suivi).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/09/2025, article R.512-57-I
Lors de la visite d'inspection, l'exploitant ne disposait pas d'éléments permettant de justifier de la réalisation d'un contrôle périodique pour la rubrique 1414 (pas de rapport, pas de facture). L'article 1.1.2 de l'arrêté ministériel du 30 août 2010 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1414-3 stipule que ce sont les installations déclarées après le 1er octobre 1998 au titre de la rubrique 1414-3 qui sont soumises aux contrôles périodiques. Il est à noter qu'un arrêté préfectoral complémentaire avait été pris le 6 mai 1985 (n°12260) afin d'acter la demande d'exploitation d'une station de gaz de pétrole liquéfiés. Au vu de l'arrêté du 6 mai 1985, l'installation de distribution de GPL pourrait ne pas être soumise à contrôle périodique selon l'article 1.1.2 de l'arrêté ministériel du 30 août 2010, à condition que celle-ci n'ait pas été remplacée par une nouvelle installation depuis. La date de mise en service de l'installation de distribution de GPL actuelle est à confirmer.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 2.12
Lors de la visite d'inspection, il a été constaté que les appareils de distribution sont protégés des heurts de véhicules via des ilots placés devant et dernière. Cependant, aucune protection n'est présente sur les latéraux des appareils de distribution. Il est indiqué à l'exploitant que les ilots sont définis à l'article 1.8 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 et qu'ils correspondent à un ouvrage permettant l’implantation des appareils de distribution par rapport au niveau de l’aire de roulage des véhicules. Les appareils de distribution ne sont pas protégés latéralement contre les heurts de véhicules. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 3.6
Lors de la visite d’inspection, le rapport (n°10464436/52.5.1.P) de vérification des installations électriques a été consulté. Les dernières vérifications ont été réalisées le 21 février 2025 et le 22 mars 2024 : la fréquence de vérification annuelle est respectée. Quatre non-conformités ont été identifiées lors de la vérification du 21 février 2025 (dont deux récurrentes) : Remettre en état l’éclairage proche de la pompe 3 (1er signalement le 15/03/2023) ;• Pied du coffret électrique/sous le bureau : fixer le coffret au sol, fixer et isoler dans une boite de raccordement les câbles inutilisés ou les supprimer (1er signalement : 15/03/2018) ; • Identifier le départ C10 non repéré• Intervention complémentaire à réaliser permettant la mise hors tension totale de l’installation électrique afin de finaliser la vérification par la réalisation des essais et des mesures nécessaires pour évaluer la sécurité des personnes. • Le certificat Q18 correspondant a été consulté. Celui-ci conclut sur le fait que l’installation électrique de la station-service ne peut pas entrainer des risques d’incendie et d’explosion. L'exploitant a indiqué qu'un prestataire externe allait intervenir pour lever les non-conformités. Concernant l'intervention complémentaire (pour la mise hors tension totale), l'exploitant a précisé que celle-ci devrait être effectuée en dehors des horaires d'ouverture. Le bon état des installations électriques de la station-service ne peut pas être certifié (nécessité d'une intervention complémentaire, actions correctives à mettre en place). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.16/20
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.2
Lors de la visite d'inspection, il a été constaté la présence de pictogrammes au niveau des appareils de distribution indiquant notamment l'interdiction d'utilisation du téléphone, l'obligation de stopper le moteur, l'interdiction de fumer ... Aucune consigne indiquant la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident n'a été constaté (par ex : en période nocturne, les interphones présents au niveau des appareils de distribution ne sont pas reliés à l'astreinte/télésurveillance, un interphone spécifique est présent au niveau de la guérite). Les conduites à tenir en cas de danger ou d'incident ne sont pas portées à la connaissance des tiers. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/09/2025, article R.512-68
L'arrêté préfectoral d'autorisation du 15 juillet 2002 (n°17037), relatif à la poursuite de l'exploitation d'un hypermarché et d'une station-service a été délivré à la société AUCHAN. Par courrier du 23 avril 2014, il a été notifié à la Préfecture d'Indre-et-Loire que l'exploitation de la station-service a été reprise par la société AUCHAN CARBURANT. Lors de la visite d'inspection, il a été confirmé que AUCHAN CARBURANT est toujours l'exploitant actuel de la station-service. Il est à noter que la déclaration de l'exploitant du 23 avril 2014 n'a pas fait l'objet de donner acte préfectoral. La situation administrative de la station-service sera traitée en parallèle de l'inspection. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/09/2025, article R.512-47-I
Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a présenté les volumes annuels distribués relevant de la rubrique 1435 pour les années 2023 et 2024 : 2023 : 11 513,50 m3 (dont 3 616,7 m3 d'E10 ; 6 588,8 m3 de gazole ; 459,8 m3 de GPL et 848,1 m3 de SP98) ; • 2024 : 12 766,8 m3 (dont 4 1939,1 m3 d'E10 ; 7 075,8 m3 de gazole ; 436,2 m3 de GPL et 1 060,9 m3 de SP98). • Ce volume est supérieur au seuil de déclaration, le site relève donc de la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il est inférieur au seuil d'enregistrement (20 000 m3). Cela est cohérent avec le courrier de 2015 de l'exploitant de demande d'antériorité. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/09/2025, article R.512-47-I
Lors de la visite d'inspection, il a été constaté que la station-service distribue du GPL, elle relève donc de la rubrique 1414-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Cela est cohérent avec le courrier de demande d'antériorité de 2015 de l'exploitant. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/09/2025, article R.512-47-I
• Lors de la visite d'inspection, il a été constaté la présence d'un stockage de bouteilles de gaz en casiers. L'exploitant n'a pas été en capacité d'indiquer la quantité totale susceptible d'être présente mais un décompte du nombre de casiers a été réalisé au cours de la visite : une capacité de stockage de 120 bouteilles a été relevée. Le plus gros format des bouteilles de gaz stockées étant 13 kg (donnée fournie par l'exploitant), la quantité susceptible d'être stockée est d'environ 1,6 tonnes. Cette quantité est inférieure au seuil de déclaration pour le premier alinéa de la rubrique, le site ne relève donc pas de la rubrique 4718.1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Cela est cohérent avec le courrier de demande d'antériorité de 2018 de l'exploitant. • Lors de la visite d'inspection, la présence d'une cuve de GPL a été constatée. Une capacité de 11 750 litres a été relevée par l'exploitant sur l'étiquette de la cuve. Le taux de remplissage étant imposé à 85% (cf. article 4.10 de l'arrêté du 23 août 2025), la capacité susceptible d'être présente est d'environ 10 000 litres, soit environ 5,1 tonnes (au vu de la masse volumique du propane liquide). Cette quantité est inférieure au seuil de déclaration pour le deuxième alinéa de la rubrique, le site ne relève donc pas de la rubrique 4718.2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Cela est cohérent avec le courrier de demande d'antériorité de 2018 de l'exploitant. Il est à noter que la demande d'antériorité de 2018 ne semble pas avoir fait l'objet de donner acte préfectoral. La situation administrative de la station-service sera traitée en parallèle de l'inspection. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/09/2025, article R.512-57-I
Lors de la visite d'inspection, l'exploitant disposait d'une facture (n°08275) relative à la réalisation d'un contrôle périodique pour la rubrique 1435 mais n'a pas retrouvé le rapport correspondant. Après sollicitation de la société ayant effectué le contrôle périodique (SARL ICC), l'exploitant a transmis par courriel à l'Inspection le rapport de contrôle des installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 1435 ( n°CVT-2024-123) du 21 juillet 2024. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 3.4
Lors de la visite d'inspection, il a été constaté le bon état de propreté du site. L'exploitant a indiqué qu'un nettoyage de la station est fait 2 fois par semaine (notamment en cas d'utilisation d'absorbants). 15/20 Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.2
Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué qu'en cas de déclenchement du bouton d'arrêt d'urgence, une alarme sonore et visuelle est reportée sur le PC sécurité (lors des périodes d'ouverture du magasin et lorsqu'il n'y a personne en guérite). En dehors des horaires, la station-service est sous télé-protection (service spécifique d'AUCHAN basé à Lille) qui prévient l'astreinte de sécurité de nuit. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.2
Lors de la visite d'inspection, il a été constaté la présence d'extincteurs au niveau de la station- service (au niveau des ilots de distribution, au niveau de la cuve de stockage de GPL ainsi qu'au niveau de la guérite). Par sondage, la vignette de l'extincteur située au niveau de l'ilot des pompes 9 et 10 a été vérifiée : une vérification au 06/2025 y a été consignée. La présence d'un système d'extinction automatique a été constatée. Deux commandes de mise en oeuvre manuelle sont présentes : une au niveau de la guérite et une autre en dehors de l'aire de distribution, au niveau de l'aire de dépotage. Ces commandes de mise en oeuvre manuelles ont fait l'objet d'une vérification en octobre 2025. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.2
Lors de la visite d'inspection, deux réserves de produits absorbants ont été constatées : une à proximité de l'aire de dépotage et l'autre au milieu de la station-service. Ces deux réserves étaient pleines, protégées par un couvercle et disposaient d'un moyen de mise en oeuvre de l'absorbant. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.9.3
Lors de la visite d'inspection, par sondage, les pompes n°3 et n°10 ont été inspectées. Les flexibles ne frottaient pas par terre. Un test pour le bon fonctionnement des enrouleurs des flexibles a été réalisé pour le flexible GO de la pompe n°3 et le flexible SP95-E10 de la pompe n°10 : il n'a pas été constaté de dysfonctionnement. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.9.4
Lors de la visite d'inspection, il a été constaté la présence d'interphones au niveau des ilots de distribution ainsi que d'un interphone au niveau de la guérite. Deux boutons d'arrêt d'urgence ont également été constatés au niveau de la station-service et de la guérite. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 6.1.2.7
Lors de la visite d'inspection, par sondage, les pompes n°3 et n°10 ont été inspectées. Un autocollant indiquant la présence d'un système de récupération de vapeur était présent sur chacune d'entre elles. 20/20 Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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