Installation classée à Fontenay-le-Comte (85200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 septembre 2024 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006302840
Commune
Fontenay-le-Comte (85200)
Département
Vendée
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PAYL
Inspections listées
4 depuis 19 octobre 2022
SIRET
35355104700031
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2450Imprimeries ou reproduction graphique utilisant une forme imprimante
Rubrique 2564Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 1500 l
Rubrique 2661MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI)
Cette inspection a permis de constater qu’un important travail de mise en conformité des matériels présents en zones ATEX a été réalisé. Il subsiste toute fois quelques matériels pour lesquels la conformité doit encore être justifiée. Pour les autres écarts relevés en 2023, l’exploitant, après relances, a engagé les actions pour en lever la majeure partie. Pour les non-conformités encore présen tes en 2024 (rétention de l’aire de déchargement des solvants, vérification complète des install ations de protection contre la foudre, conditions de stockage de certains déchets), il est proposé d’ encadrer la mise en conformité par une mise en demeure. Concernant les émissions de COV, qui constituent un enjeu important pour cet établissement, la mise en service d’un oxydateur thermique régénératif dans le courant de l’année 2021 a permis, après une année de réglage, de diviser ces émissions pa r 5,5 (259 t émises en 2020 contre 47,5 en 2023). L’exploitation de cet équipement est assurée par du pe rsonnel compétent et investi. Ce Page 4savoir de terrain nécessite toutefois d’être capitalisé au travers de modes opératoires pour les opérations les plus sensibles (arrêt, démarrage et dysfonctionnement de l’installation). En outre, les efforts de réduction et d’estimation des émissions diffuses de C OV doivent être poursuivis pour atteindre les valeurs-limites réglementaires européennes applicables à compter de la fin 2024.
18points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite
Rapport de base (réexamen IED)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement, articleL515-30 et R515-59
Pour mémoire, demande de l’inspection des installations classées suite aux constats 2023 (cf. rapport D23.0523 du 19/12/2023, point de contrôle n°4 pour le détail des constats): L’exploitant devra effectuer un contrôle d’étanchéité des cuves de stockages, en particulier le fond des cuves. Les résultats seront transmis à l’inspection des installations classées sous 3 mois. Le rapport de base doit être révisé et complété par les éléments décrits ci-dessus (révision du périmètre, prise en compte de l’excavation de terres souillées au moment de la réfection des rétentions). Le rapport révisé et complété sera transmis à l’inspection des installations classées sous un délai de 3 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article21
Une vérification des installations de protection contre la foudr e a été réalisée le 22/12/2023. Le rapport de contrôle comporte exactement les mêmes lacunes que celles relevées lors de l’inspection du 22/11/2023 (cf. rapport D23.0523 du 19 décembre2023 , point de contrôle n°9), exception faite du mot "supprimé" qui a été ajouté après "*L IGNE FT SUCETTES MARRONS" en page 4. Page 8Le rapport ne permettant toujours pas de s’assurer que la vérification a été réalisée conformément à la réglementation, il est considéré qu’il s’agit d’un éca rt, déjà relevé en 2022 et 2023, à la prescription ci-dessus. Ce point fait l’objet d’une proposition de mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Une vérification complète des installations de protection contr e la foudre doit être réalisée sous 3mois. Le rapport correspondant sera transmis à l’inspection des installations classées et doit : préciser clairement les référentiels de vérification réellement pris en compte ; préciser explicitement s’il s’agit d’une vérification visuelle ou d’une vérification complète au sens de l’article21 de l’arrêté ministériel du 04/10/2010 ; permettre de s’assurer que toutes les vérifications prescrites par la notice de vérification et de maintenance établie par Bureau Veritas le 07/07/2021 (rapport référencé 10721005/2/1) ont été effectuées.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/11/2002, article 6.1
Les déchets issus de l’activité Digiflex sont stockés dans de s caissons étanches et fermés. Ce constat permet de lever l’écart relevé en 2023. Toutefois, la présence d’un IBC de collecte d’huiles colorées sans rétention et présentant des coulures au sol a été constatée. Il s’agit d’un nouvel écart. Les déchets d’emballage de l’activité de flexographie (dont bidons/seaux ouverts et contenant des résidus d’encres/solvants) sont toujours stockés dans une ben ne non étanche et non couverte, exposée aux intempéries. Il est donc considéré qu’il s’ag it d’un écart, déjà relevé en 2023, à la prescription ci-dessus. Ce point fait l’objet d’une proposition de mise en demeure. Digiflex, déchets d’huiles colorées sans rétention Flexographie, déche ts d’emballage Page 9 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le conteneur IBC des déchets d’huiles colorées doit être pla cé sur rétention et si possible à l’abri des intempéries. En tout état de cause, l’exploitant doit s’assurer que les intempéries ne génèrent pas un débordement des égouttures récupérées dans la rétention. Le stockage des déchets d’emballage de l’activité de flexogr aphie doit être revu pour éviter tout risque de pollution des eaux pluviales par des résidus d’encres et/ou de solvants.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/11/2002, article4.4.6
L’aire de déchargement n’est pas reliée à une rétention étanche, ce qui constitue un écart, déjà relevé en 2023, à la prescription ci-dessus. L’exploitant envisage deux options pour la mise en conformité: la pose de dispositifs amovibles de type "WaterGate". Sel on la documentation technique accessible en ligne, ces dispositifs présentent un ta ux de fuite de 1 à 6 litres par mètre linéaire et par minute. Ceci ne permet pas de répondr e au caractère étanche exigé par la réglementation; la réalisation de travaux permettant la collecte d’un éventuel épandage vers la rétention du stockage. Cette option peut convenir sous réserve que l’explo itant s’assure que le volume de rétention du stockage vrac permet de contenir au moins 50 % de la quantité de solvants présente dans le camion (la livraison s’effectue à partir de containers de 1000 litres dépotés dans les réservoirs de stockage vrac du site), et qu’il reprenne éventuellement l’étanchéité de l’aire de déchargement (présence de fissures notables au sol par endroit). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 3 mois, l’aire de déchargement des solvants stockés en cuves est rendue étanche et reliée à une rétention permettant de contenir au moins 50 % de la quantité de solvants présente dans un camion de livraison.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/11/2002, article 8.1.5
Un important travail de mise en conformité des matériels électriques présents en zones ATEX a été effectué comme en témoigne l’annexe 1 de la mise à jour du 02/10/2024 du rapport n° 19287381- 2/1-93M3EYC de Bureau Veritas relatif à la protection contre les explosions. Toutefois, ce rapport montre qu’il subsiste quelques équipements électriques: non conformes au zonage ATEX (lignes 17, 18 et 21 de l’annexe 1 du rapport pré-cité) : pour ces matériels, l’exploitant a passé commande pour leur re mplacement par du matériel conforme; pour lesquels l’adéquation au zonage ATEX doit être "vérifiée" (lignes 3, 19 et 22 de l’annexe 1 du rapport pré-cité). Par conséquent, pour ces matériel s, il n’est pas possible de conclure ni à leur conformité ni à leur non-conformité. L’article1 de l’arrêté de mise en demeure du 2 février2024 ne peut donc pas être considéré comme respecté. En outre, il avait été relevé, lors de l’inspection de 2023 que : " Par ailleurs, les rapports de contrôle 2022 et 2023 des installations électriques indiquent que la prise de terre n’a pas pu être vérifiée (motif : "impossibilité de planter physiquement les piquets de références".). " Par courriel du 13/09/2024, le contrôleur Bureau Veritas précise que bien que la prise de terre ne puisse être mesurée, celle-ci demeure conforme. Par conséquent, l’écart relevé en 2023 est considéré comme levé: l’article3 de l’arrêté de mise en demeure du 2février2024 est resp ecté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant justifiera, sous un délai de rigueur de 1 mois, du remplacement, par du matériel conforme, des matériels identifiés aux lignes n° 17, 18 et 21 de l’annexe 1 de la version du 02/10/2024 du rapport n° 19287381-2/1-93M3EYC-V1 intitulé "ADAPA - Assistance à l’élaboration du document relatif à la protection contre les explosions". L’exploitant justifiera, sous un délai de rigueur de 1 mois, de la conformité des équipements identifiés aux lignes n° 3, 19 et 22 (commande de désenf umage) de l’annexe 1 de la version du 02/10/2024 du rapport n° 19287381-2/1-93M3EYC-V1 intitulé "ADAPA - Assistance à l’élaboration du document relatif à la protection contre les explosions". Passé ce délai, il sera considéré que ces équipements sont non conformes et une sanction administrative pourra être proposée au préfet de la Vendée.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective, Demande de justificatif à l’exploitant
Matériels non électriques utilisables en atmosphère ATEX
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 65
Un important travail de mise en conformité des matériel s non électriques présents en zones ATEX a été effectué comme en témoigne l’annexe 1 de la mise à jour du 02/10/2024 du rapport n° 19287381-2/1-93M3EYC de Bureau Veritas relatif à la protection contre les explosions. Toutefois, ce rapport montre qu’il subsiste des pompes pneumati ques dans le local Encres pour lesquels l’adéquation au zonage ATEX doit être "vérifiée". P ar conséquent, pour ces matériels, il n’est pas possible de conclure ni à leur conformité ni à leur non-conformité. L’article2 de l’arrêté de mise en demeure du 2 février2024 ne peut donc pas être considéré comme respecté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant justifiera, sous un délai de rigueur de 1 mois, de la conformité des équipements identifiés à la ligne n° 23 de l’annexe 1 de la version du 02/10/2024 du rapport n° 19287381-2/1- 93M3EYC-V1 intitulé "ADAPA - Assistance à l’élaboration du document relatif à la protection contre les explosions". Passé ce délai, il sera considéré que ces équipements sont non conformes et une sanction administrative pourra être proposée au préfet de la Vendée.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66.A
Le rapport de la vérification périodique des installations électriques effectuée le 19 juillet2024 par Bureau Veritas fait état de 9 écarts. Parmi ces 9 écarts , 5 conduisent l’organisme de contrôle à conclure que " l’installation électrique peut entraîner des risques d’incendie et d’explosion " (attestation Q18 du 19/07/2024). L’exploitant a présenté à l’inspection des installations class ées un bon de commande daté du Page 13 12/09/2024 pour la réalisation de travaux électriques visant à lever les 9 écarts relevés par Bureau Veritas, avec une demande d’intervention " au plus tôt ". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant informera l’inspection des installations classées de la date d’intervention pour les travaux électriques de mise en conformité. Il transmettra tout document attestant de la réalisation de l’intégralité de ces travaux.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective, Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 19
L’oxydateur thermique régénératif est exploité et entretenu de manière à réduire à son minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles il ne peut assurer pleinement sa fonction. En 2023, il Page 16 a fonctionné 7896 heures quand les deux machines d’impression flexo ont fonctionné entre 4000 et 4500 heures. En cas d’arrêt "intempestif" du RTO alors que les machines d’impression fonctionnent, les rejets des machines d’impression sont envoyées directement à l’atmosphère sans traitement. L’exploitant ne comptabilise pas, à ce jour, les durées de ces mises à l’atmosphère. L’enregistrement informatique des paramètres de fonctionnement du RTO permet d’identifier les arrêts du RTO. L’exploitant ne consigne toutefois pas dans u n registre les causes des arrêts incidentels et les remèdes apportés. La conduite du RTO est confiée au responsable maintenanc e qui a été formé par le constructeur pendant 3jours, au moment de l’installation et de la mise en service de l’équipement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit définir une consigne en cas d’indisponibilit é du RTO. Cette consigne doit en particulier définir les dispositions nécessaires à prendr e pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications/ opération s à l’origine des effluents arrivant à l’installation de traitement concernée. Le cas échéant, l’exploitant met en place un suivi des dur ées des éventuelles mises à l’atmosphère afin d’en tenir compte dans son plan de gestion de solvants.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 28-1
L’exploitant dispose d’un plan de gestion des solvants (PGS) qu’il met à jour annuellement. Il est transmis annuellement à l’inspection des installations cla ssées, via l’application GEREP, mais sans les annexes. Le plan de gestion des solvants sur l’année 2023 est globalement satisfaisant. Il montre que : les émissions totales de solvant sont évaluées à 47,56 ton nes pour un flux entrant I1 de Page 18 225,78tonnes; les émissions diffuses sont estimées à 46,995 tonnes, soit 1 7,9 % du flux entrant. Cette valeur est conforme à l’article 5.3 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 26/11/2002 (valeur-limite fixée à 20%): le ratio émissions totales / extraits secs est de 0,79. Ce tte valeur est conforme à la valeur fixée par l’arrêté préfectoral complémentaire du 26/06/2019 (valeur fixée à 1). Toutefois, l’estimation du paramètre O5 (flux de solvants détruits par l’oxydateur thermique) soulève des questions et la méthode d’évaluation mériterait d’être retravaillée. En effet, le flux annuel détruit par l’oxydateur est évalué à partir d’un e mesure effectuée en 2021 en "amont" de l’oxydateur (mesure supposée effectuée à partir de 3 essa is de 30 minutes, sur chacune des deux machines d’impression) et une mesure en sortie de l’oxydate ur effectuée en 2023 (mesure effectuée sur 3 essais de 30 minutes chacun). La pertinence de cette extrapolation à partir de deux mesures très ponctuelles réalisées à deux ans d’intervalle est à justifier. Ceci d’autant que la concentration mesurée en 2021 en sortie de la machine Onyx, avant traitement dans le RTO, est de 22,45mg C/Nm³, ce qui peut paraître faible au regard d es mesures effectuées en 2020 avant mise en service du RTO (concentration mesurée à 389 mg C/Nm³). En outre, concernant le paramètre O1 (émissions canalisées), les émissions canalisées des COV émis par les machines d’impression lorsque l’oxydateur thermique e st indisponible ne semblent pas prises en compte. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les modalités de l’estimation du paramètre O5 (flux de solvants détruits par l’oxydateur thermique) doivent être justifiées et le cas échéant, revues pour l’établissement du prochain plan de gestion des solvants. Il est également nécessaire de déterminer la durée ann uelle de fonctionnement des machines d’impression sans traitement des émissions de COV par l’oxy dateur thermique pour affiner le paramètre O1 (émissions canalisées). L’attention de l’exploitant est attirée sur le fait que les v a
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65bis
Pour mémoire, une campagne d’investigations sur l’état de s sols effectuée en 2021 a mis en évidence la présence, dans les sols, de solvants polaire s témoignant d’une pollution due aux activités du site: les dispositions de l’article 65bis sont donc applicables au site. Le jour de l’inspection, le plan de surveillance tel qu’exig é au 2° de la prescription ci-dessus n’était toujours pas formalisé. En outre, aucune campagne de suivi des eaux souterraines n’a été effectuée depuis novembre 2023. Par courriel du 1 er octobre2024, l’exploitant a transmis à l’inspection des installa tions classées le rapport modifié de la campagne de surveillance des eaux sou terraines d’octobre 2023. Ce rapport comporte une proposition de programme de surveillance. L’écart relevé en 2023 est donc considéré comme levé. En outre, par ce même courriel, l’exploitant a transmis l e bon de commande pour la réalisation d’une nouvelle campagne de surveillance des eaux souterraines, programmée le 11/10/2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le rapport de la campagne de suivi des eaux souterraines programmée le 11/10/2024 sera transmis à l’inspection des installations classées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65bis
Pour mémoire, demande de l’inspection des installations classées suite aux constats 2023 (cf. rapport D23.0523 du 19/12/2023, point de contrôle n° 6) : L’exploitant justifiera sous 15 jours, pour chacun des 4 ouvrages : - du repérage (identification par leur dénomination PZ1, PZ2, ...) - de l’identification pérenne du repère de nivellement sur la tête des ouvrages, - de l’inscription à la BSS du BRGM.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65bis
Lors de l’inspection du 22 novembre2023, il avait été constat é que les rapports de suivi des eaux souterraines comportaient des erreurs et incohérences notables empêchant de statuer sur le sens d’écoulement de la nappe, voire conduisant à un sens d’écoulement erroné. Il avait été demandé à l’exploitant de transmettre les rapports corrigés à l’inspection des installations classées sous 1 mois à compter de la réception du rapport de l’inspection, soit une échéance au 19/01/2024. Aucune transmission des rapports corrigés n’a été effectué à la date de l’inspection. Toutefois, par courriels des 01 et 07/10/2024, l’exploitant a transmis les rapports corrigés par Bureau Veritas. Il est donc considéré que l’écart relevé en 2023 est levé.
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article37.5
Pour mémoire, extrait du constat de l’inspection du 22/11/2023 (cf. rapport D23.0523 du 19/12/2023, point de contrôle n° 17) : Le point 7 .2 "conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités" de la fiche de données de sécurité (FDS) de l’alcool éthylique stipule, pour le lieu de stockage : "Prévoir une installation d’extinction automatique". Le stockage d’alcool éthylique est dépourvu de toute installation d’extinction automatique. Une FDS étant prescriptive, l’exploitant est tenu de la respecter.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-I
Les émissions de COV des deux machines d’impression flexo son t captées et traitées, depuis mars 2021, par un oxydateur thermique régénératif (RTO). Selon les données des plans de gestion de solvants de 2020 (avant mise en place du RTO) et 2023, ce traitement a permis une réduction de plus de 80 % des émissions de COV (259 t de solvants émis en 2020, 47,6 t en 2023). Ceci confirme que les 2 machines d’impression flexo constituaient les princi pales sources d’émission de COV du site. La machine "hélio 2" a été supprimée, tout comme la machi ne à laver à base de solvants (jugée inefficace). L’exploitant indique qu’en cas d’acquisition d’u ne nouvelle machine à laver, elle fonctionnera avec des produits lessiviels non solvantés. Ces sources constituant les principales sources d’émission de COV, il est considéré que la prescription est respectée. Suite à la visite terrain, l’inspection des installations c lassées a identifié les sources d’émissions de COV résiduelles suivantes, sur lesquelles l’exploitant peut travailler afin de respecter à compter de la fin de l’année, les valeurs-limites réglementaires européennes applicables à son activité (cf. point de contrôle n° 18 plus loin): Les trois réservoirs de stockage de solvants. Ils sont ferm és et équipés d’un "évent" de respiration à l’atmosphère (cet évent est commun au dispositif de trop plein). Les émissions de ces "évents" ne sont pas traitées. Ces émissions peuvent être notables en phase de remplissage des réservoirs. Le local (fermé) de préparation des encres. Les récipients sont globalement fermés. Quelques récipients (des IBC) en utilisation sont partiellement ouver ts : la mise en place de couvercles dotés d’ouvertures permettant l’introduction des cannes de pompage des solvants permettrait de réduire les émissions de COV sur ces postes. Le remplissage des seaux d’encres préparées constitue également une source d’émission de COV ; la captation et le traitement de ces émissions semblent toutefois assez complexes. Un e piste de réflexion pourrait être la collecte de l’air extrait de l’ensemble du local de prépa ration des encres qui serait ensuite traité, si nécessaire pour respecter les valeurs-limit es réglementaires européennes, par l’oxydateur thermique ou un autre dispositif plus simple ( type charbon actif par exemple). L’exploitant souligne qu’un traitement par l’oxydateur ther mique serait techniquement complexe à mettre en œuvre du fait de l’éloignement de ce dernier. La collecte des émiss
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 18
L’oxydateur thermique régénératif (RTO) fait l’objet d’un entretien conforme au programme défini par le constructeur. Les différentes opérations d’entretien sont tracées au travers d’un document affiché dans le local de supervision du RTO. De nombreux paramètres permettant d’assurer la bonne marche du RTO sont suivis et enregistrés informatiquement, avec alarme visuelle dans le local de supervision et report vers la supervision des machines d’impression. Parmi les paramètres suivis e n continu : température des lits céramiques (température de combustion), température des ga z, pression, état d’ouverture ou de fermeture des vannes. La modification des seuils d’alarme et de mise en sécurité du RTO ne peut- être effectuée qu’après saisie d’un mot de passe dont dispose le constructeur. Le responsable maintenance a demandé à pouvoir éditer sur papier, mensuellement, certains des paramètres afin notamment de disposer des durées d’indisponib ilité du RTO. Il a mené un travail conséquent pour optimiser le fonctionnement du RTO et réduire ainsi les durées d’indisponibilité (2950 heures de fonctionnement en 2022, 7886 en 2023). La prescription est considérée comme respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Bien que la prescription soit considérée comme respectée, l ’exploitant doit capitaliser les connaissances du responsable maintenance au travers de modes opératoires écrits, en particulier pour les phases de démarrage et d’arrêt, et en cas de dysfonctionnement du RTO.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III
Les émissions de l’oxydateur thermique sont contrôlées une f ois par an. Le dernier contrôle a été effectué le 19/09/2023 par Bureau Veritas qui dispose des agr éments requis pour les paramètres suivis (dont COVT, O 2, vitesse, vapeur d’eau, CO, NOx). L’examen du rapport de contrôle n’appelle pas de remarque particulière. Il précise notamment les conditions de marche pendant les mesures ainsi que les éve ntuels évènements survenus pendant les essais.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-II
Les normes de mesurage mises en oeuvre par Bureau Ver itas lors de la mesure des émissions du RTO en 2023 sont conformes à l’avis sur les méthodes norm alisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations clas sées pour la protection de l’environnement publié au Journal officiel de la République française du 22 février2022.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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