Compte-tenu des constats de la présente inspection et des é léments transmis a posteriori (pour la protection contre la foudre), les dispositions des articles 1 e t 2 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du /2022 sont respectées.
24points de contrôle
0avec suites administratives
14susceptibles de suites
10sans suite
Vérification qualité des eaux de refroidissement - Constat du 13/10/2015
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 4.3.9
Inspection du 23/06/2022 Lors de la précédente inspection de 2015, la dernière analyse des eaux de refroidissement avant rejet n'avait pas pu être fournie. Au préalable de l'ins pection, l'exploitant avait transmis les résultats d'un contrôle inopiné réalisé le 24/2/2021 par Angers Loire Métropole (ALM) des eaux de refroidissement stockées dans un circuit fermé d'une capaci té de 180 m³ qui indiquait un 9/31 dépassement en concentration pour le paramètre Cuivre (55 5 ug/L) par rapport à la valeur limite d’émission (vle) de l'AM du 2/2/1998 applicable aux installati ons à autorisation (0,150 mg/L si le rejet dépasse 5 g/j. Le rapport rappelait également de t ransmettre les résultats d'analyses avant chaque vidange. Lors de la visite, l'exploitant n'avait pa s pu fournir à l'inspection les justificatifs afférents aux rejets (1 fois par an selon l'exploitant) de ses eaux de refroidissement dans le réseau des eaux usées d'ALM et à la vérification de leur qualité par rapport aux valeurs limites d'émission (vle) depuis la précédente inspection. Selon l'exploitant, il n'y avait pas eu encore de rejet en 2022. Par courriel du 04/07/2022, l'exploitant avait précisé : - que les volumes d’eaux rejetés étaient de l’ordre de 180 m³ en 2019, 2020 et 2021, - qu'il avait redemandé à ALM la copie des contrôles inopinés effectués, - qu'il s'engageait dorénavant à réaliser un contrôle des e aux de refroidissement afin de valider la possibilité de vidanger son système durant la période de fe rmeture estivale prévue en juillet (transmission d'un bon de commande du 30/06/2022 auprès de la soci été INOVALYS pour une campagne de prélèvements et d'analyses de ses rejets aqueux). => Vérifier systématiquement la qualité des eaux de refroidissement rejetées aux eaux usées avant chaque vidange du circuit. => Transmettre le rapport d'analyses des eaux de refroidissement avant rejet dans le réseau d'ALM de juillet 2022. => Tenir à disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs afférents au respect des valeurs limites d'émission des eaux de refroidissement rejetées dans le réseau d'ALM. Par courrier reçu le 5/12/2022 , l'exploitant a transmis les analyses des eaux de refroi dissement avant rejet du 12/07/2022 et du 21/10/2022 et un extrait du registre de suivi de la qualité des rejets aqueux. Les vle de l'AP ont été respectées lors de ces 2 analyses. Toutefois, compte tenu des dépassements en concentration relevés lors des 2 analyses en 2022 pour le paramètre Cu
Inspection du 23/06/2022 L'exploitant avait présenté lors de la visite un "plan de ré colement voirie et réseaux divers" du 30/08/2011 où étaient représentés les réseaux d'eaux pluvia les et certains ouvrages (réserve incendie, les deux bassins de rétention, vanne d'isoleme nt du site). Toutefois, il n'avait pas été en mesure de présenter un plan des réseaux d'alimentation en eau potable avec l'éventuel dispositif de protection de son alimentation et du réseau des eaux usées. => Tenir à disposition de l'inspection des installations classées un plan des réseaux d'alimentation en eau potable et des eaux usées répondant aux exigences de l'article 4.2.2 de l'arrêté préfectoral du 11/02/2009. Par courrier reçu le 5/12/2022 , l'exploitant a transmis un plan des réseaux mis à jour intégrant selon lui l’alimentation en eau potable et le réseau des eaux usées. Au jour de la visite , le plan des réseaux précité n'a pas été mis à jour. C e plan n'est pas daté et ne comprend pas de légendes.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 7.2.5
Inspection du 23/06/2022 Lors de la précédente inspection, il avait été demandé à l' exploitant de formaliser le suivi des actions au regard des contrôles réalisés. En amont de l'inspection, l'exploitant avait transmis : - le rapport de maintenance du 12/10/2021 par la société VFE (postes de transformation extrusion, groupe froid, compound, batteries, armoire basse tension (B T) et éclairage de sécurité) qui faisait état d'un mauvais état des cellules d'armoires de distribution BT (coffrages), - le rapport de maintenance préventive des transformateurs du 12/08/2021 par Schneider Electric : absence d'anomalies, - le compte-rendu de réglage et d'essai de protection suivant la norme NF C13-100 du 11/8/2021 du poste de livraison : absence d'anomalies, - le rapport de vérification des installations électriques par th ermographie infrarouge du 4/2/2022 (contrôle du 24-31 janvier 2022) et l'attestation Q19 présentant 3 anomalies de priorité 1 (action immédiate), 10 anomalies de priorité 2 (action sous 2 mois à c ompter de la réception du rapport) et 10 anomalies de priorité 3 (action à réaliser avant le prochain contrôle). Au jour de la visite, l'exploitant n'avait pas pu fournir d’éléments afin de justifier que les anomalies du rapport de vérification des installations électriques par th ermographie infrarouge du 4/2/2022 avaient été traitées. Le précédent contrôle par thermograph ie datait du 20/3/2019, la fréquence annuelle de contrôle n'était donc pas respectée. Par courrier électronique du 04/07/2022, l'exploitant avait trans mis un état d'avancement des travaux (réalisés en interne) visant à corriger nota mment les 13 anomalies de priorité 1 & 2 du dernier rapport de contrôle des installations électriques par the rmographie du 4/2/2022. Au 4/7/2022, subsistaient 4 anomalies de priorité 2 et 4 anomalies de priorité 3. => Respecter la fréquence annuelle de contrôle des armoires électriques ou autre système équivalent par thermographie infrarouge. => Réaliser les travaux nécessaires, suite aux observations formulées dans le rapport de contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge du 4/2/2022, afin d'atteindre un bon état d'entretien des installations électriques. Par courrier reçu le 5/12/2022 et courriel du 1/12/23 , l'exploitant a transmis : - le rapport de vérification des installations électriques par SOCOTEC par thermographie infrarouge du 7/4/2023 (contrôle du 5/4/2023), - l'attestation Q19 présentant 13 nouvelles anomalies et 6 ano
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21
Suite à la réalisation des travaux prescrits par l'étude te chnique des compteurs d'impact foudre ont été installés notamment au niveau des TGBT dont il a été constaté la présence au niveau des TGBT n°3 et 4. A ce jour, il n'y a pas de vérification p ériodique (mensuelle par exemple) des compteurs d'impact foudre afin de s'assurer de l'absence d'impact.
Entretien des moyens d’intervention : extincteurs et RIA
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 7.5.2
Inspection du 23/06/2022 - Extincteurs : La dernière vérification avait été effectuée par la société Multiprotec le 22/9/2021 ; - RIA : La dernière vérification avait été faite par SONATECH le 8/2/2016 (certificat Q5 ne faisant état d'aucune non-conformité ou proposition d'amélioration). L'expl oitant avait indiqué qu'il n'y avait pas eu de nouvelle vérification depuis 2016 et qu'il avait réalisé un devis auprès de la société APS (non présenté). Lors d'un contrôle par sondage des équipe ments, il avait été constaté que 2 RIA étaient inaccessibles dans les zones de stockage Outillage et Matières Premières. Par courrier électronique du 4/7/2022, l'exploitant avait transmis un bon de commande auprès de la société APS du 27/6/2022 pour la réalisation d'une vérification des RIA. => Maintenir les RIA accessibles. Par courrier reçu le 5/12/2022 , l'exploitant a transmis la vérification des RIA par APS SERVICES du 12/9/2022 selon le référentiel APSAD R5 suivi par l'explo itant. Le certificat Q5 du 14/09/2022 fait état : - de 4 non conformités : absences de visite trimestrielle, de maintenance annuelle entre 2016 et 2022, 2 RIA en DN25 au lieu de DN33 dans la zone stockage profilés, la zone atelier prototypes n'est pas couverte par 2 RIA, - et de 4 propositions d'amélioration : mettre en place une visite trimestrielle, prévoir une maintenance annuelle par une entreprise certifiée, remplacer des RIA DN25 par des RIA DN33 et prévoir l'ajout de RIA dans la zone atelier prototypes. Selon l'exploitant, les observations émises dans ce rapport é taient en cours de traitement par SOCREDIS. Les bons d’intervention permettant de lever ces réserves seraient envoyés à l’administration après leur réception. Les contrôles de RIA selon le référentiel N5 seront dorénavant réalisés périodiquement (contrôle annuel et décennal). Lors de la visite - Extincteurs : la dernière vérification par la société Multiprotec du 3 /11/2023 était disponible (selon l'exploitant les observations auraient été levées). Il n'a pas été relevé de désordre particulier 15/31 relatif à l'affichage ou à l'accessibilité des extincte urs lors du contrôle par sondage des installations. - RIA : L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir le certi ficat N5 en lien avec le référentiel APSAD R5 qu'il suivrait. Il n'y a pas eu de nouvelle vé rification depuis celle réalisée le 12/9/2022 par APS Service. L'exploitant a indiqué qu'une nouvelle v érification serait effectuée en 2024 (bon de commande non disponible au
Protection des milieux récepteurs (bassin de confinement, bassin d’orage)
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 7.5.7
Inspection du 23/06/2022 Le site dispose de 2 bassins de rétention équipés de géomembranes : - un bassin de rétention principal relié à un exutoire av ec le milieu extérieur dont la fonction et la capacité n'étaient pas signalées. Il n'était pas équipé de dispositif (marquage, échelle de niveau...) permettant de s'assurer que la capacité minimale de rétenti on de 1 500 m³ était disponible en permanence (présence d'eaux pluviales dans le bassin au jour de la visite), - un 2 e bassin de rétention à proximité de l'atelier Compound dont la fonction et la capacité n'étaient pas signalées. Il n'était pas équipé de dispos itif (marquage, échelle de niveau...) permettant de s'assurer que la capacité minimale de rétenti on nécessaire est disponible en permanence (présence d'eaux pluviales au fond du bassin au jour de la visite). => Mettre en place un dispositif permettant de s'assurer que le bassin de rétention principal du site dispose en toutes circonstances d'un volume minimal de rétention de 1 500 m³. Le 2 e bassin de rétention devrait être équipé d'un système similaire (nécessité de déterminer au préalable le volume minimal de rétention nécessaire). Par courrier reçu le 5/12/2022 , l'exploitant a transmis des photos montrant l'installation d'affichages au niveau des 2 bassins de rétention et indiquant leur fonction, leur capacité (1700 et 350 m³) et les dispositifs (bouées) permettant de s'assurer que les capacités minimales de rétention étaient disponibles en permanence. Lors de la visite , l'exploitant a confirmé que les capacités affichées au ni veau de ces 2 bassins étaient leurs capacités utiles de 1700 et 350 m³. Il a pu ê tre constaté la présence des affichages précités au niveau des 2 bassins de rétention. Au jour de la visite, le volume minimal de rétention de 350 m³ était disponible dans le bassin de rétention associé à l'atelier compound (bouée ne flottant pas). Par contre, compte tenu des précipitations int ervenues les jours précédents, le bassin de rétention principal ne disposait pas d'une capacit é minimale de 1 500 m³ (bouée flottant). D'autre part, divers déchets "verts" étaient présents dans l e bassin de rétention principal . L'exploitant a indiqué qu'il n'y avait jamais eu de nettoya ge/curage de ce bassin prévu à l'été 2024. Des déchets "verts" étaient également présents dans le bassin de rétention à proximité de l'atelier Compound .
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, articles 6.2.1 et 6.2.2
Par courrier reçu le 5/12/2022 , l'exploitant a transmis le contrôle des niveaux sonores réalisé du 19 au 27/07/2022 par SOCOTEC qui montre : - un respect des niveaux de limites de bruit aux 2 points en limite de propriété (LP1 et LP2) en période diurne et nocturne, - un respect des niveaux de limites de bruit au point n°1 en ZER (LP1 et LP2) en période diurne, - un respect des valeurs limites d'émergence au point ZE R au nord-est du site situé 7 square des Malembardières (correspondant au point 1 de la carte en ann exe de l'arrêté préfectoral du 11/02/2009) en période diurne. Cependant, des dépassements sont notés au niveau du point n°1 en ZER : 51 dB(A) de nuit (pour un niveau de limite de bruit de 50 dB(A)) et une émergence de 7,5 dB(A) (pour une émergence admissible de 3 dB(A)). Les mesures de bruit résiduel ont été réalisées pendan t des plages d'arrêt de l'activité du site. Même si la source de bruit est ince rtaine (voie de circulation à proximité) selon l'exploitant, des recherches de solutions pour limiter l es émissions sonores ont été entreprises et en particulier l'installation de silencieux sur les surpresseurs. Au jour de la visite , l'exploitant a présenté la facture du 20/10/2022 relative à l a commande de 2 silencieux dont il a été constaté la présence dans le local surpresseurs. Il a indiqué qu'il n'avait pas reçu de plainte sur cette thématique tout comme la DREAL et qu 'une nouvelle mesure serait effectuée en 2025.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 7.3.8
Inspection du 23/06/2022 La dernière vérification semestrielle avait été effectu ée le 19/01/2022 par la société AVISS Services. Le rapport associé présentait les observations suivantes : "Boucles de détection : prévoir nettoyage des 3 linéaires Z15 (production compound), devis e n cours pour le changement de technologie (passage en aspiration)". Lors de la visite, l'exploitant avait indiqué que le devis de changement de technologie avait été établi (non présenté), i l n'avait pas fait l'objet d'un bon de commande. => Maintenir l'efficacité dans le temps du système de détection incendie en engageant les actions correctives nécessaires suite à la dernière vérification du 19/01/2022 par la société AVISS Services. Par courrier reçu le 5/12/2022 , l'exploitant indiquait que les bons d’intervention suite aux levées de réserves seraient envoyés à l’administration des ICPE dès leur réception. Des devis étaient en cours. Au jour de la visite , il a pu être constaté que la dernière vérification semest rielle avait été effectuée le 13/12/2023 et comportait une seule observation relative au changement de technologie précitée. L'exploitant a indiqué que des devis étaient toujours en cours.
Protection des milieux récepteurs : test vanne d'isolement
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 7.5.7
Inspection du 23/06/2022 Seul le bassin de rétention principal du site dispose d'un e xutoire avec le milieu extérieur. Selon l'exploitant, il serait équipé en sortie d'une vanne d'isolem ent (non visualisée) qui n'était pas signalée. Il n'était pas réalisé de tests annuels afin de s'assurer de son bon fonctionnement. => S’assurer du bon fonctionnement de l’isolement du bassin de rétention principal du site d'une capacité minimale de 1 500 m³ en réalisant des tests au moins annuels de sa vanne d'isolement (les enregistrements associés devront être tenus à la disposition de l'IIC). Par courrier reçu le 5/12/2022 , l'exploitant a transmis le registre de suivi des tests a nnuels de la vanne d’isolement mis en place (un test renseigné en date du 2/9/2022). Lors de la visite , il a pu être constaté que le dernier test de fermeture de la vanne d'isolement avait eu lieu le 15/11/2023 selon le registre consulté. L'exploitant a indiqué qu'il ne s'assurait pas que l'ensemble des personnes formées et susceptibles de ma nœuvrer cette vanne participait à ces tests . Un test de fermeture de la vanne a été réalisé lors de la visite (cf fiche de constat Protection des milieux récepteurs : actionnement vanne).
Protection des milieux récepteurs : actionnement vanne
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 7.5.7
Inspection du 23/06/2022 Seul le bassin de rétention principal du site dispose d'un e xutoire avec le milieu extérieur. Selon l'exploitant, il serait équipé en sortie d'une vanne d'isolem ent qui n'avait pas pu être visualisée lors de la visite compte tenu qu'elle n'était pas accessible en toutes circonstances. En effet, il était nécessaire de disposer d'outils indisponibles au niveau du bassin pour ouvrir le regard et pour manipuler la vanne. A ce jour, il n'existait pas de procé dure ou consigne définissant l'organisation de l'exploitant pour actionner cette vanne en toutes circonstances. => Définir dans une procédure ou une consigne les modalités de mise en œuvre en toutes circonstances de la vanne d'isolement du site. Par courrier reçu le 5/12/2022 , l'exploitant a transmis la consigne d'utilisation de la va nne mise en place à proximité du bassin. Il indiquait également que 4 personnes avaient été formées à ce titre en 2022. Lors de la visite , l'exploitant a confirmé qu'il y avait toujours que 4 personn es appartenant au service maintenance formées à la mise en œuvre de la vanne d'isolement du site. Il a pu être constaté la présence de la consigne à proximité de l'empla cement de la vanne. Un test a été réalisé lors de la visite (fermeture constatée). Toutefois , l'opérateur a éprouvé des difficultés à enclencher l'outil pour pouvoir manœuvrer la vanne alors que le test n'a pas été effectué de nuit, ni en situation d'urgence, ni par un autre opérateur n'ay ant pas connaissance de la technique particulière d'enclenchement de l'outil pour actionner la vanne .
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 4.1.2
Le plan des réseaux transmis en décembre 2022 ne précise pas l'emplacement du dispositif d'isolement du réseau des eaux industrielles avec le rés eau d'adduction en eau potable . Cet équipement devait être installé par le service maintenance en décembre 2022 selon l'engagement pris par l'exploitant à l'issue de la revue de conformité a vec les prescriptions générales de l'arrêté ministériel 2663 (régime déclaration) transmis avec le dossier de porter à connaissance du 23/11/2022. L'exploitant a confirmé lors de la visite qu'il n'y avait t oujours pas de dispositif de cette nature installé et qu'il s'engageait à l'installer rapidement.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 28.1
Selon le dossier de porter à connaissance transmis fin 2022, la consommation annuelle de solvants 28/31 est estimée à 1 540 L. Lors de la visite , l'exploitant a confirmé que sa consommation annuelle de so lvants était supérieure à 1 tonne (1 450 L en 2023) et qu'il n'avait pas mis en place de plan de gestion de solvants.
Prévention des pertes de granulés de plastique industriel (GPI)
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2022, article D541-362
29/31 Par courrier reçu le 5 décembre 2022 , l'exploitant a transmis le plan de prévention des pertes de granulés plastiques industriels dans l’environnement mis à jour le 21/09/2022 suite à l'inspection du LNE du 6 octobre 2022. Celui-ci décrit notamment : - les zones où des GPI sont susceptibles d'être rejetés ou r épandus accidentellement dans l'environnement, - les procédures mises en place avec le personnel pour rédu ire les risques de pertes accidentelles de GPI. Lors de la visite , il a pu être constaté : - qu'une nouvelle version du plan de prévention des pertes de GPI dans l’environnement version du 1/6/2023 était disponible dont un contrôle par sondage a pu être effectué (cf infra), - au niveau de la zone des silos et d'évolution des poids-lour ds : la présence de 2 rétentions mises en place sous les vannes de raccordement des silos et la disponibilité d'un tapis aimanté pour obturer le regard d'eau pluviale (nouveau tapis commandé suite à l'audit du 15/11/2023), - au niveau de l'atelier plaxage et de l'atelier comp ound : la présence de big-bags pour récupérer les déchets résiduels issus des notamment des balayages ainsi que le mode opératoire associé, - la présence d'affichage pour former et sensibiliser le personnel à la prévention des pertes de GPI, - la réalisation de contrôles internes semestriels (dernie rs en dates des 15/11/2023 et 25/4/2023) afin de s'assurer du respect du plan précité. Les compte-rendus de ces audits semestriels font état de désordres et de propositions d'amélioration qui font l'objet d'un suivi (l'ensemble des actions correctives n'avait pas été réalisé au jour de la visite ).
Prévention des pertes de granulés de plastique industriel (GPI)
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2022, article D541-364
Par courrier reçu le 5 décembre 2022 , l'exploitant a transmis le rapport d’inspection du 14/11/22 par LNE suite à l'audit du 6/10/2022. Aucune non-conformité n’y a été relevée mais des propositions d'amélioration ont été formulées par le LNE concernant les fréquences de nettoyage des différents ateliers (extrusion et compoundage) qui pourraient être formalisées et la description du système de débourbage et déshuileur qui pourrait être plus complète. Lors de la visite , l'exploitant a présenté le plan de prévention des pertes de GPI dans l’environnement qui a été mis à jour notamment suite à l'inspection du LNE (version du 1/6/2023). Le site internet de l'exploitant ne met pas à disposition du public une synthèse du rapport de l'audit du 6/10/2022 par le LNE.
Thèmes : Risques chroniques · Inspections régulières par un organisme certifié indépendant
Valeurs limites d’émission sur les émissions canalisées (atmosphériques)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 3.2.3
Inspection du 23/6/2022 Le dernier contrôle des rejets atmosphériques par Socotec du 4/2/2016 montrait un respect des valeurs limites d'émission (vle) : - en concentration pour les poussières, - en flux pour les COVtotaux. Toutefois, il précisait que les sections de mesurage des 2 extracteurs de l'atelier plaxage n'étaient pas satisfaisantes (au niveau des longueurs droites am ont et aval, au niveau des trappes normalisées...). => Réaliser les actions correctives nécessaires afin de s'assurer que les sections de mesures des deux extracteurs soient conformes aux normes de référence lors des prochains contrôles des rejets atmosphériques. Par courrier reçu le 5/12/2022 et courriel du 7/12/23 , l'exploitant a transmis : - les rapports réalisés par l'APAVE (du 8/9/2022 pour les 2 points de rejets de l'atelier plaxage et du 28/06/2022 pour les rejets des extracteurs n°1 et n°2 et des silos de résine et de craie), - le rapport de mesures des rejets atmosphériques du 07/12/2023 par l'APAVE pour les rejets des extracteurs n°1 et n°2 et des silos de résine et de craie . D'après ces rapports, les vle sont 8/31 respectées pour ces 2 paramètres. Toutefois, comme lors des mesures de 2016, ces rapports préci saient que des écarts aux référentiels normatifs de mesures des installations et des m esures ou analyses avaient été constatés pour les extracteurs n°1 et 2 de l'atelier compou nd, les rejets des silos résine et craie et des 2 extracteurs de l'atelier plaxage. Les rapports précisai ent que ces écarts aux référentiels normatifs n'avaient pas d'incidence sur le jugement de conformité (l'incertitude pouvait toutefois être majorée). Dans son courrier de décembre 2022 , l'exploitant indiquait que l’évaluation des modifications à effectuer avait été réalisée par le service de mainten ance et qu'il était prévu d’installer un tuyau droit (de 630 mm de diamètre et 3 m de longueur) possédant une bouche pendant les prélèvements. Lors de la visite , -le dispositif de prélèvement précité qui est stocké en toi ture selon l'exploitant n'a pas pu être visualisé et il a confirmé qu'il avait été mis en œuvr e lors de la dernière campagne de mesures de décembre 2023, -les 2 points de rejet des silos ont pu être visualisés a insi que les extracteurs de l'atelier plaxage et de l'atelier compound.
Protection contre la foudre - Constat du 13/10/2015
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 7.2.7
Inspection du 23/06/2022 En amont de la visite et en réponse à la demande de trans mission du carnet de bord des installations, l'exploitant avait uniquement transmis l'ARF du 12/11/2015 effectuée par l'APAVE concluant à la nécessité de réaliser une ET et donc de mettre en place les dispositifs définis dans cette ET (au plus tard 2 ans après l'ARF). Il avait été constaté que l'exploitant n'avait pas été en capacité de fournir à lIIC les autres documents afférents à la protection contre la foudre (art. 22 de l'AM du 4/10/2010). En particulier, l'exploitant n'avait pas été en mesure de présenter : - l'ET qui était à réaliser par un organisme compétent suite à l'ARF du 12/11/2015 précitée ainsi que la notice de vérification et de maintenance - art. 19 de l'AM du 4/10/2010, - les justificatifs afférents à l'installation des dispositi fs de protection et à la mise en place des mesures de prévention, par un organisme compétent, à l'i ssue de l'ET, au plus tard 2 ans après l'élaboration de l'ARF - art. 20 de l'AM du 4/10/2010, - le rapport de vérification complète par un organisme comp étent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après l'installation des protections définie s dans l'ET - art. 21 de l'AM du 4/10/2010. 13/31 D'autre part, l'exploitant a indiqué : - qu'il ne réalisait pas de vérifications visuelles annuellement par un organisme compétent - art. 21 de l'AM du 4/10/2010, - que l'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations ne faisait pas l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organis me compétent - art. 21 de l'AM du 4/10/2010. Enfin, il n'a pas été constaté lors de la visite la pré sence de dispositif de type paratonnerre sur le bâtiment. Par courrier électronique du 4/7/2022, l'exploitant avait transm is un bon de commande du 29/06/2022 auprès de la société APAVE pour la réalisation de l'étude technique. I- Justificatifs attestant du respect de l'APMED Par courrier reçu le 5/12/2022, l'exploitant a transmis à l' IIC l'ET du 26/09/2022 par l'APAVE définissant les moyens à mettre en place (un parafoudre de type 1, un parafoudre de type 2 au niveau de l'alimentation des tableaux alarme incendie, 4 compteurs d'impact foudre au niveau des TGBT 3 à 6 et des consignes) et des devis de la soc iété VFE du 21/11/2022 pour la réalisation des travaux et de la société APAVE du 14/11/2022 pour la programmation d'une vérification initiale. Les travaux de mise en conformité devaient être réalisés au plus ta
Ressources en eau (réserve et poteaux) - Constat du 13/10/2015
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 7.5.4
Inspection du 23/06/2022 Lors de l'inspection du 13/10/2015, il avait été demandé à l'exploitant de s'assurer du débit et de la pression des poteaux incendie. Lors de la visite, il avait pu être constaté la présence d'une réserve incendie dont la fonction et la capacité n'étaient pas signal ées. Elle n'était pas équipée d'un dispositif (graduation, échelle de niveau...) permettant de s'ass urer qu'un volume minimal de 800 m³ était disponible en toutes circonstances. L'exploitant avait confirmé qu'il n'y avait pas eu de mesures de débit unitaire et en fonctionnement simultané des 2 poteaux incendie situés sur le domaine public depuis la précédente inspection. => Mettre en place un dispositif permettant de s'assurer que la réserve incendie du site dispose en toutes circonstances d'un volume minimal de 800 m³. => Réaliser des mesures de débits (unitaires et en fonctionnement simultané) des 2 poteaux incendie situés sur le domaine public afin de s'assurer que ces moyens sont capables de fournir les objectifs définis à l'art. 7 .5.4 de l'AP du 11/02/2009 (débit de 60 m³/h minimum sous une pression dynamique de 1 bar). Par courrier reçu le 5/12/2022 , l'exploitant a transmis : - des photos montrant la mise en place d'une affiche précisa nt la fonction du bassin, sa capacité et d'un indicateur visuel (bouée flottant ou non) permettant de s'assurer du volume suffisant du bassin, - les résultats des mesures de débits (unitaires et en f onctionnement simultané) des 2 poteaux incendie situés sur le domaine public (n°11137 et 11184 faits par ALM le 05/10/2022) respectant les débits de l'AP. Lors de la visite , il a pu être constaté la présence de l'affichage précité au niveau du bassin incendie. Au jour de la visite, la bouée flottait indiquant ainsi la présence d'un volume minimal de 800 m³ d'eau. L'accès à l'aire de stationnement pour les engins de SDIS est actuellement limité par 16/31 des barrières mobiles. L'exploitant a indiqué qu'un marquage au sol serait prochainement mis en place pour délimiter cette aire.
Mesures relatives au stockage des produits finis à l’extérieur
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 8.1
Inspection du 23/06/2022 Lors du contrôle par sondage des installations extérieures de stockage, il avait été constaté : - la présence de stockages temporaires, selon l'exploitant , de profilés le long de l'atelier plaxage (en attente d'expédition) et à proximité des silos (utilisé s comme pare-bruit dans l'attente de la réalisation d'un mur anti-bruit), - l'absence de marquage au sol délimitant les nombreuses zones de stockage et de plan récent à une échelle adaptée des stockages, - la présence de stockages à proximité de l'ancienne limi te de propriété (distance inférieure à 15 m). Toutefois, l'exploitant avait indiqué avoir acheté les terrains situés au-delà de cette limite. => Justifier du respect des distances minimales d'éloignement des stockages extérieurs de produits finis par rapport aux locaux abritant des installations relevant des rubriques 2661, 2662 et 2663 et aux limites de propriété en transmettant : - un plan à jour et à une échelle adaptée définissant les aires de stockages extérieurs des produits finis, - un justificatif de la modification de la limite de propriété. Par courrier reçu le 5/12/2022 , l'exploitant a transmis : - un plan définissant les aires de stockage extérieurs a vec la représentation de la limite des 5 m avec les murs extérieurs, constituant une "projection de c e qui sera mis en place pour répondre aux exigences actuellement imposées par la réglementation", - l'attestation de vente des parcelles cadastrales 2-AM, 20-A M, 22-AM, 693-AN et 694-AN qui éloigne les limites du site et permet à SOCREDIS de res pecter ses distances d’éloignement aux limites de propriété. Au jour de la visite : L'exploitant a confirmé que la nouvelle organisation des st ockages des profilés (intérieur et extérieur), des granulés et des pièces injectées décrite da ns le porter à connaissance (PAC) de novembre 2022 et reprise sur un plan annexé à ce derni er n'était pas effective compte-tenu de l'absence de décision préfectorale sur son dossier de PAC (point non vérifié lors de la visite). Il a été constaté lors d'un contrôle par sondage des installa tions l'absence de marquage au sol délimitant les nombreuses zones de stockage et l'absence de stockage à une distance inférieure à 15 m avec les limites de propriété.
Situation administrative : rubrique 2661-1 - Constat du 13/10/2015
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 1.1.4
Inspection du 23/6/2022 Suite à la modification de la rubrique 2661 et l'instauration du régime de l'enregistrement par le décret 2013-1301 du 27/12/2013, les installations autorisées au titre de la rubrique 2661-1 de l’AP (31 + 36 soit 67 tonnes/jour) relevaient dorénavant du régime de l'enregistrement. L'exploitant n'avait pas demandé que ses installations soient gérées via les règles de procédure de l'enregistrement et transmis le document visé au D181-15-2bis du Code de l’environnement. L'AP du 11/02/2009 restait donc applicable et le site restait soumis à la procédure d'a utorisation environnementale. D'autre part, dans le cadre des suites de la visite du 13/10/2015, il avait été demandé à l'exploitant par courrier préfectoral du 12/8/2016 de transmettre un tableau r écapitulatif du classement de ses installations. Aucun élément n'avait été transmis par l 'exploitant. Lors de la visite, l'exploitant avait remis un suivi des quantités de matières traitées quotidiennement pour la fabrication de granulés depuis 2015 et pour la transformation de compounds en pr ofilés et pièces injectées depuis janvier 2010. Il en ressortait : - des dépassements récurrents depuis janvier 2010 de la quan tité maximale journalière autorisée (36 tonnes/jour) pour la transformation des compounds en profilé s avec un maximum en janvier 2017 de l'ordre de 47 tonnes/jour, - des dépassements récurrents depuis 2015 de la quantité maxim ale journalière autorisée (31 tonnes/jour) pour la fabrication de granulés avec un ma ximum observé en 2020 de l'ordre de 85 tonnes/jour, - des dépassements récurrents depuis 2015 du seuil de l'autor isation de la rubrique 2661-1 (70 tonnes/jour) pour les 2 activités exercées. Cette modification notable n'avait pas été portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation 19/31 avec l'ensemble des éléments d'appréciation conformément à l’ article R181-46 du Code de l’environnement. Il était à noter que : - cette extension de capacité en conduisant au dépassement du seuil de l’autorisation constituait une modification devant faire l'objet d'un examen au cas pa r cas au titre de la rubrique 1 du tableau annexé à l'art. 122-2 du Code de l'environnement afin de déterminer si ce projet de modification devait être soumis à évaluation environnementale, - la nature des dangers et des inconvénients induits par cette modification pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l’environnement n'étaient pas disponibles. Il ne pouva
Situation administrative : rubrique 2661-2 - Constat du 13/10/2015
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 1.1.4
Inspection du 23/6/2022 Suite à la modification de la rubrique 2661 et l'instauration du régime de l'enregistrement (avec la disparition du régime de l'autorisation pour la 2661-2) par le décret 2013-1301 du 27/12/2013, les installations autorisées au titre de la rubrique 2661-2 (36 t onnes/jour) relevaient dorénavant du régime de l'enregistrement. L'exploitant n'avait pas deman dé que ses installations soient gérées via les règles de procédure de l'enregistrement et transm is le document visé au D181-15-2bis. L'AP du 11/02/2009 restait donc applicable et le site soumis à la pr océdure d'autorisation environnementale. D'autre part, dans le cadre des suites de la visite du 13/10/2015, il avait été demandé à l'exploitant par courrier préfectoral du 12/8/2016 de transmettre un tableau récapitulatif du classement de ses installations. Aucun élé ment n'avait été transmis par l'exploitant. Lors de la visite, l'exploitant avait remis un suivi des quantités de matières traitées quotidiennement par le broyeur (depuis janvier 2015) et par les installations de transformation de compounds en profilés et pièces injectées depuis janvier 20 10. Il en ressortait des dépassements réguliers depuis janvier 2010 de la quantité maximale jour nalière de mise en forme autorisée (36 tonnes/jour) avec un maximum en janvier 2017 de l'ordr e de 47 tonnes/jour. Cette modification notable n'avait pas été portée à la connais sance du préfet avant sa réalisation avec l'ensemble des éléments d'appréciation conformément à l’arti cle R181-46 du Code de l’environnement. Il était à noter que : - cette extension de capacité en elle-même était inférieure au seuil de l'enregistrement de cette rubrique (20 tonnes/jour) et ne devrait donc pas faire l'ob jet d'un examen au cas par cas au titre de la rubrique 1 du tableau annexé à l'art. 122-2 du Code de l'environnement, - la nature des dangers et des inconvénients induits par cette modification pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l’environnement n'étaient pas disponibles. Il ne pouvait être établi, à ce stade, que cette modifica tion notable pouvait être considérée comme substantielle au sens de l’article R181-46 du Code l’environnement. Il ne pouvait donc être proposé de mettre en demeure l’exploi tant de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier d’autorisation environn ementale au titre de l’article L171-7 du Code de l’environnement. I- Justificatifs attestant du respect de l'APMED Par
Situation administrative : rubrique 2663 - Constat du 13/10/2015
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 1.1.4 21/31
Inspection du 23/6/2022 Dans le cadre des suites de la visite du 13/10/2015, il av ait été demandé à l'exploitant par courrier préfectoral du 12/8/2016 de transmettre un tableau récapitulatif du classement de ses installations et transmettre le cas échéant une demande de modification au titre de cette rubrique. En effet, il apparaissait dans les éléments transmis par l'exploitant que le volume maximal théorique du stockage était de 7 760 m³ (soit supérieur au volume maxim al autorisé de 2 300 m³ pour le stockage extérieur) et que celui des granulés était de 1 230 m³ (intérieur des bâtiments et extérieur) pour un volume maximal autorisé de 260 m³. Aucun élément n'avait été transmis par l'exploitant. Lors de la visite, l'exploitant avait remis un suivi des stockages des profilés (intérieur et extérieur), des granulés et des pièces injectées depuis le 1/9/2016. Il en ressortait : - l'absence de dépassement du régime de l'enregistrement (10 000 m³) pour les volumes stockés sur cette période (régime inchangé) avec un stockage max imal d'environ 9 200 m³ au 1/9/2018, le respect du volume maximal autorisé (2 500 m³) pour les profilés en stockage intérieur. Toutefois, il était relevé: - l'absence du respect du volume maximal autorisé (2 300 m ³) pour les profilés en stockage extérieur, la quantité maximale étant de 7 500 m³ au 1/9/2018, - l'absence du respect du volume maximal autorisé (260 m³) pour les granulés, la quantité maximale étant de 1 400 m³ au 1/9/2022, - l'absence du respect du volume maximal autorisé (60 m³) pour les pièces injectées, la quantité maximale étant de 185 m³ au 1/3/2022. Ces modifications notables n'avaient pas été portées à la connaissance du préfet avant leur réalisation avec l'ensemble des éléments d'appréciation confor mément à l’article R181-46 du 22/31 Code de l’environnement. Il était à noter que : - cette extension de capacité ne dépassait pas le seuil de l’enregistrement de cette rubrique (10 000 m³), il n'était donc pas nécessaire de réaliser un e xamen au cas par cas au titre de la rubrique 1 du tableau annexé à l'art. 122-2 du Code de l'environnement, - la nature des dangers et des inconvénients induits par cette modification pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l’environnement n'étaient pas disponibles. Il ne pouvait donc être établi, à ce stade, que cette modification nota ble pouvait être considérée comme substantielle au sens de l’article R181-46 du Code l’environnement. Il ne pouvait
Contrôle des rejets atmosphériques - Constat de l'inspection du 13/10/2015
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 3.2.4
Inspection du 23/06/2022 Lors de l'inspection de 2015, il avait été constaté que les re jets atmosphériques n'avaient pas fait l'objet d'un contrôle depuis 2010. Un arrêté préfectoral de mise en demeure avait été pris à l'issue de cette inspection. Il avait été proposé au préfet de le leve r par courrier du 11/07/2016 compte tenu que l'exploitant avait transmis par courrier du 30 mai 2016 le rapport de contrôle des rejets à l'atmosphère. 23/31 Au jour de la visite, il n'y a pas eu de contrôle des rejets atmosphériques depuis le rapport précité (contrôle des rejets atmosphériques par Socotec le 4/2/2016 d es extracteurs des ateliers n°1 et 2 et des lignes plaxage 1, 2 et 3). L'exploitant ne respecta it par la fréquence annuelle de contrôle. Lors de la visite, l'exploitant avait indiqué avoir commandé auprès de l'Apave une campagne d'analyses (justificatif non présenté). Par courrier électr onique du 04/07/2022, l'exploitant avait transmis les bons de commande des 09-30/06/2022 auprès de la société APAVE pour la réalisation d'une campagne d'analyses de ses rejets atmosphériques (date d'intervention non précisée). => Respecter la fréquence annuelle de contrôle des rejets atmosphériques. => Transmettre le rapport de contrôle des analyses de rejets atmosphériques réalisé en 2022. Par courrier reçu le 5/12/2022 , l'exploitant a transmis les rapports réalisés par l'APAVE (du 8/9/2022 pour l'atelier plaxage et du 28/06/2022 pour les rejets des extracteurs n°1 et n°2 de l'atelier compound et des silos de résine et de craie). Par courriel du 7/12/2023 , l'exploitant a transmis le rapport de mesures des rejets atmosphériques du 07/12/2023 par l'APAVE pour les rejets des extracteurs n° 1 et n°2 de l'atelier compound, des silos de résine et de craie et des 2 points de rejets de l'atelier plaxage. Lors de visite , il a été rappelé à l'exploitant de respecter la fréquence annuelle de contrôle.
Bruit : contrôle des niveaux sonores - analyse du bruit résiduel
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 6.2.4
Inspection du 23/06/2022 Le dernier contrôle des niveaux sonores réalisé par Socotec les 11 et 18 février 2016 précisait que la mesure du bruit résiduel n'avait pas été effectuée pendan t l'arrêt des installations (installations fonctionnant 24 h/24 du lundi au vendredi) mais en un lieu proche de la zone à émergence réglementée (ZER) dans un environnement acoustique similaire à la mesure de bruit ambiant et en l'absence de bruit particulier (bruit de l'établissement au point P4 (point non localisé sur un plan du rapport). Par courrier électronique du 4/7/2022 , l'exploitant a indiqué que la prochaine analyse de bruit résiduel sera réalisée le 22/7/2022 par Socotec, date à laquelle l'entreprise serait fermée. => Réaliser l'analyse du bruit résiduel sur le point 1 (point en ZER) systématiquement pendant l'arrêt des installations et dans des conditions horaires proches de la réalisation de la mesure de bruit ambiant. Par courrier reçu le 5/12/2022 , l'exploitant a transmis le contrôle des niveaux sonores réalisé du 19 au 27/07/2022 par SOCOTEC (cf fiche de constat Bruit : émerge nce et niveaux de bruit). Les mesures de bruit résiduel ont été réalisées pendant des plages d'arrêt de l'activité du site. Au jour de la visite , l'exploitant a indiqué que la prochaine campagne de mesur es serait effectué en 2025.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/02/2009, article 7.4.3
Dans le cadre de la revue de conformité par rapport aux di spositions de l'arrêté ministériel de prescriptions générales 2663 (régime enregistrement) trans mis avec le dossier de porter à connaissance de novembre 2022, il avait été relevé par l'exploitant l'absence d'un bac de rétention sous un stockage de produits corrosif dans le local pompe. Lors de la visite , l'exploitant a indiqué avoir supprimé ce stockage. Lors du contrôle par sondage des installations, il n'a pas été constaté de désordre particulier sur ce point et notamment dans le local pompe (absence de stockage corrosif).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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