Installation classée à Trappes (78190), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 décembre 2025 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006503543
Commune
Trappes (78190)
Département
Yvelines
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DRIEAT IdF
Inspections listées
5 depuis 16 juin 2022
SIRET
30160863400012
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Le contrôle réalisé le /2025 a permis d’établir que les réponses apportées par l’exploitant aux fiches de constats du rapport de l’inspection daté du /2024 (contrôle du /2024) sont dans l’ensemble satisfaisantes, à l’exception des réponses aux fiches n° 4 et 5, qui doivent être complétées. Le contrôle a également permis de faire un point sur l’étude de dangers consolidée fournie par l’exploitant à l’inspection en mars 2025 . Son examen et les échanges tenu s lors du contrôle du /2025 mettent en évidence que cette étude doit faire l’objet de plusieurs compléments qui ne remettent toutefois pas en cause ses conclusions. Les compléments devant être apportés sont décrits dans les fiches de constats n° 4, 11 et 12. L’inspection souligne l’implication des personnes rencontrées mais pointe plusieurs insuffisances, notamment sur la gestion des mesures de maîtrise des risques ou sur la maintenance des moyens de lutte contre l’incendie . En particulier, concernant la détection incendie , l’inspection propose une mise en demeure à M. le Préfet des Yvelines compte tenu compte tenu du caractère répété des insuffisances constatés, notamment lors du précédent contrôlé réalisé en 2024).
14points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Suites du contrôle du 12/11/2024 - État des matières stockées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
Par courrier du 07/02/2025, l’exploitant indiquait en réponse qu’il avait bien trois bouteilles de SO2 sur le site, en précisan t que deux d’entre elles sont en utilisation dans le local SO 2 attenant à la Demo Plant, la dernière bouteille étant située dans le local SO 2 du hall 500. L’état des stocks présentés en novembre 2024 était donc correct. L’inspection note dans l’état des stocks transmis par courriel du 20/11/2025 qu’il ne comprend aucune quantité de SO2. Au cours des échanges tenus le 03/12/2025, l’exploitant confirme qu’aucune utilisation de ce produit n’est en cours, ce que vérifie l’inspection dans les espaces de stockage dédiés (local SO 2 du pilote DemoPlant – bâtiment 100, local SO2 associé au bâtiment 50). La réponse apportée à la fiche de constat n° 2 du rapport daté du 09/12/2024 est satisfaisante. L’exploitant indique également lors du contrôle que des audits internes de récolement sont régulièrement effectués, de façon tournante, de façon à ce que l’emplacement de chaque produit listé dans l’état des stocks (outil Quarks) soit vérifié au moins annuellement , ce qui constitue une bonne pratique. Les enregistrements du dernier audit sont transmis à l’inspection par courriel du 5 décembre 2025 et n’appellent pas d’observations de sa part. A p osteriori, un examen plus approfondi de l’état des stocks présenté au jour du contrôle par l’inspection ne permet pas d’établir si les déchets, en particulier les déchets dangereux, sont pris en compte dans l’outil de gestion de matières utilisé pour justifier que les seuils de classement au titre de la directive SEVESO ne sont pas dépassés, directement ou par la règle de cumuls. L’exploitant doit vérifier ce point et le cas échéant modifier son organisation pour intégrer dans ce calcul les déchets entreposés sur les installations. 12/31 Conclusions : Compte tenu des constats réalisés la fiche de constats n° 2 du rapport daté du 09/12/2024 (contrôle du 12/11/2024) peut être entièrement clôturée. L’exploitant doit néanmoins confirmer à l’insp ection si son outil de gestion des matières stockées intègre bien les déchets dans le calcul de vérification du non dépassement des seuils SEVESO, et dans la négative, modifier son organisation afin que ce calcul tienne compte de la contribution des déchets entreposés au sein des installations.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatifs à l’exploitant
L’exploitant transmet une réponse à la fiche de constat susmentionnée par courriel s en date du 07/02/2025 et du 20/11/2025 : Caractère coupe-feu du mur du local SO2 de DemoPlant (courriel du 20/11/2025) L’exploitant indique dans sa réponse du 20/11/2025 qu’un ventilateur aspirant en permanence l’air du local SO2 est en place et que l’orifice constaté lors du contrôle de 2024 sert à la réalisation d’une entrée d’air dans le local pour l’aspiration, entrée d’air indispensable pour que le local ne se retrouve pas en dépression. L’inspection prend note de cette réponse. Toutefois, l’étude de dangers transmis e en mars 2025 affirme toujours que ce local présente des parois coupe -feu deux heures, ce qui n’est pas exact étant donné la présence d’une ouverture non calfeutrée. L’exploitant doit donc : - soit modifier son étude de dangers sur ce point, en justifiant le cas échéant pourquoi il n’apparaît plus nécessaire que les parois du local SO 2 présentent une résistance au feu de 16/31 deux heures, - soit restaurer le degré coupe -feu de cette paroi , par exemple en équipant l’ouverture d’entrée d’air d’une fermeture automatique de degré coupe-feu au moins équivalent à celui des parois. Liste des mesures mises en œuvre à des fins de prévention des risques au sein du pilote DemoPlant, vérification de leur bon fonctionnement Selon les éléments fournis par l’exploitant par courriel du 07/02/2025, les mesures effectivement mises en œuvre, par type de risque, sont les suivantes : - risque réactionnel : mesures de température et de niveau ; - risque lié à la présence de NaHS : rétention spécifique ; - risque lié à la présence de SO2 : électrovannes dans le local SO 2, vannes de sécurité dans le hall dans les deux coffrets de distribution de SO2, asservies à la détection gaz. Les informations fournies quant aux vérifications de ces différ entes mesures n’appellent pas de commentaires de la part de l’inspection. La cohérence des éléments mentionnés dans le courriel du 07/02/2025 avec l’étude de dangers fournie en mars 2025 doit être vérifiée par l’exploitant. Localisation de la vanne de séc urité associée au local SO 2 et mentionnée dans la notice de dangers, photographie de cette vanne, entretien et vérification L’inspection juge que les éléments permettent de comprendre le fonctionnement de la vanne susmentionnée, qui n’appelle pas de commentaires de sa part. Procédures de gestion, en matière de sécurité, d’un déclenchement d’une alarme de pH bas au niveau du tableau
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Conformité à la notice de dangers "Demo Plant"
Suites du contrôle du 12/11/2024 - Prévention du risque incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2014, articles 7 .3.4. et 7 .5.3
Extincteurs : L’exploitant fournit par courriel du 07/02/2025 à l’inspection un rapport de vérification des extincteurs d até de 19 /12/2024 établi par la société CHUBB ainsi que le plan d’évacuation du bâtiment 100 présentant l’ensemble des extincteurs présents dans la zone. La comparaison de ces documents par l’inspection permet de conclure à leur cohérence. Ce point n’appelle pas de commentaires de la part de l’inspection. Détection incendie : Lors du contrôle du 03/12/2025, les rapports d’entretien de la détection incendie établis par la société CHUBB aux mois d’août 2024, de décembre 2024 et de juillet 2025 sont présentés à l’inspection. L’inspection constate que des défaillances sont récurrentes d’un rapport à l’autre. Lors d e la visite des installations, l’inspection relève par ailleurs que la centrale de détection incendie fait toujours état de multiples défauts, les voyants « dérangement » et « hors service » étant allumés, ce qui avait été constaté au cours du contrôle de 2024. Il apparaît que l’exploitant s’appuie intégralement sur son prestataire pour l’entretien et la vérification du bon fonctionnement de la centrale incendie, ce qui ne lui permet pas d’avoir une approche préventive mais uniquement curative. Par aille urs, i nterrogé par l’inspection, l’exploitant n’est pas en mesure d’indiquer à quoi correspondent les différents défauts signalés dans les rapports CHUBB ou sur la centrale de détection. L’exploitant néanmoins indique que plusieurs actions sont prévues po ur pallier ces défauts récurrents, dont une nouvelle intervention pour maintenance, ainsi qu’une formation prévue début 2026 afin que l’exploitant monte en compétence sur le sujet de la détection incendie et se l’approprie, sans présenter d’engagement formalisé. 19/31 L’inspection insiste sur la nécessité de mener à bien ces actions en particulier au vu de caractère répété des défaillances sur la détection incendie. Compte tenu d u caractère récurrent de ces constats, et sauf engagement formel rapide de l’exploitant en termes d’ actions correctives, l’inspection propose à M. le Préfet des Yvelines de mettre en demeure l’exploitant sur ce point. Conclusions : Compte tenu des constats réalisés la fiche de constats n° 5 du rapport daté du 09/12/2024 (contrôle du 12/11/2024) ne peut être entièrement clôturée. L’inspection propose à M. le Préfet des Yvelines de mettre en demeure l’exploitant de respecter les prescriptions de l’article 7 .5.3. de l’arrêté préfectoral du 03/03/2014 m
Proposition de l'inspection : Proposition de mise en demeure
Suites du contrôle du 12/11/2024 - Dispositions constructives
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2014 modifié, articles 7 .2.4. et 7 .2.5.2
L’auto-évaluation établie par l’exploitant, dans la version présentée lors du contrôle du 03/12/2025, conclut à la conformité des installations aux dispositions du chapitre au chapitre 7 .2 "Dispositions constructives » de l’arr êté préfectoral du 03/03/2014 modifié, sous réserve de la réalisation de plusieurs actions ( e.g. marquage au sol au niveau de la zone Pégase, en attente de travaux de réfection de voirie). En particulier, l’exploitant présente à l’inspection un rapport de vérification des poteaux incendie, en date du 20/10/2025, qui conclut à la capacité du réseau à délivrer un débit de 120m 3/h lorsque deux poteaux sont testés en simultané. L’exploitant doit transmettre les justificatifs de réalisation des dernières actions à mettre en œuvre. L’auto-évaluation présentée mentionne également le souhait par l’exploitant de réévaluer la fréquence, semestrielle, de vérification des moyens de secours, prévue par l’article 7 .2.4. de l’arrêté préfectoral susmentionné. Des échanges entre le SDIS et l’exploitant se sont tenus sans trace écrite toutefois. Il convient que l’exploitant formalise sa demande auprès de l’inspection, qui prendra ensuite le cas éc héant attache avec le service de prévention industriel du SDIS des Yvelines afin d’adapter si nécessaire les prescriptions concernées. Conclusions : Compte tenu des constats réalisés la fiche de constats n° 6 du rapport daté du 09/12/2024 (contrôle du 12/11/2024) peut être entièrement clôturée. L’exploitant doit fournir les justificatifs suivants à l’inspection : - éléments attestant de la réalisation du marquage au sol au niveau de la tente « Pégase », dès obtention ; - le cas échéant, demande formalisée de réévaluation de la périodicité des essais et visites périodiques du matériel et des moyens de secours (sous forme de porter -à-connaissance selon les modalités prévues par l’article L. 181-14 du code de l’environnement).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Les échanges tenus entre l’exploitant et le SDIS, dont l’inspection a pu prendre connaissance dans le cadre du contrôle du 03/12/2025, font état d’une visite par le service de prévention industrielle du SDIS des Yvelines en date du 29/01/2025, à l’issue de laquelle il a été demandé à l’exploitant de mettre en œuvre une signalétique (marquage au sol et panneau) permettant d’identifier clairement la zone de rétention. Par ailleurs, l’inspection obtient confirmation auprès du service de prévention industriell e du SDIS des Yvelines par courriel du 2 03/12/2025 que la gestion des hauteurs d’eaux d’extinction incendie n’est pas incompatible d’un point de vue opérationnel avec une intervention du SDIS. Conclusions : Compte tenu des constats réalisés la fiche de constats n° 8 du rapport daté du 09/12/2024 (contrôle du 12/11/2024) ne peut être entièrement clôturée. L’exploitant doit transmettre les justificatifs permettant de confirmer la présence des éléments de signalétique susmentionnés.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
L’inspection constate au cours du contrôle du 03/12/2025 que les substances PFAS contenues dans les réactifs utilisés au sein des installati ons ont été identifiés par l’exploitant, tout comme les substances PFAS mesurées dans ses rejets en eaux usées ou eaux pluviales lors des campagnes réalisées en 2024. Toutefois cette identification gagnerait à être formalisée dans une liste, notamment en vue de la mettre à jour une fois davantage connues les substances PFAS émises lors des opérations de traitement de batteries au lithium (pilote DemoPlant). Conclusions : L’exploitant doit formaliser une liste des substances PFAS qu’il a identifiées à la fois dans les réactifs mis en œuvre au sein des installations et dans ses rejets aqueux.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
PFAS - Mesures d'investigation, de suppression/réduction, de surveillance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement, articles L. 110-1 et L.523-6-1 Arrêté Ministériel du 02/02/1998 modifié, article 2
Pour mémoire, les campagnes de mesure dans les rejets aqueux réalisées par ERAMET en 2024 ont fait apparaître des valeurs pour plusieurs substances PFAS supérieures aux seuils fixés par l’arrêté ministériel du 20/06/2023, dans les eaux usées ainsi que dans les eaux pluviales. Il appartient donc à l’exploitant de mettre en œuvre des dispositions permettant de prévenir ces émissions de PFAS , conformément au dernier alinéa de l’article 2 de l’ arrêté ministériel du 20/02/1998 modifié susvisé. Les échanges tenus lors du contrôle du 03/12/2025 permettent d’établir que : - concernant les substances PFAS identifiées dans les rejets d’eaux usées : o l’exploitant a engagé des actions pour identifier les réactifs mis en œuvre dans les activités exercées au sein des installations, ce qui a permis de ret irer deux produits de l’inventaire. Sur ce point, il semble que la démarche de gestion des PFAS de l’exploitant soit satisfaisante, il doit toutefois demeurer vigilant lors de l’entrée de 26/31 nouveaux réactifs au sein des installations. o l’exploitant a évoqué des difficultés techniques à mener des actions d’investigation sur la contribution des déchets de batteries au lithium (black mass) utilisés dans le pilote DemoPlant (limites de quantification trop élevées pour permettre une détection fiable). Les actions d’investigation sont à poursuivre. - concernant les substances PFAS identifiées dans les rejets d’eaux pluviale s, les actions d’investigation sont à poursuivre. - l’exploitant n’a pas mis en œuvre d’actions de surveillance particulières après réalisation, en 2024, des campagnes prévues par l’arrêté ministériel du 20/06/2023. Des mesures sont à prévoir en 2026, au niveau des eaux pluviales et usées ; - l’exploitant indique également avoir commencé à remplacer progressivement ses extincteurs par des extincteurs sans PFAS, ce qui constitue une bonne initiative à poursuivre (l’exploitant annonce une fin de cette campagne de remplacement en 2029) Globalement, l’exploitant a mis en œuvre des mesures d’investigation, de suppression et de réduction des rej ets en substances PFAS dans ses effluents aqueux, qui doivent néanmoins être poursuivies. Il doit également mettre en œuvre une surveillance de ses rejets afin de pouvoir évaluer l’efficacité des actions de suppression/réduction mises en œuvre. Conclusions : 1. Sous un délai d’un mois : l’exploitant formalise un plan d’actions visant à compléter les investigations précédemment réali- sées selon les termes de l’ar
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 04/10/2010 modifié, article 54
Selon l’étude de dangers de l’exploitant, les mesures de maîtrise de risques (MMR) au sens de l’arrêté du 04/10/2010 modifié sont les suivantes : - scénario Cl2-6 : Extraction du local chlore avec rejet vers la cheminée (DemoPlant) - scénario Cl2-6 : Détection Chlore dans le local chlore qui ferme automatiquement une vanne de sécurité située sur la bouteille (DemoPlant) 28/31 - scénario Cl2-3 : Détection Chlore dans la halle 500 qui ferme automatiquement une vanne de sécurité située sur la bouteille dans le local chlore - scénarios HCl -3 et NH3 -3 : des barrières de sécurité sont valorisées pour diminuer la probabilité d’occurrence des scénarios accidentels : il s’agit donc de MMR, à traiter comme telles. Au cours du contrôle du 03/12/2025, l’inspection souhaite s’assurer de l’état et de la vérification de bon fonctionnement de la détection chlore dans la halle 500. L’exploitant indique lors du contrôle qu’aucune campagne d’hydrométallurgie mettant en œuvre du chlore n’a été réalisée depuis 2017 , mais qu’il souhaite tout de même conserver l’autorisation de réaliser de telle campagne. L’inspection constate lors de la visite des installations : - qu’aucune bouteille de chlore gazeux n’est présente dans les emplacements prévus à cet effet au niveau de la halle 500 ; - que la MMR « détection chlore halle 500 » n’est plus en service et que les détecteurs ont été désinstallés, au regard de l’arrêt des activités mettant en œuvre du chlore dans le bâtiment halle 500. Le responsable HSE, interlocu teur de l’inspection au cours du contrôle, n’a cependant pas été informé de cette situation et la découvre au cours du contrôle. L’inspection note qu’aucune signalétique, notamment au niveau de la centrale de détection, ne fait état du statut de MMR de ces dispositifs, ce qui aurait pu éviter leur désinstallation. Par ailleurs, selon l’étude de dangers de l’exploitan t dans sa version en vigueur (mars 2025) , la détection chlore dans le local chlore et dans la halle 500 ferme automatiquement les vannes situées sur les bouteilles de chlore, et ce système de fermeture est équipé de batteries lui permettant de fonctionner en cas de coupure de courant. Lors de l’inspection, l’exploitant indique cependant qu’aucun système de secours muni de batteries n’est en place ; il doit donc modifier son étude de dangers en conséquence afin qu’elle reflète la réalité. Conclusions : L’exploitant doit : - fournir les éléments sur les circonstances qui ont conduit au retrait d’une mesure d
Proposition de l'inspection : Demande de justificatifs à l’exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article D. 181-15-2
L’étude de dangers consolidée transmise à l’inspection en mars 2025 ne comporte ni résumé non technique, ni cartographie agrégée par type d’effet des zones de risques significatifs. Concernant ce second point, il a déjà fait l’objet d’une demande de l’inspection par courriel du 06/12/2024. L’exploitant doit donc compléter son étude de dangers en ce sens. L’inspection fait part à l’exploitant, lors du contrôle du 03/12/2025, d’autres remarques sur cette étude de dangers : - concernant les scénarios HCl-3 et NH3-3 : plusieurs barrières de sécurité sont valorisées pour diminuer la probabilité d’occurrence de ces scénarios accidentels : il s’agit donc de mesures de maîtrise des risques (MMR) , à identifier et traiter comme telle s. Or certaines de ces barrières ne sont pas identifiées comme des MMR. - Une liste explicit e des mesures de maîtrise des risques pourrait utilement être annexée à l’étude de dangers ; - Concernant le scénario accidentel PhD1 (incendie au niveau du bâtiment 100) , les zones d’effet thermiques provoquées par un incendie du bâtiment 100 sont modélisées avec le logiciel Flumilog. Dans les hypothèses de modélisation, une hauteur cible de 1,5 mètr e est considérée. Toutefois, des bâtiments externes sont présents à proximité du bâtiment 100 , ce qui pourrait exposer des tiers à ces effets thermiques au-delà de la hauteur de cible prise en compte dans la modélisation . Il convient de vérifier, par prise en compte d’une hauteur de cible plus appropriée, si des flux thermiques significatifs atteignent ces bâtiments. Conclusions : L’exploitant doit compléter son étude de dangers en y ajoutant un résumé non technique et une cartographie agrégée par type d’effet des zones de risques significatifs, et en tenant compte des remarques formulées par l’inspection (identification et liste des MMR, complément de modélisation sur le scénario accidentel PhD1).
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 03/03/2014 modifié, articles 5.1.2 et 9.2.7
L’inspection constate au cours du contrôle du 03/12/2025 la présence d’un fût contenant des déchets au niveau de la zone d’entreposage située à l’Est du bâtiment 500 et ne comportant aucune identification. L’exploitant n’est pas en mesure d’indiquer à l’inspection la nature des déchets contenus. Il s’agit selon l’exploitant d’une survenue unique d’une telle non -conformité ; l’inspection ne constate pas le jour du contrôle d’autres contenants d’effluents ou de déchets présentant ce défaut d’identification. Conclusions : L’exploitant doit fournir les justificatifs suivants à l’inspection : - éléments sur les circonstances qui ont conduit à ce tte non-conformité et les mesures internes mises en œuvre pour ne plus les rencontrer ; - gestion prévue pour l’élimination du fût objet du constat ci -dessus, incluant une étape de caractérisation.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatifs à l’exploitant
Gestion des déchets et effluents contenant du lithium
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 03/03/2014, article 4.3.8
Interrogé sur les modalités d’élimination des déchets et effluents contenant du lithium , dans le cadre de sa demande d’ada ptation de prescriptions formulée en date du 01/09/2025, l’exploitant présente les documents suivants à l’inspection lors du contrôle du 03/12/2025 : - Certificat d’acceptation préalable -ou CAP- n° 1122297 délivré par SARP INDUSTRIES LIMAY pour des « solides Li CDT >100L » (valide jusqu’au 31/12/2025) ; - Certificat d’acceptation préalable n° 1122302 délivré par SARP INDUSTRIES LIMAY pour des « effluents Li» (valide jusqu’au 31/12/2025). Ces 2 CAP mentionnent le code déchets 06 03 14 , soit « déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques /sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13 » La consultation par l’inspection a posteriori du registre sortant de l’établissement (17/12/2021 au 17/12/2025), via la plateforme TrackDéchets, montre que les d échets lithium ont été éliminés sous le code déchets (16 10 01*, soit déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site/ déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses ) qui est différent de celui précisé dans les CAP présentés le 05/12/2025 (06 03 14). Selon les informations disponibles dans la plateforme TrackDéchets consultées le 17/12/2025, aucun déchet associé au code 06 03 14 n’est sorti de l’établissement. Conclusions : L’exploitant doit fournir à l’inspection les justificatifs suivants : - bordereaux de suivi de déchets associés aux deux derniers enlèvements de déchets et effluents (le cas échéant, pour les solides et liquides) contenant du lithium ; - certificat d’acceptation préalable émis par l’installation réceptrice pour ces deux enlèvements ; - explications quant à la différence de code déchets constatée par l’inspection entre les CAP et Trackdéchets.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatifs à l’exploitant
Suites du contrôle du 12/11/2024 - Situation administrative
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article L. 181-14
Par courrier du 03/02/2025, l’exploitant s’est positionné en faveur du maintien de l’autorisation d’exploiter le pilote Demo Plant. Lors du contrôle du 03/12/2025, l’exploitant indique que ce positionnement est maintenu, ce qui n’appelle pas de commentaire de la part de l’inspection. Conclusions : Compte tenu des constats réalisés la fiche de constats n° 1 du rapport daté du 09/12/2024 (contrôle du 12/11/2024) peut être entièrement clôturée. Sans observations.
Suites du contrôle du 12/11/2024 – bassin de collecte
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Lettre du 30/07/2024
Par courrier du 07/02/2025, l’exploitant explique que le bassin V3 a trois vocations : 1. utilisation principale comme transit lors de l’évacuation des eaux industrielles situées dans les bassins V1 ou V2, via une pompe immergée située dans chacun de ces bassins. Les eaux industrielles ne font que s’écouler via V3 avant de poursuivre le circuit dans les canalisations d’eaux industrielles et de sortir du site pour rejoindre le réseau urbain d’eaux usées. En cas 13/31 de sinistre (incendie ou pollution accidentelle) le pompage est arrêté et la vanne en sortie de V3 est fermée pour que ce bassin puisse être réutilisé à des fins de rétention. 2. utilisation en cas de pollution accidentelle dans le réseau d’eaux pluviales, hors périmètre de la Demo Plant. Dans ce cas la vanne barrage sur le réseau d’eaux pluviales est verrouillée et une pompe présente dans le regard renvoie les effluents vers V3. 3. utilisation comme rétention de collecte des eaux d’extinction d’incendie, en complément du réseau d’eaux pluviales, hors périmètre de la Demo Plant. Comme en cas de pollution, les eaux d’extinction d’incendie sont confinées dans le réseau d’eaux pluviales grâce à la vanne barrage installée en sortie de réseau , derrière V3. La même pompe que mentionnée au 2. peut alors pomper l’eau d’extinction utilisée pa r les services de secours pour la renvoyer vers V3 et ainsi augmenter le volume de rétention des eaux d’extinction d’incendie d’environ 500 m3. Comme en cas de pollution, ces eaux devront ensuite être pompées par une entreprise spécialisée. L’exploitant indique également que les installations n’ayant pas de grands volumes individuels de stockage, une pollution accidentelle ne nécessiterait pas un grand volume d’eau de rinçage des canalisations par rapport au volume de potentielles eaux d’extinction d’incendie. L’inspection conclut qu’il n’y a pas lieu de remettre en question l’usage de ce bassin qui, selon l’exploitant, est entièrement dédié à la collecte des eaux d’extinction d’incendie ou de liquides épandus lors d’une pollution. L’inspection rappelle que les eaux pluviales reçues par ce bassin doivent être évacuées régulièrement afin de maintenir un volume disponible suffisant à la collecte d’eaux extinction d’incendie. Conclusions : Compte tenu des constats réalisés la fiche de constats n° 3 du rapport daté du 09/12/2024 (contrôle du 12/11/2024) peut être entièrement clôturée. Sans observations.
L’exploitant transmet à l’inspection, par courriel du 07/02/2025, ses réponses à la fiche de constat susmentionnée : - lors de la mise en place de la vérification de la vanne, l’exploitant s’était focalisé sur son étanchéité et la propreté du regard plutôt que sur le fonctionnement de cette dernière. : « Aussi, la première fiche de maintenance ne prévoyait pas de vérifier si la vanne était fonctionnelle mais uniquement de nettoyer. L’ajout de la vérification du bon fonctionnement de la vanne a été effectué sans prévenir la maintenance qui n’a donc pas réalisé le test. La fiche de maintenance, jointe à ce rapport, a été diff usée aux équipes de maintenance qui réalise désormais un test de fonctionnement . » Ces explications n’appellent pas d’observations de la part de l’inspection. - l’exploitant a mis en place des procédures de déclenchement du dispositif de confinement, et les a transmises à l’inspection, qui n’émet pas d’observations sur ces documents ; - concernant l’accessibilité du dispositif de déclenchement en cas d’incendie, l’exploitant indique que « Le dispositif étant déclenché dès la découverte du dé part de feu, [il] considère que le bouton coup de poing reste accessible. » Concernant ce troisième point, l’inspection s’interroge sur les garanties du bon déclenchement du dispositif en cas de sinistre. Au cours du contrôle du 03/12/2025, l’exploitant indique que le bon déclenchement fait l’objet de plusieurs vérifications dans ses procédures de gestion de situation d’urgence, y compris par le directeur des opérations, ce qui paraît satisfaisant. L’exploitant mentionne également lors du contrôle du 03/12/2025 qu’un plan d’opération interne est en cours d’élaboration volontaire par l’exploitant . Il conviendra de transmettre ce plan d’opération interne, une fois finalisé, à l’inspection des installations classées ainsi qu’aux services de secours. Conclusions : Compte tenu des constats réalisés la fiche de constats n° 9 du rapport daté du 09/12/2024 (contrôle du 12/11/2024) peut être entièrement clôturée. Sans observations.
Thèmes : Risques accidentels · Rétention et confinement - zone de confinement
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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