Installation classée à Saint-Marcel-d'Ardèche (07700), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 28 janvier 2026 — 14 points de contrôle avec suites administratives.
Le cellier des Gorges de l’Ardèche est attentif au respect des prescriptions concernant ses installations classées. Les prélèvements d’eau démontrent une gestion responsable de l’eau bien que des actions doivent être menées sur la protection du réseau et le comptage des prélèvements. Les plans des réseaux doivent être améliorés et la gestion des effluents de l’aire de lavages doit être mise en place, en vue de leur traitement. Le dossier d’épandage est bien suivi mais les recommandations sur l’équilibre agronomique de certaines parcelles doivent être prises en compte. -4)
18points de contrôle
14avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 21/01/2026, article R 511-9
Les activités de la cave sont réglementées par les actes suivants : – Récépissé d’antériorité n°97-DV-23 du 16/06/97 relatif à la rubrique 2251 – Arrêté préfectoral n°98-951 du 02/06/98 relatif à l’épandage des effluents – Récépissé de déclaration n°06-DV-09 du 26/06/2006 relatif aux rubriques 2260, 2920 et 1131 – Récépissé de déclaration n°A-9-HIRVHGAQG du 27/02/19 relatif à la rubrique 4130 – Courrier préfectoral de reconnaissance des droits acquis du 18/03/19 relatif à la rubrique 2251 – Récépissé de déclaration n°A-9-BCEVN11GA du 07/11/19 relatif à la rubrique 2795. Classement ICPE de l’établissement 2251 (Enregistrement) « préparation, conditionnement de vins » La production de vin est en baisse et le volume maximal n’est pas atteint. Ce point est conforme. 2795 (Déclaration avec contrôle) « Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux » L’installation est présente et fonctionnelle. Elle n’a pas été modifiée et aucun rejet n’a été réalisé depuis sa mise en service. Ce point est conforme. 4130 3.b (Déclaration) « Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation » L’exploitant a demandé le bénéfice de l ’antériorité sur cette rubrique en date du 27/02/19. Le récépissé n°A-9-HIRVHGAQG lui a été adressé en retour. Le site dispose d’un stock d’anhydride sulfureux contenu en bouteilles de gaz liquéfié de 24 kg. Lors de la visite le stock était de 9 bouteilles pleines et de 10 bouteilles vides. Ce point est conforme. 1131 (Non classée) « Emploi ou stockage de substances et préparations toxiques » L’annexe du décret n° 2014-285 du 03/03/14 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement a supprimé la rubrique 1131 de la nomenclature des ICPE. Ces substances relèvent désormais d'un classement sous la rubrique 4130 (ci-avant). Ce point est conforme. 5/222260 (Non classée) « Broyage, concassage, criblage... des substances végétales et tous produits organiques naturels » Depuis le décret n° 2019-1096 du 28/10/19 modifiant la nomenclature des installations classées et afin de ne pas opérer un double classement, cette rubrique n’est plus prise en compte du fait que cette activité est réalisée et classée au titre de la rubrique 2251. 2920 (Non classée) « Installation de compression » L’annexe I du décret n°2018-900 du 22 octobre 2018 a supprimé la rubrique 2920 de la nomenclature des installations classées. De ce fait c
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 29
L’exploitant prélève uniquement sur le réseau d’adduction publique et dispose uniquement du compteur du fournisseur d’eau. Le jour de la visite, ce compteur était sous l’eau à cause d’infiltrations dans la chambre de comptage. Le gestionnaire en est informé. Le relevé de l’index n’a pas pu être réalisé ce jour. Ce point n’est pas conforme Le volume des prélèvements est de 2 464 m³ pour la période de septembre 2024 à août 2025, soit près de 2 700 m³ annuels. L’exploitant tient à jour un registre informatisé qu’il a présenté le jour de l’inspection. Le branchement ne comporte pas de dispositif de disconnexion, propre au gestionnaire et la cave n’en est pas équipée. En ce qui concerne l’installation de refroidissement évaporatif, un compteur d’eau et un dispositif de disconnexion sont présents. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en place un système de mesure totalisateur sur son arrivée d’eau. L’exploitant doit mettre en place un dispositif de disconnexion sur l’arrivée d’eau dans la cave.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 31
Les réseaux de rejets d'eaux du site sont les suivants : – Eaux usées sanitaires (caveau et cave) : elles sont rejetées en fosse septique – Eaux industrielles : elles sont rejetées dans le réseau des effluents puis épandues – Eaux pluviales de toiture : elles sont dirigées vers une cuve de récupération de 200 m³, en vue d'alimenter en eau l'aire de lavage des cuves phytosanitaires. L'exploitant n’a pas présenté le plan des réseaux. Ce point est non conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit disposer d'un plan détaillé conformément à la prescription de l'article 31 de l'arrêté ministériel en référence et le tenir à la disposition de l’inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 5.11
L'exploitant n'a jamais fait réaliser d'analyse de l'eau de la cuve de son aire de lavage. Il ne l'a pas jugé utile du fait que la cuve n'a jamais été vidangée depuis la mise en service de l'installation en 2023. Si pour une raison quelconque, le contenu de la cuve devait être rejeté sans délai, l'exploitant n'est pas en capacité d'identifier la nature et la concentration des polluants présents dans l'eau résiduaire. Afin de réaliser la transmission informatique des résultats d'analyse (logiciel GIDAF), l'exploitant doit disposer d'un compte CERBERE. N'en possédant pas, il doit en créer un. Ce point est non conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit réaliser un contrôle de la qualité des eaux de rejet sur l’ensemble des paramètres mentionnés au point 5.7 de l'arrêté de prescriptions générales, complété d’un contrôle mensuel sur les paramètres DCO et MES (rejet dans le milieu naturel : épandage). Ce contrôle sera ensuite mis en place à une fréquence annuelle. L'exploitant doit réaliser une mesure de la concentration en PCB des rejets aqueux. Ce contrôle sera ensuite mis en place avec une fréquence quinquennale. Les résultats seront transmis à l'inspection via l'application GIDAF. L'exploitant doit créer un compte CERBERE. Pour cela, il doit se rendre à l'adresse https://authentification.din.developpement-durable.gouv.fr.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 5.7
Dans l'attente de la réalisation des analyses demandées au point précédent, ce point est jugé non conforme par défaut. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre des résultats d'analyse des eaux de rejets, contenus dans la cuve de l'aire de lavage, via l'application GIDAF.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 5.6
L’exploitant a indiqué que les eaux de lavage sont canalisées dans une cuve de 30 m³ en PEHD Les eaux météoriques de l ’aire de lavage sont dirigées, après un système de basculement eaux industrielles/eaux de pluie vers un séparateur d’hydrocarbures. L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter in situ le séparateur et le système de comptage des volumes rejetés. Il n’a pas non plus présenté à l’inspection les documents justifiant de son entretien et des fréquences de maintenance. L’exploitant précise que la cuve n’a encore jamais été vidangée et que par conséquent il n’a pas eu à traiter les boues. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre les rapports d’entretien annuel de son séparateur hydrocarbure.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 5.5
L’aire de lavage est réalisée en plein air. L’installation de lavage est associée au système de traitement enregistré sous le n° PT 15001 ; il est effectivement inscrit sur l’avis du 30 août 2018 relatif à la liste des procédés de traitement des effluents phytopharmaceutiques, reconnus comme efficaces par le MTES (DGPR/SRSEDPD). L’exploitant en connaît le fonctionnement et dispose des procédures de traitement. Cependant, l’exploitant indique que l’activité qui a débuté en 2023 monte progressivement en puissance, ce qui n’a pas permis de remplir la capacité au point de devoir en extraire les effluents. De plus, la procédure de traitement est composée d ’une étape de floculation (traitement de la masse d’effluents dans la cuve) et d’une étape de filtration par charbons actifs. La procédure fournie ne précise pas si l’étape de filtration est réalisée en circuit fermé sur la cuve (de type feed and bleed) ou en circuit ouvert. Dans ce dernier cas, la procédure doit préciser l’exutoire des eaux qui ne peut pas être le milieu naturel, le réseau des effluents ou le réseau pluvial. L’exploitant est informé que les eaux de lavage collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité. Au-delà de l’analyse annuelle, l’exploitant devra réaliser une analyse avant rejet des eaux. Le plan des réseaux présenté comporte une légende claire et indique bien les différents éléments, excepté les vannes de basculement entre la cuve et le réseau des eaux pluviales. Il reste cependant difficilement lisible. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit détenir un plan des réseaux lisible et s’assurer de sa mise à jour. L’exploitant doit détenir une procédure détaillée de traitement des effluents de l ’aire de lavage, notamment en indiquant la destination des eaux en sortie de pompe de filtration, avant analyse.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article 5.3
Le lavage est effectué par un équipement de moyenne pression ; le remplissage des cuves phytosanitaires est réalisé par une arrivée d’eau en hauteur. L’aire de lavage est alimentée en eau du réseau d’adduction publique. Le réseau est équipé d’un disconnecteur mais ne dispose pas de système de mesure totaliseur. L’aire est également équipée d’un système de récupération des eaux pluviales permettant la réutilisation de ces dernières dans l’aire de lavage. Ce dispositif ne dispose pas de système de mesure totaliseur. Il n’y a donc pas de relevé des prélèvements d’eau, ni de registre. Ce point n’est pas conforme aux prescriptions. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit équiper le réseau d’alimentation d’eau potable d’un système de mesure totaliseur et mettre en place, sur le circuit de récupération des eaux pluviales, soit un système de mesure totalisateur, soit une évaluation de la quantité d’eau consommée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 9
L’exploitant a présenté la liste des produits chimiques détenus sur le site. Il lui a été demandé de présenter également les fiches de données de sécurité (FDS) des produits suivants : - HYDROX : détergent. La FDS est à la version 7 .0.00 du 06/12/22. - HYDRAL : péroxyde hydro.La FDS est à la version 7 .0.0 du 24/10/23. - Soude caustique solide : La FDS est à la version FR 7 .0 de juillet 2021. - NetActiv : hydroxyde de sodium. La FDS est à la version V01 du 11/09/18. Cette fiche n’est pas conforme au règlement européen en vigueur. - Activ3000 : détergent. La FDS est à la version V03 du 06/11/23. La dernière mise à jour de l'annexe II de REACH (règlement (UE) 2020/878) concernant les exigences relatives au contenu des fiches de données sécurité (FDS) est applicable à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, les FDS des produits ne peuvent être antérieures à cette date. Dans ce cadre, la FDS détenue sur le produit NetActiv n’est pas conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit détenir les fiches de données de sécurité à jour de tous les produits qu ’il détient et notamment celle du produit « NETACTIV ».
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article Annexe III c)
L’exploitant a transmis et présenté le planning prévisionnel d’épandage pour la campagne 2025- 2026. Cependant, il ne s’agit pas du plan d’épandage tel que demandé, basé sur l’étude préalable. L’exploitant a présenté les conventions avec les exploitants agricoles. Elles ont été signées le 15/04/19 et sont à reconduction tacite. Elles ne comportent pas les engagements et responsabilités réciproques. Il est constaté que sur ces conventions, les parcelles ne sont pas toutes à jour. Sur la convention de monsieur […], la parcelle B114 est manquante. Sur le planning prévisionnel, il est à noter que certaines parcelles ne sont pas celles mentionnées dans les conventions, peut-être cela est dû à des erreurs de saisies. Ce point n’est pas conforme. Il n’a pas été indiqué si les propriétaires agricoles et la personne en charge de l’épandage par tonne à lisier sont destinataires du plan d’épandage pour les surfaces les concernant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit réaliser un plan d’épandage, sur la base de son étude préalable. L’exploitant doit s’assurer de l’exactitude et de la complétude des informations contenues dans ses conventions avec les exploitants agricoles, notamment les références cadastrales. L’exploitant doit y insérer les engagements et responsabilités réciproques ainsi que la carte faisant apparaître les contours et les numéros des unités de surface ainsi que les zones exclues à l’épandage. L’exploitant doit transmettre aux propriétaires agricoles et à la personne en charge de l’épandage par tonne à lisier le plan d’épandage les concernant afin qu’ils prennent connaissance des prescriptions applicables.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article Annexe III e)
Le volume annuel d’effluents produit par la cave en 2023 et 2024 est de l’ordre de 2 600 m³. Le stockage des effluents est réalisé par une cuve de 280 m³, soit 10 jours de production d’effluents 17/22en période de forte activité. Ce point est conforme. En cas d’excédent, l’exploitant dispose d’une tonne à lisier, mise à disposition par un des adhérents. Il n’a cependant pas prévu de solution alternative en cas d’impossibilité d’épandre (pluies abondantes, gel des terres…). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit identifier les installations de traitement d’effluents auxquelles il peut faire appel en cas de dépassement de ses capacités de stockage.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article Annexe III g)
L’exploitant a présenté les rapports d’analyse des sols qui sont annexés au bilan agronomique annuel. Les dernières analyses de sols datent de moins de 10 ans pour les îlots suivants : – Îlot 3-01 : 24/02/2022 – Îlot 2-02 : 24/02/2022 et 24/04/25 – Îlot 2-03 : 24/02/2022 et 24/04/25 Dans les documents transmis, les rapports des îlots 2-04 et 4-01 ne sont pas présents. En l ’absence des justificatifs, ce point n’est pas conforme Le bilan de la campagne 2023-2024 n’indique pas d’anomalie, par contre celui de la campagne 2024-2025 conclut : « Les besoins des cultures ont été dépassés sur la parcelle 2-03. La dose d’application était élevée. La dose limite de l’arrêté préfectoral a également été dépassée. Néanmoins, aucune pollution des sols liée aux ETM, ni aux CTO, n’est constatée. Un épandage sur culture de luzerne permettrait sur la même surface de valoriser les effluents tout en respectant les besoins des cultures ainsi que les doses limites de l’arrêté préfectoral. ». Les apports sur la parcelle 2-03 ont été excédentaires lors de la campagne 2024-2025. L ’exploitant doit adapter ses apports aux besoins du sol. Il ne s ’est pas positionné sur cette problématique et n’a pas pris en compte la proposition de changement de culture. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit détenir les rapports d’analyse des terres des îlots 2-04 et 4-01. L’exploitant doit garantir que les apports correspondent aux besoins des sols, en modifiant si nécessaire ses pratiques.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article Annexe III d)3
L’exploitant a transmis et présenté le planning prévisionnel d’épandage pour la campagne 2025- 2026, dans lequel sont annexés les plans au 1/10 000 des surfaces à épandre. Ce document fait apparaître les zones exclues à l’épandage. Les surfaces de référence et l’identité des exploitants agricoles des terrains y sont mentionnées. Le document fourni, reprend les exigences de l’article d3 de l’annexe III. Cependant, il est à noter des incohérences sur la référence des parcelles de monsieur TOURNAYRE et du GAEC La Virene. Pour le premier, il est noté une parcelle AM111 alors que la convention indique la parcelle AM116. Pour le deuxième, la parcelle C2 semble correspondre à la parcelle C160 de la convention. Il n’a pas été indiqué si les propriétaires agricoles et la personne en charge de l’épandage par tonne à lisier sont destinataires du planning prévisionnel d’épandage. Ce point n’est pas conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit vérifier l’exactitude des informations contenues dans le planning prévisionnel d’épandage, notamment les références des parcelles. L’exploitant doit transmettre aux propriétaires agricoles et à la personne en charge de l’épandage par tonne à lisier le planning prévisionnel d’épandage.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/06/1998, article 1.6 et 1.7
Article 1.6 : Quantification des effluents. L’exploitant surveille le niveau de la cuve par observation visuelle, mais il ne trace pas ces relevés de niveau. Depuis janvier 2026, il a mis en place un débitmètre et compteur totalisateur pour le comptage des volumes d’effluents entrant dans la cuve de 280 m³. Le jour de l’inspection, l’écran du débitmètre n’était pas allumé. Ce point n’est pas conforme. Article 1.7 : Équipement de la cuve de stockage Les effluents sont stockés dans une cuve située sous une rampe d’accès à la cave. L’exploitant n’a pas indiqué à l’inspection le volume de celle-ci. Elle est équipée de deux pompes en parallèle, l’une secourant l’autre. Le niveau de la cuve est protégé par une détection de niveau haut qui déclenche l’une des deux pompes. Un système d’alarme prévient d’un défaut de niveau ou de fonctionnement des pompes. Une cuve de 280 m³ pour le stockage des effluents avant épandage, située en aval de la précédente cuve, ne dispose que d’une seule pompe et n’est pas équipée de système d’alarme sur défaut. Cependant, l’exploitant est en capacité d’estimer le volume de ses effluents par contrôle visuel. Il ne tient pas de registre pour enregistrer les volumes. Le volume de 280 m³ permet de stocker 10 jours de production d’effluents en période de forte activité. Le contenu de la cuve n’est pas identifié. Ce point n’est pas conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en place une deuxième pompe équipée d’une détection de défaut ou tout autre système équivalent. L’exploitant doit mettre en place un registre et consigner, à minima de manière hebdomadaire, les relevés de niveau de la cuve de 280 m³. L’exploitant doit identifier clairement le contenu de cette cuve. L’exploitant doit s’assurer du bon fonctionnement de son débitmètre.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 21/01/2026, article R 512-46-23
L'exploitant n'a pas effectué de modification notable sur ses installations. Le projet d'une installation de production d'énergie photovoltaïque en toiture est à l'étude. L'inspection informe l'exploitant qu'une installation photovoltaïque sur une ICPE sous le régime de l'enregistrement doit être conforme à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 5 février 2020 pris en application du Code de l’urbanisme. Par ailleurs, dans l'hypothèse où ce projet aboutirait, il devra être porté avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1-I
Les prélèvements du cellier des gorges de l'Ardèche étant d ’environ 2 700 m³, l'arrêté ministériel ne s'applique pas au site.
Thèmes : Risques chroniques · Applicabilité et exemption aux restrictions
Sécheresse niveau départemental
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Le site ne disposant pas de forage, les prélèvements sont opérés sur le réseau d'adduction publique exclusivement. Les prélèvements du cellier des gorges de l'Ardèche étant d’environ 2 700 m³, l'arrêté départemental ne s'applique pas aux installations classées du site.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article Annexe III f)
L’exploitant dispose d’un cahier d’épandage, qu’il a transmis à l’inspection des installations classées. Celui-ci comporte : 18/22• Les références parcellaires et cadastrale ; • Le type d’épandage ; • Les dates d’épandage ; • La nature des cultures ; • Les conditions métrologiques ; • Les volumes des matières épandues. Il est renseigné sous format numérique et est pris en compte dans le bilan annuel agronomique. L’exploitant a présenté les deux derniers bilans agronomiques, pour les campagnes 2023-2024 et 2024-2025. L’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage par tonne à lisier n’est pas mentionnée. L’exploitant n’émet pas de bordereau aux prêteurs de terres ; les volumes épandus sont enregistrés sur le cahier d’épandage et les caractéristiques des effluents sont disponibles sur les rapports d’analyses. Il comporte l’identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d’azote global épandues. Les surfaces effectivement épandues ne sont pas inscrites sur le cahier mais sont indiquées dans le planning prévisionnel d’épandage. La nature des cultures n’est pas indiquée sur le cahier d’épandage mais cette information est contenue dans les fiches parcellaires annexées au bilan agronomique annuel . La nature des matières épandues et les quantités d’azote global ne sont pas non plus inscrites sur le cahier d’épandage ; cependant il s’agit toujours d’effluents de cave, dont la caractérisation est décrite dans le bilan agronomique et dans le planning prévisionnel d’épandage. Depuis janvier 2026, l’exploitant a mis en place un débitmètre et compteur totalisateur pour le comptage des volumes rejetés. Avant cette date, les volumes rejetés correspondaient au temps de fonctionnement de la pompe de rejet.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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