Installation classée à Trementines (49340), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 juin 2022 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Lors de la visite d'inspection du 13 juin 2022, l'exploitant n 'a pas été en mesure de justifier du traitement des écarts relevés lors de la précédente visite d'inspection de 2015. Les principaux écarts réglementaires concernent notamment les mesures de maî trise des risques (installations de protection contre la foudre, confinement des eaux d'extinction incendie) et les mesures de suivi des éventuels impacts sur l'environnement (surveillance des rejets atmosphériques, surveillance des niveaux sonores, surveillance des rejets d'eaux pluviales susceptibles d'être polluées, etc.). Au regard de ces constats, il est proposé de prendre à l'encontre de l'exploitant un arrêté préfectoral de mise en demeure. 82-4)
14points de contrôle
6avec suites administratives
7susceptibles de suites
1sans suite
Etude technique foudre et installations de protection contre la foudre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/07/2011, article 7.3.7.2 et 7.3.7.3 alinéas 1 et 5
L’analyse du risque foudre (ARF) a été réalisée le 25/09/ 2009 par la société Bureau Veritas et l’étude technique foudre le 2/09/2010 a été établie par la société INDELEC. Il est préconisé une protection de niveau II sur la structure, les lignes d'alimentation et de communication du silo vertical béton. Selon l'ARF de 2009, aucune protection n'est nécessaire pour le magasin, les cellules de stockage et le silo plat. Lors de la visite d'inspection de 2015 , l’exploitant n’avait pas été en mesure de justifier de la mise à jour de l’analyse du risque foudre et de l’étude technique s uite à la réalisation de l’extension sollicitée en 2014 (création d'un nouveau silo plat). Il lui avait été rappelé les obligations réglementaires relatives à la foudre (mise à jour de l'AR F, vérification initiale complète par un organisme compétent distinct de l'installateur, etc.) et il lui avait été demandé de tenir à disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs attestant que installations sont efficacement protégées contre la foudre conformément aux normes en vigueur. Lors de la visite d'inspection du 13 juin 2022 , il a été noté que l'ARF a été mise à jour en 2016 a fin de tenir compte du niveau silo plat. Cette étude a été réalisée le 10/03/2016 par Bureau Véritas, certifié F2C. Il ressort de l'analyse que le nouveau s ilo plat ne nécessite aucune protection foudre sur la structure et sur les lignes d'alimentation et de co mmunication. Toutefois, Il ressort également de l'ARF de 2016 de nouvelles recommandations. En effet, il est préconisé une protection de niveau IV sur la structure, les lignes d'ali mentation et de communication ainsi que des parafoudres coordonnés à un niveau de protection IV pour le silo vertical béton et le silo plat béton et le séchoir. Ce niveau de protection diffère de celui préconisé pour le silo vertical et le silo plat béton lors de la première ARF de 2009. De plus, l'ARF de 2016 conclut à la nécessité de réaliser une étude technique foudre. Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant n'a pas été e n mesure de justifier de la réalisation d'une nouvelle étude technique foudre. Par ailleurs, il n 'a pas été en mesure de justifier de l'installation de dispositifs de protection foudre selon les n iveaux de protection requis et répondant aux exigences de l'étude technique. 17 Par ailleurs, depuis la dernière visite d'inspection de 2015, les installations ont été modifiées en 2017 avec la mécanisation du nouveau silo à p
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Vérifications périodiques de l'installation de protection foudre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/07/2011, article 7.3.7.3 alinéas 6 à 12
Les installations sont protégées par un paratonnerre à dispositif d'amorçage (PDA). Lors de la visite d'inspection de 2015 , il avait été rappelé à l'exploitant les obligations réglementaires relatives à la vérification périodique des installations de protection contre la foudre (vérification initiale complète par un organisme c ompétent distinct de l'installateur, vérifications périodiques visuelles et complètes, etc.). Lors de la visite d'inspection du 13 juin 2022 , l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter la vérification initiale complète qui permet d'attester que l es dispositifs de protection contre la foudre ont été installés conformément aux exigences de l'étude technique foudre. => L'inspection des installations classées propose de mettre en demeure l'exploitant de se conformer aux dispositions de l'article 7 .3.7 .3 alinéa 6 de l'arrêté préfectoral du 28/07/2011. Par contre, il a présenté le rapport de vérification périodique complète établi le 14/01/2022 par la société SOCOTEC certifiée qualifoudre (vérification réalisée pour le compte de l'année 2021 selon l'exploitant). Le rapport fait apparaître que la dernièr e vérification complète date de 2019 et la dernière vérification visuelle date de 2020. Les fréquences des vérifications sont bien respectées. De plus, le rapport conclut au bon état et à la conformité des installations de protection foudre. Néanmoins, l'examen du rapport appelle à formuler les remarques suivantes : _ il n'est pas fait mention de la dernière mise à jour de l'ARF (2016) mais uniquement celle de 2009, _ le contrôle semble incomplet (pas de relevé du compteu r coup de foudre, conducteurs/bornes d'équipotentialité/parafoudres non vérifiés, etc.) => L'inspection des installations classées demande à l'expl oitant de prendre les mesures correctives nécessaires pour y remédier. Le relevé du compteur coup de foudre est réalisé en interne une fois par mois conformément aux consignes du groupe TERRENA (0 impact).
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/07/2011, article 7.7.4
Lors de la visite d'inspection du 13 juin 2022 , il a été constaté les écarts suivants : _l'absence de revêtement assurant l'étanchéité du bassin de confinement. _l'absence de consignes définissant l'entretien et le fonctionnement des dispositifs de confinement des eaux d'extinction incendie (personnes habilit ées pour la mise en œuvre, périodicité vérification bon fonctionnement, affichage consignes ,…). Par ailleurs, l'exploitant n'a pas été en mesure de justi fier de la réalisation de tests de fonctionnement et des entretiens annuels réalisés en vu e de s'assurer du bon état de marche (absence de traçabilité). Ces écarts avaient déjà été signalés à l'exploitant lors de la précédente visite d'inspection de 2015 . => L'inspection des installations classées propose de mettre en demeure l'exploitant de se conformer aux dispositions de l'article 7 .7 .4 de l'arrêté préfectoral du 28/07/2011.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/07/2011, article 4.3.4.3
Lors de la visite d'inspection de 2015 , il a été constaté que les eaux pluviales du site sont traitées par un séparateur d’hydrocarbures. La vérifica tion du bon fonctionnement du dispositif de traitement était prévue pour la première fois en 2015. Lors de la visite d'inspection du 13 juin 2022 , il a été constaté que le séparateur d'hydrocarbures ne fait pas l'objet d'un entretien régulier. L'exploitant n'a pas été en mesure de préciser les recommandations du constructeur pour ce qui concerne la pér iodicité de l'entretien. Aucune surveillance des rejets d'eaux pluviales n'a été mise en place pour s'assurer du respect des conditions de rejet des eaux pluviales. => L'inspection des installations classées propose de mettre en demeure l'exploitant de se conformer aux dispositions de l'article 4.3.4.3 de l'arrêté préfectoral du 28/07/2011.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/07/2011, article 3.2.2
Lors de la visite d'inspection du 13 juin 2022, il a été constaté qu'aucun contrôle périodique de rejets de poussières en sortie des installation s de dépoussièrage n'est réalisé par l'exploitant. Il a été rappelé à l'exploitant les dispositions de l’article 3.2.2 de l’AP du 28/07/2011 qui lui imposent de mettre en place la surveillance des émis sions de poussières. Les obligations réglementaires relatives à la surveillance annuelle des émissions de poussières sur les installations de dépoussiérage avaient déjà été rappelés lors de la précédente visite d'inspection de 2015 . L'exploitant se propose de réaliser les mesures à la campagne de collecte de cet été au moment où la filtration est la plus importante. => L'inspection des installations classées propose de mettre en demeure l'exploitant de se conformer aux dispositions de l'article 3.2.2 de l'arrêté préfectoral du 28/07/2011.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/07/2011, article 6.3
L’exploitant devait réaliser une mesure des niveaux d’ém issions sonores de son établissement à la mise en service de l’extension de 2011 (cellules Privé). Lors de la visite d'inspection de 2015 , il a été constaté qu'aucune campagne de bruit n’avait été effectuée pour s’assurer du respect des niveaux limites d’émissions sonores réglementaires suite à l’extension de 2011. Une extension supplémentaire (silo plat) était en cours de construction au jour de la visite d’inspection de 2015 (fin des travaux pour fin 2015). Il avait été rappelé à l'exploitant que les mesures sont à renouveler à l’occasion de tout e modification notable des installations ou de leur condition d’exploitation et au minimum tous les trois ans. Lors de la visite d'inspection du 13 juin 2022, l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de la réalisation d'une surveillance périodique des niveaux sonore s. L'exploitant a indiqué qu'une campagne de mesures de bruit sera réalisée en 2023 apr ès la réalisation des travaux prévus sur la ventilation des silos (installation d'un groupe froid). =>L'inspection des installations classées propose de mett re en demeure l'exploitant de se conformer aux dispositions de l'article 6.3 de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2011 en procédant à la surveillance des niveaux sonores de l'établissement et, en cas de dépassement, en fournissant son plan d'actions correctives avec un échéancier de réalisation.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/07/2011, article 7.4.5
Lors de la visite d'inspection du 13 juin 2022 , il a été constaté que les travaux réalisés par les prestataires externes sont encadrés par une con signe intégrée à la « consigne générale de sécurité» qui rappelle que toute intervention doit faire l’o bjet d’un permis d'intervention rappelant les risques pour les salariés et les installa tions et les règles de sécurité à appliquer. Le permis d'intervention est composé du plan de prévention et pe ut être accompagné d'un permis de feu si besoin. De même la délivrance du permis de feu est encadré par "la consigne générale de sécurité" qui rappelle que les travaux par points chauds dans ou à proximité du site doivent être limités au strict nécessaire et respecter l'application du permis feu en cas de soudure, meulage, et utilisation d'un chalumeau. Les consignes fixent l'obligation de rondes de surveillance pendant et après les travaux. Enfin, elles précisent que l'évaluati on des risques d'incendie, d'explosion et la rédaction du permis de feu sont du ressort du responsable de site. Lors de la visite d'inspection du 13 juin 2022, il a été con staté que les travaux par points chauds font bien l'objet de la délivrance d'un permis de feu. A titre d'exemple, l'exploitant a présenté un permis de feu établi le 13/06/2022 pour la mise en place du réseau froid sur la période du 13/06/2022 au 18/06/2022 et un autre permis de feu établi l e 1/03/2022 pour des travaux de soudage effectués entre le 1/03/2022 et le 5/03/2022. L'examen de ces permis de feu et de ces consignes a conduit à relever les insuffisances suivantes : _des permis de feu qui ont été établis pour une durée de pl us de de 2 jours de travaux. Ce qui ne permet pas de tenir compte des modifications de l’environnement de la zone de travail d’un jour à l’autre, ou de la progression du chantier et des éventuelles difficultés rencontrées qui peuvent avoir une incidence sur les mesures de mise en sécurit é des installations et sur les mesures de prévention et de protection à prendre. _l’absence de traçabilité attestant de la réalisation d’une vérification des installations par le personnel du silo pendant les travaux (cas de plusieurs jours de travaux), _l’absence d’une délimitation précise du secteur de l’intervention. _des consignes qui ne précisent pas clairement si les tra vaux par points chauds se font à l'arrêt complet ou partiel des installations. => L'inspection des installations classées demande à l'expl oitant de prendre les mesures correctives néces
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/07/2011, articles 7.7.2 et 7.7.3 alinéas 4 à 7
Lors de la visite d'inspection du 13 juin 2022 , l'exploitant a présenté les documents suivants : _ rapport de vérification annuelle des extincteurs établi par la société SICLI en date du 17/05/2021 qui atteste du bon état des extincteurs. _rapport de vérification semestrielle de la SSI établi pa r la société DEF ouest le 10/11/2021. Ce rapport atteste du bon état de fonctionnement des détecteurs et des asservissements (alarme sonore, coupure d'énergie, et pilotage cartouche pyrotechnique 30 secondes). _rapport de vérification des robinets d'incendie armés établi par la société SICLI en date du 17/05/2021 qui signale un problème d'arrivée d'eau pour le R IA n°2 (dysfonctionnement du surpresseur). Selon l'exploitant, les travaux ont été réalisé en juin 2021. L'exploitant n' a pas été en mesure de justifier de la réalisation effective des travaux et du bon état de fonctionnement des RIA et du surpresseur alimentant le réseau d'eau interne. Par ailleurs, le contrôle des RIA de 2021 est apparu incomplet (RIA n°4 pas contrôlé). L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de la r éalisation du contrôle périodique des colonnes sèches. => L’inspection des installations classées demande à l'explo itant de prendre les mesures correctives pour y remédier et fournir les justificatifs at testant du respect des dispositions des articles 7 .7 .2 et 7 .7 .3 alinéas 4 à 7 de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2011.
Ressources en eau / Moyens de lutte contre l'incendie
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/07/2011, article 7.7.3 alinéas 8 et 9
Lors de la visite d'inspection du 13 juin 2022 , il a été constaté que l'établissement dispose de deux poteaux incendie. L'exploitant a présenté le rapport de vérification des poteaux incendie établi le 11/08/2021 par la société SICLI. Toutefois, il est noté les écarts suivants : _les débits mesurés sous une pression dynamique de 1 bar sont inférieurs à 60 m 3/h (55 m 3/h et 53 m3/h) _ le volant de la vanne du poteau incendie n°1 est difficilement manoeuvrable. Lors de la visite d'inspection du 13 juin 2022 , il a été constaté que l'établissement dispose également d'une réserve d'eau incendie. Toutefois, celle-ci n'était pas en bon état visuel (présence importante de limons, baisse visible du niveau). L'exploita nt n'a pas été en mesure de justifier de son entretien et son nettoyage. Il est noté que la rése rve d’eau incendie du site est alimentée naturellement par les eaux de pluie. L'inspection des installations classées s'interroge sur la gestion du niveau de la réserve d'eau incendie, en particulier en période de sécheresse (absence de repère visant à s'assurer de la présence des 1000 m3, absence de consignes pour alimenter la réserve en cas de niveau bas). => L’inspection des installations classées demande à l'exploit ant de prendre les mesures correctives pour y remédier et fournir les justificatifs atte stant du respect des dispositions de l' article 7 .7 .3 alinéas 8 et 9 de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2011.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/07/2011, article 7.7.3 alinéas 10 et 18
Dans le silo vertical béton (silo 2) sont présentes des cellules béton fermées. Lors de la visite d'inspection du 13 juin 2022, il a été constaté que ces cellules sont équipées de raccords spécifiques pour permettre l’inertage par de l’azote en cas d’incendie. L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter une procédure d'inertage qui précise les modalités d’intervention et les modalités d’approvisionnement du gaz (entreprise à contacter, délai probable d’approvisionnement en gaz inerte, consignes à suivre pour disposer de gaz inerte, notamment en distinguant les différents types de feux (de surface ou à c œur de cellules), localisation et les caractéristiques du système mis en place,...). Il a été rappelé que l’ensemble des moyens d’inertage doit faire l’objet d’une organisation permettant d’en assurer leur caractère opérationnel en permanence. => L'inspection des installations classées demande à l'expl oitant de prendre les mesures correctives pour y remédier et fournir les justificatifs atte stant du respect des dispositions de l'article 7 .7 .3 alinéas 10 et 18 de l’arrêté préfectoral du 28/07/2011 relatif à l'inertage des cellules béton fermées. Il convient que l’exploitant indique s’il a transmis au x services de secours les procédures d’intervention, les plans avec les phénomènes dangereux et la localisation des risques.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/07/2011, article 8.4.2
Lors de la visite d'inspection du 13 juin 2022 , il a été constaté que le séchoir est équipé des équipements de sécurité suivants : _d'un système de détection incendie VESDA (détection de fumée par aspiration), _ d'une rampe d'aspersion, _de deux robinets d'incendie armés implantés en pied et en tête de séchoir, _ de deux extincteurs. Pour justifier de la conformité des installations aux dispo sitions de l'article 8.4.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation, l'exploitant a présenté les documents suivants : _les rapports de contrôle de la détection incendie effectués le 13/08/ 2021 et le 19/05/2022 par la société CHUBB qui attestent du bon état de fonctionnement du système. _ les consignes de sécurité relatives au séchoir : une consigne intitulée "consignes incendie de séchoir- pha se d'alerte et phase d'intervention" qui définie les actions à mener en cas d'incendi e dans le séchoir. Cette consigne précise notamment la vidange à l'extérieur en tas ou en caisson et l'interdiction de stocker le grain dans une cellule du silo. une consigne intitulée "recommandations pour l'utilisation de la consigne incendie de séchoir" une check-list de vérification des séchoirs qui doit être effectuée par la responsable du site avant chaque campagne de séchage (alimentation gaz, état des équipements du séchoir, sécurité incendie, formation du personnel, etc.). A titre d'exemple, il a été présenté suite à la visite d'inspection la check-list signée le 8/06/2022. une check-list de formation à l'incendie de séchoir pour les nouveaux salariés _ le rapport de vérification des équipements du séchoir qui a été réalisé avant la campagne de collecte par la société EUROELEC le 21/03/2022. Le rap port fait état du bon état de fonctionnement du séchoir. 14 Dans le rapport de contrôle de la détection incendie, il n'est pas clairement indiqué si les asservissements (déclenchement d’une alarme sonore, arrêt des brûleurs ou des générateurs de chaleur, arrêt des ventilateurs et fermeture des volets d’air) ont été testés et sont en bon état de marche. L'exploitant n' a pas été en mesure de justifier de la réalisation effective des travaux et du bon état de fonctionnement des RIA et du surpresseur alimen tant le réseau d'eau interne. Par ailleurs, le contrôle des RIA de 2021 est apparu incomplet (RIA n°4 pas contrôlé). => L'inspection des installations classées demande à l'expl oitant de prendre les mesures correctives pour y remédier et fournir les justificatifs attestant de la mise
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/07/2011, article 7.5.6
Une démarche a été engagée au niveau du groupe TERRENA s ur la problématique vieillissement des silos. Dans le cadre de cette démar che, un état des lieux est réalisé sur chaque site (contrôle visuel des parois de cellules, pour détecter tout début de corrosion ou d’amorce de fissuration,...). Suite à la visite d'inspection de 2015 , il avait été demandé les résultats de cet état des lieux et de préciser les actions éventuellement nécess aires pour la mise en sécurité des installations accompagnés d’un échéancier des travaux. Aucun élément n'ayant été transmis à l'inspection, ce point a été rappelé à l'exploitant le jour de la visite d'inspection de 2022. Postérieurement à la visite d'inspection du 13 juin 2022 , l'exploitant a fourni le rapport établi par la société CERES le 28 avril 2015. Ce rapport conclut à la présence des signes de vieillissement pour le silo béton (éclats, épaufrure, aciers corrodés et infil trations au droit des ragréages en pied et en partie haute des cellules et des infiltrations dans la g alerie inférieure). Le silo plat béton présente des fissurations sur les parois en béton. Les désordres sont hiérarchisés selon l'urgence d'intervention. Les désordres identifiés sur le site de Trémentines sont jugés comme des désordres nécessitant des actions sur le moyen terme (désordre pouvant évoluer et dégrader la structures) et sur le long terme (désordre n'affectant pas la stabilité structurelle). Un plan d'actions est proposé par CERES en conclusion du rapport sans qu'il soit indiqué un échéancier de réalisation précis. => L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de fournir son plan d'actions avec un échéancier de réalisation précis au regard des conclusions d e la société CERES et/ou l'état d'avancement des actions. Les justificatifs de la mise en œ uvre des mesures de mises en sécurité seront à tenir à disposition de l'inspection des installations classées lors des prochains contrôles.
Proposition de l'inspection : Sans objet 20
Thèmes : Risques accidentels · Risque lié au vieillissement des installations
Déclaration de Modification
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/07/2011, article 1.4.1
Lors de la visite d'inspection de 2015, il avait été constaté que la plate-forme de stockage (extension silo plat autorisée par l'APC du 10/04/2014) était en cours de construction. Des modifications étaient envisagées par rapport à la demande initiale de 2014. Dans son PAC du 8 juin 2017 , la société TERRENA a informé des modifications apportées au silo plat autorisée par l'APC du 10/04/2014. Ce silo plat non m écanisé initialement a été équipé d’une fosse de réception de 35 m³ et un transporteur à chaîne d e reprise fosse vrac, d’un élévateur et d’un convoyeur à bande. Il est noté que les modifications apportées aux installation s ne modifient pas le classement des activités du site de Trémentines au titre de la nomenclatur e des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). L’exploitant précise dans sa déclaration que les prescriptions des arrêtés préfectoraux qui réglementent les installations sont respectées. Ainsi, les équipements de manutentions munis des sécurités exigées p ar les normes en vigueur : détection de bourrage, détection de déport de sangles et de bandes, c ontrôleurs de rotation, bande non propagatrices de flammes. Néanmoins, l’exploitant n’apporte aucun élément permettant d'apprécier l’incidence des modifications en termes de risqu es notamment incendie et explosion de poussières. 21 Dans le cadre du dossier de 2013, l’exploitant avait conclu à l’absence de risques au niveau du silo plat en raison notamment de l’absence de manutention et d’installations électriques. Par courrier en date du 9 mars 2018, l'inspection des installations cla ssées a demandé à l'exploitant de compléter sa déclaration avec les éléments d'appréciation manquant notamment en étudiant les risques au niveau du silo plat (détermination des zones de da ngers, évaluation probabilité/gravité/cinétique). Par ailleurs, l'exploit a déposé, le 30 octobre 2020 , un porter à connaissance qui concerne la mise en place deux boisseaux de chargement de 80 m3 chacun. Le s deux boisseaux sont implantés à proximité immédiate du silo vertical. Par courrier en date du 5 janvier 2021, l'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant de compléter sa déclaration Lors de la visite d'inspection du 13 juin 2022 , il a été indiqué à l'exploitant qu'aucun des deux compléments sollicités n'a été fourni à l'inspection des in stallations classées. Par courriel en date du 24 juin 2022, l'exploitant a transmis une analyse de r isques établie par Bureau Veri
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/07/2011, article 7.3.6
L'exploitant a transmis le rapport établi par la société SO COTEC le 25 mars 2021. Les vérifications ont été réalisés en prenant en référence les dispostions de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 modifié applicables aux silos soumis à autorisation (correspondent à celles de l'article 7.3.6 de l'arrêté préfectoral). Ce rapport fait état de: _l'absence d'écart vis-à-vis du paragraphe 422.1 de la nor me NFC 15100 applicables aux locaux classés à risque d'incendie _l'absence d'écart concernant les équipements électriques s usceptibles d'être à l'origine d'une explosion _l'absence d'ecart relatif à l'électricité statique et aux éventuels courants vagabonds.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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