Installation classée à Gallardon (28320), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 12 mai 2026 — 14 points de contrôle avec suites administratives.
Prévention des accidents et des pollutions – plans de l’installation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 10
Constat visite du 09/11/2023 "Le plan général des ateliers et des stockages n'indique pas explicitement les différentes zones de danger correspondant aux risques incendie ou de défaillance électrique. L'exploitant ne dispose pas de plan de l'ensemble des cuves de l'installation avec leurs caractéristiques techniques et chimiques." Par courriel du 01/02/2024, l'exploitant a indiqué : "Dans le pdf « plan provisoire » vous trouverez la réponse au point 9. Ceci n’est pas le plan final, il est en cours de réalisation par une société qui je pense pourra me le fournir pour le mois de mars." Constat visite du 12/05/2026 Le plan transmis le 01/02/2024 fait apparaitre les installations détaillées et les zones à risque incendie et risque électrique., il indique également la position des cuves du traitement de surfaces, leur volume et leur composition, sans mentionner la concentration ni le pH. . Il ne fait pas apparaitre les risques chimiques associés aux bains, il ne mentionne pas s'il y a des zones abritant des substances ou mélanges inflammables ou à mention de danger H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370 ou H372. Ce plan est partiellement rédigé à la main ce qui ne le rend pas très lisible. Lors de la visite l'inspection a consulté le plan affiché sur le mur dans le sas d'entrée, il est entièrement typographié. Sur ce plan figurent les cuves de traitement, leur volume, leur composition, ainsi que les produits dangereux stockés sur site et leur concentration. Les renseignements suivants ne figurent pas sur le plan concernant les cuves : pH, nom, utilité, concentration Sur le plan figurent également les zones à risque "ATEX", "Electrique", "Incendie", et les barrières de confinement.11/26 L'inspecteur n'a pas noté la date inscrite sur le plan. Constat : le plan des risques ne fait pas apparaitre pour les cuves de traitement, le pH, le nom, l'utilité, la concentration. L'exploitant indiquera la date du plan au 12/05/2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Recensement des zones susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre
Prévention des accidents et des pollutions – Canalisations
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 15
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 14.d
Constat : il n'y a pas de détection incendie sur l'installation de traitement de surfaces. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19.I
L'exploitant transmettra, le cas échéant, la liste des locaux où sont stockés ou employés des liquides inflammables (à mention de danger H224, H225 ou H226). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19.I
Constat : En l'absence d'une installation de détection incendie et d'alarme associée, l'exploitant n'est pas en mesure de justifier du respect de cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19.I
Constat : En l'absence d'une installation de détection incendie, l'exploitant n'est pas en mesure de justifier du respect de cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19.II
Le chauffage des bains étant réalisé par eau chaude, ce système n'est pas susceptible d'initier ou de propager un incendie. Constat : En l'absence d'une installation de détection incendie et d'alarme associée, l'exploitant n'est pas en mesure de justifier du respect de cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19.III
Constat : En l'absence d'une installation de détection incendie, l'exploitant n'est pas en mesure de justifier du respect de cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19.III
Constat : En l'absence d'une installation de détection incendie, l'exploitant n'est pas en mesure de justifier du respect de cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.19/26
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54
A la demande de l'inspection, sur la rétention commune aux bains et rinçages acides et sur la rétention des bains basiques, l'exploitant, a : - remonté la poire de niveau (censée allumer en rouge la lampe au-dessus de l'armoire technique), - appliqué un tournevis sur les deux broches de contact du second détecteur. Seul le détecteur par contact de la rétention des bases a envoyé un message à l'exploitant. Ce message mentionnait "fuite arrière 16:03". Les rétentions sont vides de tout liquide.20/26 Les trois bains chauffés "acide", "base", "sans chrome" sont chauffés par serpentin d'eau chaude produite par la chaleur du groupe froid et par la nouvelle chaudière, si nécessaire. Il n'y a plus de chauffage électrique des bains, ce mode de chauffage ayant été remplacé en 2022. Constat : les détecteurs en point bas de la rétention des bains acides ne fonctionnent pas. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/10/2005, article 7.3.3
APAVE : contrôle des installations électrique Q18 8/4/2024 : "risque incendie et explosion" : "items 3 et 5" "signalés pour la première fois et "incomplète 'dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel" : dans le transformateur haute tension extérieur. Travaux faits sur le transformateur pour drainer l'eau d'un regard sous plancher. 1ere vérification élec du transformateur HT extérieur fait le 18/08/2005, pas d'observation. Mél APAVE 12 mai appelée dans la semaine : passera le 22 mai 2026 pour la vérification complète du site (y/c transformateur, car le technicien AZ COLOR est habilité HT). Le prochain contrôle par thermographie infrarouge est prévu le 10 juillet 2026. Thermographie faite en mars 2022 (avant la modif des installations). Constat : Non respect de la fréquence de contrôle annuelle des installations électriques et notamment de contrôle annuel par thermographie infrarouge.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/10/2005, article 7.7.3
L'exploitant a présenté le document Q4 (extincteurs) : contrôle fait par GLOIRE SECURITE INCENDIE - rapport du 6/1/2026 : "conforme et est maintenu conformément aux exigences du référentiel APSAD". L'inspecteur a constaté que l'extincteur n°14 porte l'étiquette d'un contrôle le 12/25, un autre extincteur porte l'étiquette d'un contrôle le 11/24. L'inspection a constaté la présence de la réserve d'eau incendie qui est pleine, ainsi que de la présence des deux bouches à incendie afférentes. L'affiche initialement présente sur la bâche est illisible. Lors de la visite, l'exploitant a indiqué qu'il y a bien 3 poteaux incendie à proximité. Il a précisé ne disposer ni de la donnée de débit simultané de ces poteaux, ni de la pression de l'eau sur la commune de Gallardon. Celle-ci étant très faible (selon l'exploitant), la mise en place de cette citerne (remplie en 12h) a été requise. Constat : Un extincteur ne porte pas la date de son contrôle. 24/26 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 3
L'inspection a constaté la mise en place de ces dispositifs. L'installation relevant désormais du régime de l'enregistrement, cette disposition est caduque, l'article 13 de l'arrêté ministériel du 09/04/2019 ne s'appliquant pas aux installations régulièrement autorisées. Pour autant, l'article 7.3.2.1 de l'arrêté préfectoral du 24/10/2005 prescrit la mise en place de ce type d'installation. L'exploitant pourra demander une modification de l'arrêté préfectoral sur ce point. A noter que l'équipement n'a pas été contrôlé depuis son installation le 18/11/2023, date qui figure sur une commande de désenfumage. La localisation de la ou des commandes de désenfumage de l'atelier traitement de surfaces ne figure pas sur le plan d'évacuation. La prescription est inadaptée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/10/2005, article 7.7.6
Constat de la visite du 09/11/2023 : "Absence de plan léger opérationnel d'intervention". L'exploitant a transmis le 01/02/2024 un fichier (non lisible par l'inspection). Réponse : réponse du SDIS : envoyé à la DREAL. Constat de la visite du 12/05/2026 : Lors de la visite, l'exploitant a expliqué avoir contacté le SDIS qui lui a indiqué qu'un tel document n'était pas nécessaire considérant le niveau de risque des installations. Par courriel du 20/12/2023, l'inspection des installations classées a indiqué à l'exploitant : "Nous avons été informés par le SDIS que les PLO avaient été abandonnés depuis plusieurs années. Je vous invite donc à ne pas tenir compte de la non-conformité relevée dans le rapport d'inspection. Vous demeurez libre d'organiser des exercices incendie avec le SDIS et devez continuer à respecter les prescriptions liées au risque d'incendie reprises dans les arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à votre établissement. Je vous invite, dans votre réponse au rapport, à joindre ce message pour prise en compte par nos soins de cette situation." L'écart est levé, la prescription est inadaptée. L'exploitant pourra faire une demande de suppression de cette prescription de l'arrêté préfectoral du 24/10/2005.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/10/2005, article 4.3.1
Les eaux de rinçage les plus chargées sont traitées par l'évaporateur. Les bains sont aussi régulièrement vidangés en petite quantité qui part à l'évaporateur. Les concentrats de l'évaporateur sont stockés dans une cuve et évacués par la société SARP industrie (cf vigie déchets). Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/10/2005, article 7.6.3
L'inspection a constaté que les produits chimiques (en particulier les produits utilisés pour le traitement de surfaces et pour l'évaporateur) sont stockés sur rétention. Les déchets de rinçage du décapage de peintures (4 GRV) et les déchets de peinture poudre (bigs bags) et quelques vieux bidons de peinture sont entreposés dans deux conteneurs étanches fermés à clé. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/10/2005, article 7.6.5
L'inspecteur a constaté que les produits incompatibles sont stockés sur des rétentions séparées. En particulier la rétention des bains acides est séparée de la rétention des bains basiques. […] sont placés sur rétention individuelle. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/10/2005, article 7.6.6
L'inspecteur a constaté que dans l'atelier abritant l'installation du traitement de surfaces, les produits chimiques utilisés pour l'appoint des bains est d'un contenant associé (GRV ou bidon) associé à un contenant plein. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4-II
L'exploitant a déclaré manuellement 25,6 tonnes de déchets dangereux (11 01 11* - liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses) et 14,36 tonnes de déchets non dangereux (08 02 01 - déchets de produits de revêtement en poudre). Ces quantités et codes déchets apparaissent dans VigieDéchets. L'inspection a indiqué à l'exploitant qu'il aurait pu directement réinjecter ces données via GEREP grâce à une interconnexion GEREP <-> VigieDéchets. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 9
L'inspecteur a constaté que le site est propre (espaces intérieurs et extérieurs). Il n'a pas été constaté d'envol de déchets. Pas d'écart constaté. 26/26
Installations de traitement des effluents liquides
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 35
Les eaux de rinçages les plus chargées sont traitées par l'évaporateur après neutralisation à la soude si besoin (consommation d'un GRV par an). Les eaux de rinçage et les eaux de détassage du dispositif de filtration à charbon actif sont versées dans deux cuves double enveloppe de 10 m3 chacune, en cas d'indisponibilité de l'évaporateur, les cuves peuvent absorber 3 m3/j. L'évaporateur est nettoyé à l'acide phosphorique 3 à 4 fois par an, le produit tourne en circuit fermé pendant 3 à 4 heures. La solution de lavage souillée est remise dans un GRV et le flottant peut servir à nouveau pour un nettoyage. Le concentrat de l'évaporateur est versé dans une cuve de 10 m3 (remplie en 8 mois environ) qui est pompée par un camion et détruite en centre agréé. L'exploitant dispose d'une paire de filtres de charbon actif de rechange et d'une paire de membranes de rechange pour l'osmoseur. Pas d'écart constaté.
Thèmes : Risques chroniques · Installations de traitement des effluents liquides
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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