Installation classée à Fontenay-le-Comte (85200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 avril 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
S'agissant du contrôle de l'arrêté de mise en demeure du 04 juillet 2022, l'inspection a constaté que des non-conformités perduraient concernent la non séparation des réseaux avec le mélange des eaux pluviales et du process de traitement (article 4.2.2 de l'AP du /2018). Une astreinte journalière est proposée pour la mise en conformité de la gestion des eaux sur cette zone. De nouvelles non-conformités ont aussi été identifiées et font l’objet d’un nouveau projet d'arrêté de mise en demeure. Elles concernent le rejet d'effluents issus du traitement des fosses sceptiques dans le réseau, l'approvisionnement en eau, et le suivi des eaux pluviales.
9points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Séparation des réseaux d’eaux (article 4.2.2 de l’AP du 25/10/2018)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 04/07/2022, article 2.1
Lors de la visite, l'inspection a constaté que la zone de traitement (benne filtrante) et la zone de transit des déchets (résidus de traitement) à l’angle Est du site ne sont pas couvertes. Les eaux de pluies ruissellent : - sur la benne filtrante des résidus de fosses septiques et dans les caniveaux de récupération des eaux pluviales de la plateforme (pour être reprises vers les cuves enterrées ou évacuées vers le réseau d'assainissement collectif - cf point de contrôle n°9), - sur la plateforme déchet (comprenant notamment les résidus solides de fosse septique, la fosse maçonnée recevant les résidus de camion d’assainissement, les balayures de voiries) et sont renvoyées dans le bassin d’infiltration des eaux pluviales après passage dans un séparateur. Le hangar photovoltaïque encadré par l’arrêté complémentaire du 07/04/2023 initialement prévu pour couvrir la zone susmentionnée des aléas climatiques n’a pas été réalisé. L’exploitant a signalé avoir connu des difficultés administratives pour reprendre le projet photovoltaïque, initialement géré par un sous traitant, et être uniquement en attente du contrat de raccordement ENEDIS. L’exploitant a transmis à l’inspection l’arrêté de transfert au 25/07/2025 du permis de construire ainsi que les documents attestant de l’avancée des engagements de l’exploitant sur la construction du hangar photovoltaïque (dont l’acquisition des droits de la société de production photovoltaïque du 07/07/2025 et le devis de travaux signé au 13/01/2026). Jusqu'à la mise en place du hangar, l’exploitant propose de mettre en place une benne bâchée pour les les déchets issus du balayage de voirie afin de limiter les émissions de MES dans les eaux pluviale. Même si cette mesure est de nature à limiter les émissions dans les rejets, la couverture entière de la zone définie plus haut est nécessaire pour séparer les flux d’eau. Au vu des éléments qui précèdent, l’exploitant ne respecte pas cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Suite au constat de non respect de l’article 2.1 de l’arrêté de mise de demeure, l’inspection propose la mise en place d’une astreinte journalière de 40 euros.
Analyses annuelles sur les dispositifs de traitement avant rejet
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 04/07/2022, article 2.4
L'exploitant justifie d'une analyse récente sur les eaux pluviales en date du 28/01/2026. Les paramètres température et pH n’ont pas été contrôlés (article 4.4.2 susvisé). Les paramètres DCO, MES et hydrocarbures ont été mesurés (article 4.4.3 susvisé). La campagne d'analyse 2025 n’a pas été transmise. Postérieurement à la visite une nouvelle campagne d’analyse a été réalisée le 12/05/2026 (portant sur les paramètres DCO, MES et hydrocarbures), une seconde campagne sera réalisée le 29/05/2026. L’exploitant ne respecte pas cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - Transmettre les résultats de l’analyse.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/10/2018, article 4.4.2
Les paramètres imposés par la prescription n’ont pas fait l’objet d’analyses lors des deux campagnes du 28/01/2026 et du 12/05/2026. L’exploitant indique avoir demander à son prestataire l'ajout de ces paramètres pour la campagne du 29/05/2026. L’exploitant ne respecte pas cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - L'analyse sur ces paramètres est reprise au sein d'un arrêté de mise en demeure sous 1 mois. (transmettre les résultats de la prochaine campagne d’analyse qui devront concerner l'intégralité des paramètres ci-dessus). - La gestion de l’eau pluviale se faisant par infiltration (pas de rejet dans le milieu superficiel), la modification de couleur du milieu récepteur est sans objet. L’exploitant peut intégrer une demande de modification de prescription à son porter à connaissance demandé au point de contrôle n°9.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/10/2018, article 4.1.1
Au vu des plans de réseau et des informations transmises par l’exploitant : - l’eau provenant du réseau public d’adduction en eaux potable est utilisée pour les besoins sanitaires du site, l’activité de balayage, les camions hydrocureurs et les travaux d’assainissement. - l’eau pluviale récupérée en toiture (hors pluie de la zone de ruissellement du point de contrôle n°1) est utilisée pour la fabrication du floculant. Les pluies dans la zone de ruissellement du point de contrôle n°1 sont dirigées vers le séparateur pour rejet ou vers les cuves d’eau de la déshydratation. - Les eaux de forage sont utilisées pour la déshydratation et le nettoyage des camions (extérieur et intérieur des cuves). Un registre a été transmis à l’inspection. La quantité d’eau souterraine prélevée entre le 18/12/2025 et le 16/04/2026 est d’environ 836 m³. Ce prélèvement n’a pas été autorisé au sein de l’arrêté d’autorisation d’exploitation et il n’en est pas fait mention dans le dossier de demande d’autorisation. Les usages des eaux ont été modifiés par rapport à l’arrêté, l’exploitant ne respecte pas cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - Les usages et sources d'approvisionnement d'eau ont été modifiés sans en informer l'inspection. L'exploitant doit revenir aux usages fixés par son arrêté et procéder au rebouchage du forage dans les règles de l'art. Un arrêté de mise en demeure est proposé pour ce point. A défaut si l'exploitant souhaite maintenir son forage, l'exploitant peut demander à modifier la prescription en déposant un porter à connaissance conformément à l'article R. 181-46 du code de l'environnement : - Concernant le forage : Le forage n’a pas été identifié par l’exploitant lors de l’instruction de 2018 et n’est pas connu de l’inspection des installations classées. . L'exploitant a néanmoins pu prouver via un courrier de la Direction départementale de l'agriculture et des forêt de la Vendée du 11/06/2003 l'existence de ce forage pour un prélèvement inférieur à 40 m³/j. Après échange avec la police de l'eau, la commune de Fontenay le Comte faisant partie de la zone de répartition des eaux,ce forage pourrait être régularisé par porter à connaissance maisne pourra être autorisé que dans la limite des conditions antérieures (<8 m³/h et <2 500 m³/an). L'intégralité des rubriques loi sur l'eau devra y être mentionnée. Un point sur la réglementation applicable à l'ouvrage devra être réalisé au sein du porter à connaissance (application
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Régularisation du rejet du dispositif de traitement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 29/12/2023, article R.181-46-I et II
Lors de la visite il est constaté que l’exploitant procède au rejet des déchets aqueux issus du traitement vers le réseau communal de traitement. Ce rejet n’est pas autorisé par l’arrêté d’autorisation et doit faire l’objet d’un porter à connaissance dans les termes de l’article ci-dessus. L’exploitant ne respecte pas cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le rejet doit être régularisé par la transmission d’un porté à connaissance au titre du R.181-46 du code de l’environnement. Cette démarche peut dorénavant être réalisée en ligne sur le site entreprendre.service-public.gouv.fr.14/14 Les porter à connaissance des points de contrôle n°8 et 9 peuvent être mutualisés. Un projet d’arrêté de mise en demeure est proposé pour la régularisation sous 3 mois du rejet par le dépôt d'un porter à connaissance.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Plan de réseau de gestion des eaux et effluents (article 4.2.3 de l’AP du 2
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 04/07/2022, article 2.2
Les plans transmis le 12/05/2026 font apparaître : l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation selon les zones et leurs besoins en eau :le réseau et points de distribution de l’AEP le forage (cf point de contrôle n°6) et les arrivées d’eau pluviales, • les dispositifs de protection de l'alimentation : vanne de confinement/bypass,• les secteurs collectés par et les réseaux interconnectés, les ouvrages de toutes sortes telles que les cuves, les pompes et compteurs sur les différents réseaux, • les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature : séparateurs, points de rejets pluviales et d’effluents. • concertant les ouvrages de toutes sortes : les compteurs présents sont identifiés sur le plan.• L’exploitant respecte cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Curage et entretien des séparateurs hydrocarbures et la gestion des eaux
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 04/07/2022, article 2.3
Les deux derniers bordereaux de nettoyage des séparateurs des 14/01/2025 et 31/03/2026 ont été transmis, l’entretien des séparateurs est réalisée. Au vu de la dernière analyse réalisée sur ces rejets par l’exploitant (cf point de contrôle n°4) ces entretiens vont être renforcés. L’exploitant respecte cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - cf points de contrôle n°4 et 5.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/10/2018, article 4.4.3.3 - §3 et tableau
Les résultats de la campagne du 28/01/2026 sont les suivants : MES : 380 mg/l, DCO : 160 mg/l, Hydrocarbures totaux : 11 mg/l et ne respectent pas les valeurs limites d’émission ci-dessus. L’exploitant indique procéder : - dans les meilleurs délais à un nouveau prélèvement (12/05 et 29/05), - à la mise à couvert des déchets de balayures de voiries présents dans le coin Est du site. Postérieurement à la visite, une nouvelle campagne du 12/05/2026 d'analyses est transmise. Les résultats sont les suivants : MES : 2.7 mg/l, DCO : 17 mg/l et hydrocarbures totaux : 0.09 mg/l et respectent les valeurs limites d'émission ci-dessus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - L'exploitant devra transmettre les résultats des analyses complètes (c’est-à-dire portant sur tous les paramètres demandés). En cas de non-conformité la liste des actions correctives complémentaires proposées avec leur échéancier devra être jointe.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1
Les besoins en eau du site sont assurés par des prélèvements : - sur le réseau d’adduction d’eau potable (AEP) à hauteur de 63 m³ en 2025. - sur un forage avec un quantité d’eau prélevée entre le 18/12/2025 et le 16/04/2026 a d’environ 836 m³ pour le process de traitement et le lavage des camions (cf point de contrôle n°8 pour ce forage non autorisé sur le site). Il n’y a pas de prélèvement dans les eaux superficielles. L’exploitant procède également au recyclage des eaux pluviales au sein du dispositif de traitement (fabrication du floculant notamment). Ces volumes d’eau n’entrent pas dans le volume de prélèvement selon la définition du point II ci-dessus. L’exploitant prélève une quantité d’eau inférieure à celle de l’arrêté ministériel précité (< 10 000 m³), l’arrêté ministériel ne s’applique pas au vu des quantités d’eau déclarées par l’exploitant lors de cette visite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - L’inspection précise que la présente prescription ne dispense pas l’exploitant de l’application des arrêtés cadres sécheresses et de restriction d’eau publiés par le préfet comme précisé au III du présent article.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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