Installation classée à Gorron (53120), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 novembre 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Concernant l’installation de captation des émissions atmosphériques du bain de traitement de surface, par mail du /2025, l’exploitant a indiqué que l’installation de traitement de surfaces allait être conservée sur site et qu’un système de captation des émissions serait installé dans un délai de 2 à 3 mois. L’inspection demande à l’exploitant de transmettre, sous 3 mois , le justificatif d’installation du dispositif de captation. A défaut, une sanction administrative sera proposée au préfet. Lors de la visite, l’inspection a constaté qu’un dispositif de détection incendie a été installé sur le site. Toutefois, pour répondre à l’article 1 deuxième alinéa de l’arrêté préfectoral de mise en demeure, l’exploitant doit justifier de la mise en place d’une sonde de température dans le système de captation. Or le système de captation n’étant pas encore installé, la mise en demeure ne peut pas être levée. Concernant le respect de la réglementation sur les gaz à effet de serre fluorés, l’inspection a constaté que l’exploitant a amélioré les conditions de stockage et que l’état des stocks est tenu à jour en distinguant bien les stockages neufs, des encours, des bouteilles de récupération et des stockages en attente d’enlèvement. En tant qu’opérateur, l’exploitant respecte les dispositions applicables concernant la déclaration annuelle des stocks à l’organisme agréé ainsi que la formation du personnel manipulant les fluides frigorigènes. Des justificatifs sont attendus sur la présence de stockage du R404A qui a un PRP important et les mesures prévues pour limiter le dégazage accidentel en cas de dysfonctionnement de la centrale de charge au R454C .
11points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Émissions dans l'air (2565)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 36 alinéas 1 et 2
Constat de la visite précédente : Lors de la visite du 01/07/2024, l’inspection avait constaté que l’installation de traitement de surface (bain de décapage des pièces inox d'une capacité de 6000 litres composé de 35 % d’acide nitrique et 5 % d’acide fluorhydrique) ne disposait pas d’un système de captation des émissions. 5/17L’exploitant a été mis en demeure d’installer un système d’aspiration qui devait répondre aux dispositions de l’article 19 de l’AM du 9/04/2024 prévoyant en particulier la mise en place d’une sonde pour détecter une élévation anormale de la température dans les vapeurs. Constat de la visite : Lors de la visite, l'exploitant a indiqué qu'il n'avait pas encore installé de système d'aspiration des émissions atmosphériques du bain de traitement de surface étant donné qu'une réflexion était toujours en cours concernant la suppression de cette installation. L’inspection a toutefois constaté que des études ont été menées par l'exploitant depuis la dernière visite d'inspection : - étude technico-économique pour la mise en place d'un système d'aspiration et d’un laveur de gaz (deux devis réalisés ) - étude de réduction du volume du bain de traitement de surfaces - étude de faisabilité d'externaliser le traitement des pièces chez un prestataire extérieur pour à terme supprimer le bain sur site. Ce bain n'est en effet utilisé au maximum que 2 heures par jour. L’exploitant a également fourni les devis réalisés avec le traiteur de surface extérieur. Les solutions ont été présentées au comité de direction le 30 juin 2025 mais lors de la visite, aucune décision n’était encore prise. Suite à la visite, par courriel du 1 décembre 2025, l’exploitant a indiqué que la direction du site avait pris la décision de conserver le bain de traitement de surfaces sur site et d’installer un dispositif d’aspiration disposant d’une sonde de température sous 2 à 3 mois (délai d’intervention indiqué par le prestataire). L’exploitant a joint un devis détaillant les caractéristiques techniques du dispositif ainsi qu’un schéma de l’installation. Il est à souligner que le bain de traitement de surface est légèrement chauffée pour maintenir une température ambiante ( 16 à 18 degrés) étant donné les variations de température de l'atelier de traitement de surface qui n'est pas totalement isolé. D'après l'exploitant, le chauffage de la cuve est asservi à un détecteur de niveau arrêtant le chauffage en cas de niveau insuffisant de liquide dans la cuve comme le prévoit l'articl
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
Constat de la visite précédente : L’inspection avait constaté que l’atelier de traitement de surface ne disposait pas de détection incendie prévue par l’article 19 de l’AM du 09/04/19 applicable depuis le 01/07/2024. L'exploitant a donc été mis en demeure par arrêté préfectoral du 13 août 2024 de mettre en place sous 12 mois un système de détection incendie dans les locaux où sont stockés ou employés des liquides inflammables et dans l'atelier de traitement de surfaces. Constat de la visite : Préalablement à la visite, l'exploitant a transmis à l’inspection un plan de localisation des détecteurs incendie dans le local de traitement de surfaces (mis en service en avril 2025) ainsi qu'un document intitulé « instruction de sécurité environnement – système de détection incendie » décrivant le fonctionnement du système de détection. D'après ce document, le local de traitement de surface est équipé de 10 détecteurs incendie de chaleur. Toutefois, le document transmis ne permet pas de justifier la pertinence du dimensionnement retenu du système de détection et le référentiel professionnel utilisé pour l’installation du dispositif de détection (exemple APSAD R7 ou autre équivalence). A ce jour, la disposition réglementaire prévoyant la mise en place d'une sonde permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans le système d'aspiration n'est pas respectée étant donné que le système d'aspiration n'a pas encore été installé. Néanmoins, d’après les documents remis par l’exploitant, les travaux d’installation du dispositif d’aspiration des émissions du bain de traitement de surfaces prévoit l’installation d’une sonde de température au plus près du bain de traitement de surfaces. L’exploitant a également transmis la fiche d’intervention du dernier contrôle du système de détection incendie qui a eu lieu le 8 octobre 2025. Aucune anomalie n'a été relevée (contrôle visé dans le carnet de maintenance). Il est à notre que ce rapport d’intervention rédigé par Securitas Technology services ne précise pas le référentiel professionnel utilisé pour effectuer la vérification. Lors de la visite, l'inspection n'est pas rentrée dans le local de traitement de surfaces. Elle a pu toutefois constater depuis l’extérieur la présence de plusieurs détecteurs incendie sous la toiture. La présence de la centrale de report des anomalies a également été constatée à l’accueil. 7/17L'exploitant a indiqué que les remontées d’alarme sur le système de détectio
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article 3.3 de l'annexe I
Constat de la visite précédente : L’inspection avait constaté la présence de nombreux stockages de fluide frigorigène répartis dans différents locaux ( atelier de charge des refroidisseurs de lait, d’un atelier d’expérimentation et d’un magasin pour le stockage). Le stockage n’était pas organisé ce qui rendait difficile la justification des stocks présents ainsi que la distinction entre les conteneurs vides, pleins, de transfert…). L’exploitant devait fournir un état des stocks actualisé précisant pour chaque local, le type et la quantité des fluides frigorigènes présents et en particulier la nature des conteneurs pleins, vide, bouteilles de transfert. Il était également attendu, une séparation visible entre les différents types de fluides frigorigènes d’une part, et entre les conteneurs pleins et vides pour chaque fluide frigorigène d’autre part. Suite à la visite d’inspection, l’exploitant a transmis un état des stocks distinguant le stockage de produits neufs, le stockage de bouteilles de récupération de fluide, du stockage de contenants vides. Constat de la visite : L'exploitant a transmis avant la visite d'inspection un état des stocks à jour des gaz à effet de serre fluorés présents sur le site (nature du gaz, capacité du contenant, localisation) qui répond aux dispositions réglementaires. L'état des stocks de 2024 et celui de 2025 mettent en évidence un stockage de R404A, gaz dont le PRP est supérieur à 2500 (3922). La mise sur le marché d'équipement de réfrigération avec des HFC dont le PRP est supérieur à 2500 est interdite depuis janvier 2020. L’inspection s’interroge donc sur l’usage de ce gaz et l’exploitant n'a pas été en mesure de justifier clairement la présence de ce gaz le jour de la visite. Il est à souligner que ce stock a augmenté entre 2024 et 2025 (stock théorique en fin d'année 2024 46,7 kg d'après la déclaration annuelle contre 405 kg dans l’état des stocks à date d’octobre 2025 ). L’augmentation de la quantité de R404A ne peut pas s’expliquer par la récupération de ce gaz lors d’intervention hors site puisque l’exploitant a indiqué réaliser très peu de maintenance. L'inspection souligne que les conditions de stockage des gaz se sont nettement améliorées comparé à la dernière visite d’inspection (regroupement des stockages, précision sur la nature du 9/17stockage..). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de justifier, sous un mois, l’usage du R404A sur le site, l’augmentation d
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/04/2011, article R543-100
L’exploitant a transmis avant la visite la déclaration annuelle effectuée à l’organisme agréé " bureau veritas" qui a délivré l’attestation de capacité. Cette déclaration présente des incohérences avec l’état des stocks de 2024 transmis après la visite du 1/07/2024. A titre d’exemple, le R453A, le R448A, et le R22 ne figuraient pas dans l’état des stocks de 2024 (ni dans celui de 2025) alors que ces gaz étaient présents sur site d’après l’état des stocks et la visite sur site. Pour rappel, l’usage du R22 est interdit depuis plus de 10 ans. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant demande à l’exploitant de: - justifier que le stock de R22 a bien été éliminé dans des filières de traitement adaptées et de transmettre le justificatif de cette opération à l'inspection. - veiller à ce que la déclaration annuelle effectuée à l'organisme agréé soit cohérente avec l’état des stocks à la fin de l’année civile.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4
Lors de la visite de la station de charge du R454C installée en 2025, l'exploitant a indiqué qu'en cas de fuite de gaz, la station se met en sécurité et qu’un conduit d’évacuation permet d’évacuer le gaz vers l'atmosphère. L'exploitant n'a toutefois pas été en mesure d'expliquer le jour de la visite à l'inspection les conditions d'émission du gaz ( mise en sécurité ou condition normale de fonctionnement ..) et la quantité de gaz susceptible d'être émise à l'atmosphère. D’après la notice technique de la station de charge transmise après la visite, l’émission de R454C à l’atmosphère via le conduit d’évacuation a lieu à plusieurs reprises : 1 – après la phase d’injection : « Après la phase d’injection, le gaz résiduel resté dans le volume mort de l’injecteur est évacué dans la conduite d’évacuation afin qu’il n’existe aucune émission de gaz ou vapeurs de réfrigérant dans l’aire de travail. Toutefois, en cas de panne, l’injecteur pourrait relâcher des vapeurs de réfrigérant et il convient donc de prendre en considération une source d’émission de second degré.La quantité de gaz pouvant être relâchée par l’injecteur si le groupe en chargement se déconnecte de la machine durant la phase d’injection est égale à la quantité de réfrigérant programmée dans le cycle en exécution, et peut donc être supérieure à la quantité contenue dans un unique système de dosage. » 2 – au terme de chaque cycle de chargement : « Au terme de chaque cycle de chargement, le gaz résiduel présent à l’intérieur de l'injecteur est évacué dans la conduite d’évacuation. En outre, durant la procédure d’évacuation des doseurs, tout le contenu d’un doseur est convoyé dans ce tuyau. Ces deux opérations déterminent pour l’évacuation une condition équivalant à celle d’une source d’émission de premier degré. 3 – lors d’une mise en sécurité de la machine (détection de fuite, dysfonctionnement électrique…). Par conséquent, le dégazage peut être assez fréquent. Il convient d’établir précisément en fonction des caractéristiques techniques de la station de charge installée et du gaz réfrigérant les conditions de fonctionnement qui conduisent à des émissions de gaz à l’atmosphère (dégazage) et les évaluer. Ce diagnostic doit permettre de prévoir des mesures de réduction des émissions sous réserve de préserver les mesures de maîtrise des risques liées à l’emploi de gaz inflammable. Lors de la visite, l’inspection a constaté la présence d’une vanne manuelle de sectionnement qui permet l'approvisionnement de
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/11/2013, article 7 .5.4
Constat de la visite précédente : L'inspection avait constaté que les bassins destinés au confinement des eaux d’extinction du site n'étaient pas étanches. Ces deux bassins servent également de régulation des eaux pluviales des surfaces imperméabilisées de la commune en dehors du site de SERAP . Ils sont gérés par la communauté de commune du bocage mayennaise. L’inspection avait demandé à l’exploitant les justificatifs des besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie (D9), des besoins en confinement des eaux d’extinction (D9A) et les caractéristiques des deux bassins de récupération des eaux pluviales. Constat de la visite : Lors de la visite, l’exploitant a indiqué que des échanges sont toujours en cours avec la communauté de communes pour disposer des informations concernant les bassins existants gérés par la collectivité. L’exploitant ayant un projet d’extension, la mise en conformité des dispositifs de confinement sera traitée par l’inspection dans le cadre du porter à connaissance qui a été déposé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 16/17L’exploitant fournira les justificatifs du dimensionnement des ouvrages de confinement des eaux d’extinction du site après projet dans les compléments demandés par l’inspection dans son courrier du 22 octobre 2024.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article annexe I 4.1
L'inspection a constaté que : - le stockage de bouteilles de R454C (gaz inflammable) est situé sur une aire de stockage à l'extérieur (détection incendie non nécessaire) - la station de charge de R454C située dans la zone de production est équipée de trois détecteurs 8/17de fuite (station, zone de raccordement des bouteilles, atelier). Ces détecteurs sont reportés sur la centrale de détection présente à proximité de la station de charge par trois point lumineux. L'exploitant a précisé à l’inspection qu'en cas de défaut, la station de charge s'arrête.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R543-106
Lors de la visite, l'inspection a constaté que 7 personnes sur le site sont formées à la manipulation de fluides frigorigènes et disposent d’une attestation d'aptitude. Les formations ont été dispensées soit par SERAP INDUSTRIE (qui après vérification dispose d’une habilitation pour former et organiser l’évaluation pour la manipulation de fluides frigorigènes), soit par bureau VERITAS. L'inspection a constaté que l’exploitant a connaissance des évolutions prévues par le règlement FGAZ concernant la formation du personnel et en particulier l’évolution du contenu du programme de certification et l'obligation du renouvellement de la formation du personnel au moins tous les 7 ans. L’inspection précise que la transposition de ces évolutions réglementaires dans le droit national est en cours et notamment la révision de l’arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude et de l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité. Cette évolution implique également la mise à niveau obligatoire de tous les opérateurs d’ici mars 2029.
Étiquetage et informations sur les produits et équipements
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 12
Constat de la visite précédente : Lors de la visite de terrain, l’inspection avait constaté que certains conteneurs ne disposaient pas de l’étiquetage avec la quantité, exprimée en tonnes métriques et en CO 2 équivalent de HFC, notamment les conteneurs de R 513A employés pour l’atelier d’expérimentation. Par ailleurs, les conteneurs de récupération de fluides frigorigènes ne disposaient pas, sur le document de suivi, de numéro d’attestation de capacité de l’établissement et de la quantité, exprimée en tonnes métriques et en CO2 équivalent de HFC et le PRP (potentiel de réchauffement planétaire). L’exploitant devait se mettre en conformité vis-à-vis de l’étiquetage de ses conteneurs et fournir les justificatifs à l'inspection ce qu'il a fait. Constat de la visite : La visite a permis de constater par sondage que les règles d'étiquetage sont respectées.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2022, article R541-45
L'inspection a constaté que l'exploitant effectue la déclaration du suivi des déchets dangereux produits et notamment des chlorofluorocarbones HFC dans l'outil "Trackdéchets". Il est à souligner que le R454C est un mélange de HFC-HFO donc considéré comme un HFC. Le code déchet 14-06-01* peut aussi lui être appliqué. Lors de la visite, l'inspection a attiré l'attention de l'exploitant sur le traitement final des déchets de HFC. Certains bordereaux de suivi pour les déchets dangereux de fluides frigorigènes mentionnent en effet dans la rubrique "10. Installation de destination prévue " Code D/R prévu : R12 ». L'opération de type R12 correspond à une opération de regroupement des déchets et non de traitement final des déchets. Pour rappel, conformément à l'article L.541-2 du Code de l'environnement, chaque entreprise est responsable de la gestion des déchets qu'elle produit et/ou détient jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Elle doit s'assurer que leur élimination est conforme à la réglementation. L’exploitant est donc responsable et doit être en mesure de justifier la nature de l’opération de traitement final (incinération, recyclage, régénération...). Cette information doit donc être fournie par le destinataire final en charge du traitement des déchets.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/11/2013, article 7 .1.2
Constat de visite précédente : Le plan de zonage interne n’était pas à jour (pas actualisé depuis 2013 date d’élaboration) ni l’état 15/17des stocks de produits dangereux notamment dans l’atelier traitement de surfaces. L'inspection avait demandé à l’exploitant de le mettre à jour en concertation avec SDIS. Suite à la visite, l'exploitant a transmis un PRP mis à jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Une nouvelle mise à jour du plan de zonage interne et de l'état des stocks sont à prévoir dans le cadre de l’extension du site.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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