Inspections ICPE

COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE

Installation classée à Le Pont-de-Claix (38800), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 5 février 2026 — 12 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010400553
CommuneLe Pont-de-Claix (38800)
DépartementIsère
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées4 depuis 28 mars 2023
SIRET33140774200013

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Cette visite d'inspection relève deux non-conformités sur le risque incendie, concernant le débit d'extinction incendie qui a ce jour n'est pas respecté, et la rétention des eaux d'extinction d'incendie, dont le volume n'est pas disponible. Il est proposé à Madame la Préfète une mise en demeure sur ces deux points. L'inspection invite fortement l'exploitant à vérifier les débits d'incendie et volume de rétention à l'aide des guides de dimensionnement concernant l'incendie (D9 et D9A) et demander le cas échéant une révision des valeurs réglementaires. Concernant les rejets des eaux pluviales, l'exploitant doit réaliser les mesures de contrôle sur les points de rejets afin de vérifier si les dispositifs de prévention de pollution en place (filtres chaussettes) fonctionnent correctement. De plus, concernant la gestion des eaux résiduaires industrielles, l'exploitant doit améliorer la maintenance de ses équipements notamment des appareils de mesure de débit et de pH, afin de respecter les valeurs limites réglementaires, en particulier sur les volumes rejetés, le pH. Tous les métaux ne sont pas mesurés, par conséquent le respect de la valeur limite concernant les métaux totaux n'a pu être vérifiée. Enfin, des axes d'améliorations sont attendus pour la réalisation du PGS, la mise à jour du plan des réseaux des eaux pluviales. Le suivi des contrôles de mesures de COV sur les rejets atmosphériques doit également faire l ’objet d’un suivi plus rigoureux . Des éléments sont attendus concernant la situation administrative du site, notamment sur la rubrique 2910 (installation de combustion). -4)

13points de contrôle
12avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite

Situation administrative

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/11/2014, article Annexe 1

Un point sur la situation administrative du site est réalisé. L ’exploitant utilise des produits chimiques et des solvants dans son process. Notamment avec la rubrique n°1978 créée par le décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019. Rubriques 4xxx : L'exploitant présente l'état des stocks des produits chimiques pour les rubriques suivantes : -rubrique n°4320 : Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1 ; - rubrique n° 4510 : Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 ; - rubrique n°4331 : Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. Les quantités sont inférieures aux seuils des rubriques citées ci-dessus. Les activités ne sont pas classées au titre des rubriques n°4320, 4510 et 4331. Rubrique 1978 : Les activités peuvent être concernées par la rubrique n° 1978-9 : Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 tonnes/ an. Cependant, la consommation de solvant est inférieure à 5 tonnes/an. Rubrique 2910 : Le tableau de classement des activités mentionne une puissance de 1300 kW au titre de la rubrique n°2910 (installation de combustion) avec un régime non-classé. Depuis 2 018, le se uil associé au régime de la déclaration égal à 2 MW a été abaissé à 1 MW et peut désormais soumettre les installations au régime de la déclaration au titre de cette rubrique. L’exploitant déclare que le site possède deux chaudières, dont l'une est en secours de l'autre : - une chaudière dénommée CH1 de puissance déclarée par l'exploitant de 820 kW, alimentée par du gaz de ville ; - une chaudière dénommée CH2 de puissance déclarée par l'exploitant de 500 kW, alimentée par du gaz de ville . Elles ont été installées avant 2018 selon l’exploitant. L'inspection constate une plaque sur une des deux cha udières (date 1999, puissance utile de 500 kW). L'autre chaudière ne possède pas de plaque, mais semble datée de la même époque. C’est la puissance thermique nominale (puissance calorifique) qui est à prendre en compte pour le classement au titre de la rubrique 2910 et non la valeur de la puissance utile, comme déclarée par l’exploitant. L’inspection considère dans une approche majorante que la puissance thermique nominale des appareils de combustion (chaudières) est de (en prenant par défaut un rendement à 90 % pour une alimentation en gaz de ville) : - pour

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · rubriques ICPE

Respect des valeurs limite d’émissions des rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/11/2014, articles 1 et 2 (alinéa 1 et 2) ; Arrêté du 27/07/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2563, article 6.2.a)

Les étapes de dégraissage lessivel et de tribofinition sont effectuées en amont de l'atelier de siliconage. Les différents types de rejets : Les rejets de COV sont mesurés au niveau de l'atelier de siliconage. Plusieurs opérations sont réalisées au niveau de cet atelier : - la première étape concerne la préparation d'un mélange par un opérateur sous une hotte, par un mélange de deux produits siliconés et d'un solvant ; le rejet à cette étape se dénomme "Hotte aspiration" (mentionné dans l'arrêté) ou "Extraction paillasse" (par le bureau d'étude chargée des mesures); - la chambre de siliconage permet l'aspersion du mélange par pistolet automatique sur les aiguilles ; le rejet à cette étape se dénomme "Chambre de siliconage" (mentionné dans l'arrêté) ou "Extraction siliconage" (par le bureau d'étude chargée des mesures) ; - une étuve permet la fixation du mélange sur les aiguilles ; le rejet à cette étape se dénomme "Etuve" (mentionné dans l'arrêté) ou "Extraction étuvage" (par le bureau d'étude chargée des mesures) ; - le mélange des produits est stocké dans un "stocker" ; le rejet au niveau de ce stockage se dénomme "Box extraction" (mentionné dans l'arrêté) ou "Extraction stocker" (par le bureau d'étude chargée des mesures). Par ailleurs, en date du 18/04/2024, l'exploitant informait l'inspection de l'installation d'une nouvelle machine po ur nettoyer les aiguilles avec un solvant. Cette nouvelle machine est configurée pour fonctionner sous vide, et en circuit fermé, son activité n'est pas classée sous la rubrique n°2564, le volume des cuves affectées à ce jour au traitement étant inférieur à 200 l. Il n'y a pas de point de rejet associé à cette nouvelle machine. D'autres rejets à l'atmosphère sont réalisés et concernent les étapes de dégraissage lessiviel. Pour rappel, il ne reste que trois machines en fonctionnement sur les cinq machines initiales. Chaque machine a son point de rejet à l'atmosphère. L'exploitant ne réalise pas les mesures du paramètre Alcalins (exprimé en OH) conformément à l'article 6.2.a) de l'arrêté du 27/07/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2563 . Les bols de tribofinition sont fermés lors des opérations de tribofinition, il n'y a pas de rejets de COV.. Le respect des valeurs limites d ’émission ( VLE) : Le rapport de mesures de l’année 2024 des quatre rejets en COV pour l'atelier de siliconage démontre le res

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · rejet air · VLE

Plan de gestion des solvants (suite inspection 2021)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/11/2014, article Annexe 3 art 2, alinéa 3

L'exploitant présente un plan de gestion des solvants de l ’année 2025, mentionnant trois produits contenant des solvants à savoir : 13/25- un solvant avec une consommation pour l'année 2025 de 2,04 tonnes ; - un produit silicone avec une consommation pour l'année 2025 de 83,5 kg ; - un produit silicone avec une consommation pour l'année 2025 de 34,2 kg . Pour rappel, ces produits sont utilisés au niveau des installations suivantes : - La paillasse de préparation de la solution de siliconage, - L’installation de siliconage, - Le stockeur, - L’étuvage. La consommation totale annuelle est de 2,159 tonnes. Le plan de gestion des solvants (PGS) présenté en 2021 n’était pas complet. Le PGS présenté le 5 février 2026 ne présente pas de schéma de l'installation mentionnant les entrées et sorties de solvants, de bilan matière entrée/sortie des solvants et le calcul des émissions totales et diffuses. De plus, concernant les données d’entrées, l’exploitant a bien exprimé les données en quantité et non en volume. Cependant les informations techniques pour calculer la quantité de COV en kg pour les autres produits solvantés ont été recueillies via les FDS et non les fiches techniques des produits (La FDS ne donne que des fourchettes). L’extrait sec est la part de « solide » restant après chauffage des produits et donc évaporation de l’eau et des solvants. L’exploitant doit s’appuyer sur les fiches techniques des produits. La consommation annuelle a bien été calculée avec la variation de stocks entre le début et la fin de l’année de quantités annuelles achetées et utilisées. I1 est calculé à 2120 kg L'inspection note que l'exploitant n'a pas pris en compte dans son PGS le solvant utilisé dans la nouvelle machine de dégraissage fonctionnant en circuit fermé sous vide. La fiche de donnée sécurité du produit indique bien que le produit est un solvant. Les données sont représentatives des 3 types des produits utilisés pour la production. Concernant les données de sortie, pour les rejets canalisés (O1), l’exploitant a pris en comptes les valeurs mesurées de l’année 2024, en sachant qu ’il n’y a pas eu de mesures en 2025. C'est une incohérence. La valeur indiquée est de 780 kg. Le bureau de contrôle exprime les résultats de COVNM en éq.C/Nm ³. Or, le PGS doit être établi en g COV (en solvant et non pas en équivalent carbone). De ce fait, l’exploitant doit convertir les résultats des mesurages pour connaître la quantité de COV contenue dans ses rejets et non pas la quantité d

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejet air · contrôle des rejets

105 m3

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective

Équipe de seconde intervention et plan ETARE (suite inspection de 2021)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/03/2007 , articles 2.6.3.a alinéas 9 et 10 et 2.6.4.b

Pour rappel, l’exploitant, par courrier du 29 novembre 2018, demandait à l’inspection la modification de l'arrêté préfectoral de 2007 avec la suppression des prescriptions sur l’équipe de seconde intervention et du plan ETARE aux motifs suivants : - le SDIS, par courrier en date du 24 mai 2018, mentionnait que suite à la dernière évaluation des 17/25risques générés par les installations, CCOVIDIEN n’avait plus besoin de transmettre les informations au SDIS pour la mise en place un plan ETARE ; - l’exploitant souhaite prioriser la sécurité de son personnel et laisser le secours aux potentielles victimes aux équipes de secours professionnelles. L'inspection demandait dans le rapport d’inspection de 2021, en action corrective concernant l'équipe de seconde intervention, de transmettre le nouveau calcul du débit requis en eau incendie avec le guide D9. En effet, ce guide pratique d'appui au dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie propose, par type de risque, une méthode permettant de dimensionner les besoins en eau minimum nécessaires à l’intervention des secours, publics ou privés, extérieurs ou internes à l’établissement. Le type d’intervention interne (Service de sécurité incendie ou équipe de seconde intervention avec moyens appropriés en mesure d’intervenir 24h/24) est pris en compte pour le calcul du débit d’eau nécessaire pour l’incendie. L'exploitant n'a pas transmis ce nouveau calcul. Pour la demande de modification concernant le plan ETARE, l'inspection prendra en compte la demande dans la prochaine mise à jour de l'arrêté préfectoral. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DAC n°8 : Pour la demande de modification de l'article 2.6.3.b de l’arrêté préfectoral n°2007-02154 du 12 mars 2007 , concernant l'équipe de seconde intervention, transmettre à l’inspection le nouveau calcul concernant le débit requis en eau incendie recalculé avec le guide D9 (guide pratique d'appui au dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · moyens d'intervention

Réseau de sprinkler et détection automatique incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/03/2007 , article 2.6.3 . a) alinéas 5 et 7

Le réseau de sprinkler couvre la partie magasin et locaux techniques (aile nord du site). La pression et le débit sont fournis sans groupe de pompage sur ce site. Le rapport de contrôle et d’entretien annuel du 14/05/2025 est présenté à l'inspection, le système est entretenu correctement. 18/25Concernant le système de détection automatique d’incendie, le rapport de contrôle de l'intervention du 4 août 2025 fait état d'une non-conformité d’installation (un diffuseur lumineux est présent dans les WC Femmes mais pas dans les WC hommes qui ont pourtant la même configuration). Il est mentionné également, que suite à une remarque du compte rendu d'un SSI 2025-1 (point PM6), les points de détection ne sont toujours pas accessibles (trop grande hauteur) et le point de détection Zone 8 / A05 - Faux plafond maintenance n'a toujours pas été localisé. Pour la première non-conformité, l'exploitant indique réaliser une étude technique et pour la deuxième non-conformité relevée, les points seront accessibles lors du prochain contrôle. Par ailleurs, la société de contrôle préconise dans le compte-rendu de vérification périodique Q7 la réalisation d’un relevé du taux d'encrassement des détecteurs situé au niveau de la production, ils semblent être en mauvais état. L'alarme est sans temporisation, le site est organisé avec une astreinte interne doublée par une société externe de télésurveillance (intrusion, incendie). Le 5 février 2026, la centrale détection incendie n'est pas en dérangement. L'exploitant ne présente pas de registre de suivi des acquittements et les actions menées suite aux défauts constatés. Tout acquittement de défaut de détection sur la centrale incendie doit être justifié. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DAC n° 9: Mettre en place un registre de suivi concernant les défauts relevés et les actions correctives menées sur la centrale incendie. Ces actions doivent être tracées (1 mois). DAC n°10 : Mettre à disposition de l'Inspection du rapport de contrôle des installations suites aux travaux de mise en conformité permettant de lever les écarts signalés dans le compte-rendu de vérification périodique Q7 (6 mois).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · moyens d'intervention

Rétention des eaux d'extinction

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/03/2007 , article 2.4.6.4

L'exploitant n'est pas en mesure de présenter de plan justifiant le volume de rétention de 1 040 m³. L'exploitant déclare que la rétention se fait en partie sur les deux zones de parking : - pour le parking véhicules légers, des plaques obturatrices sont mises en place pour obturer les puits perdus en cas de sinistre. L'inspection n'a pas vérifié la mise en place fonctionnelle de ces plaques obturatrices. 19/25- pour le parking chargement/déchargement, le débourbeur/deshuileur est installé. L’exploitant déclare qu’il est équipé d'une vanne de fermeture pour isoler le réseau d'eau pluvial. L'exploitant n'a pas été en mesure de démontrer la fermeture du réseau à l'inspection, la position de la vanne n’est pas repérée ni sur le plan des réseaux, ni sur le terrain. Ce point est non-conforme. Par ailleurs, le guide de pratique de dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction (D9A), rappelle qu'il est strictement interdit d'utiliser comme rétention les voiries de desserte, ainsi que celles destinées à la circulation des engins de secours. Il est impératif que ces voies ne soient en aucun cas contaminées par les eaux d'extinction. La profondeur de la rétention est limitée à 20 cm, à l’exception de zones spécifiques (bassins) pour lesquelles la profondeur n’est pas limitée. L'article 2.4.6.4 de l'arrêté préfectoral d’autorisation du 12/03/2007 n'est pas respecté. Ce point est non-conforme. Si l’exploitant n’est pas en mesure de confiner les 1 040 m³ de rétention des eaux d'extinction, il devra proposer des solutions alternatives (par exemple création de rétentions supplémentaires). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DAC n°11 : Mettre en place les actions et les équipements pour rendre opérationnel le fonctionnement de l'obturateur de rétention de la zone de parking chargement/déchargement de produits chimiques. La vanne de fermeture doit être repérée sur le plan des réseaux et au niveau de l’obturateur. DAC n°12 : Respecter l'article 2.4.6.4 de l'arrêté préfectoral d’autorisation du 12/03/2007 concernant le moyen de confinement des eaux d’extinction incendie dont le volume devra être de 1 040 m³. Par ailleurs, il est proposé à madame la préfète de mettre en demeure l’exploitant de respecter le confinement des eaux d’extinction incendie dont le volume devra être de 1 040 m³ , sous un délai de 6 mois.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Capacité de rétention

Schéma des réseaux (suite inspection 2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/03/2007 , article 2.4.3.2

Le plan du réseau d'eaux pluviale zone de parking chargement/déchargement de produits chimiques est présenté. Il est daté de mars 2024, mis à jour suite à l’inspection de 2024, avec l'installation du débourbeur-déhuileur en mars 2024 sur la zone parking de 20/25chargement/déchargement de produits chimiques. Cependant, ce plan est un plan projet et non de recollement. De plus, le plan ne mentionne toujours pas les points de prélèvement, demandés en action corrective lors de l'inspection de 2024. Et enfin, ce plan ne mentionne pas la position de la vanne de fermeture pour isoler le réseau d'eau pluviale. L'exploitant précise que les eaux pluviales de toitures se répartissent en deux zones, une partie est reliée au réseau d'eau pluviale de la zone parking véhicules ; ces eaux s'infiltrent sur la parcelle (chaussettes de filtration), et une autre partie est dirigée vers le réseau d'eau pluviale de la zone de parking chargement/déchargement de produits chimique (débourbeur- déshuileur). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DAC n° 13 : Mettre à jour le plan des réseaux de collecte des différents effluents en indiquant les points de prélèvements et tout autre information utile aux modalités de collecte des effluents.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · rejet des effluents liquides

Respect des VLE des rejets des eaux pluviales (suite inspection 2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/03/2007 , article Annexe 4

L'exploitant n'a pas réalisé de mesures de contrôle sur les rejets d'eaux pluviales de la zone de chargement/déchargement des camions, ni de la zone des parkings véhicules légers depuis 2023. L'inspection n'est donc pas en mesure de vérifier les conformités sur les rejets . Pour rappel, l'inspection de 2024 demandait la réalisation du contrôle annuel 2023 non réalisé. Ce point est non-conforme. L'exploitant devra réaliser pour l'année 2026 et l'année 2027 deux mesures chaque année, et devra mettre en place des actions correctives si des non-conformités sont constatées. Le site de COVIDIEN est situé sur la nappe alluviale Drac/Romanche et est concerné par la masse d'eau issue de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) n° FRDG372 (Alluvions du Drac et de la Romanche sous influence pollutions historiques industrielles de Jarrie et Pont-de-Claix). Cette masse d'eau fait l'objet d'un « objectif moins strict » dans le SDAGE RM 2022-2027 , pour plusieurs paramètres, et pour des raisons de faisabilité technique et de coûts disproportionnés. Cependant, il est nécessaire que la gestion des eaux pluviales pollutions soit de nature à réduire le transfert de pollutions vers les eaux souterraines. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DAC n°14 : En compensation des contrôles non réalisés : - Réaliser deux mesures de contrôle annuel du rejet des eaux pluviales pour l’année 2026. - Réaliser deux mesures de contrôle annuel du rejet des eaux pluviales pour l’année 2027 . Mettre en place des actions correctives si des non-conformités sont constatées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · surveillance des rejets des eaux pluviales

Respect des VLE des rejets aqueux (suite inspection 2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/1997 , article 5.5.d) ; Arrêté Ministériel du 27/07/2015, article 5.5.d).

L'inspection de 2024 demandait à l’exploitant de faire réaliser l’analyse des métaux totaux Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Cd, Pb sur le rejet des eaux résiduaires conformément aux arrêtés ministériels de prescriptions générales du 30/06/1997 et du 27/07/2015. Les métaux Mn, Co, et Ag ne sont toujours pas analysés, la vérification de la valeur limite sur les métaux totaux ne peut être vérifiée par l'inspection. Ce point est non-conforme. Pour nota, en 2024 l'inspection avait pris note de l’absence d’utilisation de cyanure au niveau du site. Dans ces conditions, l’analyse des cyanures dans les rejets n’est pas nécessaire. Pour un meilleur rapportage à l'inspection, le cadre GIDAF est modifié afin d'inclure les métaux Mn, Co et Ag. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DAC n° 15: Réaliser l’analyse des métaux totaux Mn, Co, et Ag sur le rejet des eaux résiduaires conformément aux arrêtés ministériels de prescriptions générales du 30/06/1997 et du 27/07/2015.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · rejets eau

Transmission GIDAF (suite inspection 2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1

La saisie GIDAF sur les années 2023, 2024 et 2025 est réalisée sauf pour le mois de janvier 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DAC n° 16: Procéder à l’enregistrement sous GIDAF des résultats d’analyse des effluents aqueux du mois de janvier 2025.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · rejets eau

Respect des valeurs de Débit et de pH sur les rejets aqueux (suite inspection 2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/03/2007 , article Annexe 4

L'inspection constatait en 2024 que l’exploitant ne procédait pas au suivi du volume maximal hebdomadaire des effluents industriels requis par l’arrêté préfectoral du 12/03/2007. L'exploitant a réalisé une extraction de données à partir du débitmètre de sortie station pour le mois de janvier 2026. Cette extraction (un onglet par jour pour le débit journalier maximal rejeté) est à exploiter pour déterminer si le volume maximal hebdomadaire des effluents industriels issus de la station de neutralisation est de 350 m³ maximum. L’inspection a vérifié par sondage le volume rejeté pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026, qui est calculé à 139 m³ . La limite de 350 m³ est respectée. Cependant, il n’a pas été vérifié si cette valeur est respectée sur les autres semaines. L’exploitant doit mettre en place un outil exploitable permettant rapidement de vérifier le respect de cette valeur hebdomadaire de 350 m³.. Par ailleurs, l'inspection constate : - que le débit journalier maximal de rejet des effluents industriels a été dépassé plusieurs fois en 24/252024 (5 fois, avec des valeurs allant de 76.6 m 3 /j à 436 m3 /j) et 2025 (4 fois, avec des valeurs allant de 71 à 262 m 3 /j) pour une VLE à 70 m3 /j . Pour justifier les dépassements notables de la valeur de débit maximal journalier l’exploitant fait part d’erreurs de mesure du débit (capteur défaillant) ; - un non-respect des valeurs limites concernant le pH en 2024 et 2025, avec quatre valeurs de 3.11 à 4.99 pour une VLE à 5.5 et deux valeurs à 10.07 et 10.61 pour une VLE à 9.5. L'exploitant fait part de dépassements ponctuels, de variabilité de production. Un responsable de la maintenance a été recruté depuis avril 2025, l'exploitant s'engage a un meilleur suivi des installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DAC n°17 : - Respecter les valeurs limites de rejet des effluents industriels requis par l’arrêté préfectoral du 12/03/2007 , concernant le volume journalier maximal et le pH. Mettre en place des actions correctives pour réduire les dépassements. - Procéder au suivi du volume maximal hebdomadaire des effluents industriels requis par l’arrêté préfectoral du 12/03/2007 modifié par l’arrêté du 28/11/2014, avec un format de fichier exploitable.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · rejet eau

Débit requis en eau incendie (suite inspection 2021)

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/03/2007 , article 2.6.3.a) alinéa 1

Pour rappel, par courrier du 26 août 2024, l’inspection rappelait la demande d'action corrective de l'inspection de 2021, à savoir de prendre les dispositions nécessaires pour que le débit global simultané d’extinction d’incendie minimum de 360 m3 /h ou celui recalculé soit disponible . Par ailleurs, des travaux sur l’avenue du Général de Gaulle avec l’allongement de la ligne de tramway ont eu pour conséquence de supprimer une borne à incendie en 2018 sur les 5 requises par l’arrêté préfectoral. Le dernier rapport de contrôle du 6 juin 2025 présenté par l'exploitant concernant la mesure des 4 poteaux incendie du site fait état des résultats de débits suivants : PI

Thèmes : Risques accidentels · moyens d'intervention et moyen de secours

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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