Installation classée à Thémines (46120), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 6 novembre 2025 — 12 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a permis de mettre en évidence plusieurs non-conformités qui peuvent être levées rapidement. L'exploitant doit améliorer la gestion de son site, en respectant la réglementation applicable. Par exemple, il doit vérifier de façon périodique la présence effective des bornes OGE au niveau du périmètre ICPE, le bon état de la route d'accès, procéder au nettoyage des rétentions en cas de besoin, et procéder aux travaux nécessaire et recommandés lors du contrôle des installations électriques. Il doit également s'assurer de la disponibilité des moyens d'extinction incendie et mette en place un caniveau autour de l'aire de ravitaillement des engins. Enfin, l'exploitant doit s'assurer de disposer des autorisations ad-hoc concernant la problématique de défrichement et actualiser le porter à connaissance en cours d'instruction.
19points de contrôle
12avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Conformité au dossier de demande d’autorisation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 1.3.
L’exploitant précise qu’aucune modification de process relative tant à l’extraction qu’au traitement des matériaux, n’a été effectuée. Tous les éléments décrits dans le dossier de demande d’autorisation sont respectés. L’inspection précise à l'exploitant que le traitement du brut d’abattage extrait du site d’Espédaillac sur le site de Themines à une fréquence d’une campagne d’une fois tous les deux ans, n'est pas autorisé et n'est prévu ni dans le dossier administratif, ni dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit régulariser la situation administrative du traitement des matériaux abattus sur le site d’Espédaillac en déposant : soit un PAC pour demander la possibilité de traiter les matériaux sur le site de Themines• soit un PAC pour le site d’Espédaillac pour le traitement une fois le tir de mines réalisé avec un groupe mobile. •
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 1.7.1.
L'exploitant indique qu'un panneau est présent à l’entrée du site, précisant le nom de CBB et la référence au n° d’arrêté préfectoral. Ce panneau précise que les plans de réaménagement sont consultables en mairie. L'exploitant précise que les bornes sont repérées sur le plan d'exploitation qu'il présente à l'inspection. Mais l'inspection constate lors de la visite de terrain que celles-ci ne sont pas toujours visibles sur le terrain. L’exploitant indique que les bornes absentes vont être réinstallées lors de la réalisation du prochain plan d’exploitation (prévue en date du 18 décembre 2025) ou lors du balisage de la zone à éviter (protection de la sabline des chaumes) dans le cadre du porter à connaissance en cours d’instruction. L’inspection rappelle à l’exploitant l’importance de garder les bornes visibles et en bon état. L'inspection constate la présence d'un fossé et des merlons en périphérie empêchant les écoulements d’eau à l'extrérieur en cas de précipitations. La voirie d’accès au site est équipée de panneau de signalisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de repositionner les bornes aux points ou celles-ci ne sont plus visibles.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 1.8.1.
L'exploitant explique que pour le moment il n’a pas été concerné par du défrichement, puisque qu'il est resté dans le périmètre d’origine. Par conséquent, il n'a pas eu besoin de procéder à un déboisement et un défrichement.8/17 L’inspection demande à l’exploitant si une demande de défrichement avait été déposé auprès du service compétent (DDT-SEFE) en parallèle du dépôt de dossier de demande de renouvellement et d'extension. L'exploitant n'a pas été en mesure de le confirmer. Lors de visite, l’inspection informe avoir lancé la saisine des services dans le cadre de l'instruction du porter à connaissance relatif à la modification des conditions d’exploitation et de remise en état, notamment la Direction écologique de la DREAL sur le nécessité ou non de déposer une demande de dérogation relative à la protection stricte des espèces. Par courriel du 4 décembre 2025, une demande de complément a été envoyé à l'exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit s'assurer de disposer d'une autorisation de défrichement pour la partie autorisée en extension en 2013. En l'absence d'autorisation de défrichement, il devra inclure la demande défrichement accompagné du Cerfa ad-hoc dans la version n°2 de son porter à connaissance en cours d'instruction.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 2.3.3.
10/17 L’exploitant précise avoir déposé un dossier de porter à connaissance justifiant de la non nécessité d’obtention de cette dérogation. Dans son dossier, l'exploitant évite l’ensemble de la zone où la sabline des chaumes est présente, et indique qu’il n’y aura pas de destruction. Ce dossier est encours d’instruction et a fait l'objet d'une demande de complément en date du 4 décembre 2025.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 2.6.2
L'exploitant présente le plan d'exploitation n° 241870-4754 établi le 18 décembre 2024. L’inspection constate que le plan est incomplet et ne fait pas apparaître sur l'ensemble du périmètre ICPE : la bande des 50 m,• la bande des 10 m par rapport aux limites ICPE,• les zones mises en défens par rapport à la sabline des chaume,• la localisation de la borne de nivellement.• De plus, l'inspection constate quelques erreurs au niveau de la légende. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de prendre en compte les remarques dans le prochain plan d'exploitation qui doit être réalisé en décembre 2025.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 3.1.4
L’exploitant indique que la voie d’accès est revêtue d’enrobés, quand cela est nécessaire, il fait procéder à un passage par une balayeuse. Il explique qu'aucun dépôt n'est visible sur la D40 (en raison de la distance de 200 m de route goudronnée avant de la rejoindre). De plus, il indique n’avoir jamais eu de réclamation dans ce sens. L’inspection rappelle que les véhicules sortant du site ne doivent pas être à l’origine de dépôt de poussières et de boues. Lors du précédent passage le 30 septembre l’inspection a pu constater une quantité de poussière sur la route d’accès et lors de cette visite la présence d’un léger film de boue sur la route d'accès et au niveau de l’embranchement avec la D40. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit être vigilant notamment lors de conditions météo pluvieuses et selon la fréquence de rotation de camion. Ces modalités pourraient être précisées dans une procédure d’exploitation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 3.3.
12/17 L'exploitant indique qu'il dispose d'un plan de surveillance des retombées de poussières dans l'environnement. Le réseau est constitué de 4 points de mesure. L'exploitant présente à l'inspection les résultats des campagnes de Juillet-Août 2024 (rapport n° BE_CBB-THE46.air-atmo-07-24) et de Février-Mars 2025 (rapport n° BE_CBB-THE46.air-atmo-02- 25), l'ensemble des résultats est conforme aux valeurs réglementaires. Néanmoins, l'inspection constate dans les rapports, l'absence d'une photo de chaque jauge positionnée et de leur environnement proche (végétation). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de justifier du respect de la norme NFX 43-014 (respect du positionnement vis-à-vis de la végétation (écran)), notamment en ajoutant dans le rapport une photo de chaque jauge). Par ailleurs, l'arrêté ministériel de prescriptions générales de la rubrique 2515 prévoit une fréquence de mesure trimestrielle, de ce fait l'exploitant doit modifier sa fréquence et revenir à une fréquence trimestrielle.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 4.2.5.
L'exploitant présente la rapport d'analyse n° BEA578-150-14.03.25 du 14/03/2025. L'exploitant indique réaliser l’échantillonnage dans le bassin en fond de carreau avant infiltration. Les résultats respectent les valeurs limites réglementaires. L'inspection constate la présence d'un dispositif de traitement des eaux susceptibles d'être polluées au niveau du bâtiment atelier connexe à l'activité de la carrière mais situé en dehors de l'emprise ICPE. Le point de rejet dans le milieu naturel n'a pas pu être localisé par l'exploitant et il indique n'effectuer aucune analyse de la qualité des eaux en sortie de ce dispositif. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de localiser le point de rejet, et de faire réaliser une analyse annuelle de la qualité des eaux en sortie. L'exploitant transmettra à l'inspection les résultats dès réception.13/17
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 6.3.2.
L'exploitant précise qu'un sismographe est posé au niveau du pont-bascule à chaque tir, et les valeurs sont conformes aux seuils de l’arrêté préfectoral. L'exploitant estime que l'emplacement choisi est plus pénalisant par rapport aux distances avec les premières habitations. En effet, les distances aux premières habitations sont les suivantes : Front actuel /ferme à l’Est : 530m• Front actuel /Bascule : 330m• Front actuel /ferme à l’Ouest Nord: 510m• Front actuel /ferme à l’Ouest Sud: 520m• Front actuel /ferme au Nord : 470m• L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter le classeur contenant l'ensemble des résultats de ces tirs. Il est à noter que l'inspection n'a reçu aucune plainte à l'encontre de la carrière pour des nuisances de vibration et ce depuis au minimum 2018. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra une version dématérialisée des résultats des mesures de vibration pour les années 2024 et 2025. 15/17
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 7.3.3.
L'exploitant précise que le contrôle des installations est effectué annuellement, et si une remarque est formulée, l'exploitant fait appel à une entreprise extérieure pour faire les modifications nécessaires. L'exploitant présente les rapports de visite 2025 n° R9733223-009-1-Q18, R9733223-009-1-ERT, R9733221-009-1-Q18 et R9733221-009-1-ERT. Dans le rapport n° 9733223-009-1, l'inspection constate la présence de 15 observations dont 13 récurrentes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de justifier de la réalisation de l'ensemble des préconisations de l'organisme de contrôle des installations électriques et de transmettre le prochain rapport de la visite prévue en juillet 2026.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 7.4.4.
Le site possède une aire de ravitaillement jouxtant l'atelier sur une parcelle située en dehors du périmètre ICPE de la carrière. Cette aire apparaît visuellement construite dans les règles de l'art : en diamant avec un point bas permettant de récupérer les écoulements, le tout relié à un séparateur d'hydrocarbures. Il est à noter l'absence de caniveau sur le pourtour alors qu'il est prévu dans l'arrêté du 22 septembre 1994. 17/17 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de respecter sous un délai de 6 mois, l'article 18.1. Prévention des pollutions accidentelles de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié qui prévoit : "I. - Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels."
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 7.5.3.
L'exploitant indique disposer d'extincteurs vérifiés annuellement et présente la fiche d'intervention établi par la société SECURITE INCENDIE n° D46CBB CARRIERE DU BASSIN DE BRIVE MAS DE CAUSSE D40 en date du 29 avril 2025. En consultant le document présenté, l'inspection en dénombre 25 plus 1 pour chaque véhicule. L'inspection demande à l'exploitant s'il dispose d'un poteau incendie à moins de 100 m délivrant un débit de 60m3/h pendant une durée de deux heures. L'exploitant n'a pas été en mesure d'indiquer l'emplacement de celui-ci. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de justifier de la présence d'un poteau incendie implanté à moins de 100m des installations ou à défaut de mettre en place une bâche de 120 m³, équipée d'une aire d’aspiration conformément aux fiches DECI.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 1.6.2.
L'exploitant présente l'acte de cautionnement établi par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en date du 6 avril 2023 couvrant la période du 24 mai 2023 jusqu'au 23/05/2028 pour un montant de 668101€. Ce montant correspond à la phase 3 d'exploitation. Ce point n’appelle pas d’observation de la part de l’inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 1.9.1.
L'exploitant présente le plan d'exploitation réalisé en janvier 2025, la cote la plus haute est de 355 m NGF et la cote la plus basse est de 325,10 m NGF soit bien une hauteur d'extraction limitée à 30 m. De plus, l’inspection constate que la cote minimale du fond de fouille est de 325,10 m NGF, conforme à la cote minimale autorisée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 1.9.2.
L'exploitant exploite son site en utilisant 2 fronts de 15m maximum séparés par une banquette de 5m de largeur minimum. Il indique être en retard de phase (retard sur l’avancement et la consommation du gisement), retard lié à la faible production. Pour mémoire le site est autorisé à 250kt/an au maximum pour une production actuelle comprise entre 50kt à 100kT/an. L'exploitant présente le tonnage extrait au cours des trois dernières années, à savoir : 2024 : 44 kT• 2023 : 59 kT• 2022 : 39 kT•
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 1.10.4.
L’exploitant précise ne pas accueillir de matériaux inertes extérieurs dans le cadre du réaménagement du site. La terre végétale, bien que peu abondante, est stockée en merlons périphériques autour du site et servira lors de la remise en état finale du site, conformément au dossier de demande d'autorisation d'extension et de renouvellement.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 5.2.1.
L'exploitant présente son plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées des carrières dont la dernière version date de septembre 2025. L'inspection n'a pas d'observation à formuler sur celui-ci.
Thèmes : Risques chroniques · Plan de gestion des déchets de l’industrie extractive
Contrôles -niveaux sonores
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 6.2.2.
14/17 L'exploitant présente le rapport n°BE-CBB-THE46.son-10.25-fl relatif au contrôle des émissions sonores réalisé le 03 octobre 2025. L'ensemble des résultats respecte les valeurs limites en limite de site en en zone à émergence réglementée. L'inspection attire l'attention de l'exploitant sur la valeur obtenue au niveau de la station de mesure n° 4 (Habitation à 240 m au Sud-Est de la carrière) avec peut être l’influence de la société Gouygou située entre le riverain et la carrière (installation).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/05/2013, article 7.4.1.
L'inspection constate que les liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols sont associés à une capacité de rétention dont le volume est en adéquation avec le risque à défendre. L'inspection rappelle à l'exploitant l'importance de procéder au nettoyage régulier des rétentions afin que celles-ci puissent toujours disposer du volume utile par rapport au volume stocké dessus.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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