Inspections ICPE

LINDE FRANCE

Installation classée à Porcheville (78440), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 février 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006503466
CommunePorcheville (78440)
DépartementYvelines
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil bas
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDRIEAT IdF
Inspections listées1 depuis 27 février 2025
SIRET39263124800094

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'inspection relève que sur le périmètre des points de contrôle vérifiés le 27 février 2025, concernant principalement la gestion des perte s d'utilités et le suivi des équipements sous pression, l'état des installations est globalement satisfaisant. Des justificatifs ou des actions correctives sont demandés par l'inspection , notamment concernant le remplacement à venir d’équipements sous pre ssion ou les moyens de confinement en cas de dispersion toxique.

20points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
12sans suite

Contrôle de la liste des appareils à pression

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017 , article 6.III

L’exploitant transmet à l’inspection par courriel du 12 février 2025, en réponse à l’annonce du contrôle du 27 février 2025, la liste des équipements sous pression qu’il détient, qui compte 77 équipements sous pression. L’inspection note toutefois que des équipements sous pression semblent manquants dans cette liste (e.g. équipements de l’atelier de compression d’hydrogène, réservoir d’oxygène liquide FE023), et qu’elle ne détaille pas par ailleurs les équipements regroupés dans un ensemble (e.g. boîte froide, groupe froid). Interrogé à ce sujet lors du contrôle du 27 février 2025, l’exploitant indique que cette liste a été générée via le logiciel LINSPEC (développé par la société SIRFULL), et qu’en raison d’un changement d’interface important (passage à l’application web) survenu récemment , cet outil n’est pas encore totalement maîtrisé. Une vérification par sondage lors du contrôle montre que les équipements manquants dans la liste transmise le 12 février 20 25 sont bien présents dans les données LINSPEC de l’exploitant. L’exploitant doit toutefois transmettre la liste complète et à jour de ces équipements sous pression à l’inspection. L’inspection note par ailleurs que deux équipements sont désignés par l’ap pellation « A CONTROLER » ; l’exploitant explique qu’il s’agit de réchauffeurs atmosphériques anciens sans plaque d’identification, en cours de remplacement (prévu en juin 2025), et indique qu’un contrôle de mise en service est déjà planifié. L’exploitant doit, à l’issue du remplacement de ces deux équipements, transmettre à l’inspection les informations permettant de les identifier, conformément à l’article 6.III de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 , ainsi que le compte-rendu du contrôle de mise en service. L’exploitant indique par ailleurs lors du contrôle du 27 février 2025 : - qu’aucun équipement sous pression n’est au chômage sur l’installation ; - qu’il dispose au sein de ses équipes nationales d’un service d’inspection reconnu qui effectue également des missions d’inspection d’équipements sous pression chez ses clients. 10/28 Conclusions : Demande d’action corrective (délai : 3 mois) : L’exploitant doit mettre en œuvre les moyens lui permettant de générer facilement une liste des équipements sous pression détenus exhaustive et respectant les critères de l’article 6.III de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 . Demande de justificatif à l’exploitant (délai : cf. infra) : L’exploitant doit transmettre à l’inspection : - sous un moi

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Liste des appareils à pression

Moyens de confinement en cas de dispersion toxique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

L’inspection vérifie, lors du contrôle du 27 février 2025, les moyens disponibles en cas de confinement dans deux locaux identifiés comme salle de confin ement par l’exploitant , et notamment le réfectoire du bâtiment INOMAX. L’inspection constate qu’aucun matériel n ’est mis à disposition pour étanchéifier les ouvertures présentes dans les locaux (fenêtres et ventilations notamment). L’inspection relève pourtant que le plan d’opération interne (version 2019) de l’exploitant prévoit, en cas de scénarios de fuite de gaz toxiques, le confinement des différents bâtiments exposés. L’inspection constate également que le choix de ces locaux ne permet pas au personnel confiné d’accéder à des sanitaires. L’inspection invite l’exploitant à réfléchir sur la possibilité d’inclure des sanitaires dans les espaces confinés. L’exploitant doit mettre en œuvre des moyens appropriés pour protéger le personnel en cas de fuite de gaz toxiques nécessitant une mise à l’abri des personnes. Conclusions : L’exploitant doit mettre en œuvre les moyens permettant un confinement sécurisé et durable en cas de fuite de gaz toxiques nécessitant une mise à l’abri des personnes, sur l’ensemble des parties de l’installation susceptibles d’être exposées à de tels effets.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de confinement en cas de dispersion toxique

Réserve d'absorbants

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/09/2013, article 11

L’inspection constate, lors de la visite des installations au cours du contrôle du 27 février 2025, qu’un bac d’absorbant situé à proximité d’une cuve de fioul destinée à alimenter les chariots de manutention d’une partie des installations est partiellement vide et qu’il n’y a pas de moyens de manipulation de cet absorbant (par exemple une pelle). À la demande de l’inspection, l’exploitant place un sac de sable entamé dans le bac en tant qu’absorbant, et s’engage à y placer une pelle. Conclusions : L’exploitant doit s’assurer que les quantités d’absorbant placées aux endroits où des produits polluants sont mis en œuvre sont suffisa ntes et que les moyens de manipulation appropriés pour utiliser l’absorbant (e.g. pelle) sont présents.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Réserve d'absorbants

Système de sécurité incendie - poste ROC

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/09/2013, article 93

L’inspection constate, lors de la visite des installations au cours du contrôle du 27 février 2025, que des témoins indiquant une anomalie sont allumés au niveau de l’écran d’affichage de la centrale de détection incendie située dans le centre de commande ROC. L’exploitant doit réaliser les actions correctives permettant de lever ces anomalies et en transmettre un justificatif à l’inspection. Conclusions : L’exploitant doit réaliser les actions correctives permettant de lever les anomalies affiché es sur le panneau de contrôle du système de surveillance incendie situé au sein du centre de commandes ROC et en transmettre un justificatif à l’inspection.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Système de sécurité incendie - poste ROC

Actions engagées pour la mise en sécurité (3.b)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59

Actions engagées pour la mise en sécurité L’exploitant explique au cours du contrôle du 27 février 2025 qu’une intervention manuelle doit être réalisée sur le transformateur T5, dont Linde est propriétaire, en cas de coupure d’électricité, et que la durée de ces actions est estimée au plus à 45 minutes (30 minutes de trajet du personnel d’astreinte jusqu’au site si hors heures ouvrées, 15 minutes d’intervention pour effectuer le basculement) ; l’exploitant a pu estimer cette durée lorsque l’opération est réalisée une fois par an pour effectuer la maintenance annuelle du transformateur principal (T1). Interrogé par l’inspection concernant la formalisation de sa stratégie et des actions humaines à mener en cas de perte d’électricité, l’exploitant indique qu’aucune consigne ou procédure ne les tracent. L’exploitant doit consigner dans un document ( e.g. mode opératoire, fiches dans le POI…) les actions de mise en œuvre des secours en alimentation électrique et de mise en sécurité du site. Concernant la formation du personnel devant intervenir en cas de perte d’électricité, l’exploitant indique qu’hormis au cours de la maintenance an nuelle susmentionnée, aucune formation particulière du personnel n’est prévue. 23/28 Conclusions : L’exploitant doit consigner dans un document (e.g. mode opératoire, fiches dans le POI…) les actions de mise en œuvre des secours en alimentation électrique et d e mise en sécurité du site, qui comprendra également un plan de localisation des différents équipements sollicités (transformateurs, ondulateurs, etc.).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Mise en sécurité

Maintenance utilités et dispositifs de secours électrique (5)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 52

Maintenance des utilités et dispositifs de secours électrique L’exploitant indique au cours du contrôle du 27 février 2025 que les équipements de secours sont maintenus tous les ans par leur fabricant dans le cadre d’un contrat d’entretien (vér ification des échéances via SAP), et présente à l’inspection les rapports de maintenance pour les onduleurs de secours de l’unité de séparation des gaz de l’air et pour le centre de contrôle ROC (rapports datés du 7 août 2024). L’inspection constate que ce s rapports décrivent un bon fonctionnement des onduleurs vérifiés et l’absence d’anomalies. L’exploitant précise de plus ne pas effectuer de maintenance ou vérification périodique en interne. Au cours de la visite du site, l’inspection vérifie l’état appa rent des onduleurs de secours de l’unité de séparation des gaz de l’air et du centre de commande ROC. L’inspection constate, au niveau du panneau de contrôle de l’ondulateur de secours de l’unité de séparation des gaz de l’air, l’affichage d’un message d’ avertissement sur la maintenance à prévoir du ventilateur. L’exploitant doit procéder à cette opération et transmettre le justificatif de sa réalisation à l’inspection. Conclusions : Demande de justificatif à l’exploitant (délai : 3 mois) L’exploitant do it transmettre à l’inspection le justificatif de maintenance du ventilateur de l’onduleur de secours de l’unité de séparation des gaz de l’air.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2025 · Maintenance et test

Plan d’action relatif aux utilités (6)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56

Plan d’action Compte tenu des constats formulés dans les fiches précédentes relatives au sujet de la perte d’alimentation en électricité, l’inspection estime que, pour les points contrôlés par sondage le 27 février 2025, l’installation respecte globalement les dispositions de l’article 56 de l’arrêté du 4 octobre 2010. Toutefois, il convient que l’exploitant se positionne formellement sur la conformité de son installation à ces dispositions, et le cas échéant sur la nécessité d’engager des actions de mise en conformité. Conclusions : L’exploitant doit évaluer la conformité de son installation aux dispositions de l’article 56 de l’arrêté du 4 octobre 2010 et transmettre à l’inspection le résultat de ce tte évaluation ainsi que, le cas échéant, l’échéancier des actions de mise en conformité nécessaires.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2025 · Mise en conformité

Entretien des moyens de lutte toxique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/09/2013, article 94

L’inspection vérifie par sondage, lors du contrôle du 27 février 2025, la présence de moyens de lutte contre le risque toxique dans le bâtiment INOMAX et dans le couloir d’accès à la salle des machines de l’unité de séparation des gaz de l’air, et effectue les constats suivants : • dans le bâtiment INOMAX ; ◦ un appareil de détection de NO2 portatif (appareil n° 0262458) ne porte aucune date de vérification périodique ; ◦ les ARI présents portent un macaron attestant d’un prochain contrôle à effectuer en août 2025. ◦ les instructions d’utilisation des ARI présents sont rédigées en langue allemande ; • dans le couloir d’accès à la salle des machines ; ◦ les ARI présents portent un macaron attestant d’un prochain contrôle à effectuer en août 2025. L’exploitant transmet à l’inspection par courriel du 27 février 2025 le certi ficat de calibration du détecteur de NO 2 susmentionné, daté du 2 juillet 2024, et indique à l’inspection qu’il s’agit de la date d’achat du détecteur, ce qui explique l’absence de macaron sur l’appareil lors du contrôle. Conclusions : L’exploitant doit afficher des instructions d’utilisation en langue française au niveau des ARI disponibles dans le bâtiment INOMAX.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Entretien des moyens de lutte toxique

Vérification des échéances de l’inspection périodique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017 , article 15.I

L’inspection réalise par sondage les constats suivants lors du contrôle du 27 février 2025 : - les échéances de prochaine inspection périodique indiquées dans la base de données de l’exploitant, pour les équipem ents « aérocondenseur E53 » et « séparateur N° 36823 », sont correctes au vu des exigences applicables ; - le dernier contrôle dont ont fait l’objet ces deux équipements est une requalification périodique, effectuée après le 1er janvier 2018, qui a donc valeur d’inspection périodique.

Thèmes : Risques accidentels · Contrôle documentaire – Inspection périodique

Vérification des échéances de la requalification périodique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017 , article 18.I

L’inspection constate lors du contrôle du 27 février 2025 que les échéances de prochaine requalification périodique indiquées dans la base de données de l’exploitant, pour les équipements « aérocondenseur E53 » et « séparateur N° 36823 », sont correctes au vu des exigences applicables.

Thèmes : Risques accidentels · Contrôle documentaire – Requalification périodique

Analyse du compte rendu de requalification périodique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017 , article 25

L’exploitant présente à l’inspection lors du contrôle du 27 février 2025 les documents suivants : - attestation de vérification initiale datée du 3 août 2021 pour l’équipement « aérocondenseur E53 », établie par Bureau Veritas ; - attestation de requalification périodique datée du 13 juin 2023 pour le séparateur n° 36823, établie par Bureau Veritas L’inspection note que ces deux documents ont été établis par un organisme habilité, et qu’ils ne comportent pas d’observations conditionnant le ma intien en service des équipements susmentionnés ou prescrivant leur arrêt. Par ailleurs, l’inspection observe que les caractéristiques des équipements sont cohérentes avec les informations issues de la base de données de l’exploitant.

Thèmes : Risques accidentels · Contrôle documentaire – Requalification périodique

Contrôle de l’état de l’équipement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R. 557-14-2

L’inspection vérifie lors du contrôle du 27 février 2025 le bon état apparent de l’aérocondenseur E53 situé au niveau de l’unité de séparation des gaz de l’air ainsi que la cohérence des informations listées sur sa plaque signalétique avec celles listées dans la base de données de l’exploitant (constructeur GEA, fabrication en 2006, PS de 20 bar, date de vérification initiale identique). De la même manière, l’inspection n’a pas d’observations à formuler quant au bon état et à la cohérence des informations indiquées concernant le séparateur n°36823 mis en œuvre dans l’atelier de compression hydrogène (constructeur CHAUMECA, fabrication en 1993, PS de 78 bar, date de requalification périodique identique).

Thèmes : Risques accidentels · Contrôle visuel des équipements

Contrôle des accessoires de sécurité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017 , article 3.I

L’inspection réalise les constats suivants lors du contrôle du 27 février 2025 : - aérocondenseur E53 : présence d’une soupape de sécurité tarée à 20 bar, ce qui est égal à la pression maximale de service de l’équipement ; - séparateur n°36823 : présence d’une soupape de sécurité tarée à 78 bar (certificat de tarage établi par la société RSBD en date du 28 février 2023), ce qui est égal à la pression maximale de service de l’équipement. Ces informations, que l’inspection a relevé de visu sur les accessoires de sécurité, sont cohérentes avec celles consignées dans les dernières attestations de contrôle des équipements consultées par l’inspection.

Thèmes : Risques accidentels · Adéquation des accessoires de sécurité

Situation administrative et instructions en cours

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R. 511-9

Nota : au 27 février 2025, un dossier de demande d’autorisation e nvironnementale déposé par l’exploitant est en cours d’instruction par l’inspection, le rapport du commissaire enquêteur ayant été remis en date du 4 février 2025. Lors du contrôle du 27 février 2025, l’inspection interroge l’exploitant sur plusieurs points relatifs à l’instruction en cours : - Planning des travaux relatifs à l’installation photovoltaïque : l’exploitant indique que la date de démarrage des travaux est inchangée à ce stade (début septembre 2025), et confirme son abandon de demande d’autorisation de travaux anticipée. - Rétention des eaux d’extinction au niveau du bâtiment INOMAX (partie Nord du site) : l’exploitant explique à l’inspection qu’à la suite d’une visite du service de prévention industrielle du SDIS des Yvelines, le projet de met tre en place une rétention au niveau des quais de livraison du bâtiment INOMAX n’est pas retenu car source de difficultés opérationnelles selon le SDIS. L’alternative envisagée, selon l’exploitant, consiste en l’acquisition d’une parcelle voisine au site, contenant notamment au 27 février 2025 une portion de voie ferrée abandonnée, afin d’y installer une capacité de rétention aérienne déportée ainsi que des passages de câbles des panneaux photovoltaïques. L’inspection fait remarquer à l’exploitant que cette extension du site devra faire l’objet d’un porter -à-connaissance, qui ne pourra raisonnablement être instruit dans les délais d’instruction du dossier d’autorisation environnementale en cours. 18/28 Au sujet des capacités de rétention des eaux incendie sur site, l’exploitant doit se positionner sur la disponibilité de ces capacités telles qu’elles sont calculées dans son dossier de demande d’autorisation environnementale, et faire valider son positionnement par le SDIS des Yvelines. A date de validation du présent rapport : Ce point fait l’objet de prescriptions dans l’arrêté préfectoral du 31/07/2025 (art 78). - Étude des caractéristiques en matière de résistance et réaction au feu des murs des bâtiments : selon l’exploitant, une visite du service prévention du SDIS des Yvelines a permis d’établir que seules les parois extérieures du bâtiment INOMAX présentent un degré coup e-feu 2h. L’inspection note par conséquent que des prescriptions particulières sont à prévoir sur ce point dans l’arrêté préfectoral à venir. (cf articles 63 et 64 de l’APC du 31/07/2025) - Réduction et mesures des niveaux sonores : l’exploitant indique à l’inspect

Thèmes : Situation administrative · Situation administrative et instructions en cours

Alimentation en énergie et utilités associées (1)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56

Alimentation en énergie et utilités associées Interrogé par l’inspection, l’exploitant indique au cours du contrôle du 27 février 2025 que l’installation est alimentée en électricité : - par une ligne principale haute tension (RTE) aérienne en 63 kV, via un transformateur EDF (nommé T1 dans les documents de l’exploitant) situé à l’extrémité Nord-Est du site Sud ; - par une ligne de secours (ENEDIS) en 20 kV, qui sert à alimenter le site le temps de l’indisponibilité, via un transformateur dont Linde est propriétaire (nommé T5). L’exploitant présente à l’inspection un schéma du réseau électrique de l’installation qui reprend ces éléments. Plus spécifiquement, concernant les procédés industriels mis en œuvre sur l’installation, l’exploitant indique que seule l’unité de séparation des gaz de l’air est secourue (par un onduleur de 60 kVA ainsi que par des batteries le temps que l’onduleur démarre et prenne le relais), et que les autres unités (conditionnement par exemple) ne sont pas secourues car leur arrêt inopiné n’est pas source d’un risque accidentel. L’exploitant précise également que le centre de commande déporté « ROC » (Remote Operating Center) ainsi que les bureaux sont secourus (par des onduleurs dont les batteries permettent de maintenir une alimentation pendant 8 heures). La défaillance électrique n’est pas détectée de manière spécifique, hormis la détection visuelle et sonore due à la perte d’alimentation électrique (i.e. arrêt des machines, extinction des éclairages et voyants, etc.).

Thèmes : Actions nationales 2025 · Alimentation en énergie

Stratégie de l’exploitant en cas de perte d’électricité (2)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56

Stratégie de l’exploitant en cas de perte d’électricité Interrogé par l’inspection lors du contrôle du 27 février 2025, l’exploitant indique : - qu’en cas de pertes d’électricité, la production ne se poursuit pas ; - que les actions de mise en sécurité ( i.e. basculement sur la ligne de secours) sont engagées sans délai en cas de coupure franche ; - qu’il dispose d’un point d’entrée direct chez son fournisseur d’énergie (poste dispatching RTE des Yvelines). - qu’il conserve le contrôle et une vision de l’installation via le centre de commande déporté « ROC » secouru par les onduleurs pendant 8 heures. Cette durée laisse le temps à l’exploitant d’effectuer le basculement sur la ligne de secours. L’inspection constate au cours de ce contrôle que si les effets d’une perte d’électricité sont connus par le personnel de l’exploitation, l’identification de ces effets, qu’ils soient directs ou différés, n’est pas formalisée.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Stratégie en cas de perte d’utilité électrique

Arrêts et mise en sécurité (3.a)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56

Mise en sécurité L’exploitant indique à l’inspection au cours du contrôle du 27 février 2025 que l’ensemble des MMR de l’installation sont sur onduleurs et sont donc secourues, et notamment celles de l’unité de séparation des gaz de l’air (e.g. détection ammoniac au niveau du groupe froid, capteurs niveau haut dans les réservoirs d’argon liquide) qui présente le plus de risques accidentels. L'exploitant précise que les activités de conditionnement n’ont pas besoin d’être secourues en cas de coupure d’électricité, les équipements concourant à la sécurité de ces activités étant dans l’ensemble passifs ( e.g. soupapes et pressostats des équipements sous pression), et que d’autres moyens concourant moins directement à la prévention des risques, telle que la surveillance vidéo, ne sont pas secourus électriquement. Par ailleurs l’exploitant explique à l’inspection que les réservoirs cryogéniques (dans une partie de l’installation distincte de l’unité de séparation des gaz de l’air) fonctionnent en autonomie (hormis le suivi par télémétrie) et qu’ils n’ont pas besoin d’être secourus.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Mise en sécurité

Modalités de maintien de la surveillance si coupure d’électricité (3.c)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 64

Modalités de maintien de la surveillance si coupure d’électricité En cas de coupure d’électricité, l’exploitant estime que les onduleurs de secours pour l’unité de séparation des gaz de l’air et pour le ROC ont une autonomie de 8 heures, durant laquelle les équipements contenant du gaz sont maintenus « sur niveau » avant redémarrage. L’exploitant précise que durant cette période, les moyens de surveillance des procédés sont secourus, ce qui permet de détecter toute anomalie ( e.g. fuite de gaz, perte de niveau, etc.) sans recours à des mesures compensatoires. En cas de coupure prolongée e t de dépassement de cette durée de 8 heures, l’exploitant indique que les équipements sont dépressurisés et les gaz mis à l’atmosphère via le système d’évents.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Mise en sécurité

Dispositifs de secours électrique (Liste et équipements secourus) (4.a)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56

Dispositifs de secours électrique L’inspection vérifie par sondage lors du contrôle du 27 février 2025 que les dispositifs de secours électriques suivants sont bien présents aux emplacements indiqués par l’exploitant : - Onduleurs 60 kVA de secours pour l’unité de séparation des gaz de l’air et batteries associées (72 batteries plomb, 12 volts/170Ah) ; - Onduleurs 15 kVA de secours pour le centre de commande ROC. À la demande de l’inspection, l’exploitant effectue un basculement de l’alimentation principale du centre de commande ROC vers l’alimentation de secours par onduleur ; l’inspection constate que la bascule est immédiate et qu’aucune perturbation n’a lieu au niveau du centre de commande.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Dispositifs de secours électrique

Autonomie du dispositif de secours électrique et de surveillance (4.b)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 7

Autonomie du dispositif de secours électrique et de surveillance Comme indiqué dans les fiches de constats précédentes, l’exploitant indique au cours du contrôle du 27 février 2025 que les dispositifs de secours électrique ont une autonomie au plus de 8 heures. Cette autonomie permet normalement le basculement sur la ligne électrique de secours. L’exploitant indique qu’en cas de coupure plus longue, les équipements sont dépressurisés et dégazés progressivement. L’inspection conclut que l’autonomie de l’installation telle que décrite par l’exploitant est suffisamment importante pour permettre leur mise en sécurité complète, y compris en cas de coupure d’électricité prolongée (e.g. 48 heures).

Thèmes : Actions nationales 2025 · Dispositifs de secours électrique

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

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Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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