Inspections ICPE

ETABLISSEMENTS R. FAUCHERON

Installation classée à Fontenay-le-Comte (85200), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 11 juin 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006310434
CommuneFontenay-le-Comte (85200)
DépartementVendée
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PAYL
Inspections listées1 depuis 11 juin 2026
SIRET31497667100037

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’atelier de première transformation du bois, implanté en , correspond bien au projet acté par le préfet de la Vendée le 1er décembre 2022. Un empoussièrement significatif a été constaté dans cet atelier de première transformation. L’exploitant doit s’interroger sur la pertinence de son programme de nettoyage et sur l’éventuelle nécessité de mettre en place une captation/filtration des poussières.

10points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Dispositions constructives du nouvel atelier

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 11.I

Le contrôle a porté sur les dispositions constructives de l’atelier de première transformation du bois. Cet atelier est ouvert sur sa face Sud-Est. Par conséquent, au sens de l’arrêté du 2 septembre 2014, il ne fait pas partie des "locaux de structure fermée", mais des "autres locaux et bâtiments". Le sol est en béton, dont la résistance au sol est réputée supérieure à REI 30. Ce bâtiment est muni d’une ossature constituée de poteaux en béton et d’une charpente en bois lamellé collé. L’exploitant a transmis, par courriel du 17 juin 2026, une « note d’hypothèses » datée du 15 décembre 2022, décrivant le projet de construction de cet atelier. Néanmoins, rien ne garantit que l’atelier construit correspond en tout point au projet. En outre, ce document ne précise pas la résistance au feu de l'ossature prévue, il comprend seulement un paragraphe relatif à la « stabilité au feu exigée », mais qui ne correspond pas aux exigences de l’arrêté du 2 septembre 2014 pour les "autres locaux et bâtiments". En l’absence de justificatif attestant clairement de la résistance au feu de l’ossature du nouvel atelier de première transformation, il ne peut pas être statué sur la conformité des installations. Le mur séparant l’atelier des locaux sociaux et des locaux techniques est en parpaings, dans la résistance au feu est réputée supérieure à EI 30. Les portes sont en bois (âme pleine). Elles ne présentent pas d’étiquetage, mais l’exploitant a fourni des procès-verbaux attestant de leur résistance au feu (EI 60). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra, dans un délai maximal d’un mois, les justificatifs attestant de la résistance au feu de l’ossature du nouvel atelier de première transformation du bois.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Dispositions constructives

Installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 17

Les deux dernières vérifications des installations électriques ont été réalisées en avril 2025 et février 2026. Le certificat Q18 associé à la vérification de février 2026 conclut à une vérification complète des installations électriques de l’établissement. Ce certificat Q18 conclut que l’état des installations électriques peut entraîner des risques d’incendie et d’explosion. Cette conclusion est justifié par un seul écart, constaté pour la première fois en février 2026, relatif à un défaut de mise à la terre d’un projecteur lumineux localisé dans les locaux sociaux de l’atelier de seconde transformation du bois. L’exploitant a indiqué qu’une réparation interne est prévue pour juillet 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra les éléments justifiant de la réalisation des travaux et du respect de la résistance maximale de la prise de terre.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Programme de nettoyage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 10.I.A

Lors de la visite de contrôle, l’exploitant ne disposait pas d’une procédure de nettoyage des ateliers et d’un registre justifiant de la réalisation des nettoyages, ce qui constituait un écart. Par courriel du 17 juin 2026, l’exploitant a transmis la procédure de nettoyage qu’il a mise en place le 11 juin 2026, ce qui lève l'écart constaté. Il a également transmis un registre, encore vierge, visant à tracer ces nettoyages. Au vu des éléments recueillis, il apparaît qu’un nettoyage courant des ateliers est réalisé chaque vendredi soir et qu’un nettoyage approfondi est réalisé au moins une fois par an. Les deux derniers nettoyages approfondis ont été réalisés en juillet 2025 et en décembre 2025, au vu des factures de location des nacelles présentées. Le prochain nettoyage approfondi est prévu pour juillet 2026. La visite d’inspection du jeudi 11 juin 2026 s’est ainsi déroulée peu avant un nettoyage hebdomadaire et un nettoyage approfondi. Il n’a pas été constaté d’empoussièrement significatif dans la partie Ouest de l’atelier de seconde transformation. Des tas de copeaux étaient présents sous la déligneuse, mais cette installation était à l’arrêt et en cours de vidange/nettoyage interne. En revanche, une quantité significative de poussières a été constatée dans la partie Nord de l’atelier de première transformation (cf planche photographique). Le nettoyage réalisé dans cette zone apparaît ainsi insuffisant. Il est précisé que cet atelier ne dispose pas d’une captation à la source des poussières. Cette situation avait été justifiée dans le dossier de porter à connaissance de juillet 2022, compte tenu de la nature des poussières émises (humides et lourdes), qui ont tendance à tomber directement au sol plutôt que de former une atmosphère poussiéreuse. Ainsi, il avait été considéré que le process ne générerait pas de poussières en quantité suffisante pour nécessiter et permettre une captation et une filtration efficaces. Les machines n’étant pas en fonctionnement lors de la visite d’inspection, l’absence d’émissions diffuses significatives lors du travail du bois n’a pas pu être vérifiée. Elle le sera lors d’une prochaine visite de contrôle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra, après le prochain nettoyage mensuel, le registre de nettoyage complété. L’exploitant précisera également les mesures prévues pour limiter la production et/ou l’accumulation de poussières dans l’atelier de première transformation du bois. Il i

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Air

Détection incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 20

Au vu du recensement des locaux à risques (cf point de contrôle 7), une détection incendie doit être présente dans l’atelier de seconde transformation et ses locaux/armoires techniques associés, ainsi que dans les locaux/armoires techniques associés à l’atelier de première transformation. L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter une étude d’implantation des détecteurs, ou tout autre élément démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour ce dispositif de détection, ce qui constitue un écart. Il apparaît néanmoins que l’exploitant a fait appel à un prestataire spécialisé pour mettre en place ce dispositif de détection. L’exploitant n’a pas dressé la liste des détecteurs présents et n’a pas formalisé les opérations d’entretien, ce qui constitue un écart. Il a seulement indiqué que des nettoyages et des tests périodiques sont réalisés en interne, et que l’installateur procède tous les six mois à un contrôle, sans toutefois pouvoir présenter un justificatif. La présence de détecteurs a été constatée dans l’atelier de seconde transformation et dans ses trois locaux techniques associés, ainsi que dans les locaux techniques et les armoires électriques associés à l’atelier de première transformation. Concernant ces armoires électriques, la détection est associée à une extinction automatique au CO2. Les écarts constatés lors de la visite de contrôle du 22 juillet 2020 ne sont donc pas levés. Néanmoins, en février 2021, à la suite de cette dernière inspection, la détection incendie de l’atelier de seconde transformation a été complétée. 10/11 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de justifier de la levée des écarts, l’exploitant transmettra : - une étude d’implantation des détecteurs ou tout autre document équivalent, justifiant la pertinence du dimensionnement retenu pour ce dispositif de détection ; - la liste des détecteurs présents, précisant leur fonctionnalité et les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Déclarations 1532 et 2910

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/03/2022, article R.512-47-I

Thèmes : Situation administrative · Déclarations

Conformité du projet

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 3

Le nouvel atelier dédié à la première transformation du bois correspond bien aux installations décrites dans le dossier de porter à connaissance de juillet 2022. Notamment, l'affectation des différentes parties de ce bâtiment correspond bien à l'affectation décrite dans le dossier. En outre, l’atelier est bien situé à au moins 10 m des autres installations (séchoirs, bâtiments ouverts de stockage, etc.), comme prévu dans le projet.

Thèmes : Risques accidentels · Distance d’isolement

Portes bâtiment sud-ouest

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/03/2019, article 2.1.2.1

Les portes des trois locaux techniques de la partie Nord-Ouest de l’atelier de seconde transformation du bois ont été remplacées en janvier 2021. Les portes sont en bois (âme pleine). Elles ne présentent pas d’étiquetage, mais l’exploitant a fourni des procès-verbaux attestant de leur résistance au feu (EI 60) ainsi qu’une facture mentionnant également cette résistance au feu. L’écart constaté lors de la visite de contrôle du 22 juillet 2020 est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Localisation des zones à risques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 8

Pour le contrôle de cette prescription, seuls les locaux à risques directement liés aux installations enregistrées au titre de la rubrique 2410 ont été pris en compte. Ainsi et à titre d’exemple, la chaufferie associée aux séchoirs n’est pas prise en compte. Les locaux à risques ont été définis, sous la responsabilité de l'exploitant, dans le dossier de demande d’enregistrement d’octobre 2018 (atelier de seconde transformation) et dans le dossier de porter à connaissance de juillet 2022 (atelier de première transformation). Au vu de ce positionnement, qui est considéré comme toujours d'actualité à défaut de recensement plus récent, seul l’atelier de seconde transformation constitue un local à risques au sens de l’article 8 de l’arrêté du 2 septembre 2014. L'exploitant ayant procédé, sous sa responsabilité, au recensement des locaux à risques, aucun écart n'est constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Identification des risques

Asservissement de l’aspiration

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 10.1.E

Un contrôle par sondage a été réalisé sur la déligneuse, localisée dans la partie Nord-Ouest du bâtiment de seconde transformation. Il a bien été constaté que l’installation ne démarre pas si l’aspiration ne fonctionne pas.

Thèmes : Risques chroniques · Air

Confinement des eaux en cas d’accident

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 22.V

Le volume à confiner en cas d’incendie a été déterminé dans le dossier de porter à connaissance de juillet 2022. Il est égal à 340 m³. Au vu du plan des réseaux, toutes les eaux pluviales collectées sont dirigées gravitairement vers la zone Sud-Est du site, qui comprend un bassin d’orage et un bassin de confinement. En cas de sinistre, une vanne trois-voies permet d’orienter les eaux polluées vers le bassin de confinement, tandis qu’en fonctionnement normal, les eaux pluviales sont dirigées vers le bassin d’orage. Au vu du plan fourni, le volume utile du bassin est égal à 590 m³. Il est muni d’une géomembrane afin d’assurer son étanchéité. Le dispositif d’obturation est facilement accessible.

Thèmes : Risques accidentels · Confinement

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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