Installation classée à Mesland (41150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 mars 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2016, article 8.4.1
Lors de la visite d’inspection précédente du 26 juillet 2022, il avait été constaté que l’exploitant n’avait pas transmis le rapport annuel d’exploitation. Par courrier du 6 février 2024, l’exploitant a transmis le rapport annuel d’exploitation pour 2023. Celui-ci trace la production sur l’année (0 tonne), la quantité de remblais (0 tonne), le prélèvement en eau (aucune eau prélevée, aucune eau rejetée), la date et le résultat des mesures effectuées sur les eaux pluviales, les dates de campagnes de mesures des eaux souterraines, l’absence de production de déchet, l’absence de tir ainsi que l’absence d’accident de travail. Le rapport d’exploitation 2023 comporte les éléments prescrits par l’article sus-visé. Lors de la visite d'inspection du 12 mars 2025, l'exploitant a remis à l'inspection des installations classées une version papier du plan d'exploitation mis à jour au 15 janvier 2025 et du rapport d'activité 2024. Le rapport d'activité 2024 comporte les éléments attendus par l'article sus-visé. Les éléments suivants sont à noter concernant le plan d'exploitation mis à jour au 15/01/2025 : - seulement trois bornes sont localisées sur le plan mis à jour au 15/01/2025 (lors de la visite d'inspection précédente, il avait été constaté la présence de 9 bornes sur plan) ; - l'emprise des infrastructures est seulement représentée à partir de la surface S1, il n'y a pas d'identification précise de la localisation des stocks de matériaux, du local, de l'aire bétonnée et du séparateur à hydrocarbures ; Les autres éléments prescrits par l'article sus-visé sont quant à eux présents sur le plan (limites, parcelles, front, piézomètre, cotes altimétriques ..). Le plan présente également un cartouche où sont consignées les surfaces S1, S2 et S3. Il est à noter que l'exploitation de la carrière devrait être en fin de deuxième phase d'exploitation alors qu'au vu du plan du 15/01/2025, la première phase d'exploitation a seulement été légèrement exploitée. Le retard de phasage aurait dû être notifié en accompagnement du détail des surfaces S1/S2/S3 ou sur le rapport annuel d'exploitation 2024. Un porter à connaissance relatif notamment à une modification de phasage d'exploitation a été déposé par l'exploitant le 11 avril 2023. Une demande de compléments a été transmise à l'exploitant par courrier préfectoral du 29 novembre 2024. L'exploitant a indiqué, au cours de la visite, ne pas avoir pris encore connaissance des compléments demandés. L’échéance de transmission au 1er fé
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2016, article 2.3.4 et 2.3.4.1
Suite à la visite d'inspection précédente du 26 juillet 2022, il avait été rappelé à l'exploitant que le carreau de la carrière ne pourrait pas être situé sous la cote 95,6 m NGF en partie sud-ouest et 97.6 m NGF en partie sud-est tant qu'il n'y aura pas eu l'autorisation de l'autorité préfectorale (les parties extraites avant l'autorisation de 2016 étant en dessous de la cote de l'autorisation actuelle et l'exploitant souhaitant abaisser le niveau d'extraction en dessous de la côte autorisée). Un retard de phasage avait également été mis en évidence. Par courrier du 5 avril 2023, l’exploitant a transmis un porter à connaissance relatif à la modification des conditions d’exploiter la carrière, comportant notamment une demande d’approfondissement de la cote d’extraction minimale (87 m NGF - côte autorisée lors de l'autorisation de 2001) et une modification du phasage d'exploitation. Une demande de compléments relatif à ce porter à connaissance a été transmise à l'exploitant par courrier préfectoral du 29 novembre 2024. Lors de la visite d'inspection du 12 mars 2025, l'exploitant a indiqué ne pas avoir pris encore connaissance des compléments demandés. Le plan d'exploitation transmis à l'inspection au cours de la visite (cf. constat "Suivi annuel d'exploitation") comporte des cotes altimétriques. Au niveau du front de taille identifié sur le plan, la cote altimétrique la plus basse est de 96,8 m NGF. Le front de taille identifié se situe en partie nord de la première phase d'exploitation. Aucun élément n'étant présent sur le plan d'exploitation du 15/01/2025 pour délimiter les différentes cotes minimales d'extraction, le respect de celles-ci ne peut pas être vérifié. Il est à noter également que les cotes d'extraction inférieures à 95,6 m NGF résultant de l'exploitation sous l'ancienne autorisation (2001) ne sont pas délimitées. Il conviendrait que l'exploitant représente sur les plans d'exploitation les parties de la carrière résultant de l'exploitation précédente (par exemple : ajout d'une limite). Par ailleurs, l'exploitation de la carrière devrait être en fin de deuxième phase d'exploitation alors qu'au vu du plan d'exploitation du 15/01/2025, la première phase d'exploitation a seulement été légèrement exploitée. Le porter à connaissance du 5 avril 2023 prévoit que la troisième phase quinquennale ne sera pas exploitée dans le cadre de l'actuelle autorisation. L'exploitant doit apporter les éléments nécessaires afin de justifier du respect de la cote mini
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2016, article 7.3.1.2
Lors de la visite d’inspection précédente du 26 juillet 2022, aucune pancarte signalant le danger et la présence de la carrière le long des voies communales 1 et 3 bordant le périmètre d’autorisation n’avait été constatée. Il avait été rappelé à l’exploitant qu’en cas de partie franchissable sur les abords de la carrière, une clôture devra être installée (Sur les voies communales 1 et 3 bordant le périmètre d’autorisation, il avait été constaté la présence d’une forêt dense et difficilement franchissable qui revenait à un dispositif équivalent à la clôture. Il avait également été constaté la présence des merlons.) Par courrier du 30 septembre 2022, l’exploitant a indiqué que la clôture sera complétée au niveau des parties franchissables sur les abords de la carrière courant octobre 2022 et a précisé que des panneaux signalant le danger en bordure des voies communales 1 et 3 avaient été ajoutés le 30 septembre 2022. Lors de la visite d'inspection du 12 mars 2025, la clôture mise en place le long de la voie communale n°3 a été vue. Des panneaux indiquant "chantier interdit au public" ont été constatés. Il est à noter que certains d'entre eux commencent à être entourés par de la végétation. L'entrée du site est équipée d'un portail avec cadenas et un panneau d'interdiction d'accès est présent. Les merlons présents au niveau de la zone en cours d'extraction ont été vus. Ceux-ci ont été constatés par l'inspection depuis le carreau de la carrière et la présence de panneaux signalant le danger n'a pas pu être vérifiée. La signalisation du danger au niveau des merlons est à justifier. L'exploitant s'assurera que les panneaux signalant le danger et l'interdiction d'accès soient visibles (entretien de la végétation). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2016, article 4.3.3
Lors de la visite d’inspection précédente du 26 juillet 2022, l’exploitant n’avait pas pu justifier de l’entretien du séparateur d’hydrocarbures au minimum une fois par an. Par courrier du 30 septembre 2022, l’exploitant avait indiqué que la vidange du séparateur à hydrocarbures et des bacs de rétention était programmée pour le 5 octobre 2022. Par courrier du 6 février 2024, l’exploitant a confirmé la réalisation de la vidange et a fourni l’ordre d’intervention correspondant (n°OIV22100019 relatif au pompage et nettoyage du séparateur à hydrocarbures avec remise en service). Lors de la visite d'inspection du 12 mars 2025, l'exploitant a indiqué qu'il n'y a pas eu d'autre nettoyage du séparateur depuis celui de 2022, du fait de l'absence d'activité de la carrière. La fréquence annuelle d'entretien n'est pas respectée. Il est à noter cependant que la dernière analyse des eaux pluviales n'a pas mis en évidence de non-conformité (cf. constat " Rejet des eaux pluviales"). Le séparateur à hydrocarbures n'est pas entretenu au minimum une fois par an. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2016, article 7.4
Lors de la visite d’inspection précédente du 26 juillet 2022, il avait été constaté que la rétention des produits liquides susceptibles de créer une pollution n’avait pas été nettoyée suite aux déversements accidentels d’hydrocarbures. Par ailleurs, un bidon présent sur la rétention ne comportait pas d’étiquetage le jour de la visite. Par courrier du 30 septembre 2022, l’exploitant a indiqué que le bidon sans marquage serait étiqueté et que le bac de rétention étanche situé dans le bungalow serait nettoyé le 5 octobre 2022. Par courrier du 6 février 2024, l’exploitant a indiqué que le bac de rétention avait été vidangé et nettoyé le 5 octobre 2022 mais que le prestataire n’avait pas indiqué cette intervention dans le bon de suivi des déchets. Lors de la visite d'inspection du 12 mars 2025, le container où sont stockés les produits chimiques et déchets a été vu. Une cuve (vide) et plusieurs bidons stockés sur rétention ont été constatés. La rétention ne présentait pas de liquide. Les bidons stockés ne présentaient pas d'étiquetage, seul leur nom était inscrit (liquide de refroidissement, huile boite total ...). Par sondage, la fiche de données de sécurité (version informatique) du liquide du refroidissement a été consultée. Celle-ci identifie notamment une mention de danger et un pictogramme pour ce produit. Ces éléments auraient dû être présents sur le bidon, conformément à la réglementation CLP. L'exploitant envisage de retirer les produits dangereux du site (au vu de la faible activité de la carrière). Les contenants de produits dangereux ne comportent pas l'étiquetage attendu. L'exploitant se positionnera sur l'action corrective à engager (enlèvement des produits dangereux ou mise en place des étiquetages adéquats). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2016, article 2.3.2
Lors de la visite d'inspection du 12 mars 2025, l'exploitant a montré les stockages de terres végétales qui constituent les merlons situés autour de la zone en cours d'extraction. Ceux-ci ont été constatés par l'inspection depuis le carreau de la carrière et leur hauteur n'a pas pu être vérifiée. L'exploitant n'a pas été en capacité de confirmer la hauteur des merlons. Le respect de la hauteur maximale de 2 mètres pour les terres végétales est à justifier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2016, article 1.2.3
Les quantités de matériaux extraits sur les dernières années sont les suivantes, selon les déclarations effectuées par l'exploitant sur GEREP : - 2024 : 92 tonnes de sables et graviers alluvionnaires ; - 2023 : 0 tonnes ; - 2022 : 2,3 kilotonnes de sables siliceux ou silico-calcaire ; - 2021 : 1 kilotonne de sables siliceux ou silico-calcaire. Lors de la visite d'inspection du 12 mars 2025, l'exploitant a indiqué que l'activité de la carrière sur 2024 a consisté seulement en une sortie d'environ 92 tonnes de matériaux (3 sorties de camion) issues des stocks présents sur site. L'absence d'extraction sur 2024 a été notifiée par l'exploitant.5/18 Il est à noter que le bloc "TP1" de l'onglet production sur GEREP est dédié à la déclaration des substances extraites sur l'année. Or les 92 tonnes sorties n'ont pas été extraites sur 2024. Il convient de modifier la déclaration GEREP 2024 afin que celle-ci soit cohérente avec l'absence d'extraction sur 2024. Il est rappelé à l'exploitant que selon l'article R.512-74-II du Code de l'environnement que l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2016, article 1.6
7/18 L’exploitant dispose d’un acte de cautionnement en date du 7 juin 2024, valide jusqu’au 30 septembre 2026 et garantissant un montant de 54 993 euros. Selon l’article sus-visé, l’exploitation devrait être en cours de phase 2 (2021-2026) et les surfaces S1, S2 et S3 à respecter sont les suivantes : S1 S2 S3 Montant Phase 2 (2021- 2026) 0.41 ha 1.02 ha 0.10 ha 47 591€05 L’exploitant a déposé un porter à connaissance en date du 11 avril 2023 relatif notamment à une modification du phasage d’exploitation. Selon ce porter à connaissance, les surfaces S1, S2 et S3 à respecter devraient être : S1 S2 S3 Montant (2023- 2028) 0.62 ha 1.03 ha 0.28 ha 67 691€82 Lors de la visite d'inspection du 12 mars 2025, l'exploitant a remis à l'inspection une version papier du plan d'exploitation mis à jour au 15 janvier 2025 où sont consignées les surfaces S1, S2 et S3 suivantes : - S1 : 0,39 ha ;- S2 : 0,33 ha ;- S3 : 0,05 ha.Le montant cautionné actuel est suffisant au vu des surfaces S1, S2 et S3 notifiées sur le plan du 15/01/2025.L'exploitant a indiqué au cours de la visite qu'il réactualise chaque année le montant des garanties financières afin que celui-ci corresponde aux surfaces réelles. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2016, article 2.2.2
Lors de la visite d’inspection précédente du 26 juillet 2022, il avait été constaté que les bornes de nivellement n’étaient pas identifiées sur le plan et non visibles sur le site. Par courrier du 6 février 2024, l’exploitant a indiqué qu’une nouvelle borne de nivellement avait été mise en place le 2 novembre 2022 et que celle-ci avait été identifié sur le plan du site. Lors de la visite d’inspection du 12 mars 2025, le plan d’exploitation mis à jour au 14 janvier 2025 (dernier disponible) a été consulté : celui-ci identifie bien une borne de nivellement. Celle-ci a été vue en cours de visite de la carrière ainsi que celles délimitant le périmètre, aux angles ouest et sud-ouest, le long de la route. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2016, article 2.3.6
Suite à la visite d’inspection précédente du 26 juillet 2022, l’exploitant n’avait pas transmis les bons de sortie dûment complétés et signés par la personne en charge du registre. Par courrier du 6 février 2024, l’exploitant a indiqué que les matériaux extraits sur le site de Mesland servent uniquement à alimenter les autres carrières du Groupe (aucune vente n’étant faite à des entreprises extérieures depuis Mesland). Il a par ailleurs fourni une copie des bons de sortie signés et tamponnés. Lors de la visite d'inspection du 12 mars 2025, l'exploitant a fourni une copie du registre des sorties des matériaux pour l'année 2024. Trois sorties y sont consignées en date du 28 août 2024 pour une quantité totale de 92,60 tonnes (cf. constat "Quantité extraite"). Le registre permet la consignation des informations suivantes : destinataire, date, type de matériaux, quantité de matériaux en tonne, mode de transport et raison sociale du transporteur. L'exploitant a également fourni une copie des trois bons de transports, complétés et signés, correspondants aux sorties du 28 août 2024. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2016, article 7.5.2
Lors de la visite d’inspection précédente du 26 juillet 2022, il avait été constaté l’absence de registre d’incendie et de secours ainsi que de rapport de contrôle périodique des extincteurs. Par courrier du 30 septembre 2022, l’exploitant a transmis une photo montrant que le registre de vérifications des extincteurs a été signé lors de la vérification du 30 septembre 2022. Il précisait que le rapport de vérification correspondant serait transmis dès réception. Par courrier du 6 février 2024, l’exploitant a transmis la facture n°FC2048 du 30 décembre 2022 relative à la « Maintenance Protection Incendie 2022 » du site Mesland où la vérification des 2 extincteurs est notifiée. Il a également joint la facture n°FC2872 du 31 décembre 2023 relative à la « Maintenance Incendie 2023 ». Les rapports de vérifications correspondants ont également été joints. Ceux-ci ne mettent pas en avant d’observation. Lors de la visite d'inspection du 12 mars 2025, le registre d'incendie et de secours, présent dans le container, a été vu. La vérification périodique des extincteurs 2024 a bien été consignée. L'exploitant a fourni une copie des rapports de vérification des extincteurs de 2023 et 2024. Les deux extincteurs du site (dans la pelle et dans le container) ont été vérifiés et aucune observation n'a été notifié. Par sondage, l'extincteur présent dans le container a été vu : celui-ci comportait bien la vignette de vérification 2024. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2016, article 8.2.1.1
Lors de la visite d’inspection précédente du 26 juillet 2022, il a été constaté que le contrôle des rejets des eaux pluviales n’avait pas été effectué depuis plusieurs années. Par courrier du 30 septembre 2022, l’exploitant a indiqué qu’un prélèvement des eaux pluviales était prévu le 18 octobre 2022. Par courrier du 6 février 2024, l’exploitant a indiqué que la mesure réalisée le 18 octobre 2022 avait mis en évidence des non conformités en MES et DCO et a expliqué que cela provenait du bidon utilisé pour aménager la sortie (qui avait stocké de l’adjuvant pour béton). Il a précisé que des travaux avaient été réalisés au niveau de la sortie du séparateur pour mettre en place un regard en béton. Des nouvelles analyses ont été réalisées le 3 novembre 2023. Les résultats sont repris dans le tableau ci-dessous : Rapport d’analyses 17-10-2022 (n°AR-22-IV-118479- 01) 19-10-2023 (n°AR-23-IV-188753- 01) Valeurs limites pH 7 7.2 [5,5 ; 8,5] T°C 15.9 15.1 <30°C MES 142 5 35 mg/L DCO 406 11.6 125 mg/L HCT 0.4 <0.1 5 mg/L Lors de la visite d'inspection du 12 mars 2025, l'exploitant a fourni une copie du rapport d'analyse n°AR-24-IV-084227-01 du 16/05/2024 relatif à l'analyse des eaux pluviales en sortie de l'air étanche. Les paramètres mesurés pH, température, couleur, DCO, MES, hydrocarbures) respectent les valeurs limites de l'article sus-visé. 15/18 Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2016, article 8.2.2.3
Lors de la visite d’inspection précédente du 26 juillet 2022, l’exploitant n’avait pas été en mesure de commenter et de justifier les valeurs des eaux souterraines (augmentation du fer). Il avait été demandé à l’exploitant d’envisager la poste d’un piézomètre en amont du site. Par ailleurs, il avait été constaté l’absence de cadenas de protection et d’identification du piézomètre en aval du site. Par courrier du 30 septembre 2022, l’exploitant a indiqué que la quantité de fer dans le piézomètre est passée de 6,8 à 80 µg/L de novembre 2021 à mai 2022. Il a précisé qu’aucune activité de remblaiement n’a eu lieu pendant cette période et que de ce fait a conclu que l’augmentation ne pouvait être due à l’activité du site. Il a précisé que le tubage du piézomètre était en PVC. Par ailleurs, il avait justifié de la mise en place du cadenas de protection sur le piézomètre (photo). Par courrier du 6 février 2024, l’exploitant a justifié de la présence de la plaque d’identification du piézomètre (photo transmise). Lors de la visite d'inspection du 12 mars 2025, les rapports d'analyses n°CENP240220-24-133-R0 et CENP240220-24-316-R0, relatifs aux campagnes de prélèvements d'eaux souterraines de mai et octobre 2024 ont été consultés. Les paramètres prescrits par l'article sus-visé ont été mesurés lors des deux campagnes. Les concentrations en fer (2,86 et 3,8 µg/L) sont inférieures à la norme de qualité environnementale (200 µg/L) notifiée dans le guide d'évaluation de l'état des eaux souterraines (version juillet 2019). Le piézomètre a été vu au cours de la visite du site. Celui-ci était bien cadenassé et présentait bien une plaque d'identification.16/18 Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2016, article 2.4.3.2
Lors de la visite d'inspection du 12 mars 2025, l'exploitant a indiqué qu'aucun remblaiement avec des déchets inertes extérieurs n'a été effectué depuis l'obtention de l'arrêté d'autorisation. Le respect de la procédure d'acception des déchets inertes extérieurs n'a pas pu être vérifié. Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.