Installation classée à Beaumont-en-Véron (37420), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 14 janvier 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/02/1991, article 1
Suite à la visite d’inspection du 29 février 2024, une mise à jour de la situation administrative était attendue. Par ailleurs, il avait été indiqué à l’exploitant de veiller à respecter les dispositions des articles R.512-46-24 bis et suivants du Code de l’environnement en cas de mise à l’arrêt définitif d’une ou plusieurs installations. Par courrier du 16 mai 2024, l’exploitant a indiqué qu’il était possible que des enrobés noirs soient reproduits sur site (pas de vente ni de démontage de la centrale pour le moment). Par ailleurs, il a indiqué que la surface de l’aire de transit est de 8 710 m² conformément au courrier du 30 juin 2014 et que la plateforme de négoce exploitée par la société Carrière de Cléré au Nord du site doit faire l’objet d’une télédéclaration. Lors de la visite d'inspection du 14 janvier 2025, l'inspection des installations classées a rappelé à l'exploitant la nécessité de mettre à jour la situation administrative de son site suite aux évolutions de la nomenclature des installations classées :5/16 - Introduction du régime de l'enregistrement pour la rubrique 2521 - "Centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers" ; - Suppression des rubriques 1520 - "Dépôts de houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses" et 1432 - "Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables" ; - Création des rubriques 4734 - "Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution" et 4801 - "Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.". Pour information de l'exploitant, le "Guide de lecture des textes relatifs aux liquides inflammables" (version 5 - janvier 2023) disponible sur le site internet AIDA précise : "Les liquides visés par la rubrique 4734 de la nomenclature des installations classées sont les produits pétroliers spécifiques et les carburants de substitution. Concernant les produits pétroliers spécifiques, les essences et naphtas, kérosènes y compris les carburants d’aviation, gazoles comme le gazole routier, le gazole non routier et le fioul domestique et le fioul lourd sont visés par cette rubrique et doivent être classés au titre de cette rubrique.". La situation vis-à-vis de l'activité de transit fait l'objet d'un constat spécifique (cf. constat n°2 " Activité de transit - Rubrique 2517"). Le constat de la visite d'inspection précédente est reporté : l'exploitant doit porter à la connaissance du Préfet d'Indre-et-Loire la situatio
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 14/01/2025, article R.511-9
Par courrier du 16 mai 2024, l’exploitant (TPPL) a indiqué que la surface de l’aire de transit est de 8 710 m². Par télédéclaration du 11 octobre 2024, une activité de transit, dénommée "Plateforme de Beaumont", a été déclarée par la société "Carrières de Cléré et de TP". Le plan d'ensemble fourni en annexe de la télédéclaration montre la coexistence de deux activités de transit au sein du même périmètre TPPL (cf. constat n°3 "Périmètre de l'installation") : - Station de transit de 9 811 m² " Carrières de Cléré et de TP" - Plateforme de transit de 8 710 m² " TPPL". Il est à noter que ces deux sociétés appartiennent au même groupe. Lors de la visite d'inspection du 14 janvier 2025, il a été constaté vis-à-vis de ces deux activités que : - elles ne sont pas physiquement séparées ; - elles partagent la même entrée et les mêmes voies de circulation ; - le pont bascule, les réseaux et la réserve incendie sont communs ; - le suivi des admissions des matériaux et déchets inertes est effectué par la même personne. En l'état, sans démonstration de l'absence de toute connexité entre les deux zones de transit (éléments ci-dessus), celles-ci constituent une seule et même activité de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes. De ce fait, l'ensemble des aires de transit représentent une surface totale de 18 521 m², classée sous le régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2517 de la nomenclature des installations classées : cette modification doit être portée à la connaissance du Préfet d'Indre-et-Loire dans les conditions prescrites par l'article R.181-46 du Code de l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/02/1991, article 3
7/16 Le périmètre de la centrale d'enrobage, initialement autorisé par l'arrêté du 1er février 1991, porte sur les parcelles AB 78 ; AB91 (pour partie) ; AB92 ; AB93 ; AB94 et AB95. Il est à noter qu'il était précisé dans la demande d'autorisation de 1990 que "l'aire, 2 ha 28 a 00 ca, est pratiquement un rectangle limité par une clôture et entouré d'un fossé." Dans le cadre de la télédéclaration du 11 octobre 2024 (cf. constat "activités relevant de la nomenclature ICPE"), un plan a été fourni, celui-ci notifiant notamment le périmètre de la centrale d'enrobés TPPL. Le périmètre mis en avant ne se présente plus sous forme de "rectangle" et par consultation sur Géoportail, représenterait une surface de plus de 3,5 ha. Lors de la visite d'inspection du 14 janvier 2025, l'inspection a informé l'exploitant des éléments ci-dessus. Celui-ci n'avait pas connaissance d'un agrandissement du périmètre autorisé de la centrale d'enrobage. Il est à noter que la numérotation des parcelles cadastrales a évolué depuis l'arrêté préfectoral d'autorisation de la centrale. Le périmètre de la centrale d'enrobage est à vérifier. En cas d'évolution de celui-ci, l'exploitant portera à la connaissance du Préfet d'Indre-et-Loire les modifications apportées sur le périmètre avec les éléments d'appréciation nécessaires (surface, parcelles ...). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'Inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/02/1991, article 10
Lors de la visite d’inspection du 29 février 2024, il avait été constaté que les données de mesures en continu des poussières n’étaient pas tenues à la disposition de l’inspection des installations classées. Par courrier du 16 mai 2024, l’exploitant a indiqué que le contrôle en continu des poussières est bien équipé d’un enregistreur et que les données sont stockées sur une carte mémoire à disposition à la centrale. Lors de la visite d'inspection du 14 janvier 2024, l'enregistreur présent au sein du poste de contrôle de la centrale a été vu au cours de la visite du site. L'exploitant n'a pas réussi à ouvrir les données de mesures en continu (la centrale d'enrobage n'étant pas en fonctionnement, le chef de centrale, connaissant le fonctionnement de l’enregistreur, n’était pas présent), seule une liste de fichiers a pu être trouvée (remontant jusqu'à 2008). L'enregistrement des mesures de poussières en continu est à justifier, une extraction des données de l'enregistreur étant attendue a minima pour 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'Inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2 et 7
Suite à la visite d’inspection du 29 février 2024, il était attendu que le registre de sortie des déchets inertes soit complété (absence des informations relatives à l'origine des déchets ; absence de récépissé des transporteurs ; coordonnées limitées qu'à la commune). Par ailleurs, il était également attendu que les sorties de déchets d'enrobés soient tracées dans le registre de sortie (au vu du stockage conséquent de déchets d'enrobés situé en partie sud du site). Par courrier du 16 mai 2024, l’exploitant a indiqué qu’un registre avec l’ensemble des éléments demandés est dûment renseigné pour chaque client sur site.10/16 Lors de la visite d'inspection du 14 janvier 2025, le registre de sortie des déchets inertes a été consulté. Celui-ci ne concerne que la partie transit "Carrières de Cléré" (cf. constat " Activité de transit - Rubrique 2517"). L'exploitant ne disposait pas de registre de sortie pour les déchets d'enrobés. Suite à la visite, l'exploitant a transmis une copie du registre de sortie. Les éléments suivants sont à noter : - les informations relatives à l'origine des déchets sont toujours manquantes ; - les coordonnées des transporteurs et des installations de destination se résument au nom de la commune (ex "Louzy") ou même seulement à une abréviation (ex :"ltrc'), - il n'est pas fait mention des récépissés de transport (aucune colonne dédiée). Pour information de l'exploitant, les exemptions au récépissé de transport sont notifiées à l'article R541-50 du Code de l'environnement. Le constat de la visite d'inspection précédente est reporté : le registre des déchets sortants est à compléter. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspections des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/02/1991, article 16
Suite à la visite d’inspection du 29 février 2024, il était attendu de l’exploitant qu’il justifie l’absence de poussières dans le poste de transformation (action corrective non consignée suite vérification des installations électriques du 29 août 2023). Il lui était également demandé de se rapprocher de son prestataire pour savoir si des vérifications complémentaires étaient nécessaires au vu des limites d'intervention notifiées dans le rapport Par courrier du 16 mai 2024, l’exploitant a confirmé que le poste électrique a été nettoyé en transmettant une photo de celui-ci. Lors de la visite d'inspection du 14 janvier 2025, le rapport (n°14342) relatif à la vérification des installations électriques effectuée le 6 septembre 2024 et le certificat Q18 correspondant ont été consultés. Le contrôle périodique a mis en avant 2 non-conformités récurrentes (entrée câble défectueuse sur le tambour sécheur-malaxeur et présence de poussières dans le local du poste de transformation). Il est à noter que ces deux non-conformités avaient fait l'objet d'actions correctives en août 2023. Celles-ci semblent insuffisantes au vu de la récurrence des non- conformités. L'exploitant a indiqué qu'un électricien était intervenu suite à la vérification mais aucune action corrective n'est consignée sur le rapport de vérification du 6 septembre 2024. Le certificat Q18 ne conclut pas en la présence d'un risque d'incendie et/ou d'explosion mais il est à noter que la vérification n'a été effectuée que partiellement (pas de coupure des installations haute tension en l'absence d'un accompagnateur habilité). Le constat de la visite d'inspection précédente est reporté :l'exploitant doit se rapprocher de son prestataire pour savoir si des vérifications complémentaires sont nécessaires au vu des limites d'interventions notifiées dans le rapport (vérification partielle). Les actions correctives effectuées pour lever les deux non-conformités mises en évidence lors de la vérification 2024 sont à justifier. L'exploitant doit s'assurer que celles-ci sont suffisantes (levée de la récurrence pour 2025). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 1 et 6
Suite à la visite d’inspection du 29 février 2024, il était attendu que le registre d’admission des déchets inertes soit complété (absence des parcelles cadastrales ; absence du numéro de récépissé des transporteurs …). Par ailleurs, il était également attendu que les déchets d'enrobés entrants, provenant du groupe TPPL soient également consignés dans le registre d'admission. Par courrier du 16 mai 2024, l’exploitant a indiqué qu’un registre avec l’ensemble des éléments demandés est dûment renseigné pour chaque client sur site. Lors de la visite d'inspection du 14 janvier 2025, les registres d'admission des déchets inertes ont été consultés (TPPL et Carrières de Cléré - cf. constat " Activités relevant de la nomenclature ICPE") et une copie a été transmise suite à la visite. Les éléments suivants sont à noter : - les adresses des chantiers ainsi que des producteurs de déchets, des détenteurs de déchets et des transporteurs se résument soient à un nom de commune (ex : "Chouzé sur Loire") , à un nom associé à un code postal (ex : "flament 37420"), à un nom (ex: "cccvl service des eaux"), à un nom de rue ("[adresse]) ... ; - Certains SIRET ne sont pas renseignés (ex : réception du 18/12/2024, "n°05,60504684.01" ; réception du 11/12/2024 "n°05,06504570,01 ...) ; - pour les terres excavées, les parcelles cadastrales du lieu de production ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de production, ne sont pas indiquée. Il est seulement indiqué la commune du chantier (ex: "Chouzé sur Loire" ; un nom de rue ("rue Ronsard Chinon") ... ; - les registres ne présentent pas de colonne pour les récépissés de transports. Les exemptions au récépissé de transport sont notifiées à l'article R541-50 du Code de l'environnement. Il est à noter que pour les déclarations au RNDTS (cf. constat n°10 " Terres excavées"), l'identification des parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées ou des coordonnées géographiques (en cas de domaine non cadastré) est nécessaire. Le constat de la visite d'inspection précédente est reporté :le registre des déchets inertes entrants ne contient pas l’ensemble des informations, dont notamment l’identification précise des lieux de production des terres excavées (parcelles cadastrales ou coordonnées géographiques). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. E
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 29/02/2024, article R.541-43-1
Suite à la visite d’inspection du 29 février 2024, il était attendu que les entrées et les sorties de terres excavées doivent être renseignées au RNDTS. Par courrier du 16 mai 2021, l’exploitant a indiqué que les évacuations de terre réalisées dans le cadre d’opération de valorisation (réaménagement de carrière) concernent des lots inférieurs à 500 m3 et sont exemptés de la déclaration RNTDS. Lors de la visite d'inspection du 14 janvier 2025, il a été rappelé à l'exploitant, tel qu'indiqué dans le rapport d'inspection précédent, que les terres excavées présentes sur le site transitent et que de ce fait, l'exploitant n'est pas concerné par les exemptions notifiées à l'article sus-visé, celui-ci n'étant ni le producteur des terres ni la personne les valorisant. Le constat de la visite d'inspection précédente est reporté : Les entrées et les sorties des terres excavées doivent être renseignées au RNDTS dans les conditions définies par l'article sus-visé.15/16
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
Lors de la visite d'inspection du 14 janvier 2025, l'exploitant a indiqué qu'il ne réalise pas de document d'acceptation préalable pour les déchets d'enrobés (zone transit "TTPL") mais que ceux-ci sont effectués par les autres déchets inertes : terres et cailloux, bétons (zone transit " Carrières de Cléré et de TP"). Le registre de suivi des admissions des déchets d'enrobés (zone transit "TPPL") ne mentionne pas en effet de numéro de DAP au contraire du registre de suivi des admissions des terres excavées et autres déchets inertes (zone transit " Carrières de Cléré"). Au vu du registre d'admission des déchets inertes de la zone de transit " TPPL", plus d'une soixantaine d'admissions de déchets d'enrobées ont eu lieu en 2024 sans document d'acceptation préalable. Il est rappelé que dans le cadre de la procédure d'acceptation préalable, l'exploitant doit s'assurer que les déchets d'enrobés bitumineux aient fait l'objet d'un test montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante. Un exemple de demande d'acception préalable (en date du 9 décembre 2024) de terres excavées (17 05 04) a été fourni par l'exploitant (DAP n°73). Ce DAP comporte les éléments suivants : - les informations relatives au producteur du déchet : raison sociale, SIRET, adresse, coordonnées de la personne à contacter ; - les informations relatives au chantier et au lieu de chargement du déchet : adresse ; - les informations relatives au détenteur du déchet :raison sociale, SIRET, adresse, coordonnées de la personne à contacter - les informations relatives à l'identification des matériaux : désignation, code déchet,16/16 conditionnement, quantité (en m3), cadence de livraison, date prévue pour la première livraison ; - les informations relatives au transporteur du déchet :raison sociale, SIRET, adresse, coordonnées de la personne à contacter. Le DAP n°73 a été signé par le producteur du déchet (qui est également le détenteur et le transporteur). Un encadré relatif à l'acceptation ou au refus du déchet est également présent avec notamment les motifs de refus le cas échant. Celui-ci comporte également la signature de l'exploitant. Il est à noter que pour les déclarations au RNDTS (cf. constat n°10 " Terres excavées"), l'identification des parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées ou des coordonnées géographiques (en cas de domaine non cadastré) est nécessaire. L'exploitant ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires avant l'admission des déchets d'enrobés bit
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/02/1991, article 10
Lors de la visite d’inspection du 29 février 2024, il avait été constaté que la fréquence des contrôles périodiques des émissions atmosphériques n’était pas respectée (dernier contrôle en août 2021). Par courrier du 16 mai 2024, l’exploitant a indiqué qu’un contrôle des émissions atmosphériques sera effectué dès que la production le permettra (potentiellement en juin/juillet 2024). Par courriel du 8 juillet 2024, l’exploitant a transmis le rapport n°CKL24-A510-PR01-V01 relatif à la campagne de mesures annuelles effectuées le 28 mai 2024 sur les rejets atmosphériques de la centrale d’enrobage. Les valeurs limites pour les poussières (150 g/Nm3) et pour la vitesse d’éjection (8 m/s) sont respectées (respectivement 1,6 g/Nm3 et 9,9 m/s). Lors de la visite d'inspection du 14 janvier 2025, l'exploitant a indiqué qu'il disposait d'un contrat avec un prestataire externe pour des mesures périodiques annuelles. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/02/1991, article 20
Suite à la visite d’inspection du 29 février 2024, il était attendu de l’exploitant qu’il justifie l’adéquation de la capacité effective de la rétention associée à la cuve de bitume de 30 m3 (du bitume sec ayant été constaté dans la rétention et l'exploitant ayant indiqué l'impossibilité de l'enlèvement de celui-ci). Par courrier du 16 mai 2024, l’exploitant a indiqué avoir procédé au nettoyage du parc à liant et avoir réussi à enlever le bitume déposé au fond de la rétention (photo justificative transmise). Il a par ailleurs précisé le volume de la rétention associée à la cuve de 30 m3 : 34, 77 m3. Lors de la visite d'inspection du 14 janvier 2025, la rétention de la cuve de bitume de 30 m3 a été vue. Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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