Installation classée à Achères (78260), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 29 avril 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Dans le cadre du Plan Global d'Aménagement (PGA) de la plaine d'Achères, élaboré afin de garantir le maintien du fonctionnement hydraulique de la plaine et de ne pas aggraver le risque d'inondation malgré les différents projets d'aménagement, l'exploitant a déposé le /2019 un dossier de porter à connaissance proposant une modification des modalités de remise en état de la carrière. Ce porter à connaissance a donné lieu à la délivrance de l'arrêté préfectoral complémentaire du /2020 qui acte la modification du modelé topographique final de la zone rouge de la carrière, faisant l'objet de la cessation partielle d'activité. Le mémoire de réhabilitation de l'exploitant et le livrable du bureau d'étude associé à la prestation ATTES-MEMOIRE sont critiquables étant donné qu'ils ne font aucune mention des enjeux liés à cette zone inondable, alors que l'article R512-39-3 du code de l'environnement et l'article 84 de l'arrêté ministériel du /2022 demandent de préciser les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et d'en faire vérifier l'adéquation. Factuellement, la visite d'inspection du /2026 a donné lieu aux constats suivants : le plan topographique daté du /2025 ne permet pas de visualiser une topographie finale des terrains de la zone rouge situés en zone inondable d'une côte altimétrique inférieure ou égale à celle approuvée par l'arrêté préfectoral complémentaire du /2020 ; • de plus, ce modelé topographique final dans la zone rouge inondable, tel qu'il figure dans le porter à connaissance du /2019 et qu'il a été entériné par l'arrêté préfectoral complémentaire du /2020, demeure peu lisible et sujet à interprétation en ce qui concerne la topographie finale dans la partie centrale. Il découle d'une étude hydraulique spécifique qui n'a pas été jointe au porter à connaissance. • La neutralité hydraulique et la transparence hydraulique à l'échelle du projet de la carrière de la Grande Arche
7points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Classement au titre de la nomenclature des ICPE
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 04/12/2023, article 2
Les rubriques 2515-1-b et 2517-2 mentionnées à l'article 2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 04/12/2023 concernent une unité de recyclage et de valorisation des déchets inertes issus du BTP et sont issues de la télédéclaration du 05/09/2022 (preuve de dépôt n° A-2-N784HRTIRR), dont le plan qui lui est annexé montre la représentation de ces ICPE sur la zone rouge de la carrière. Or l'inspecteur n'observe pas la mention des rubriques 2515-1-b et 2517-2 dans les ATTES-SECUR du 18/11/2025 et ATTES-MEMOIRE du 14/01/2026. Par courriel du 22/06/2026, l'exploitant indique que ces ICPE 2515 et 2517 ne figurent pas dans les ATTES, car il souhaite maintenir les activités potentielles liées à ces ICPE jusqu’à la fin de son arrêté préfectoral en vigueur, soit jusqu’au 31/12/2026. Il précise que l'ensemble des matériels permettant la réalisation de la rubrique 2515 étant mobile, ces activités ont été organisées dans la zone verte en exploitation depuis le 01/01/2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre le nouveau plan d'implantation des activités ICPE 2515 et 2517 depuis le 01/01/2025 sur la zone verte.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/01/2022, article III-17
Concernant la topographie à retrouver conforme au plan de nivellement, le mémoire de réhabilitation de la zone rouge indique simplement que : "Le plan adressé début 2025 indiquait que la totalité de la zone, objet de ce mémoire de réhabilitation, avait été remise en état à l’échéance du 31 décembre 2024 (Cf. plan géomètre). Ce réaménagement final à l’échéance du 31 décembre 2024 entérine la mise à l’arrêt définitif de cette zone de la carrière de la Grande Arche" Une copie du plan de géomètre figurant dans le rapport annuel 2024 y est reproduite mais est illisible. La comparaison entre la topographie restituée et les cotes prescrites figure, non pas dans le rapport annuel 2024, mais dans un plan topographique du 16/01/2025 en pièce jointe d'un courrier de l'exploitant daté du 27/01/2025 portant confirmation de réaménagement de la zone rouge. Sa lecture met en évidence des dépassements systématiques de l'ordre de 30 à 50 cm par rapport aux cotes prescrites sur la totalité de l'emprise de ces 20 ha réaménagés. Ces écarts n'ont pas été identifiés ni explicités dans le courrier d'information du 27/01/2025, ni dans le mémoire de réhabilitation, ni dans l'ATTES-MEMOIRE transmis par l'exploitant. Ainsi, il est constaté que les remblaiements ont été réalisés au-delà des cotes altimétriques prescrites par l'arrêté préfectoral complémentaire du 17/06/2020 et reprises dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 04/01/2022. Face à ce constat, l'exploitant a indiqué à l'inspecteur que d'une part une imprécision de mesure aurait pu être commise lors du relevé du 15/01/2025, et que d'autre part des tassements ont pu se produire en plus d'un an. Il a précisé qu'il allait missionner un géomètre-afin de procéder à un nouveau relevé topographique. En l'état des éléments transmis, l'inspection ne dispose pas d'éléments permettant de démontrer que le réaménagement réalisé respecte l'objectif fixé pour cette zone inondable, notamment en matière de maintien des volumes disponibles pour l'expansion des crues de la Seine. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de respecter la topographie prescrite telle qu'elle figure en annexe de son arrêté préfectoral, et ceci sans dépasser les cotes altimétriques prescrites puisque s'agissant d'un terrain en zone inondable, et donc concerné par les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Si des écarts persistent après la vérification opérée par le géomètre expert, la
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/01/2009, article IV-3-4
Le mémoire de réhabilitation indique que la "surveillance des eaux souterraines par l’intermédiaire des 3 piézomètres situés sur la zone actuelle (deux fois par an). Un rapport comportant les résultats de ces mesures accompagné des plans d’exploitation est transmis chaque année à la DRIEAT conformément à l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2009". Par contre, aucun tracé de la carte piézométrique des eaux souterraines à chaque campagne ne figure dans ces rapports transmis annuellement à la DRIEAT. Le piézomètre n°2 est situé sur la zone rouge faisant l'objet de la cessation d'activité. L'exploitant indique dans le mémoire de réhabilitation que "Les piézomètres resteront en place. Les mesures des eaux souterraines seront assurées par le bureau d’étude missionné par RIVAL conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur" mais ceci sans préciser comment ce maintien en état et l'accès lui sont bien garantis par le propriétaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :15/16 L'exploitant doit : transmettre les tracés de la carte piézométrique des eaux souterraines à chaque campagne depuis juin 2020 ; • avant la libération effective du terrain de la zone rouge, transmettre un document confirmant sa capacité de pouvoir continuer à accéder et intervenir sur le piézomètre N°2. •
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/01/2009, article IV-3-2
L'inspecteur constate l'absence de rigole dans la partie centrale de l'exploitation, tant lors de la visite sur site que sur le plan topographique du 16/01/2025 "réaménagement zone rouge 31/12/2024". La représentation de cette rigole centrale, dont les extrémités jouxtent la RD30 et la RN184, figure pourtant sur le plan de nivellement final annexé à l'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 17/06/2020 qui fût pris à la suite la demande de la société Carrière de la Grande Arche de modifier le nivellement final et la localisation des terres potentiellement polluées dans son porter à connaissance du 26/02/2019. La lecture de ce plan de nivellement final s'avère peu claire pour l'inspecteur en ce qui concerne le modelé topographique final dans la partie centrale avec une altimétrie inférieure ou égal à la côte 22,60 mNGF. L'hypothèse d'une forme plane à la côte 22,60 mNGF qui pourrait être faite, ce qui sera probablement la lecture faite par l'exploitant, n'apparait pas comme une évidence, et une autre interprétation possible serait que la partie centrale ne serait pas concernée par le remodelage et resterait inchangé par rapport à la topographie présentée comme d'origine sur ce plan (avec donc un maintien en l'état de la rigole centrale existante). Après recherche dans le dossier de porter à connaissance du 26/02/2019, il convient de noter que celui-ci ne contient aucune vue en coupe permettant de visualiser le modelé final précisément attendu en partie centrale de la zone rouge et en particulier de déterminer si la rigole centrale décrite dans l'étude d'impact initiale devrait ou non être conservée pour d'éventuels besoins hydrauliques ou écologiques, ou bien si son remblaiement faisait partie du dossier et ne présente aucun enjeu. En tout état de cause, il convient de constater que l'exploitant n'a pas exposé clairement dans son porter à connaissance du 26/02/2019 le devenir de cette rigole centrale, se contenter de décrire la situation sur le devenir des terres polluées situées de part et d'autre de cette rigole devant être déplacées sur le trapèze de la zone verte, et qu'il n'a pas sollicité explicitement l'abrogation de l'article IV-3-2 de l'arrêté préfectoral. Il est seulement indiqué la phrase :"Le projet de plan de nivellement final réalisé en accord avec Hydratec prenant en compte la nouvelle localisation des terres polluées a été validé par la commune d’Achères". Aussi, le dossier de l'exploitant ne permet pas de comprendre si d'une p
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 04/12/2023, article 6
Pour la zone rouge de la carrière, l'exploitant a : - notifié le 28/05/2025 la cessation partielle d'activité ; - fait attester le 18/11/2025 de la mise en sécurité ; - transmis le 22/01/2026 un mémoire de réhabilitation et une ATTES-MEMOIRE démontrant l'adéquation du mémoire de réhabilitation avec un usage futur de parc photovoltaïque. Pour la zone verte de la carrière, qui était en cours de remblaiement le jour de l'inspection, l'exploitant a confirmé à l'inspecteur que la fin du réaménagement (y compris les plantations restant à réaliser) était bien prévue d'ici à la fin de l'année 2026.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/01/2009, article I-3
Dans les ATTES-SECUR et ATTES-MEMOIRE, il est mentionné que la cessation partielle d'activité relative à la zone rouge porte sur une superficie de 20,2 ha sur les 27 ha autorisés de la carrière, et qu'elle concerne les parcelles AB82, 218, 264 à 267 en totalité, ainsi que les parcelles AB81, 220, 316, 318, 329 et 331 pour parties. Pour mémoire, il convient de rappeler les éléments suivants qui ne figurent pas dans les ATTES : l'arrêté préfectoral d'autorisation du 13/01/2009 mentionne une superficie de 30,1 ha. Toutefois, après arpentage, la surface réelle autorisée en exploitation a été rectifiée à 289 376 m². L'article 2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 04/12/2023 actualise la superficie autorisée de la carrière de 27ha54a98ca, après prise en compte de procès- verbaux de récolement de cessation partielle en 2015 (1ha30a10ca sur AB316, AB318 et AB331) et en 2018 (868 m² sur AB267) ; • la parcelle AB301 mentionnée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation désigne un projet de réunions des parcelles AB 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92 et 214 pour former la parcelle AB 301, mais dont la formalité a été rejetée le 11/01/1993. De ce fait, les parcelles AB 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92 et 214 sont restées en vigueur, puis elles-mêmes divisées par la suite (sauf la parcelle AB 92). • Dès achèvement de la procédure de cessation partielle d'activité avec libération effective des terrains de la zone rouge, le périmètre autorisé jusqu'au 31/12/2026 de la carrière correspondra au périmètre de la zone verte appelé "phase 11" dans l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 04/12/2023. Concomitamment à la transmission de l'ATTES-MEMOIRE, l'exploitant aurait dû porter à la connaissance du préfet la modification du périmètre autorisé prévue à l'article I-3 de l'arrêté préfectoral du 13/01/2009 avec la liste détaillée et actualisée des parcelles concernées sur les 7 hectares restant autorisés jusqu'au 31/12/2026, ainsi que le plan avec la matérialisation de la nouvelle bande de protection de 10 mètres mentionnée à l'article 14- 1 de l'arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié.
Remblayage de la carrière (caractère inerte des remblais)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/01/2009, article III-16
11/16 Le mémoire de réhabilitation de la zone rouge rédigé par RIVAL indique "Toutes les opérations nécessaires à la remise en état/réhabilitation du site ont été réalisées au fur et à mesure de l’exploitation selon les procédures décrites et en particulier en ce qui concerne l’apport de matériaux inertes (article III-16 de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2009)". Toutefois, ni ce mémoire ni l'ATTES-MEMOIRE ne liste les "procédures décrites" permettant d'identifier de quels documents il s'agit. Par courriel du 30/04/2026, l'exploitant transmet à l'inspecteur : la démarche Qualité et Traçabilité datée d'avril 2022 ;• la démarche Qualité et Traçabilité datée de juin 2024 ;• la démarche Qualité et Traçabilité datée de juin 2025.• Ces procédures montrent l'existence d'un protocole d’échantillonnage systématique et rigoureux, tout du moins depuis 2022. En outre, la consultation du registre national des terres excavées et sédiments conduit à constater les chiffres suivants : terres excavées acceptées sur la carrière de la Grande Arche terres excavées sortants de la carrière de la Grande Arche (= refusées et orientées vers une autre installation) 2023 64780 t 22073 t 2024 114901 t 22615 t Ces éléments tendent à confirmer que l'exploitant a mis en place un dispositif robuste et fiable pour s'assurer du caractère inerte des remblais apportés de l'extérieur stockés sur la zone rouge de la carrière, du fait d'un échantillonnage important et d'une bonne traçabilité des remblais non conformes - tout du moins depuis 2022.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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