Inspections ICPE

BCV TECHNOLOGIES

Installation classée à Fontenay-le-Comte (85200), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 19 février 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006301554
CommuneFontenay-le-Comte (85200)
DépartementVendée
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PAYL
Inspections listées1 depuis 19 février 2026
SIRET57202987400060

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Le suivi des solvants entrants et sortants est insuffisant. Les émissions de COV du site restent néanmoins modérées. L’exploitant doit compléter la localisation des zones à risques et justifier de la présence de certaines mesures de maîtrise des risques visant en particulier à prévenir le risque d’explosion.

10points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Classement 1978

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/02/2026, article R.513-1

Au vu des derniers plans de gestion des solvants (notamment le PGS 2023), la consommation de solvants actuelle est susceptible de dépasser 5 t/an. L’installation est donc soumise à déclaration au titre de la rubrique 1978-8. L’exploitant doit solliciter, auprès du préfet de la Vendée, le bénéfice des droits acquis au titre de cette rubrique, pour une consommation de solvants correspondant au niveau d’activité autorisé au titre de la rubrique 2940-1. Si le niveau d’activité actuel est supérieur à ce niveau autorisé, l’exploitant portera à la connaissance du préfet cette évolution, en application de l’article R.181-46 du Code de l’environnement, avec tous les éléments d’appréciation.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Classement ICPE

PGS

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 13/12/2009, article 10.1

Un plan de gestion des solvants (PGS) a été élaboré au titre de l’année 2025. L’exploitant ayant indiqué avoir mis en place un schéma de maîtrise des émissions (SME) de COV, un PGS simplifié est attendu, conformément au guide d’élaboration d’un plan de gestion des solvants du 22 février 2009. Ce PGS 2025 conclut aux flux suivants : I (solvants utilisés) = 4 017 kg• C (solvants consommés) = 4 017 kg• O5 (solvants captés) = 1 420 kg• E (solvants émis) = 2 597 kg• Ce document présente néanmoins les insuffisances suivantes : Les installations du site, concernées par la démarche, ne sont pas présentées.• Les références utilisées (notamment les guides) ne sont pas précisées.• Il n’est pas clairement indiqué qu’il s’agit d’un PGS simplifié.• La méthodologie retenue et les hypothèses formulées, notamment pour quantifier les solvants contenus dans les produits utilisés et les solvants captés par le filtre à charbon actif du dispositif d’aspiration des fours de polymérisation (O5), ne sont pas expliquées. • S’il s’agit d’un PGS simplifié, il n’est pas nécessaire de différencier les émissions canalisées des émissions diffuses, qui ne sont d’ailleurs pas déterminées conformément au guide susmentionné. Il n’est pas non plus nécessaire de rappeler les valeurs limites d’émissions en concentration de COV (exprimées en équivalents carbone et pas en équivalents méthane), puisqu’elles ne s’appliquent pas. • Ce PGS utilise des données obsolètes. Ainsi et à titre d’exemple, il est indiqué, pour le terme O6 relatif aux solvants évacués dans les déchets, « aucun déchet contenant du solvant en 2015 ». • Le PGS élaboré par l’exploitant ne correspond donc pas au document attendu, ce qui constitue un écart. De manière générale, un PGS ne peut pas se limiter à un tableau de synthèse, sans autre explication. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre à l’inspection des installations classées, dans un délai maximal de trois mois, un PGS 2025 corrigé, prenant en compte ces remarques. Pour cela, l’accompagnement par un bureau d’étude spécialisé en réglementation ICPE pourrait s’avérer nécessaire.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Air

Émission annuelle cible de COV

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 13/12/2009, article 9.1.V

L’exploitant a indiqué avoir mis en place un schéma de maîtrise des émissions (SME) de COV, même si ce n’est pas explicite dans le PGS/SME 2025. La méthode de détermination de l’émission annuelle cible (EAC) n’appelle pas de remarque particulière. Pour 2025, cette EAC était de 3 569 kg. Au vu du PGS/SME 2025, les émissions totales ont été limitées à 2 597 kg. L’EAC aurait donc été respectée. Néanmoins, compte tenu des incertitudes liées notamment à la détermination du terme O5 (solvants captés par le filtre au charbon actif) et donc des émissions totales, il ne peut pas être statué sur le respect de cette émission cible. Un projet arrêté complémentaire sera prochainement transmis au préfet de la Vendée, afin de clarifier le mode de calcul de l’émission annuelle cible. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre à l’inspection des installations classées, dans un délai maximal de trois mois, un PGS/SME 2025 corrigé, prenant en compte les remarques formulées dans le point de contrôle n°2.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Air

Vérification périodique des installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/02/1999, article 8.1.4

Contrôle réglementaire : Les deux dernières vérifications des installations électriques ont été réalisées en juillet 2024 et juillet 2025. L’exploitant respecte bien la fréquence de surveillance imposée. En revanche, le certificat Q18 associé à la vérification de juillet 2025 mentionne : - une « vérification des installations électriques visibles et accessibles » ; - qu’une coupure totale n’a pas été autorisée par l’exploitant ; - que la désignation des locaux à risque incendie est « sans objet », alors que le site comprend de telles zones (cf point de contrôle n°6) ; - l’absence de document relatif à la protection contre les explosions. Compte tenu de ces éléments et de l’absence de mention explicite de la portée de la vérification (complète ou partielle) dans le certificat Q18, un doute subsiste quant au périmètre contrôlé. En l’état, il n’est pas démontré que l’ensemble des installations électriques a été contrôlé et que la prescription est respectée. Thermographie infrarouge (non réglementaire) : Les installations électriques ont également fait l’objet d’une vérification par thermographie infrarouge, selon le référentiel APSAD R19, en juillet 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de se rapprocher de l’organisme de contrôle ayant procédé à la vérification de juillet 2025 et de clarifier, auprès de l’inspection des installations classées et dans un délai maximal d'un mois, le périmètre de cette vérification (complète ou partielle). Dans le cadre des prochaines vérifications périodiques des installations électriques, l’exploitant veillera à fournir à l’organisme le plan des zones à risque d’incendie et le document relatif à la protection contre les explosions, ainsi qu’à prendre toutes les dispositions permettant la réalisation d’une vérification complète des installations électriques.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques

Localisation des zones à risques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.1

Recensement et plans L’exploitant a présenté un « plan d’accès pompiers » mentionnant des zones à risque d’incendie. Cependant, ce plan ne précise pas clairement l’emprise de ces zones. À titre d’exemple, le plan ne permet pas de déterminer si la zone à risque d’incendie liée à l’atelier d’imprégnation 3 se limite strictement à la cabine, ou si elle s’étend aux zones alentours. Compte tenu de cette incertitude, il est considéré que la prescription n’est pas respectée. L’exploitant a présenté un document de recommandation concernant le classement des zones ATEX, élaboré par la société BUREAU VERITAS en juin 2005. Ce document propose un classement des différentes zones ATEX du site. Néanmoins, cette proposition a pu devenir en partie obsolète (suite à l’évolution des équipements) et elle n’a pas été reprise à son compte par l’exploitant, dans un document interne. Un tel recensement devant être réalisé sous la responsabilité de l’exploitant, il ne peut pas être considéré que l’exploitant a recensé les zones à risques d’explosion, ce qui constitue un écart.9/12 En outre, l’exploitant ne dispose pas d’un plan de ces zones à risque d’explosion, ce qui constitue également un écart. L’exploitant n’a pas recensé de zone à risque d’émanations toxiques sur son site. Aucun des produits examinés (par sondage) ne comporte les mentions de dangers (H300, H301, H310, H311, H330, H331 ou H370). Le local de stockage des peintures (inflammables) ne paraît pas avoir été considéré comme un local à risque, alors que l’article 4.1 indique que « les ateliers et aires de manipulations de ces produits font partie de ce recensement » et que « les parties de l'installation concernées par l'emploi ou le stockage de substances ou mélanges inflammables (H224, H225 ou H226) […] sont systématiquement à considérer dans ce recensement ». Ce point doit être clarifié. Signalement du risque L’entrée dans les zones à risques d’incendie, notamment les ateliers d’imprégnation 1 et 3, ne fait pas l’objet d’un affichage spécifique, ce qui constitue un écart. En revanche, l’entrée dans ces ateliers fait l’objet d’un affichage spécifique « zones ATEX » et d’un rappel des consignes de sécurité (pictogrammes). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu de l’exploitant, dans un délai maximal de trois mois, de : - clarifier le classement en zone à risque du local peinture ; - transmettre un plan indiquant explicitement l’emprise des zones à risque d’incendie ; - justifier de

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Connaissance des risques

Détection incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.10

10/12 L’exploitant a présenté une étude d’implantation des détecteurs d’incendie. En l’absence de détermination claire des zones à risque d’incendie (cf point de contrôle n°6), il n’a pas pu être vérifié que chacune de ces zones est munie d’une détection. Les ateliers d’imprégnation 1 et 3 disposent bien des détecteurs d’incendie prévus dans l’étude d’implantation. En revanche, le local de stockage des peintures ne dispose pas d'une détection incendie. L’exploitant dispose d’une liste des détecteurs, mais qui ne précise pas leur fonctionnalité et les opérations d’entretien, ce qui constitue un écart. Une surveillance semestrielle de ces détecteurs, par une société spécialisée, est en place. Les deux dernières vérifications ont été réalisées en juin 2025 et décembre 2025. Aucun écart particulier n’a été signalé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu de l’exploitant, dans un délai maximal de trois mois, de : - transmettre une comparaison entre le nouveau recensement des zones à risque d’incendie (cf point de contrôle n°6) et l’étude d’implantation ; - compléter et transmettre la liste des détecteurs d’incendie.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Incendie

Extraction d’air des installations 2940

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.11

Les installations comprennent 3 fours de polymérisation des pièces peintes. L’exploitant n’a pas pu démontrer, pour ces trois fours, que le dimensionnement de l’aspiration permet de s’assurer que la concentration maximale de solvants dans l’air n’atteint jamais 25 % de la LIE.11/12 L’exploitant n’a pas pu démontrer que le fonctionnement des fours est asservi au fonctionnement correct de la ventilation. Les fours disposent d’un dispositif de suivi de la température, associé à une alarme informant les opérateurs d’un dysfonctionnement et à un dispositif automatique de mise en sécurité des installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de démontrer, dans un délai maximal de trois mois et pour les 3 fours de polymérisation, que le dimensionnement de l’aspiration permet de s’assurer que la concentration maximale de solvants dans l’air n’atteint jamais 25 % de la LIE. À défaut, des mesures correctives devront être apportées. Il est demandé à l’exploitant de justifier, dans un délai maximal de trois mois, que le fonctionnement des 3 fours est asservi au fonctionnement correct de la ventilation. À défaut, des mesures correctives devront être apportées.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Incendie

État des installations électriques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/02/1999, article 8.1.4

Le contrôle n’a porté que sur les installations électriques ayant été vérifiées (cf demande de justificatif liée au point de contrôle n°4 - Vérification périodique des installations électriques) Le certificat Q18 associé à la vérification de juillet 2025 conclut que l’état des installations électriques ne peut pas entraîner un risque d’incendie ou d’explosion. Le certificat Q19 associé à la vérification de juillet 2025 conclut que l’installation ne comporte aucun risque. Il est considéré que les installations électriques contrôlées sont maintenues en bon état et que, par conséquent, la prescription est respectée.

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques

RIA

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/02/1999, article 8.2.2.2

Le site comprend bien 9 RIA, maintenus accessibles. Ils font l’objet de vérifications périodiques par une société spécialisée (la dernière en juillet 2025).

Thèmes : Risques accidentels · Incendie

Entreposage de déchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/02/1999, article 6.1.4

Aucun écart n’a été constaté concernant la zone extérieure d’entreposage des déchets.12/12

Thèmes : Risques chroniques · Déchets

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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