Inspections ICPE

GAGNE 45

Installation classée à Pannes (45700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 janvier 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010006180
CommunePannes (45700)
DépartementLoiret
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 28 juillet 2022
SIRET39267728200015

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

7points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Etat des matières stockées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49

L'exploitant présente l'état des stocks généré au 16/01/2025. Il précise que cet état est généré une fois par an pour l'activité garage (non classée au titre des ICPE) et une fois par mois pour les produits employés sur la station de lavage. Il est constaté que l'état des stocks ne comprend pas les produits chimiques employés à la station de traitement des effluents. Vu : fiche de données de sécurité d'un produit vérifiée par sondage : RC TRUCK WASH ULTRA. La fiche de données de sécurité indique que le produit est classé selon les mentions de danger H290, H314, H318 et H373. L'inspection des installations classées recommande que l'état des stocks indique les mentions de danger des produits stockés ainsi que les zones de stockage sur l'installation, ceci afin de faciliter l'intervention des équipes de secours en cas d'accident. Constat : L'état des stocks ne comprend pas les produits chimiques employés à la station de traitement des effluents.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Etat des matières stockées

Déclaration de changement d'exploitant ICPE

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 21/01/2025, article R. 181-47

Par courriel du 11/10/2024 la société SML informait l'inspection des installations classées du rachat des sociétés SMTRT 45 et SML le 20 décembre 2023 par le Groupe GAGNE OMNITRANS. A cet effet, elle indiquait que la dénomination de SMTRT est devenue GAGNE 45 et que la société SML allait également intégrer GAGNE 45. Par ce courriel, la société sollicitait le transfert de l'autorisation environnementale. Par courriel en retour du 11/10/2024, l'inspection des installations classées a indiqué à l'exploitant les démarches administratives à réaliser en vue de se conformer aux dispositions de l'article R. 181-47 du code de l'environnement et assurer le transfert des autorisations environnementales des sociétés SMTRT et SML de Pannes au bénéfice de la société GAGNE 45. Vu : la société SML de Pannes a été radiée du greffe d'Orléans le 07/01/2025. Le jour de la visite d'inspection, la démarche de déclaration officielle auprès de la préfecture du Loiret n'a pas encore été réalisée.9/11 A la date de rédaction du présent rapport, l'exploitant n'a toujours pas réalisé la démarche de demande de transfert de l'autorisation environnementale au bénéfice de GAGNE 45. Constat : La société GAGNE 45 n'a pas déclaré le transfert de l'autorisation environnementale au bénéfice de GAGNE 45 dans les trois mois suivants la reprise des activités de la société SML de Pannes, bénéficiaire de l'autorisation environnementale. A ce titre, elle ne dispose pas de récépissé préfectoral justifiant du transfert de l'acte d'autorisation.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Transfert autorisation environnementale

Modalités de prélèvement des effluents liquides

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/09/2004, article 3.1.6.3.2

Rappel du constat [C13] émis lors de la visite d'inspection précédente : Le prélèvement AUREA (mesures comparatives) n’a pas été effectué sur un rejet moyen 24 heures et l'exploitant n'est pas en mesure de justifier que ses prélèvements sont effectués sur un prélèvement moyen 24 heures. L'exploitant a apporté des éléments de réponse par courriel en date du 28/02/2023 transmettant des résultats d'analyses AUREA. Les analyses comparatives menées par AUREA ont été effectuées sur la base d'un prélèvement sur 24h du 07 au 08/03/2022. L'inspection des installations classées a refait le point sur ce constat au cours de la visite d'inspection.10/11 Vu : les résultats d'analyses AUREA effectués sur la base de prélèvements 24h les 04/03/2024 et 02/09/2024. L'exploitant ne réalise pas de prélèvement asservi au débit (voire au temps) sur 24h. En conséquence, le constat est partiellement levé et reformulé comme suit : Constat : L'exploitant n'effectue pas les analyses au titre de son autosurveillance bimensuelle sur la base d'un prélèvement moyen sur 24h.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Modalités de prélèvement des effluents liquides

Conditions générales de rejet

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/09/2004, article 3.1.6.2

Le jour de la visite d'inspection, il est constaté la présence d'un flexible de gros diamètre placé dans le regard en sortie du bassin de traitement des eaux industrielles. L'exploitant indique qu'il s'agit du débordement du trop plein de la cuve de récupération des eaux de lavage des citernes alimentaires destinées à la méthanisation. L'inspection des installations classées rappelle qu'il est interdit de réaliser une liaison directe de cet effluent chargé, sans traitement préalable, dans le réseau des eaux usées. La société SUEZ et l'exploitant réalisent alors devant l'inspection des installations classées le retrait du flexible en le plaçant dans le bassin de traitement des eaux industrielles. Au départ du site, ce flexible est toujours en place avec une arrivée dans le bassin de traitement des eaux industrielles. En conséquence, il est constaté que le regard en question est pollué par de la charge organique et nécessite un nettoyage. L'exploitant indique que les prélèvements à fins d'analyses sur les eaux industrielles sont réalisés à la sortie du tuyau qui tombe dans ce regard. Dès lors la qualité réelle des eaux industrielles au point de rejet n°1 n'est pas correctement caractérisée. Constat : L'exploitant doit réaliser le nettoyage et curage du regard pollué en charge organique du fait du raccordement du flexible de trop-plein de la cuve recueillant les eaux de lavage des citernes alimentaires et transmettre les justificatifs associés (BSD notamment).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Déversement sans traitement

Déclaration des résultats PFAS sous GIDAF

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4.III

Rappel des dispositions prévues par l'article 1 de l’arrêté de mise en demeure du 18/07/2024 : La société SML exploitant une installation d’entretien et de réparation ainsi que de lavage extérieur et intérieur de véhicules sise [adresse], sur la commune de PANNES est mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 4.III de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation, en transmettant sous un mois à compter de la notification du présent arrêté, via l’outil dématérialisé GIDAF les résultats des campagnes de mesures requises par ledit arrêté. Le délai accordé par l'arrêté préfectoral de mise en demeure est à présent échu. Vu : les 3 déclarations GIDAF transmises par l'exploitant consécutives aux prélèvements suivis d'analyses au point de rejet des eaux industrielles, sur les paramètres AOF et substances PFAS définies par l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 : - campagne du 9 septembre 2024 transmise le 27 septembre 2024 ; - campagne du 15 octobre 2024 transmise le 18 décembre 2024 ; - campagne du 15 novembre 2024 transmise le 17 décembre 2024. Ces éléments permettent de satisfaire aux dispositions de la mise en demeure. Le constat est levé.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Suivi APMD

Prélèvements en eau

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/07/2015, article 1

Rappel du constat [C2] émis lors de la visite d'inspection précédente : L'exploitant n'est pas en mesure de fournir le justificatif du respect des débits maximum horaire et journalier au point de prélèvement dans les eaux souterraines. Vu : le registre des prélèvements d'eau pour les années 2022, 2023 et 2024. Le registre présente les consommations en eau de forage et en eau de ville, ainsi que la détermination des débits maximum horaire et journalier : - en 2022 : 5221 m3 au total // débit max journalier : 25,720 m3/j // débit max horaire : 3,040 m3/h - en 2023 : 5418 m3 au total, avec mention spécifique d'une surconsommation liée au remplissage de la bâche incendie (volume 240 m3) au total // débit max journalier : 31,820 m3/j // débit max horaire : 3,759 m3/h - en 2024 : 4925 m3 au total // débit max journalier : 20,743 m3/j // débit max horaire : 2,451 m3/h Absence d'écart constaté sur les volumes prélevés et les débits de prélèvements. La non- conformité [C2] est levée. Il est toutefois constaté des erreurs de comptabilisation des volumes d'eau dans le registre. Par exemple, il apparaît des volumes totaux inférieurs au volume comptabilisé sur le compteur d'eau de forage en février 2024. Pour autant, ces erreurs restent de faible ordre de grandeur. L'inspection des installations classées recommande à l'exploitant de fiabiliser les données de son registre de suivi des prélèvements. L'exploitant indique que le compteur n°3 associé au lavage extérieur des véhicules (piste rouleaux) doit être changé en 2025.

Thèmes : Risques chroniques · Prélèvements en eau

Rejets aqueux des installations

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/09/2004, article 3.1.5.

Rappel du constat [C4] émis lors de la visite d'inspection précédente : L'exploitant n'est pas en mesure de présenter une convention de rejets à jour. Vu : convention de rejet entre la société SUEZ en tant que gestionnaire de la station de traitement des effluents industriels de la société SML de Pannes, et la Communauté d'Agglomération Montargoise et rives du Loing établie le 15/12/2023 pour la période 2017 à 2028. La non-conformité [C4] est levée.

Thèmes : Risques chroniques · Rejets aqueux des installations

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

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