Installation classée à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 mars 2026 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
Rejets d'effluents aqueux - Transmission des données d'autosurveillance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/03/2009, article 9.2.3.
Lors de la visite d'inspection, l'exploitant informe l'inspection des installations classées qu'une partie des déclarations sous GIDAF est sous-traitée, dans le cadre d'un contrat souscrit auprès de la société EUROFINS. Au jour de rédaction du présent rapport, l'inspection des installations classées consulte sous GIDAF les trois dernières déclarations visant les effluents au point de rejet n°2 "EPP+EI". Mai 2026 : Aucune déclaration ne figure sous GIDAF pour ce mois. Avril 2026 : Aucune déclaration ne figure sous GIDAF pour ce mois. Mars 2026 : Cette déclaration comporte uniquement des valeurs pour la journée du jeudi 5 mars, visant les paramètres suivants : - valeur journalière de pH ; - concentration hebdomadaire du phosphore, de l'étain, du plomb, du nickel, du cuivre et des fluorures. La valeur journalière du débit n'est pas renseignée. Par courriel du 18 mars 2026, l'exploitant a transmis son tableau de suivi des résultats de mesures de la qualité des rejets d'eaux résiduaires après épuration. L'inspection constate que l'ensemble des paramètres réglementés sont analysés à l'exception du pH et du débit. Au regard des fréquences prescrites dans l'arrêté préfectoral et de celles plus contraignantes fixées dans la convention de rejet du 7 mars 2022, le fluor, le nickel, le plomb, l'étain et le cuivre ne font pas l'objet d'une mesure hebdomadaire mais trimestrielle. Constat d'écart : Absence de respect de la fréquence d'autosurveillance de la qualité des rejets d'eaux résiduaires après épuration pour le fluor, le nickel, le plomb, l'étain et le cuivre. Absence de mesure du pH et du débit. Absence de déclaration régulière de l'ensemble des résultats dans GIDAF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · Fréquence et modalités d'autosurveillance de la qualité des rejets aqueux
Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires après épuration
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/03/2009, article 4.3.9
Ce point de contrôle s'inscrit dans le cadre du traitement des suites de la dernière visite d'inspection en date, réalisée le 27 septembre 2023. Au titre du constat C3 de son rapport d'inspection (Fiche de constats n°5), l'inspection des installations classées avait notifié à l'exploitant l'écart suivant : "Absence de respect des VLE pour les paramètres DCO, HCT et ponctuellement MES". 16/40 Dans le cadre du traitement de cet écart, l'exploitant avait indiqué à l'inspection par courrier du 12 février 2024 qu'il avait apporté des modifications à ses installations, à savoir la mise en place d'un déshuileur sur chaque sortie d'évapo-concentrateur et la mise en œuvre d'un filtre à charbon actif en sortie des deux déshuileurs avant rejet final. En parallèle, une pompe d'écrémage avait été installée en novembre 2023 afin de pomper facilement la couche d'huile superficielle se formant au niveau du bac de déshuilage situé en amont des évapo-concentrateurs. L'exploitant indiquait également dans ce courrier qu'il allait dorénavant procéder au nettoyage du bac et des évapo-concentrateurs chaque semaine. En phase préparatoire de la présente visite d'inspection, l'inspection des installations classées consulte sous GIDAF les dernières déclarations réalisées pour les effluents émis au point de rejet n°2 "EPP+EI". Pour rappel, il s'agit d'évaluer au niveau de ce point de rejet la qualité des effluents suivants : les eaux pluviales et les eaux industrielles comprenant les effluents de la tribofinition, les eaux de rinçage de la ligne de préparation des feuillards, ainsi que les rejets de l'atelier de traitement de surface. Mai 2026 : Aucune déclaration sous GIDAF pour ce mois. Il n'est donc pas possible d'apprécier le respect des valeurs limites d'émission fixées par la prescription. Avril 2026 : Aucune déclaration sous GIDAF pour ce mois. Il n'est pas donc possible d'apprécier le respect des valeurs limites d'émission fixées par la prescription. Mars 2026 : La déclaration ne comporte que les valeurs relevées le jeudi 5 mars (il manque néanmoins la valeur journalière de flux). Sur la base des valeurs renseignées, les valeurs limites d'émission sont respectées. Février 2026 : Aucune déclaration sous GIDAF pour ce mois. Il n'est pas possible d'apprécier le respect des valeurs limites d'émission fixées par la prescription. Janvier 2026 : La déclaration ne comporte que les valeurs des trois journées suivantes : mercredi 14, mercredi 21 et mercredi 28 janvier. Pour ces trois j
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires après épuration
Entretien des moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 14
L'établissement ne disposant d'aucune réserve d'eau d'extinction incendie, la ressource en eau d'extinction pour assurer sa défense extérieure contre l'incendie (DECI) est basée sur un réseau de poteaux incendie. L'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 10 avril 2024 un rapport du BUREAU VERITAS EXPLOITATION daté du 6 février 2024 "d'assistance à la vérification et la validation de l'évaluation des besoins en eaux d'extinction d'incendie et des capacités de rétention du site selon les référentiels D9 et D9A". Ce rapport évalue les besoins en eau d'extinction de l'établissement à 600 m³/h pendant 2 heures (soit un volume de 1 200 m³) en visant un scénario correspondant à l'incendie généralisé du bâtiment 1, du bâtiment 2 et de l'auvent les séparant. L'incendie du bâtiment 3 est exclu du scénario. Or, le guide pratique d'appui au dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie (D9) prévoit que la surface de référence "est au minimum délimitée, soit par des murs présentant une résistance au feu REI 120 conformément à l’arrêté du 22 mars 2004, soit par un espace libre de tout encombrement, non couvert, de 10 m minimum". Sur la base de cette définition, la surface de référence à considérer doit inclure l'ensemble des 3 bâtiments de l'établissement et les auvents les séparant. Aussi, l'inspection appelle l'exploitant à actualiser l'estimation de ses besoins en eau. Le rapport du BUREAU VERITAS fait également le bilan des équipements disponibles pour l'extinction. Le site dispose d'un seul poteau incendie privé, implanté à l'entrée principale au sud. Les autres hydrants à proximité sont des poteaux publics. En phase préparatoire de la visite d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 4 mars 2026 un rapport d'intervention de la société CHUBB en date du 27 novembre 2025 portant sur la vérification du poteau incendie privé. Ce rapport d'intervention indique que le poteau est fonctionnel et délivre un débit de 124 m³/h sous 1 bar. Le débit du poteau incendie privé de l'établissement est conforme aux attendus de la prescription. 19/40 Basé sur les derniers rapports de mesures des débits tenus à sa disposition sur le site, le prestataire recense dans son rapport d'assistance une disponibilité potentielle de six hydrants, dont le seul poteau incendie privé de l'établissement et cinq poteaux incendie publics, implantés dans un rayon de 100 m autou
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/03/2009, article 7.6.6.2
Ce point de contrôle s'inscrit dans le cadre du traitement des suites de la dernière visite d'inspection en date, réalisée le 27 septembre 2023. Au titre du constat C4 de son rapport d'inspection (Fiche de constats n°6), l'inspection avait notifié à l'exploitant l'écart suivant : "Absence de justification du confinement du volume des eaux d'extinction en cas d'incendie." Dans le cadre du traitement de cet écart, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 10 avril 2024 un rapport du BUREAU VERITAS EXPLOITATION daté du 6 février 2024 "d'assistance à la vérification et la validation de l'évaluation des besoins en eaux d'extinction d'incendie et des capacités de rétention du site selon les référentiels D9 et D9A." Dans ce document, le prestataire réalise un travail de recensement et de dimensionnement des zones existantes de confinement (zones d'écoulement, volumes sous quais, bassins, etc). En termes de volume théorique total de confinement à prévoir pour retenir les eaux d'extinction d'incendie sur le site, les résultats des calculs réalisés par le prestataire en application du guide D9A sont les suivants : - Incendie du Bât 1 (usinage) : 1 048 m³ ; - Incendie du Bât 1 + Bât 2 + Auvent intermédiaire de 530 m² (constituant le scénario le plus défavorable) : 1 391 m³. Or, le guide pratique de dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction (D9A) prévoit que "la surface de référence est au minimum délimitée, soit par des murs présentant une résistance au feu REI 120 conformément à l’arrêté du 22 mars 2004, soit par un espace libre de tout encombrement, non couvert, de 10 m minimum". Sur la base de cette définition, la surface de référence à considérer doit inclure l'ensemble des 3 bâtiments de l'établissement et les auvents les séparant. Aussi, l'inspection appelle l'exploitant à actualiser l'estimation du volume de confinement à prévoir pour retenir les eaux d'extinction d'incendie. D'après le rapport précité, le volume total de confinement disponible sur le site (par recensement des zones en point bas permettant un confinement) n'est que de 572 m³, se répartissant de la façon suivante : - Vestiaires du Bâtiment 1 : 85 m³ ; - Quai de déchargement du Bâtiment 2 : 160 m³ ; - Ancien quai du Bâtiment 3 : 85 m³ ; - Cuves enterrées entre les Bâtiments 2 et 3 : 170 m³; - Mise en charge des réseaux de collecte des eaux pluviales par vanne guillotine : 72 m³. Les moyens de rétention du site ne sont donc pas compatibles avec l
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/03/2009, article 4.2.4.1
Ce point de contrôle s'inscrit dans le cadre du traitement des suites de la dernière visite d'inspection en date, réalisée le 27 septembre 2023. Au titre du constat C5 de son rapport d'inspection (Fiche de constats n°9), l'inspection avait notifié à l'exploitant l'écart suivant : "Absence de justification de l'étanchéité des vannes d'isolement." Ce constat était assorti des observations et demandes suivantes : "Transmission le 13 septembre 2023 de la procédure de contrôle des vannes d'isolement. L'exploitant a communiqué le rapport de contrôle des organes (12 juin 2023 et 8 septembre 2023). Les écarts relevés lors de l'opération du 12 juin 2023 sont soldés à la lecture du compte- rendu de l'opération de contrôle du 8 septembre 2023. Toutefois, les opérations portent uniquement sur la vérification de la bonne manœuvre des vannes. A la lecture de la configuration des installations, les vannes 5 et 7 (seules vannes vues) ne peuvent être contrôlées visuellement (simplement). Test de fermeture de la vanne n°7 qui est la dernière vanne avant rejet hors site. La vanne était manœuvrable. L'inspection invite l'exploitant à avoir une réflexion sur la gestion des vannes, leur contrôle/entretien et sur l'automatisation de la vanne n°7 (manœuvre en dessous du niveau du sol, dans le regard ; exposition des agents aux émanations, nombre d'actions à réaliser en situation accidentelle)." Dans le cadre du traitement de cet écart, l'exploitant déclarait par courrier du 12 février 2024 avoir fait procéder à une opération d'hydrocurage des canalisations d'eaux pluviales du site, et communiquait à l'inspection des installations classées les rapports afférents émis par son prestataire SOA. L'exploitant étudiait alors les différentes solutions de coupure des rejets d'eaux, par guillotine automatique ou vessie gonflable. Par courriel du 31 juillet 2024, il indiquait à l'inspection des installations classées avoir fait installer un système de sectionnement avec ballon obturateur gonflable avant rejet au milieu naturel. Ce dispositif est piloté par une cartouche de gaz, positionné dans un coffret métallique rouge bien visible, situé au droit du collecteur de rejet final des eaux pluviales à l'angle sud-ouest du site. Le jour de la visite d'inspection du 18 mars 2026, l'inspection constate la présence de ce coffret, sans toutefois procéder à un test de mise en œuvre du dispositif. En termes de procédure, en heures ouvrées l'actionnement du système doit être réalisé par l'un des équip
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/03/2009, article 7.3.3
Ce point de contrôle s'inscrit dans le cadre du traitement des suites de la dernière visite d'inspection en date, réalisée le 27 septembre 2023. Au titre du constat C7 de son rapport d'inspection (Fiche de constats n°11), l'inspection avait notifié à l'exploitant l'écart suivant : "Absence de complétude du contrôle des installations électriques." Ce constat était assorti des observations suivantes : "Transmission le 13 septembre 2023 du rapport de contrôle des installations électriques (DEKRA, date de vérification : 14 juillet au 22 juillet 2022). Manœuvres de coupure non autorisées. Plan des zones à risques non présenté. 2 écarts. Q18 du 19 juillet 2022 statuant sur le fait que les installations électriques peuvent entraîner des risques d'incendie et d'explosion. Présentation du dernier rapport de contrôle des installations électriques (DEKRA, date de vérification : 6 juillet au 18 juillet 2022). Manœuvres de coupure non autorisées. Plan des zones à risques non présenté. 3 écarts, tous levés sur la base de l'enregistrement tenu à disposition (mention "Fait"). Transmission le 13 septembre 2023 du dernier rapport de contrôle des installations électriques HT (DEKRA, date de vérification : 6 août 2022). Date du rapport 12 août 2022. Manœuvres de coupure non autorisées. Absence d'écart." Dans le cadre du traitement de cet écart (constat C7), l'exploitant communiquait à l'inspection des installations classées par courrier du 12 février 2024 un rapport de contrôle des disjoncteurs différentiels résiduels réalisé en décembre 2023 par la société DEKRA, attestant la conformité des installations. 26/40 Néanmoins, en phase préparatoire de la présente visite d'inspection, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées le rapport de contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge (Q19) réalisé les 5 et 10 juin 2025 par la société DEKRA. Ce rapport précise que les cellules Haute Tension n'ont pas pu être vérifiées par dispositif infrarouge car protégées par du Plexiglass. DEKRA recommande de faire faire cette vérification par la méthode ultrasonore. L'exploitant indique à l'inspection des installations classées que le prochain contrôle par thermographie infrarouge des installations électriques est prévu au mois de juin 2026 et que la prestation comportera un contrôle par ultrasons des cellules HT. Les cellules Haute Tension n'ayant pas été contrôlées et devant faire l'objet d'un contrôle par ultrasons, l'exploitant ne justifie pas de
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Etat des stocks des substances ou préparations dangereuses
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/03/2009, article 7.2.1.
L'exploitant communique à l'inspection des installations par courriel du 6 mai 2026 les documents suivants : - un registre sous forme de tableau des produits chimiques stockés sur le site, mentionnant les noms de produit et leur volume de stockage maximal sur le site ; - un plan d'identification des zones à risque d'incendie, déterminant plusieurs zones de stockage de produits chimiques et inflammables à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments. L'inspection des installations classées constate que le registre susvisé ne présente aucune mention de danger (appelées phrases de risque dans l'ancien système de classification). Constat d'écart : L'état des stocks des substances et préparations dangereuses ne comporte pas les mentions de danger des produits stockés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Autre · Nature et risques des substances et préparations dangereuses stockées
Détection automatique d'incendie - Locaux TS et LI
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
Le jour de sa visite, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant si le réseau de détection automatique d'incendie du site couvre l'ensemble des zones ciblées par la prescription susvisée, à savoir : 1/ les locaux où sont stockés ou employés des liquides inflammables (à mention de danger H224, H225 ou H226) ; 2/ les locaux abritant l'installation de traitement de surface. Concernant les liquides inflammables visés au point 1/, l'inspection constate le stockage de produits chimiques et inflammables en conteneur GRV à l'extérieur des bâtiments, notamment en périphérie du bâtiment 2 (magasins et zone de traitement de surface). Néanmoins, sur la base d'un plan d'identification des zones à risque d'incendie communiqué par l'exploitant le 6 mai 2026, il s'avère qu'il existe plusieurs zones de stockage de produits chimiques et inflammables à l'intérieur du bâtiment 1 (usinage et zone administrative de bureaux) et du bâtiment 3 (frittage, outillage, maintenance), sans que ce plan n'en présente les mentions de danger. Comme indiqué au point de contrôle précédent, l'état des stocks des substances et préparations dangereuses ne comporte pas les mentions de danger des produits stockés. Dès lors, ce dernier ne permet pas d'apprécier l'applicabilité à l'établissement de la prescription susvisée. Concernant les locaux visés au point 2/, l'installation de traitement de surface de l'établissement se compose d'une ligne d'étamage électrochimique sous la forme d'un carrousel composé de huit bains, dont trois sont chauffés à 70°C. L'exploitant précise que ces bains sont équipés de thermoplongeurs à résistance électrique, coupant l'alimentation de chauffage du bain en cas d'élévation de température. Au droit de ce carrousel d'étamage est installée sous toiture une nappe de sprinklage/arrosage raccordée au réseau d'alimentation en eau de ville du site, un réseau qui n'est pas surpressé. L'exploitant indique à l'inspection des installations classées que ce système a une fonction de détection d'incendie. En cas de rupture de l'ampoule thermosensible implantée dans les têtes d'aspersion, une alarme sonore se déclenche avec report vers le poste de garde du site, occupé 24h/24 et 7j/7. En outre, l'exploitant indique que le conduit d'extraction d'air du carrousel d'étamage est lui aussi équipé de têtes d'aspersion avec ampoules thermosensibles.L'installation étant en fonctionnement le jour de sa visite, l'inspection des installations classées n'a pu vérifier leur p
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Détection automatique d'incendie - Locaux TS et LI
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
Comme indiqué dans la prescription de la Fiche de constats n°9 du présent rapport, un dispositif de détection automatique d'incendie doit être installé, au moins : - dans les locaux où sont stockés ou employés des liquides inflammables (à mention de danger H224, H225 ou H226) ; - dans les locaux abritant l'installation de traitement de surface. A ce stade, l'applicabilité à l'établissement de la prescription susvisée n'étant pas confirmée pour les locaux de stockage ou d'emploi de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226, il est attendu de l'exploitant une liste des liquides inflammables qu'il stocke et met en œuvre dans l'établissement, liste qui doit impérativement présenter la mention de danger de chaque produit dangereux utilisé (cf. Fiche de constats n°10 du présent rapport). Le jour de la visite, l'exploitant n'est pas en mesure de communiquer à l'inspection des installations classées la température de rupture des ampoules thermosensibles de la nappe de sprinklage/arrosage installée au droit du carrousel d'étamage et dans son conduit d'extraction d'air. Il y a lieu de connaître la valeur de température de rupture de ces ampoules pour apprécier la pertinence des dispositifs installés,constituant la chaîne de détection d'incendie des locaux abritant l'installation de TS. Constat d'écart : L'exploitant n'est pas en mesure de démontrer la pertinence des caractéristiques et du dimensionnement des dispositifs assurant la détection automatique d'incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Détection automatique d'incendie (Locaux TS et LI)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
L'inspection des installations classées note que le fonctionnement du carrousel d'étamage n'est pas asservi au déclenchement de l'alarme incendie, qui doit viser l'arrêt automatique des systèmes susceptibles de propager l'incendie (système d'aspiration des vapeurs des bains, chauffage des bains) en situation accidentelle. Constat d'écart : Le fonctionnement du carrousel d'étamage électrochimique n'est pas asservi au déclenchement de l'alarme incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Asservissement des installations de TS à l'alarme incendie
Entretien des moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 14
En phase préparatoire de la visite d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 4 mars 2026 un rapport d'une intervention de la société CHUBB réalisée le 28 novembre 2025 de vérification du réseau RIA de l'établissement. L'inspection des installations classées note que la vérification précédente avait été réalisée le 19 novembre 2024. L'intervention du mois de novembre 2025 porte sur 17 robinets incendie armés. L'installation n'est pas équipée d'un surpresseur, ni d'une réserve d'eau. Les relevés de pression individuels sont : - une pression statique de 2,5 bars pour les 17 RIA ; - une pression dynamique de 1,50 bars pour 16 RIA ; - une pression dynamique de 1 bar pour 1 RIA. Le rapport relève une pression insuffisante pour les 17 RIA contrôlés, aucun appareil ne présentant une pression dynamique minimale de 2,5 bars. Constat d'écart : Selon le dernier rapport de contrôle périodique de l'installation réalisé au mois de novembre 2025, la pression dynamique du réseau de robinets incendie armés est insuffisante. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/03/2009, article 3.2.4 et 3.2.5
Ce point de contrôle s'inscrit dans le cadre du traitement des suites de la dernière visite d'inspection en date, réalisée le 27 septembre 2023. Au titre du constat C1 de son rapport d'inspection (Fiche de constats n°1), l'inspection des installations classées avait notifié à l'exploitant l'écart suivant : "Absence de conformité des rejets atmosphériques par rapport aux VLE (conduit n°5 et n°6)." Dans le cadre de la gestion des suites de l'inspection du 27 septembre 2023, l'exploitant avait présenté à l'inspection, par courriel du 24 novembre 2023, plusieurs arguments visant la modification d'une partie des VLE fixées par son arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 6 mars 2009. Cette demande de modification de prescriptions avait déjà été formulée par l'exploitant par courrier en 2019, en avançant notamment que celles-ci étaient plus contraignantes que les seuils réglementaires des arrêtés sectoriels en vigueur. En vue de pouvoir relever le seuil de ces VLE et se voir autoriser la mise en place de sa nouvelle ligne de production IROX, l'exploitant avait communiqué le 19 juin 2023 à l'inspection des installations classées une évaluation des risques sanitaires (ERS) des rejets atmosphériques du site, réalisée le 15 mai 2023 par la société KALIÈS. Cette étude retenait comme sources les données majorantes basées sur les VLE révisées, telles que souhaitées par l'exploitant : Paramètres VLE fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisatio n du 6 mars 2009 (concentrati on en mg/Nm3) VLE de l'ERS du 15 mai 2023 (concentrati on en mg/m³) VLE de l'ERS du 15 mai 2023 (flux horaire en g/h) VLE de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 (article 27 alinéa 8) (en mg/m3) Conduit n°5 (four) Poussières totales 5 20 30 1009/40 Plomb 0,01 1 1,5 1 Etain + Cuivre 0,01 1 1,5 5 Conduit n°6 (vidange big bag) Poussières totales 5 20 36 100 Plomb 0,01 1 1,8 1 Etain + Cuivre 0,01 1 1,8 5 Rejet Chaudière YGNIS (conduit n°7) Oxydes d'azote(NOx) 100 150 1485 - Au regard des résultats de calculs de risque, l'ERS conclut que l'impact sanitaire du site, tel que modélisé, peut être qualifié d'acceptable en termes d'impact sanitaire et, par conséquent, que le projet de modification des seuils et la mise en place de la ligne IROX sont eux-mêmes acceptables. Aussi, l'inspection des installations classées propose à l'autorité préfectorale d'actualiser les VLE conformément aux hypothèses de l'ERS de 2023, par le biais du projet d'arrêté complémentaire joint au présent rapport. En phase pré
Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques aux conduits n°5 et n°6
Comportement au feu des bâtiments - Ligne IROX
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article 2.4
Ce point de contrôle s'inscrit dans le cadre du traitement des suites de la dernière visite d'inspection en date, réalisée le 27 septembre 2023. Au titre du constat C9 de son rapport d'inspection (Fiche de constats n°17), l'inspection des installations classées avait notifié à l'exploitant l'écart suivant : "Absence de justification du comportement au feu des installations de la ligne IROX (ossature, désenfumage)." Ce constat était assorti des observations et demandes suivantes : "Absence d'analyse de conformité des installations au regard de l'arrêté ministériel. Absence de justification de la tenue des éléments hébergeant la ligne IROX." Dans le cadre du traitement de cet écart, l'exploitant présentait à l'inspection des installations classées par courrier du 24 novembre 2023 les dispositions constructives de la nouvelle cabine de peinture de la ligne IROX, équipée d'un système d'extinction automatique à l'argon, ainsi que toutes les dispositions sécuritaires de cette installation de peinture. Dans le cadre du dossier de porter à connaissance afférent, il avait été estimé une consommation de solvant de 12 kg/j. Après quelques années de fonctionnement de l'installation IROX, l'exploitant a pu confirmer sa consommation de peinture et de solvant sous un régime de production optimisé (cette ligne fonctionne aujourd'hui 24h/24 et 7j/7). Suite à l'analyse de ses consommations annuelles de peinture polymère, dont la quantité quotidienne appliquée est susceptible de soumettre ses installations à la rubrique 2940, l'exploitant déclare à l'inspection des installations classées ne jamais atteindre la quantité de 10 kg/j de produit appliqué, constituant le seuil du régime de la déclaration. A ce titre, il sollicite la modification de son arrêté préfectoral et l'actualisation du dernier tableau de classement en date des activités ICPE de l'établissement, notifié par lettre préfectorale en date du 22 novembre 2022. Le jour de la visite d'inspection du 18 mars 2026, le fonctionnement de la ligne IROX est présenté à l'inspection des installations classées, dont la cabine de peinture totalement automatisée permet d'appliquer une couche de peinture polymère sur la face interne des pièces métalliques. L'exploitant déclare à l'inspection des installations classées les consommations suivantes de produits relevant de la rubrique 2940 : - la peinture polymère (FMTOP 1769 et FMTOP 1897) : 20 litres par semaine ; - les solvants (NEP - N-ethyl2 pyrrolidone) : environ 100 litres p
Thèmes : Risques accidentels · Comportement au feu des bâtiments (ligne IROX)
Installations électriques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 1730/40
En phase préparatoire de la visite d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 4 mars 2026 les documents suivants : Au titre de l'année 2024 : - un rapport de vérification périodique annuelle Q18 des installations électriques par la société DEKRA, suite aux opérations réalisées du 16 au 24 octobre 2024. En conclusion de ce rapport, le prestataire relève 44 observations, dont aucune n'avait déjà été signalée antérieurement. - un rapport de contrôle Q19 des installations électriques par thermographie infrarouge par la société DEKRA, suite aux opérations réalisées les 19 et 20 juin 2024. En conclusion de son rapport, le prestataire relève 7 anomalies, dont : Aucune anomalie de priorité 1 5 anomalies de priorité 2 2 anomalies de priorité 3 Avis et améliorations proposées par DEKRA dans le cadre de ce rapport de contrôle : Les installations électriques contrôlées présentent un bon état apparent au regard du risque incendie, dans l’ensemble. Nous constatons un suivi des 11 anomalies de l’année dernière, qui ont été levées. Les cellules Haute Tension ne sont pas vérifiées, nous vous recommandons de faire cette vérification par la méthode ultrasonore. 31/40 Au titre de l'année 2025 : - le rapport de la vérification périodique annuelle (Q18) des installations électriques par la société DEKRA, suite à sa prestation de contrôle menée du 8 au 24 octobre 2025. Ce rapport précise que toutes les coupures n'ont pas été autorisées par l'exploitant. Le prestataire pointe également un certain nombre de limites à la prestation réalisée : - l'examen des matériels électriques situés dans les faux-plafonds, non accessibles sans démontage ; - la vérification des matériels électriques en hauteur et inaccessibles en l'absence de moyens d'accès en sécurité mis à sa disposition ; - les longueurs des canalisations ne lui ayant pas été communiquées, il n'a pas pu déterminer les courants de court-circuit minimum nécessaires à l'évaluation de la protection contre les contacts indirects en schéma IT ou TN et en l'absence de dispositif DR ; - la vérification de la continuité de la mise à la terre des appareils d'éclairage installés en hauteur, faute de mise à disposition de moyens d'accès en sécurité ; - la vérification de la nouvelle ligne IROX car visite à réaliser ; - les essais des dispositifs différentiels seront réalisés en semaine 52 ; - Résistance de continuité des éclairages sous enveloppes isolantes. Conclusion de ce rapport : 6
Installations de TS - Gestion des produits et mélanges dangereux
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 8
L'exploitant dispose des fiches de données de sécurité des produits dangereux mis en œuvre dans son établissement. Il présente à l'inspection des installations classées le registre prévu par la prescription susvisée, et précise que celui-ci est accessible en toute circonstance. L'inspection des installations classées constate également la présence dans l'établissement d'étiquetages conformes au règlement européen CLP (classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges). Absence d'écart.
Thèmes : Risques chroniques · Etiquetage des cuves de traitement · fûts · réservoirs · canalisations
Prélèvements et consommation d'eau
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/03/2009, article 4.1.1.
En phase préparatoire de la visite d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 4 mars 2026 son registre des relevés de consommation d'eau de l'établissement pour l'eau de ville et l'eau de forage. Au titre de l'année 2024, les consommations d'eau étaient les suivantes : - eau de ville : 1817 m³. - eau de forage : 3010 m³. Au titre de l'année 2025 : - eau de ville : 1985 m³. - eau de forage : 4335 m³. Les consommations d'eau de l'établissement au titre des années 2024 et 2025 sont inférieures aux quantités maximales fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Absence d'écart.
Entretien des moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 14
En phase préparatoire de la visite d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 4 mars 2026 deux rapports de contrôle annuel par la société CHUBB. - le 16 octobre 2024 ; - le 28 novembre 2025. Dans les deux cas, les rapports mentionnent le remplacement des appareils de plus de dix ans et la maintenance du parc sans remarque particulière. L'exploitant s'assure de la vérification périodique de son parc d'extincteurs par contrat de maintenance externalisée. Absence d'écart.
Entretien des moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 14
En phase préparatoire de la visite d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 4 mars 2026 les documents suivants : - un rapport de maintenance préventive de type EFA à 50% (essais fonctionnement automatique) par la société SIEMENS le 26 juin 2025, avec délivrance d'un compte rendu de vérification périodique (Q7), sans observations. - un rapport de maintenance préventive de type EFA à 50% (essais fonctionnement automatique) par la société SIEMENS le 6 octobre 2025 avec délivrance d'un compte rendu de vérification périodique (Q7), qui ne présente aucune observation. L'exploitant fait réaliser la vérification périodique de son installation de détection automatique d'incendie par contrat de maintenance préventive auprès d'un prestataire. Absence d'écart.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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