Installation classée à Chartres (28000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 29 octobre 2024 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
NC1 de la VI du 20/05/2021 - VLC dans les rejets atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2020, article 3.2.5.
Réponse de l'exploitant suite à l'inspection du 20/05/2021 : Lors de l’intervention de maintenance sur les chaudières du 1er mars 2021 : - chaudière vapeur Babcack VAP 400 RR (numéro de série 0717N3143) : DEPASSEMENT 10,6%O2 (> 3% de l'AP de 2020) et teneur en CO CONFORME. - chaudière vapeur VAP 400 RR (numéro de série 191451703) : DEPASSEMENT 8,3%O2 (> 3% de l'AP de 2020) et teneur en CO CONFORME. - chaudière De Dietrich : DEPASSEMENT 5,6%O2 (> 3% de l'AP de 2020) et teneur en CO CONFORME. Par courriel du 17/10/2024 : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées le rapport KALI'AIR du 27/04/2023 de la campagne de mesures ponctuelles sur les rejets atmosphériques du site. Les prélèvements ont été réalisés du 22 au 23 février 2023. Le rejet échantillonné au niveau de l'extracteur de l'atelier de distillation est non conforme car il y a un écart à la norme lors de l'établissement de la carte de vitesse. L'exploitant transmet aussi le rapport KALI'AIR du 10/01/2023 (erreur sur l'année, il s'agit du 10/01/2024) de la campagne de mesures annuelles sur les rejets atmosphériques du site, suite aux mesures effectuées le 14/11/2023. La concentration en COVT au niveau de l'extracteur du local aux pompes présente un écart à la norme, mais elle reste conforme. La concentration en COVT au niveau du rejet du traitement des eaux chimiques présente un écart à la norme, elle est non conforme (VLE de 20 mg C/m03, sur sec, et résultats bruts moyens de 49,5 mg C/m03, sur sec). La concentration en COVT et la concentration en COVnm au niveau de l'atelier composition parfumerie présentent un écart à la norme, mais elles restent conformes. Constat du 29/10/2024 : L'exploitant déclare qu'il y a 2 chaudières sur le site : la chaudière vapeur 2 et la chaudière pour le chauffage De Dietrich. L'exploitant présente le dernier rapport DEKRA du 07/03/2024. Les mesures de rejets atmosphériques des substances présentent des non conformités : la chaudière De Dietrich : non conformité en CO (moyenne de 129 mg/m³0, VLE de 100 mg/m³0) et COVT (moyenne de 105 mg/m³0 IndC, VLE de 20 mg/m³0 IndC) ; •6/15 la chaudière à vapeur 2 : non conformité en NOx (moyenne de 199 mg/m³0 eq.NO2, VLE de 150 mg/m³0 eq.NO2) et en COVT (moyenne de 27,6 mg/m³0 IndC, VLE de 20 mg/m³0 IndC). • L'exploitant déclare qu'un pic de gaz est émis à chacun des redémarrages réguliers de la chaudière vapeur 2, qui est une chaudière instantanée. Cette émission n'est donc pas réglable par l'exploitant. Une mes
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
D1 de la VI du 20/05/2021 - Auto surveillance des émissions atmosphériques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2020, article 9.2.1.1.
Documents envoyés en juin 2021 suite à la demande de l'inspection des installations classées (inspection du 20/05/2021) : Liste des exutoires avec plan de contrôle en pièce jointe.• Plan du site avec localisation des exutoires en pièce jointe.•7/15 Par courriel du 17/10/2024 : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées le rapport KALI'AIR du 27/04/2023 de la campagne de mesures ponctuelles sur les rejets atmosphériques du site. Les prélèvements ont été réalisés du 22 au 23 février 2023. L'exploitant transmet aussi le rapport KALI'AIR du 10/01/2023 (erreur sur l'année, il s'agit du 10/01/2024) de la campagne de mesures annuelles sur les rejets atmosphériques du site, suite aux mesures effectuées le 14/11/2023. Constat du 29/10/2024 : L'exploitant présente le rapport de mesures de rejets de substances à l'émission dans l'atmosphère, réalisé par DEKRA le 17/12/2020. L'exploitant présente aussi le dernier rapport du 07/03/2024. Conclusion : pas d'écart constaté, les mesures des émissions atmosphériques du site ont respecté la fréquence triennale.
NC3 de la VI du 20/05/2021 - Autosurveillance des eaux résiduaires
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2020, article 9.2.3.1.
Réponse de l'exploitant suite à l'inspection du 20/05/2021 : L'exploitant déclare un retard pour 2 analyses sur 15 (azote global et phosphore total). Les échantillons pour ces analyses ont été soumis au laboratoire le 03/06/2021. Constat du 29/10/2024 : L'exploitant présente les rapports SYPAC d'analyse des eaux résiduaires, validé les 03/10/2023, 17/10/2023, 23/11/2023, 28/12/2023, 22/01/2024, 03/06/2024, 28/06/2024, 29/07/2024, 10/10/2024. Seul le rapport du 23/11/2023 présente un dépassement de 800 mg O2/L en ST DCO (avec 800 mg O2/L en limite de concentration journalière). Le rapport SYPAC d'analyse des eaux pluviales a été validé le 29/03/2024. Il ne présente aucun dépassement. Pour ces deux types de rapport, les paramètres analysés sont les suivants : chlorures, ST DCO,8/15 DBO 5, MES et indice Hydrocarbures. L'exploitant déclare qu'il n'utilise pas de matières premières azotées et phosphorées sur son site. Il souhaite donc un allègement de la prise de mesures de ces 2 paramètres (azote global et phosphore total). Les mesures doivent être prises tous les trimestres (arrêté préfectoral du 10/12/2020) et l'exploitant va demander à ce que la périodicité de mesure soit rallongée. Par courriel du 27/11/2024, l'exploitant a sollicité auprès du préfet une modification de la fréquence de surveillance pour ces paramètres dans les eaux résiduaires de son site. En effet, l'arrêté préfectoral du site prescrit une auto surveillance trimestrielle de l'azote global et du phosphore total alors que l'exploitant déclare ne pas utiliser ces matières premières. Cette demande n'ayant pu être instruite lors de la rédaction de ce rapport, la non conformité est maintenue dans l'attente d'une décision du préfet sur cette demande. Conclusion : La périodicité de mesures de l'azote global et du phosphore total est supérieure à la périodicité prescrite (trimestrielle) dans l'arrêté préfectoral du 10/12/2020.
NC4 de la visite du 20/05/2021 - Plaque identification piézomètres
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8
Constat du 29/10/2024 : L'exploitant a déposé un récépissé de déclaration (N° 60188) le 24/03/2021 afin de régulariser les 3 piézomètres du site. Chacun des ouvrages possède son propre code BSS. Lors de la visite du site, la vérification des plaques d'identification n'a pas été possible puisque les ouvrages sont cadenassés et l'exploitant ne possède pas les clés. L'exploitant a déclaré que les ouvrages présentaient bien leur plaque. Conclusion : pas d'écart constaté.
NC5 de la VI du 20/05/2021 - Entretien moyens protection incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2020, article 7.7.2.
Constat du 29/10/2024 : L'exploitant présente le rapport de vérification du système de désenfumage en date du 06/02/2024, réalisé par Gloire Sécurité Incendie (GSI). L'observation indique : "Bon état général du système de désenfumage". Le compte-rendu de vérification périodique Q4 a été réalisé le 09/04/2024 par GSI. L'installation est conforme. Le compte-rendu de vérification périodique Q7 a été réalisé le 02/02/2024 par ELSIA. L'ensemble de l’installation n'a pas été couverte, mais le rapport envoyé par mail le 31/10/2024 lève la non conformité. L'exploitant nous indique que le Système de Sécurité Incendie a été refait, et a été vérifié par DEKRA. Par courriel du 31/10/2024, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées le rapport de réception du SSI émis par AXCITY, coordinateur SSI, indépendant de l’installateur ELSIA, date du 06/03/2023. Il ne présente aucune non conformité majeure. Le rapport final de contrôle technique du remplacement du SSI sur le site (référence 5349978A/2), du 30/10/2024, réalisé par DEKRA, ne présente aucune non conformité. Conclusion : pas d'écart constaté.
Campagne d'identification et d'analyse des substances PFAS
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 3
Constat du 29/10/2024 : L'exploitant déclare à l'inspection des installations classées qu'il ne produit ni ne traite aucun PFAS. Par courriel du 17/10/2024, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les analyses des eaux résiduaires amont et aval de son site. Sur sa déclaration GIDAF, l'établissement de l'exploitant présente des valeurs inférieures à la LQ. Conclusion : pas d'écart constaté. Remarque : sur la déclaration GIDAF de mars 2024, les valeurs MES, DCO et Carbone organique ne correspondent pas à celles indiquées dans le rapport Eurofins. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de corriger sa déclaration GIDAF du mois de mars 2024. Les valeurs MES, DCO et Carbone organique ne correspondent pas à celles indiquées dans le rapport Eurofins.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-I
Constat du 29/10/2024 : Lors de la visite d'inspection, par le biais d'un plan du site des volumes de cuvettes de rétention, l'exploitant indique le volume de stockage autorisé : dans le local solvants, la rétention fait 7,7 m3 et le volume de stockage autorisé est de 15,4 m3 ; • dans la zone de stockage 1 et l'atelier compositions, la rétention fait 36 m3 et le volume de stockage autorisé est de 72 m3 ; • dans la zone de stockage, la rétention fait 11 m3 et le volume de stockage autorisé est de 22 m3 ; • dans la salle froide + salle alimentaire + auvent intérieur + local pompe, la rétention fait 17 m3 et le volume de stockage autorisé est de 34 m3 ; • dans l'atelier de distillation, la rétention fait 27 m3 et le volume de stockage utilisé est de 54 m3 ; • dans l'atelier synthèse, la rétention fait 33 m3 et le volume de stockage autorisé est de 66 m3 ; • dans le auvent extérieur, la rétention fait 24 m3 et le volume de stockage autorisé est de 48 m3. • L'exploitant indique que chaque capacité de rétention a un volume égal à 50% de la capacité des réservoirs associés. Conclusion : pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-II
Constat du 29/10/2024 : L'exploitant indique que l'ensemble du site se trouve sous rétention : présence de dos d'âne (environ 5 cm de hauteur) au niveau de chaque porte des bâtiments. Lors de la visite du site, l'inspection des installations classées a vérifié par sondage que les rétentions disposent de leur volume potentiel et qu'elles ne présentent pas de traces de fissures ou de dégradations. Conclusion : pas d'écart constaté.
Produits incompatibles – rétentions non déportées et déportées
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-II et 25-IV
Constat du 29/10/2024 : L'exploitant indique qu'il ne possède pas de substances pyrotechniques ou corrosives. Les acides forts sont isolés des bases fortes. Le site dispose d'un système lui permettant de gérer la compatibilité des substances lors de leur stockage. Conclusion : pas d'écart constaté.
Accessibilité du bassin de confinement des eaux incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 26
Constat du 29/10/2024 : Le bassin de confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie est l'ancien local solvant (de 14,4 m3) ainsi qu'une cuve de stockage des eaux chimiques. L'exploitant informe l'inspection des installations classées qu'en 2017 un incendie a eu lieu au niveau de l'atelier de synthèse. Toutes les eaux d'extinction ont pu être confinées. Conclusion : pas d'écart constaté.
Maintenance du bassin de confinement des eaux incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 26 bis
Constat du 29/10/2024 : Lors de la visite du site, l'inspection des installations classées constate que le bassin de confinement est accessible (au nord-ouest du site). Un camion peut facilement venir récupérer l'eau incendie par le biais d'un tuyau d'aspiration. Conclusion : pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49
Constat du 29/10/2024 : L'exploitant indique qu'il a un ERP intégré et alimenté en fonction des entrées et des sorties des substances sur le site. Ce système présente notamment : la quantité, le lieu de stockage des substances.15/15 Conclusion : pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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