Installation classée à Les Bordes (45460), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 mars 2024 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010000855
Commune
Les Bordes (45460)
Département
Loiret
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
1 depuis 26 mars 2024
SIRET
52161301800030
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2711Transit, regroupement, tri, ...équipements électriques mis au rebut
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13 > II.
Constat établi lors de la précédente inspection : L’exploitant ne demande pas d’information préalable aux producteurs des déchets. L’exploitant nous présente une demande d’admissibilité préalable : DAP D001648 pour des déchets de type 17 05 04. Cette demande place l’exploitant en tant que producteur des déchets en vue de leur élimination. La prescription demande à ce que l’exploitant réclame les informations d’admissibilité préalablement auprès des producteurs de déchets dont il récupère les déchets. Le document présenté ne répond pas à cette objectif. Point 2 : L’exploitant ne dispose pas d’informations préalables qu’il doit demander aux producteurs de déchets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre à l’inspection des installations classées une demande d’admissibilité préalable où il n’est pas le producteur du déchet.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 3
L’exploitant fournit plusieurs bordereaux issus de son registre chronologique des déchets transportés ou collectés : - Bordereau 1 : du 25/03/2024, nature du déchet : « remblai gravats mélange », code déchet 17 01 07 de 9.300 tonnes. - Bordereau 2 : du 25/03/2024, nature du déchet : « remblai terre », code déchet 20 02 02 de 5.400 tonnes. - Bordereau 3 : du 25/03/2024, nature du déchet : « déchet pommes de terre », code déchet 02 01 00 de 15 mètres cube. - Bordereau 4 : du 25/03/2024, nature du déchet : « déchet résiduel », code déchet 20 01 99 de 2.540 tonnes. Sur ces bordereaux il manque plusieurs informations concernant l’origine et la gestion du déchet : Le numéro SIRET du producteur initial du déchet ;• La raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou au collecteur ; • L'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou collecteur ; • Le numéro SIRET de l'établissement vers lequel le déchet est expédié.• Point 3 : le registre des déchets transportés ou collectés n’est pas complet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit fournir à l’inspection des installations classées un extrait de bordereaux de son registre des déchets transportés ou collectés complet.7/15
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/10/2006, article Art. 7.2.6
Constat établi lors de la précédente inspection : Une cuve de 1 000 litres contenant de l’AdBlue n’est pas associée à une capacité de rétention. L'inspection constate qu'une rétention a été mise en place. La rétention a été mesurée le jour de l’inspection, elle fait 1.30m de large, pour 1.76m de long et 0.35m de haut. Soit un volume de 0.8 mètres cube. L’exploitant certifie que la cuve d’AdBlue n’est jamais remplie à son volume maximal théorique. Pour respecter la prescription sans changer de rétention, il doit s’assurer que le volume plein de la cuve ne dépasse pas 0.8 mètres cube, soit 800 litres. De plus, il a été constaté le stockage de pots de peinture ainsi que du liquide lave-glace sans rétentions Point 4 : La rétention associée à la cuve d’AdBlue n’est pas au moins égale à 100% de la capacité du plus grand réservoir. Des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols ne sont pas associés à une capacité de rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en place un marquage visuel sur la cuve correspondant à un volume de 800 litres et produire une consigne de remplissage de ladite cuve. Il doit aussi placer les pots de peinture et bidons de lave-glace sur des rétentions.8/15 Il doit fournir à l’inspection les éléments justifiant ces actions ainsi que sa dernière facture d’achat d’AdBlue où figure la volumétrie commandée. A défaut, il doit changer sa rétention au profit d'un équipement avec une capacité de 1000 L.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/10/2006, article Art. 2.1.2
Point 5 : Les récipients étanches dans lesquels sont placés les produits liquides stockés en dessous de la cote des plus hautes eaux connues ne sont pas arrimés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit fournir à l’inspection des installations classées les éléments justifiant le bon arrimage des récipients étanches.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/10/2006, article Art. 4.3.3
Lors de l’inspection, le fond du bassin de temporisation est recouvert de végétation. Il n’est pas possible de savoir si ce bassin est toujours bien étanche. Point 6 : Les installations ne sont pas entretenues de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Constat établi lors de la précédente inspection : L’exploitant supprime la végétation de son bassin de temporisation et contrôle l’étanchéité de ce bassin. L'inspection constate que de la végétation est toujours présente. L’exploitant doit supprimer la végétation de son bassin de temporisation et contrôler l’étanchéité de ce bassin. Il fournit à l’inspection des installations classées les éléments justifiant de ces actions correctives.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 20
Constat établi lors de la précédente inspection : L’exploitant ne réalise pas, au moins une fois par an, une mesure des concentrations des différents polluants présents dans les eaux de ruissellement de son site. L'inspection demande à avoir accès aux derniers rapports de contrôle des rejets des effluents liquides de l'établissement. Les prélèvements et leurs analyses sont effectués par Eurofins. cet organisme justifie des agréments nécessaires. L’exploitant fournit les rapports datés du : - 11/01/2022 avec le prélèvement effectué le 22/12/2021 - 04/01/2024 avec le prélèvement effectué le 18/12/2023 Point 8 : La fréquence de prélèvement et d'analyse imposée n'est pas respectée Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant fournit à l'inspection des installations classées le rapport du prélèvement daté de 2024.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/10/2006, article Art. 4.3.7
L’exploitant présente le rapport de mesure des concentrations des polluants d’Eurofins. Le prélèvement est daté du 22/12/2021. Les rejets des eaux pluviales respectent les caractéristiques visées dans la prescription à l’exception des matières en suspension (MesT) qui sont de 59,5 mg/L. Point 9 : les rejets ne respectent pas la caractéristique MesT : < 35 mg/L Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit fournir à l’inspection des installations classées le dernier rapport de mesure des concentrations des différents polluants des effluents rejetés. Si ce dernier ne respecte pas les caractéristiques visées dans la prescription ci-dessus, l’exploitant doit présenter un plan d’action pour résorber cet écart.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/10/2006, article 1.5.3
Le jour de l’inspection, a été constaté la présence d'une cuve de fioul non utilisée et non connue des services de l’inspection. L'exploitant indique qu'elle n'est pas dégazée. Point 13 : Un équipement abandonné est maintenu sur l'installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Conformément à la prescription visée, l'exploitant doit évacuer cet équipement ou a minima le déconnecter du réseau et procéder à son dégazage puis fournir le justificatif des actions menées à l'inspection des installations classées. Si l'exploitant souhaite ré-utiliser cette cuve de fioul, il doit porter cet équipement à la connaissance de l'inspection des installations classées et se conformer aux dispositions actuelles de la réglementation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/10/2006, article 2.1.2
Lors de l'inspection, un tas de glaise issue du nettoyage des bennes de transport de déchets se situait sur une zone non étanche de l'établissement. Point 14 : stockage de déchets sur une zone non imperméabilisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit veillez à ce que ses déchets soient situés sur des aires nettement délimitées, séparées, clairement signalées et imperméabilisées. Le tas de glaise doit être placé sur une zone imperméabilisée avant son évacuation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/10/2006, article 2.1.3
Constat établi lors de la précédente inspection : L’exploitant s’assure que les déchets présents dans son établissement sont triés par nature. Le jour de l'inspection il a été constaté sur site la présence de stockage de matériel et de matériaux sur une zone imperméabilisée (échafaudages, barres métalliques, planches, matériaux divers). L'exploitant indique stocker ces items pour son voisin. Ces items n'ont pas été caractérisés par l'exploitant et n'ont pas fait l’objet d’un enregistrement précisant la date, l’heure , le nom du producteur, la nature et la quantité de déchets. Et un bordereau de réception n'a pas été établi. Point 15 : stockage d'items non caractérisés et non enregistrés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit évacuer ces items ou procéder à leur enregistrement en tant que déchets sur le site et fournir un bordereau de réception à l'inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13 > I.
Constat établi lors de la précédente inspection : Les déchets susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants admis dans l’établissement de l’exploitant ne font pas l’objet d’un contrôle de leur radioactivité. L’exploitant possède désormais un appareil portatif pour détecter la radioactivité sur site. Il présente son utilisation à l’inspection. Point 1 : La non-conformité NC 2 de la visite du 20/10/2020 est levée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/10/2006, article Art. 4.3.6.2
L’exploitant montre le point de prélèvement des échantillons de rejets d’effluents liquides. Il est aménagé conformément à la prescription visée. Point 7 : pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/10/2006, article 6.2.3
La dernière mesure des niveaux d’émissions sonores a été effectuée le 05/11/2019 par […]. Dans ce rapport, les niveaux de limite de bruit respectent la prescription. L’exploitant présente à l’inspection le mail de relance de devis pour la réalisation d’une étude pour 2024 par ce même opérateur (daté du 25/03/2024).12/15 Point 10 : pas d’écart constaté à la date du présent contrôle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit fournir à l’inspection des installations classées le rapport de mesure des niveaux d’émissions sonores 2024 en fois celui-ci réalisé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 10
L'exploitant fourni le rapport de la dernière vérification annuelle électrique, datée du 23/09/2023. Sur ce rapport est signalé un dysfonctionnement du dispositif différentiel à courant résiduel. Un correctif a été demandé par l'exploitant à réception dudit rapport. L'exploitant présente la facture de la réparation qui a été réalisée le 27/12/2023 par les électriciens Martins. Point 11 : pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/10/2006, article 7.3.2
La dernière visite annuelle de vérification des extincteurs est datée du 08/11/2023 par ABC Conseils. L'exploitant indique que les extincteurs défectueux sont directement changés par l'organisme vérificateur. Point 12 : pas d'écart constaté.
Thèmes : Risques accidentels · Moyens d'intervention en cas d'accidents et organisation des secours
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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