Installation classée à Pannes (45700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 20 mai 2026 — 13 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49
Vu : Etat des stocks des produits finis et produits chimiques établi en date du 19/05/2026. L'exploitant a mis en place un logiciel de suivi des palettes stockés dans le bâtiment de grande hauteur (HBW1). Vu : fiche de données de sécurité du produit de type 74937 marque NALCO, mis en œuvre et stocké sur le site. La vérification des fiches de données de sécurité s'est effectuée par sondage. La fiche de données de sécurité est mise à disposition de l'inspection des installations classées. Vu : Stockage des bobines mères et filles établi au 18/05/2026. L'inventaire est effectué de manière hebdomadaire. Les zones de stockage E4 et E1 sont actuellement vides de palettes. L'exploitant précise par ailleurs qu'il réalise un inventaire tous les mois des produits chimiques stockés dans les bâtiments des machines à papier. Les déchets ne font pas l'objet d'un inventaire. Deux racks de déchets dangereux présents dans le bâtiment principal ne sont pas présents dans l'état des stocks de l'exploitant. L’exploitant indique qu'il est en train de développer un outil pour identifier plus précisément les zones de stockages des produits chimiques dangereux. Actuellement, l'inventaire n’apparaît pas opérationnel en cas d'incendie. Constat : L’état des matières stockées tenu par l’exploitant ne comprend pas toutes les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées, en particulier les déchets en attente d’enlèvement et les balles de rognures de bobines (bâtiment C2 et A4). Par ailleurs, l'inspection des installations classées recommande que l'état des stocks précise les bâtiments de stockage de manière à faciliter la prise en compte des informations en vue de le rendre plus opérationnel en cas de sinistre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 3-7
Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant présente l'inventaire des produits chimiques dangereux localisés dans les bâtiments "machine à papier". Il précise que le lieu de stockage concerne une zone dédiée du bâtiment I. Selon les besoins, les quantités sont ensuite préparées et stockées à proximité des machines à papier. L'exploitant confirme l'absence de produits dangereux dans les bâtiments E et D. La disponibilité des fiches de données de sécurité a été vérifiée par sondage. Constat : L'exploitant ne tient pas à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Les documents présentés n’indiquent pas tous la zone de stockage ni la dangerosité des produits. En cela, le registre, sans plan des stockage consolidé, n’est pas opérationnel en cas de crise. Sur ce registre, l'exploitant pourrait utilement y rapporter les quantités de matières non dangereuses détenues et notamment vis-à-vis de leur propriété combustible. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/07/2018, article 7.3.2.
Vu : Rapport Bureau Véritas de vérification périodique des installations électriques du site ICT/PANNES - Machine à papier n°1 / Poste HT 90 kV, ainsi que la STEP et les bâtiments A, B, C et F. Intervention du 22/09/2025 au 09/10/2025. La vérification fait ressortir plusieurs observations au niveau de la nouvelle STEP. Vu : Rapport Bureau Véritas de vérification périodique des installations électriques du site ICT/PANNES - Machine à papier n°2. Intervention du 07/10/2025 au 09/10/2025. Vu : Rapport Bureau Véritas de vérification périodique des installations électriques du site ICT/PANNES - Bâtiment HBW et J - Intervention du 02/10/2024 au 04/10/2024. Le rapport fait état d'observations qui n'entraînent pas de risque d'incendie ou d'explosion (compte-rendu Q18 vierge). Vu : Rapport Bureau Véritas de vérification périodique des installations électriques du site ICT/PANNES - Bâtiments H1/H2/H3 - Intervention du 22/09/2025 au 02/10/2025. Le rapport fait état d'observations. Vu : Rapport Bureau Véritas de vérification périodique des installations électriques du site ICT/PANNES - Converting bâtiments D et E. Intervention du 22/09/2025 au 09/10/2025. Le rapport fait état d'observations. Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant présente les comptes-rendu Q18 associés aux rapports de vérification périodique des installations électriques du site. Hormis celui lié au bâtiment HBW, les Q18 indiquent que les installations électriques du site entraînent des risques d'incendie ou d'explosion. L'exploitant n'est pas en mesure de justifier d'actions de remédiation en vue de la remise en état des installations électriques, ni de présenter un document de suivi des observations émises, d'un plan d'action ou d'une priorisation des actions.10/24 Vu : site Bureau Véritas de suivi des observations émises. Ce site permet d'identifier 258 observations restantes sur les 384 initialement relevées par l'organisme de contrôle. Des actions semblent donc entreprises, sans qu'un suivi précis ne soit effectué par l'exploitant. L'exploitant précise qu'un arrêt machines est prévu du 20 au 27 juin, ce qui permettra d'effectuer des interventions de remise en conformité sur les installations électriques. Constat : Les installations électriques de l’établissement ne sont pas entretenues conformément aux normes en vigueur. Elles présentent des risques d’incendie et/ou d’explosion et l’exploitant n’est pas en mesure de justifier que des actions de remédiation ont été prises pour résorber le
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/07/2018, article 7.3.2.
Vu : Rapport Bureau Véritas de vérification périodique des installations électriques du site ICT/PANNES - Machine à papier n°1 / Poste HT 90 kV, ainsi que la STEP et les bâtiments A, B, C et F. Intervention du 22/09/2025 au 09/10/2025. La vérification apparaît incomplète (cf observation n°37 et partie "Installations vérifiées" page 18) et fait ressortir plusieurs observations au niveau de la nouvelle STEP. Vu : Rapport Bureau Véritas de vérification périodique des installations électriques du site ICT/PANNES - Machine à papier n°2. Intervention du 07/10/2025 au 09/10/2025. La vérification apparaît incomplète (cf observation n°1 et partie "Installations vérifiées" page 16). Vu : Rapport Bureau Véritas de vérification périodique des installations électriques du site ICT/PANNES - Bâtiment HBW et J - Intervention du 02/10/2024 au 04/10/2024. Le rapport fait état d'observations qui n'entraînent pas de risque d'incendie ou d'explosion (compte-rendu Q18 vierge). Vu : Rapport Bureau Véritas de vérification périodique des installations électriques du site ICT/PANNES - Bâtiments H1/H2/H3 - Intervention du 22/09/2025 au 02/10/2025. Le rapport fait état d'observations. Vu : Rapport Bureau Véritas de vérification périodique des installations électriques du site ICT/PANNES - Converting bâtiments D et E. Intervention du 22/09/2025 au 09/10/2025. Le rapport fait état d'observations. Constat : L'ensemble des installations électriques du site ne fait pas l'objet d'une vérification périodique complète. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/07/2018, article 1.3
Il est constaté une modification des modalités de raccordement entre le bâtiment HBW et le bâtiment existant par rapport au dossier de porter-à-connaissance HBW1 : - le dossier prévoit un raccordement du nouveau bâtiment au bâtiment existant via une galerie de liaison qui débouche dans l'extension, dans la partie dédiée au stockage ; - en réalité, la galerie de liaison débouche dans l'extension, dans la partie "expédition", de l'autre côté du mur coupe-feu. Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant n'est pas en mesure de justifier l'évolution de cette configuration. Par ailleurs, il est constaté que la galerie de liaison est pourvue d'un convoyeur principal. Les portes coupe-feu et leur caractéristique (degré de tenue au feu) n'ont pas été vérifiées par manque de temps. Constat : L'exploitant ne respecte pas les dispositions prévues dans son dossier de porter-à- connaissance sur le HBW1 s'agissant des modalités de raccordement entre le bâtiment principal le HBW1. L'exploitant doit porter à la connaissance de M. le Préfet les modifications apportées à son installation et notamment les conséquences sur les mesures techniques et organisationnelles en place pour la gestion du risque lié à l'incendie de matières combustibles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Vérifications périodiques – sprinklage et moyens d’intervention
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/07/2018, article 7.4.3 et 7.6.2
Vu : dernier compte-rendu de vérification périodique Q1 émis par l’APAVE en date du 15/12/2025. La vérification précédente datant du 16/06/2025, la périodicité semestrielle apparaît respectée. Le rapport transmis ne comprend pas l'installation de sprinklage du HBW1 qui fait l'objet d'un rapport distinct de l'organisme de contrôle. Ce second rapport n'a pas fait l'objet d'une vérification lors de la visite. Le dernier rapport de vérification périodique des dispositifs d'extinction automatique fait état de la présence de non-conformités avec risque de mise en échec. L'observation porte sur le quai du bâtiment E4 : « Présence de stockage sous gaines de ventilation avec absence de protection sous les gaines. » Cette observation est relevée depuis le 13/12/2023. D'autres observations présentes au Q1 sont indiquées comme "sans risque de mise en échec". Constat : L’installation d’extinction automatique par sprinkleurs n'est pas maintenue en bon état. En particulier, elle risque d'être mise en échec au bâtiment E4 en raison de la présence de stockages sous les gaines de ventilation. Vu : Vérification hebdomadaire des semaines 19 et 20 par la société FORTEM. Une observation porte sur la présence probable d'une fuite. Une recherche de fuite est prévue. Dans le contexte de sécheresse en cours, cette recherche de fuite doit être menée rapidement en vue de limiter les prélèvements en eau au strict besoin des installations. Postérieurement à la visite d’inspection et par courriel du 02/06/2026, l’exploitant a transmis les premières actions prises en réponse à cette non-conformité : - en première mesure compensatoire, la zone concernée au bâtiment E4 a fait l’objet des modifications suivantes : * le stockage de matières combustibles (intercalaires cartons) présent sous les gaines de ventilation a été supprimé (photographies transmises à l'appui) ; * les racks de stockage comprenant un stockage de produits chimiques pour le process et de consommables ont été vidés (photographies transmises à l'appui). - le montant associé aux travaux de remise en conformité de la zone du bâtiment E4 a été inscrit au plan d'investissements 2026 (montant évalué sur la base d'un devis établi par UXELLO - date non communiquée). Le constat est maintenu. D'autres actions doivent également être prévues pour résorber les observations dites "sans risque de mise en échec". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les j
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/07/2018, article 7.6.1
Vu : dernier compte-rendu de vérification périodique Q1 émis par l’APAVE en date du 15/12/2025. La vérification précédente datant du 16/06/2025, la périodicité semestrielle apparaît respectée. Le rapport transmis ne comprend pas l'installation de sprinklage du HBW1 qui fait l'objet d'un rapport distinct par l'organisme de contrôle (non vérifié). Constat : L'exploitant n'a pas présenté de document attestant de la conformité initiale des modifications apportées aux dispositifs d'extinction automatique par sprinkleurs liées aux chantiers récents suivants : - extension bâtiments de stockage de bobines suite mise en place de la machine à papier n°2 (probable déclaration de conformité DC1) ; - extension du site avec le bâtiment de stockage de grande hauteur HBW1 disposant de sa propre source sprinkleur (probable certificat de conformité N1). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/07/2018, article 7.4.3 et 7.6.2
Vu : Rapport de vérification périodique des trappes de désenfumage, réalisé par la société DESAUTEL (intervention du 25/05/2024 au 31/05/2024). Le rapport fait état de non-conformités détectées. Vu : Rapport de vérification périodique des trappes de désenfumage, réalisé par la société DESAUTEL (intervention du 15/05/2025 au 05/07/2025). Le rapport fait état de non-conformités détectées. La périodicité annuelle apparaît respectée. L'exploitant précise qu'une maintenance des dispositifs a été réalisée depuis. Deux trappes restent à réparer au cours du mois de juin 2026. Constat : Les trappes de désenfumage ne sont pas toutes maintenues en bon état. Si des travaux de remise en état ont été effectués depuis le rapport de vérification périodique, l’exploitant doit transmettre le ou les comptes-rendus d’intervention. Postérieurement à la visite d’inspection et par courriel du 28/05/2026, l’exploitant a transmis : - la copies de deux bons de livraison (non signés) établis en date des 27/10 et 24/11/2025 pour des interventions consécutive à la remise en état des trappes de désenfumage, et au remplacement de plaques PCA. - la copie de la facture du 31/12/2025 suite aux travaux réalisés sur le site correspondant aux bons de livraison n° AFDF255694 et CCDF2512377. L'exploitant doit transmettre le prochain rapport de vérification périodique des trappes de désenfumage ou un rapport d'intervention justifiant que l'ensemble des actions de remise en état ont bien été prises. Par exemple, la remise en conformité des trappes du HBW n'est pas comprise dans les documents transmis le 28/05/2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/07/2018, article 7.4.3 et 7.6.2
Vu : rapport de vérification périodiques des portes coupe-feu suite à l'intervention du 12 et 13 mars 2026 par la société FIVO. Le rapport fait état de non conformités. Vu : rapport de vérification périodiques de septembre 2025. La périodicité minimale annuelle est respectée. Le rapport ne fait pas apparaître de non conformités. L'exploitant indique qu'il réalise une vérification trimestrielle des portes coupe-feu. Les portes coupe-feu ne sont pas maintenues en bon état. Si des travaux de remise en état ont été effectués depuis le rapport de vérification périodique, l’exploitant doit transmettre les justificatifs d’intervention. Postérieurement à la visite d’inspection et par courriel du 29/06/2026, l’exploitant transmet le dernier rapport de vérification des portes coupe-feu suite au passage de la société FIVO du 1er au 12 juin 2026. Le rapport fait état de 5 portes non-conformes : - Porte C2-C3 14 : présence de stockage de ouate excessif susceptible d'empêcher fermeture complète. - Porte C2-C3 15 : présence de stockage de ouate excessif susceptible d'empêcher fermeture complète. - Porte C2-C3 16 : présence de stockage de ouate excessif susceptible d'empêcher fermeture complète. - Porte A3-A4 42 : sujet à un fort vent sur son dernier mètre l’empêchant de rentrer correctement dans sa butée de réception. - Porte B1-B2 2 : Prévoir réglage fin de course, la toile se plie sur sa fermeture finale. Non- conformité déjà relevée lors de la dernière vérification trimestrielle. L’exploitant a justifié d’actions réalisées ou en cours afin de les rendre conformes. Le constat est reformulé comme suit : Constat : L'exploitant réalise un suivi régulier de la vérification et de l'entretien des portes coupe- feu du site. Il doit cependant transmettre à l'inspection des installations classées les justificatifs associés aux actions prises pour remédier aux non-conformités relevées lors de la vérification du 1er au 12/06/2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé, notamment : - photographies attestant de l'absence de stockage entravant la fermeture des portes coupe-feu C2-C3 1, C2-C3 15 et C2-C3 16 ; - attestation suite au test de bon fonctionnement de la porte A3-A4 42 en cas de déclenchement d'une détection incendie dans le bâtiment ; - rapport d'intervention suite aux modifications apportées sur la porte B1-B2 2.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/07/2018, article 7.4.3 et 7.6.2
Vu : Rapport sur la détection automatique d'incendie, et compte-rendu de vérification périodique Q7 réalisé par DEF du 27/08/2025. Le rapport présente la liste des déclencheurs manuels, détecteurs manuels et linéaires par zone, ainsi que des réseaux aspirants. Les détecteurs Fire-eyes ne semblent pas être intégrés dans la vérification périodique. L'état des batteries et le reconditionnement des détecteurs n'appelle pas de remarque de la part de l'inspection des installations classées. Le rapport conclut que le système est en bon état de fonctionnement. L'exploitant n'a pas transmis de contrôle périodique intermédiaire autre que celui émis suite à l'intervention d'août 2025. Constat :L'ensemble des différentes chaînes de détection incendie (capteurs et sprinklage) ainsi que les asservissements induits ne font pas l'objet de vérifications périodiques à fréquence semestrielle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 2.2.6
Vu : Etude de ruine EFECTIS jointe à l’étude de danger (annexe XII.8 du dossier de porter-à- connaissance) du 23 mars 2018. L'étude de ruine conclut que le risque de ruine vers l'extérieur est écarté, tenant compte des préconisations de renforcement des racks mentionnées dans l'étude EFECTIS (§7.5.7), qui sont à mettre en place sur toutes les files transversales du rack (U 140x120x3.5) , la poutre plafond (IPE 300) et les poutres extérieures (HEM 120) 22/24 Constat : L’exploitant n’est pas en mesure de justifier que les renforcements préconisés dans l’étude de ruine EFECTIS dont le rapport est établi en date du 23/03/2018, ont bien été pris en compte lors de la construction pour garantir l’absence de risque de ruine du bâtiment vers l’extérieur. Postérieurement à la visite d'inspection, et par courriel du 22/05/2026, l'exploitant a transmis une copie du courriel transmis le 26/04/2018 par le responsable projet de la société Schaeffer indiquant la prise en compte des préconisations de renforcement issues de l’étude de ruine menée par EFECTIS. Un rapport "charges sur les fondations - rayonnage en hauteur HBW" en révision E mis à jour le 26/04/2018 est joint avec la mention suivante liée à la révision du document "En raison de la simulation d'incendie, il était nécessaire de renforcer les cadres extérieurs et la poutre du toit. Les charges au sol ne sont pas plus élevées compte tenu de ce renforcement et sont les mêmes que dans l'indice D." Le document transmis concerne la modification de conception tenant compte de l'étude de ruine. Ce document est peu compréhensible et ne permet pas de vérifier que l'ensemble des points de renforcement de l'étude de ruine ont été réintégrés dans le projet. L'exploitant doit justifier que les 3 points de renforcement préconisés ont été pris en compte dans la conception du bâtiment et mis en œuvre de façon effective. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé, notamment il doit justifier que les 3 points de renforcement préconisés ont été pris en compte dans la conception du bâtiment et mis en œuvre de façon effective.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/07/2018, article 8.1.5.1
23/24 Vu : Compte-rendu du dernier exercice POI mené dans l'établissement le 16 décembre 2025. L'exercice simulait un feu dans le bâtiment de stockage de produits finis E4. Le document précise que plusieurs portes coupe-feu ne se sont pas fermées lors de l'exercice (dont portes coupe-feu de la galerie de liaison menant au bâtiment de stockage de produits finis HBW1). En cas de défaut de déclenchement automatique sur détection incendie, la fermeture manuelle aurait dû être enclenchée pour prévenir les risques de propagation. Le compte-rendu cite l'absence de fermeture des portes sans que ce point ne soit repris dans le bilan ou ne fasse l'objet d'actions correctives. Constat : Lors de l’exercice POI réalisé le 16/12/2025 simulant un incendie en zone de stockage E4, plusieurs portes coupe-feu ne se sont pas fermées lors du déclenchement de l’alarme et n’ont pas été fermées par déclenchement manuel. Ce constat n'a pas fait l'objet d'actions correctives de la part de l'exploitant, ni pendant l'exercice, ni à l'issue de l'exercice. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Gestion des eaux pluviales susceptibles d'être polluées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/07/2018, article 4.2.4
Au cours de la visite d'inspection, un test de déclenchement du sprinklage au point F du poste 8 (bâtiment C6) a été mené. Une vérification de l'exutoire du point F a permis de constater que les eaux s'écoulant sur la voirie sont déversées dans un fossé en terre. Les eaux pluviales de voiries susceptibles d’être polluées ne sont pas collectées en vue d’être déversées dans un bassin de rétention dédié. Les fossés en terre récupérant ces eaux ne sont pas imperméabilisés. Ces fossés sont également prévus pour recueillir les eaux susceptibles d’être polluées en cas d’incendie. Le confinement de ces eaux n’est dès lors pas assuré. Postérieurement à la visite d'inspection, et par courriel du 17/06/2026, l'exploitant a transmis un courriel de la société d'ingénierie OTE qui a été en charge du chantier. Le bureau d'études indique que l'étanchéification des fossés est assurée par la "perméabilité quasi nulle des sols en place" qui permettent d'assurer l'acheminement des eaux potentiellement pollués vers les bassins de stockage prévus. Il précise également qu'en cas d'incendie, les terres en place dans les fossés ayant recueilli et acheminé les eaux polluées devront faire l'objet d'analyses. Le constat est reformulé comme suit : Constat :Les eaux collectées par les voiries ne sont pas toutes déversées dans un bassin de rétention dédié d’une capacité de 3585 m³ après passage par un déshuileur-débourbeur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé, notamment : test de perméabilité des sols des fossés constituants le réseau de gestion des eaux pluviales (tests en fond et flancs).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/07/2018, article 8.1.5.2
Vu : Etat des stocks des produits finis et produits chimiques établi en date du 19/05/2026. Vu : Stockage des bobines mères et filles établi au 18/05/2026. L'inventaire est effectué de manière hebdomadaire. Les documents présentés permettent d'établir les stockages suivants : - balles de pâtes à papier : 7300 tonnes ; - bobines mères + filles : 9159 tonnes ; - produits finis : 38 108 palettes (d’après le dossier de porter-à-connaissance du bâtiment HBW1, les 10 080 tonnes maximum de stockage correspondent à 56 000 palettes). - stockages de palettes : 11 942 (bâtiment E4) + 5 466 (bâtiment E1) = 17 408 palettes. Le stockage de palettes actuel dépasse la quantité maximale autorisée au titre de l'arrêté préfectoral actuel de l'établissement. A noter toutefois que la société ICT FRANCE a déposé un dossier de porter-à-connaissance en 2022, dont l'instruction en cours de finalisation. Ce dossier présente plusieurs modifications apportées aux installations dans le cadre de l'extension du site liée à la phase 2 et au démarrage de la 2ème machine à papier. En particulier, une des modifications porte sur la réorganisation des zones de stockage E1 et E4 et l'augmentation des volumes de stockage de palettes bois au titre de la rubrique 1532 de la nomenclature des ICPE. Le volume sollicité est de 4709 m3, correspondant à 32 857 palettes. Le dossier comporte tous les éléments d'appréciation (études des dangers en particulier) liés à la réorganisation des stockages en E1 et E4. Le stockage de palettes actuel apparaît conforme au dossier de porter-à-connaissance de 2022 en cours de régularisation. Les autres matières combustibles sont stockées dans la limite des quantités maximales définies par l'arrêté. Absence d'écart constaté.
Thèmes : Risques accidentels · Limitation des stockages de matières combustibles
FDS disponible en Français
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 31.5
Les fiches de données de sécurité ont été vérifiées par sondage. L'inspection des installations classées a demandé que l'exploitant lui présente la fiche de données de sécurité d'un produit chimique décollant de marque NALCO. Le document apparaît conforme au Règlement REACH. Il a été mis à jour le 17/08/2023. Le produit est classé H319 irritant pour les yeux. La fiche de données de sécurité est disponible en français et mise à disposition du personnel, en particulier sur le lieu de stockage.9/24 La fiche de données de sécurité précise en particulier les conditions de stockage sûres : en conteneurs fermés et éloignés de sources de chaleur. Absence d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/07/2018, article 8.1.5.1
Rappel - extraits de l'étude de danger du dossier de porter-à-connaissance HBW1 : "Asservissement des systèmes d’aspiration sur détection de fumée avec arrêt automatique". --------------------------- Par manque de temps lors de la visite d'inspection, la vérification des dispositifs dans le HBW1 n'a pas été menée. Vu : Rapport sur la détection automatique d'incendie, et compte-rendu de vérification périodique Q7 réalisé par DEF du 27/08/2025. Le rapport conclut que le système est en bon état de fonctionnement. Vu : dernier compte-rendu de vérification périodique Q1 émis par l’APAVE en date du 15/12/2025 qui fait état de la surveillance des alarmes 24h/24 en interne et du bon fonctionnement des reports lors des essais. Vu : La présence d'une détection automatique incendie par têtes de sprinklage dans les bâtiments de stockage de bobines de papier. Le bon dimensionnement des ampoules sprinkleurs n'a pas été vérifié dans le cadre de la visite. Vu : La présence au plafond de détecteurs incendie par d'autres dispositifs dans les bâtiments hors stockage. Lors de la visite d'inspection, un test de déclenchement du sprinklage au point F du poste 8 (bâtiment C6) a été réalisé. Le test est concluant : démarrage des groupes motopompes, alarme zone 8. Le déclenchement des asservissements n'a pas été vérifié. Lors de la visite d'inspection, le test prévu d'un dispositif de détection automatique incendie en plafond n'a pas pu être réalisé faute de temps. La remontée des alarmes au poste de garde n'a pas été vérifiée. Absence d'écart* constaté. * : contrôle par sondage
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 55
Rappel des éléments constitutifs du dossier de porter-à-connaissance "PHASE 2" (extension 2eme machine à papier) : Les bâtiments C, E et HBW sont couverts par un système d’extinction automatique (sprinklage) qui joue le rôle de détection incendie. Les autres bâtiments de production (A, B, D) sont couverts par différents types de capteurs permettant de détecter la présence d'un incendie. Les bâtiments annexes (local déchets, station d’épuration, bureaux…) sont équipés de détecteurs de fumées. ----------------------- Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant indique qu'il dispose, en plus de détection automatique par tête sprinkleur, de quatre types de détecteurs : - linéaire optique par faisceau ; - optique fumées ; - aspiration des fumées ; - caméras Fire-eye. Vu : extraits du DOE présentant les plans d'implantation des détecteurs, et en particulier celui des bâtiments D1-D2-E établi en date du 28/11/2025 ; Vu : les centrales phenix d’aspiration de fumées au bâtiment D1 et dispositifs d'aspiration implantés au plafond sur toute la largeur du bâtiment ; Vu : bâtiment E2 équipé de caméras fire-eyes en début et fin de ligne, ainsi que les nouveaux systèmes mis en place comprenant plusieurs caméras sur les rembobineuses avec système de traitement et d'affichage des informations (delta thermique). Le bâtiment E2 accueille la rembobineuse concernée par le départ de feu en 2025. L'exploitant prévoit de déployer ce dispositif sur l'ensemble des rembobineuses pour détecter au plus tôt un échauffement anormal pouvant générer un départ de feu au niveau des cylindres. Vu : local de stockage des produits chimiques pourvus d'une détection optique de fumée. Absence d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/07/2018, article 7.6.5
Vu : Etude de ruine EFECTIS jointe à l’étude de danger (annexe XII.8 du dossier de porter-à- connaissance) du 23 mars 2018. L'étude de ruine estime le temps d’évacuation : « Les résultats indiquent que le temps maximum d’évacuation total évalué pour les cas les plus pénalisants et donc les plus sécuritaires est arrondi à 5 minutes pour les personnes ayant une visibilité sur le départ d’incendie et 7 minutes 10 s pour les personnes éloignées. A noter que les personnes ont atteints le sol à partir de 4 minutes 39 s. ». Les temps de ruine locale et de ruine globale les plus défavorables sont estimés respectivement à 9 min et 13 min 30s. Le risque de ruine vers l'extérieur est écarté, tenant compte des préconisations de renforcement des racks mentionnées dans l'étude EFECTIS. L'exploitant n'a pas effectué de test d'évacuation du HBW1. L’exploitant n’est pas en mesure de justifier d’un exercice d’évacuation du bâtiment de grande hauteur HBW1 en scénario pénalisant (personnes éloignées de l’incendie) au regard des risques de ruine locale et globale du bâtiment. Postérieurement à la visite d'inspection, et par courriel du 22/06/2026, l'exploitant précise qu'un test d'évacuation du HBW1 a été mené le 16/06/2026. Il précise que l'exercice s'est attaché à vérifier le temps mis pour évacuer un personnel situé dans le HBW1 dans le lieu le plus pénalisant (travée le plus haute, distance la plus éloignée d'un point d'évacuation). Le temps mis par le salarié pour réaliser l’évacuation a été inférieur à 3 minutes. Le constat est levé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25.E
Rappel du constat de la visite d'inspection précédente : L'aire de rétention de la zone presse à boues présente des fissures qui ne garantissent plus l'étanchéité de la zone pour la collecte des égouttures et eaux potentiellement polluées. --------------------
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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